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Législation communautaire en vigueur

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Document 389R0358

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.30.10 - Régimes préférentiels ]
[ 03.60.61 - Floriculture ]


389R0358
Règlement (CEE) n° 358/89 de la Commission du 13 février 1989 rétablissant le droit de douane préférentiel à l'importation de roses à grande fleur originaires du Maroc
Journal officiel n° L 042 du 14/02/1989 p. 0019 - 0020



Texte:

*****
RÈGLEMENT (CEE) No 358/89 DE LA COMMISSION
du 13 février 1989
rétablissant le droit de douane préférentiel à l'importation de roses à grande fleur originaires du Maroc
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 4088/87 du Conseil, du 21 décembre 1987, déterminant les conditions d'application des droits de douane préférentiels à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc (1), modifié par le règlement (CEE) no 3551/88 (2), et notamment son article 5 paragraphe 2 point b),
considérant que le règlement (CEE) no 4088/87 détermine les conditions d'application d'un droit de douane préférentiel pour les roses à grande fleur, les roses à petite fleur, les oeillets uniflores (standard) et les oeillets multiflores (spray) dans la limite de contingents tarifaires ouverts annuellement pour l'importation dans la Communauté de fleurs fraîches coupées;
considérant que les règlements (CEE) no 3005/88 (3), (CEE) no 3175/88 (4), (CEE) no 3552/88 (5) et (CEE) no 4078/88 (6) du Conseil portent ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires communautaires pour les fleurs et boutons de fleurs, coupés, frais, originaires respectivement de Chypre, de Jordanie, du Maroc et d'Israël;
considérant que l'article 2 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 4088/87 dispose que le droit de douane préférentiel est rétabli, pour un produit et une origine donnés, si les prix du produit importé (droit de douane au taux plein non déduit) pour au moins 70 % des quantités pour lesquelles des cotations sont disponibles sur les marchés représentatifs de la Communauté, sont égaux ou supérieurs à 85 % du prix communautaire à la production pendant une durée, à compter de l'application effective de la mesure de suspension du droit de douane préférentiel:
- de deux jours de marché successifs, après une suspension en application de l'article 2 paragraphe 2 point a) de ce règlement,
- de trois jours de marché successifs, après une suspension en application de l'article 2 paragraphe 2 point b) de ce règlement;
considérant que le règlement (CEE) no 3557/88 de la Commission (7) a fixé les prix communautaires à la production pour les oeillets et les roses pour l'application du régime;
considérant que le règlement (CEE) no 700/88 de la Commission (8), modifié par le règlement (CEE) no 3556/88 (9), a déterminé les modalités d'application du régime en cause;
considérant que, afin de permettre le fonctionnement normal du régime, il convient de retenir pour le calcul des prix à l'importation:
- pour les monnaies qui sont maintenues entre elles à l'intérieur d'un écart instantané maximal au comptant de 2,25 %, un taux de conversion basé sur leur taux pivot, affecté du facteur de correction prévu à l'article 3 paragraphe 1 dernier alinéa du règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil (10), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1636/87 (11),
- pour les autres monnaies, un taux de conversion basé sur la moyenne arithmétique des cours de change au comptant de chacune de ces monnaies, constaté pendant une période déterminée, par rapport aux monnaies de la Communauté visées au tiret précédent, et du coefficient précité;
considérant que, pour les roses à grande fleur originaires du Maroc, le droit de douane préférentiel fixé par le règlement (CEE) no 3552/88 du Conseil a été suspendu par le règlement (CEE) no 53/89 de la Commission (12);
considérant que, sur la base des constatations effectuées conformément aux dispositions des règlements (CEE) no 4088/87 et (CEE) no 700/88, il y a lieu de conclure que les conditions prévues à l'article 2 paragraphe 3 sous le premier tiret du règlement (CEE) no 4088/87 sont remplies pour un rétablissement du droit de douane préférentiel pour les roses à grande fleur originaires du Maroc; qu'il y a lieu de rétablir le droit de douane préférentiel,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour les importations de roses à grande fleur (code NC ex 0603 10 51) originaires du Maroc, le droit de douane préférentiel fixé par le règlement (CEE) no 3552/88 est rétabli à partir du 14 février 1989.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 14 février 1989.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 février 1989.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 382 du 31. 12. 1987, p. 22.
(2) JO no L 311 du 17. 11. 1988, p. 1.
(3) JO no L 271 du 1. 10. 1988, p. 7.
(4) JO no L 283 du 18. 10. 1988, p. 1.
(5) JO no L 311 du 17. 11. 1988, p. 2.
(6) JO no L 359 du 28. 12. 1988, p. 8.
(7) JO no L 311 du 17. 11. 1988, p. 9.
(8) JO no L 72 du 18. 3. 1988, p. 16.
(9) JO no L 311 du 17. 11. 1988, p. 8.
(10) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 1.
(11) JO no L 153 du 13. 6. 1987, p. 1.
(12) JO no L 9 du 12. 1. 1989, p. 19.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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