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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 389R0119

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.67 - Semences ]


Actes modifiés:
378R2514 (Modification)

389R0119
Règlement (CEE) n° 119/89 de la Commission du 19 janvier 1989 modifiant le règlement (CEE) n° 2514/78 relatif à l'enregistrement dans les États membres des contrats de multiplication des semences dans les pays tiers
Journal officiel n° L 016 du 20/01/1989 p. 0017 - 0018
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 28 p. 116
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 28 p. 116




Texte:

*****
RÈGLEMENT (CEE) No 119/89 DE LA COMMISSION
du 19 janvier 1989
modifiant le règlement (CEE) no 2514/78 relatif à l'enregistrement dans les États membres des contrats de multiplication des semences dans les pays tiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2358/71 du Conseil, du 26 octobre 1971, portant organisation commune des marchés dans le secteur des semences (1), modifié en dernier lieu par le règlemnt (CEE) no 3997/87 (2), et notamment son article 3 bis paragraphe 4 et son article 9,
considérant que le règlement (CEE) no 2514/78 de la Commission (3) a précisé les éléments que la partie contractante établie dans la Communauté doit fournir à l'organisme chargé de l'enregistrement; que les données communiquées doivent être conformes à celles contenues dans les contrats; qu'il convient donc de prévoir expressément la production du contrat; qu'il est difficile pour certaines espèces, à la date prévue pour l'enregistrement des contrats, d'établir les quantités prévisibles destinées à l'importation dans la Communauté; qu'il convient dès lors de prévoir une autre date pour les communications des prévisions d'importation afin de pouvoir mieux apprécier le développement du marché; que, afin d'évaluer les quantités qui peuvent être importées sous le régime des contrats de multiplication, il convient de prévoir la communication des données relatives à la superficie destinée à la multiplication dans les pays tiers;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des semences,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 2514/78 est modifié comme suit:
1) L'article 3 est remplacé par le texte suivant:
« Article 3
Pour l'enregistrement des contrats prévu à l'article 1er, en plus de la production de ceux-ci, la partie contractante établie dans la Communauté doit fournir en même temps à l'organisme visé à l'article 4 au moins les éléments suivants:
a) pays dans lequel la multiplication des semences est effectuée;
b) espèce et variétés de semences;
c) quantité, origine, catégorie des semences destinées à la multiplication;
d) campagnes concernées par le contrat, surface à ensemencer, quantités prévisibles destinées à l'importation dans la Communauté, périodes prévues pour la livraison. »
2) À l'article 5 paragraphe 1 est ajouté le texte suivant:
« Toutefois, en ce qui concerne les semences de maïs hybride, les données concernant les quantités prévisibles destinées à l'importation dans la Communauté et les périodes prévues pour la livraison peuvent être communiquées au plus tard six mois après la date limite pour l'enregistrement des contrats. »
3) L'article 6 est remplacé par le texte suivant:
« Article 6
Les États membres communiquent à la Commission chaque année au plus tard trente jours après les dates limites prévues à l'annexe, par campagne de commercialisation, par espèce ou groupe de variétés, tels qu'indiqués à l'annexe, par pays tiers concerné, les surfaces à ensemencer et des quantités prévisibles de semences issues de la multiplication destinées à l'importation dans la Communauté.
Toutefois, en ce qui concerne les semences de maïs hybride, les quantités prévisibles destinées à l'importation seront communiquées à la Commission au plus tard trente jours après la communication de celles-ci à l'organisme d'enregistrement compétent. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 janvier 1989.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 246 du 5. 11. 1971, p. 1.
(2) JO no L 377 du 31. 12. 1987, p. 36.
(3) JO no L 301 du 28. 10. 1978, p. 10.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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