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Législation communautaire en vigueur

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Document 389L0647

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[ 06.20.20.20 - Banques ]


389L0647  Consolidé - 1989L0647Législation consolidée - Responsabilité
Directive 89/647/CEE du Conseil, du 18 décembre 1989, relative à un ratio de solvabilité des établissements de crédit
Journal officiel n° L 386 du 30/12/1989 p. 0014 - 0022
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 6 Tome 3 p. 39
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 6 Tome 3 p. 39
CONSLEG - 89L0647 - 28/04/1992 - 17 p.


Modifications:
Modifié par 194N
Repris par 294A0103(59) (JO L 001 03.01.1994 p.403)
Modifié par 395L0015 (JO L 125 08.06.1995 p.23)
Modifié par 396L0010 (JO L 085 03.04.1996 p.17)
Modifié par 398L0033 (JO L 204 21.07.1998 p.29)
Voir 300L0012 (JO L 126 26.05.2000 p.1)


Texte:

DIRECTIVE DU CONSEIL du 18 décembre 1989 relative à un ratio de solvabilité des établissements de crédit ( 89/647/CEE )
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 57 paragraphe 2 première et troisième phrases,
vu la proposition de la Commission ( 1 ),
en coopération avec le Parlement européen ( 2 ),
vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),
considérant que la présente directive est le résultat des travaux entrepris par le comité consultatif bancaire qui a, en vertu de l'article 6 paragraphe 4 de la directive 77/780/CEE du Conseil, du 12 décembre 1977, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice ( 4 ), modifiée en dernier lieu par la directive 89/646/CEE ( 5 ), la responsabilité de faire à la Commission toute suggestion en vue de la coordination des coefficients applicables dans les États membres;
considérant que l'établissement d'un ratio de solvabilité approprié joue un rôle central dans la surveillance des établissements de crédit;
considérant qu'un ratio dans lequel les actifs et les éléments de hors bilan sont pondérés en fonction de leur degré de risque de crédit est une mesure particulièrement utile de la solvabilité;
considérant que l'instauration de normes communes de fonds propres en fonction des actifs et des éléments de hors bilan soumis au risque de crédit est, en conséquence, un des éléments essentiels de l'harmonisation nécessaire pour parvenir à la reconnaissance mutuelle des techniques de contrôle et, ce faisant, à l'achèvement du marché intérieur dans le domaine bancaire;
considérant que, à cet égard, la présente directive doit être vue en liaison avec d'autres instruments spécifiques qui harmonisent également les techniques fondamentales du contrôle des établissements de crédit;
considérant que la présente directive doit également être vue comme complémentaire de la directive 89/646/CEE qui établit le cadre général dont la présente directive fait partie intégrante;

considérant que les établissements sont appelés dans un marché bancaire commun à entrer en concurrence directe l'un avec l'autre et que l'adoption de normes communes de solvabilité sous la forme d'un ratio minimal aura pour effet de prévenir des distorsions de concurrence et de renforcer le système bancaire de la Communauté;
considérant que la présente directive prévoit des pondérations différentes à affecter aux garanties fournies par les différentes institutions financières; que la Commission s'engage par conséquent à examiner si la présente directive crée dans l'ensemble des distorsions significatives de concurrence entre les établissements de crédit et les compagnies d'assurance et, compte tenu de cet examen, s'il est justifié de prendre des mesures pour y remédier;
considérant que le ratio minimal prévu par la présente directive renforce le niveau des fonds propres des établissements de crédit dans la Communauté; que le taux de 8 % a été retenu à la suite d'une enquête statistique portant sur les exigences de capital en vigueur au début 1988;
considérant que la mesure et la prise en compte des risques de taux d'intérêt et de change, et des autres risques de marché, revêtent également une grande importance pour le contrôle des établissements de crédit; que, en conséquence, la Commission, en collaboration avec les autorités compétentes des États membres et toutes les autres instances qui travaillent en vue du même objectif, poursuivra l'étude des techniques utilisables; qu'elle formulera les propositions appropriées pour une harmonisation plus approfondie des règles de contrôle concernant ces risques; que, ce faisant, elle veillera plus particulièrement à l'interaction que les différents risques bancaires peuvent avoir les uns sur les autres; que, en conséquence, elle portera une attention particulière à la cohérence des différentes propositions;
considérant que, en formulant des propositions relatives aux règles de contrôle concernant les services d'investissement et l'adéquation des fonds propres des entités qui opèrent dans ce domaine, la Commission veillera à ce qu'on applique des exigences équivalentes pour ce qui est du niveau des fonds propres, lorsqu'on exerce les même activités et que l'on assume des risques identiques;
considérant que la technique comptable précise à utiliser pour le calcul du ratio de solvabilité devra tenir compte des dispositions de la directive 86/635/CEE du Conseil, du 8 décembre 1986, concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers ( 6 ), qui comporte certaines adaptations des dispositions de la directive 83/349/CEE ( 7 ), modifiée par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal; que, dans l'attente de la transposition des dispositions desdites directives dans les

droits internes des États membres, l'utilisation d'une technique comptable donnée pour le calcul du ratio de solvabilité est laissée à la discrétion des États membres;
considérant que l'application d'une pondération de 20 % à la détention d'obligations hypothécaires par un établissement de crédit peut provoquer des troubles dans un marché financier national où de tels instruments jouent un rôle prépondérant; que dans ce cas des mesures provisoires sont prises pour appliquer une pondération des risques de 10 %;
considérant que des modifications techniques des règles détaillées figurant dans la présente directive pourront être nécessaires, à certains intervalles de temps, pour prendre en compte les nouvelles évolutions survenues dans le secteur bancaire; que la Commission procédera à de telles modifications, pour autant qu'elles seront nécessaires, après avoir consulté le comité consultatif bancaire, dans le cadre des pouvoirs d'exécution conférés à la Commission par les dispositions du traité; que, dans ce cas, ce comité siège en tant que «comité de réglementation» conformément aux règles de procédure fixées à l'article 2 [procédure III variante b )] de la décision 87/373/CEE du Conseil, du 13 juillet 1987, fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission ( 8 ),
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :
Champ d'application et définitions
Article premier 1 . La présente directive s'applique aux établissements de crédit au sens de l'article 1er premier tiret de la directive 77/780/CEE .
2 . Nonobstant le paragraphe 1, les États membres ne sont pas tenus d'appliquer la présente directive aux établissements de crédit dont la liste figure à l'article 2 paragraphe 2 de la directive 77/780/CEE .
3 . Les établissements de crédit qui, de la manière définie à l'article 2 paragraphe 4 point a ) de la directive 77/780/CEE, sont affiliés à un organisme central dans le même État membre, peuvent être exemptés des prescriptions de la présente directive, à condition que l'ensemble des établissements affiliés et l'organisme central soient inclus dans le ratio de solvabilité consolidé conformément aux prescriptions de la présente directive .
4 . Exceptionnellement, dans l'attente d'une nouvelle harmonisation des règles prudentielles relatives aux risques de crédit, de taux d'intérêt et de marché, les États membres peuvent exclure du champ d'application de la présente directive les établissements de crédit spécialisés dans les marchés interbancaires et de la dette publique, qui, en coopération avec la banque centrale, remplissent une fonction institutionnelle de régulateur de la liquidité du système bancaire, à condition que :
- la somme de leurs actifs et éléments de hors bilan affectés des pondérations de 50 % et 100 %, conformément à l'article 6, ne dépasse pas, normalement, 10 % de la

somme des actifs et des éléments de hors bilan et, en aucun cas, 15 % avant l'application des pondérations,
- leur principale activité consiste à servir d'intermédiaires entre la banque centrale de l'État membre dont ils sont ressortissants et le système bancaire,
- les autorités compétentes appliquent des systèmes adéquats de surveillance et de contrôle de leurs risques de crédit, de taux d'intérêt et de marché .
Les États membres informent la Commission des exemptions afin d'assurer qu'elles n'entraînent pas de distorsions de concurrence . Trois ans au plus tard après l'adoption de la présente directive, la Commission présente au Conseil un rapport accompagné, si nécessaire, de propositions appropriées .
Article 2 1 . Aux fins de la présente directive, on entend par :
- «autorités compétentes», les autorités définies à l'article 1er cinquième tiret de la directive 83/350/CEE,
- «zone A», tous les États membres et tous les autres pays membres à part entière de l'Organisation de coopération et de développement économiques ( OCDE ) ainsi que les pays qui ont conclu des accords spéciaux de prêt avec le Fonds monétaire international ( FMI ) et dans le cadre des accords généraux d'emprunt ( AGE ) du FMI,
- «zone B», tous les pays autres que ceux de la zone A,
- «établissements de crédit de la zone A», tous les établissements de crédit agréés dans les États membres, conformément à l'article 3 de la directive 77/780/CEE, y compris leurs succursales dans les pays tiers et toutes les entreprises privées ou publiques qui répondent à la définition de l'article 1er premier tiret de la directive 77/780/CEE et autorisées dans d'autres pays de la zone A, y compris leurs succursales,
- «établissements de crédits de la zone B», toutes les entreprises, privées ou publiques, agréés en dehors de la zone A, qui répondent à la définition de l'article 1er premier tiret de la directive 77/780/CEE, y compris leurs succursales dans la Communauté,
- «secteur non bancaire», tous les emprunteurs autres que les établissements de crédit, tels que définis aux quatrième et cinquième tirets, les banques centrales, les administrations centrales, régionales et locales, les Communautés européennes, la Banque européenne d'investissement ( BEI ) et les banques multilatérales de développement, telles que définies au septième tiret,
- «banques multilatérales de développement», la Banque internationale pour la reconstruction et le développement et la Société financière internationale, la Banque interaméricaine de développement, la Banque asiatique de
développement, la Banque africaine de développement, le Fonds de rétablissement du Conseil de l'Europe, la Banque nordique d'investissement, la Banque de développement des Caraïbes,
- éléments de hors bilan présentant un «risque élevé», un «risque moyen», un «risque modéré» et un «risque faible», les éléments visés à l'article 6 paragraphe 2 et figurant à l'annexe I .
2 . Pour les besoins de l'article 6 paragraphe 1 point b ), les autorités compétentes peuvent inclure dans le concept «d'administration régionale et d'autorité locale» des organismes administratifs à but non lucratif responsables devant les administrations régionales ou les autorités locales et des entreprises à but non lucratif, propriété d'administrations centrales, d'autorisés régionales, assurent les mêmes responsabilités que les administrations régionales et les autorités locales .
Article 3 Principes généraux
1 . Le ratio de solvabilité visé aux paragraphes 2 à 7 rapporte les fonds propres, au sens de l'article 4, aux actifs et éléments de hors bilan à risques pondérés, conformément à l'article 5 .
2 . Le ratio de solvabilité d'établissements de crédit qui ne sont ni des entreprises mères au sens de l'article 1er de la directive 83/349/CEE, ni des filiales de ces entreprises, est calculé sur une base individuelle .
3 . Le ratio de solvabilité d'établissement de crédit entreprises mères est calculé sur une base consolidée, conformément aux méthodes définies par la présente directive ainsi que dans les directives 83/350/CEE et 86/635/CEE ( 9 ).
4 . Les autorités compétentes responsables de l'agrément et de la surveillance de l'entreprise mère qui est un établissement de crédit peuvent également exiger le calcul d'un ratio sous-consolidé ou non consolidé de celle-ci ainsi que de toute filiale de celle-ci qui dépend de leur agrément et de leur surveillance . Si un tel contrôle de la répartition adéquate du capital à l'intérieur du groupe bancaire n'est pas effectué, d'autres mesures doivent être prises pour assurer ce but .
5 . Dans le cas où une filiale, d'une entreprise mère a été agréée et est située dans un autre État membre, les autorités compétentes qui ont accordé cet agrément exigent le calcul d'un ratio sous-consolidé ou non consolidé .
6 . Nonobstant les exigences du paragraphe 5, les autorités compétentes responsables de l'agrément de la filiale d'une entreprise mère située dans un autre État membre peuvent déléguer par voie d'accord bilatéral leur responsabilité de surveillance de la solvabilité aux autorités compétentes qui

ont agréé et supervisent l'entreprise mère, afin que celles-ci chargent de la surveillance de la filiale, conformément aux dispositions de la présente directive . La Commission doit être tenue informée de l'existence et de la teneur de tels accords . Elle transmet cette information aux autres autorités et au comité consultatif bancaire .
7 . Sans préjudice du respect par les établissements de crédits des prescriptions des paragraphes 2 à 6, les autorités compétentes veillent à ce que les ratios soient calculés au moins deux fois par an, soit par l'établissement de crédit lui-même, qui communique aux autorités compétentes les résultats obtenus ainsi que tous les éléments de calcul requis, soit par les autorités compétentes, en utilisant les données fournies par les établissements de crédits .
8 . Les actifs et les éléments de hors bilan sont évalués conformément aux dispositions de la directive 86/635/CEE . Jusqu'à la mise en application des dispositions de ladite directive, l'évaluation est laissée à la discrétion des États membres .
Article 4 Numérateur : fonds propres
Les fonds propres, tels que définis par la directive 89/299/CEE ( 10 ), constituent le numérateur du ratio de solvabilité .
Article 5 Dénominateur : actifs et éléments de hors bilan à risques pondérés
1 . Des degrés de risque de crédit, exprimés par des pondérations en pourcentage, sont attribués aux différents actifs, conformément aux dispositions des articles 6 et 7, et exceptionnellement des articles 8 et 11 . La valeur au bilan de chaque actif est ensuite multipliée par la pondération appropriée afin d'obtenir une valeur pondérée .
2 . Dans le cas des éléments de hors bilan énumérés à l'annexe I, un calcul en deux étapes, décrit à l'article 6 paragraphe 2, est effectué .
3 . Dans le cas des éléments de hors bilan visés à l'article 6 paragraphe 3, relatifs aux taux d'intérêt ou aux taux de change, le coût potentiel de remplacement des contrats en cas de défaut de la contrepartie est calculé par application de l'une des deux méthodes décrites à l'annexe II . Ce coût est multiplié par la pondération relative à la contrepartie figurant à l'article 6 paragraphe 1, à l'exception de la pondération de 100 % y prévue qui est remplacée par une pondération de 50 % pour donner des valeurs ajustées au risque .
4 . La somme des valeurs pondérées des actifs et des éléments de hors bilan mentionnés aux paragraphes 2 et 3 constitue le dénominateur du ratio de solvabilité .

Article 6 Pondération des risques
1 . Les pondérations suivantes sont appliquées aux différentes catégories d'actifs, les autorités compétentes pouvant cependant fixer des pondérations plus élevées si elles le jugent approprié .
a )
Pondération zéro
1 ) encaisse et éléments assimilés;
2 ) actifs constituant des créances sur les administrations centrales et les banques centrales de la zone A;
3 ) actifs constituant des créances sur les Communautés européennes;
4 ) actifs constituant des créances expressément garanties par les administrations centrales et les banques centrales de la zone A;
5 ) actifs constituant des créances sur les administrations centrales et les banques centrales de la zone B, libellés et financés dans la devise de l'emprunteur;
6 ) actifs constituant des créances expressément garanties par les administrations centrales et les banques centrales de la zone B, libellés et financés dans la devise nationale commune au garant et à l'emprunteur;
7 ) actifs garantis, à la satisfaction des autorités compétentes, par un nantissement sous forme de titres émis par les administrations centrales ou par les banques centrales de la zone A, ou par les Communautés européennes, ou par des dépôts en liquide, auprès de l'établissement prêteur ou par des certificats de dépôt ou par des instruments similaires émis par et placés auprès de ce dernier .
b )
Pondération de 20 %
1 ) actifs constituant des créances sur la Banque européenne d'investissement ( BEI );
2 ) actifs constituant des créances sur des banques multilatérales de développement;
3 ) actifs constituant des créances expressément garanties par la BEI;
4 ) actifs constituant des créances expressément garanties par des banques multilatérales de développement;
5 ) actifs constituant des créances sur des administrations régionales ou locales de la zone A, sous réserve des dispositions de l'article 7;
6 ) actifs constituant des créances expressément garanties par des administrations régionales ou locales de la zone A, sous réserve des dispositions de l'article 7;
7 ) actifs constituant des créances sur des établissements de crédit de la zone A et ne constituant pas des fonds propres de ces établissements au sens de la directive 89 /299/CEE;
8 ) actifs constituant des créances dont la durée est au plus égale à un an sur des établissements de crédit de la zone B, à l'exception des titres émis par ces établissements qui sont reconnus comme faisant partie de leurs fonds propres;
9 ) actifs expressément garantis par des établissements de crédit de la zone A;
10 ) actifs constituant des créances dont la durée est au plus égale à un an et qui sont expressément garantis par des établissements de crédit de la zone B;
11 ) actifs garantis, à la satisfaction des autorités compétentes, par un nantissement sous forme de titres émis par la BEI ou par des banques multilatérales de développement;
12 ) valeurs en cours de recouvrement .
c )
Pondération de 50 %
1 ) prêts intégralement garantis, à la satisfaction des autorités compétentes, par des hypothèques sur un logement qui est ou sera occupé ou donné en location par l'emprunteur;
2 ) comptes de régularisation : ces actifs sont soumis à la pondération qui correspond à la contrepartie dans le cas où l'établissement de crédit est en mesure de la déterminer conformément à la directive 86/635/CEE; sinon, quant il ne peut pas déterminer la contrepartie, il applique une pondération forfaitaire de 50 %.
d )
Pondération de 100 %
1 ) actifs constituant des créances sur les administrations centrales et les banques centrales de la zone B sauf lorsqu'ils sont libellés et financés dans la devise de l'emprunteur;
2 ) actifs constituant des créances sur les administrations régionales ou locales de la zone B;
3 ) actifs constituant des créances dont la durée est supérieure à un an sur des établissements de crédit de la zone B;
4 ) actifs constituant des créances sur les secteurs non bancaires de la zone A et de la zone B;
5 ) actifs corporels, au sens des actifs repris à l'article 4 point 10 de la directive 86/635/CEE;
6 ) portefeuilles d'actions, de participations et d'autres éléments constitutifs des fonds propres d'autres établissements de crédit qui ne sont pas portés en déduction des fonds propres de l'établissement prêteur;
7 ) tous les autres actifs, à l'exception de ceux qui sont portés en déduction des fonds propres .
2 . Le traitement décrit ci-après s'applique aux éléments de hors bilan autres que ceux visés au paragraphe 3 . Ils sont tout d'abord classés en fonction des degrés de risque figurant à l'annexe I . Les éléments présentant un risque élevé sont pris en compte pour leur montant total; les éléments présentant un risque moyen, pour 50 % de leur montant; ceux présentant un risque modéré, pour 20 %; la valeur des éléments présentant un risque faible est ramenée à zéro . La seconde
étape consiste à multiplier les montants des éléments de hors bilan, ajustés de la manière décrite ci-dessus, par les pondérations affectées aux contreparties concernées, conformément au traitement prévu pour les actifs au paragraphe 1 et à l'article 7 . En ce qui concerne les mises en pension et autres cessions avec engagement de reprise ainsi que les engagements d'achat à terme, les pondérations concernent les actifs eux-mêmes et non les contreparties dans les transactions .
3 . Les méthodes décrites à l'annexe II sont appliquées en ce qui concerne les risques relatifs aux taux d'intérêt et aux taux de change énumérés à l'annexe III .
4 . Quand les éléments de hors bilan font l'objet d'une garantie explicite, ils sont pondérés comme s'ils avaient été contractés pour le compte du garant et non de la contrepartie réelle . Quand le risque résultant de la transaction hors bilan est intégralement garanti, à la sastisfaction des autorités compétentes, par l'un des actifs reconnus comme nantissement au paragraphe 1 point a 7 ) et point b 11 ), la pondération appliquée sera de 0 ou de 20 % en fonction du nantissement considéré .
5 . Lorsque des actifs et les éléments de hors bilan sont affectés d'une pondération moins élevée du fait de l'existence d'une garantie explicite ou d'un nantissement acceptable pour les autorités compétentes, la pondération moins élevée n'est applicable qu'à la partie qui est garantie ou qui est intégralement couverte par le nantissement .
Article 7 1 . Nonobstant les exigences de l'article 6 paragraphe 1 point b ), les États membres peuvent déterminer une pondération de 0 % pour leurs propres administrations régionales ou locales s'il n'y a pas, sur le plan des risques, de différence entre les créances sur ces dernières et les créances sur leurs administrations centrales en raison du pouvoir de lever des recettes qu'ont les administrations régionales et les autorités locales ainsi que de l'existence de dispositions institutionnelles spécifiques ayant pour effet de réduire chez elles le risque de défaillance . Une pondération zéro fixée en application de ces critères est applicable aux créances sur les administrations régionales ou locales en question et aux éléments de hors bilan détenus pour le compte de ces administrations ainsi qu'aux créances sur des tiers et aux éléments de hors bilan détenus pour le compte de tiers garantis par ces administrations régionales ou locales .
2 . Les États membres adressent une notification à la Commission s'ils estiment qu'une pondération zéro est justifiée compte tenu des critères visés au paragraphe 1 . La Commission diffuse cette information . D'autres États membres peuvent donner aux établissements de crédit, sous le contrôle de leurs autorités compétentes, la possibilité d'appliquer une pondération zéro lorsqu'ils consentent des concours aux administrations régionales ou locales en question ou lorsqu'ils détiennent des créances garanties par ces dernières .
Article 8 1 . Les États membres peuvent appliquer une pondération de 20 % aux éléments d'actifs qui sont garantis, à la satisfaction des autorités compétentes concernées, par un nantissement sous forme de titres émis par les administrations régionales ou les autorités locales de la zone A, par des dépôts domiciliés auprès d'établissement de crédit de la zone A autres que l'établissement prêteur, ou par des certificats de dépôt ou par des instruments similaires émis par ces établissements de crédit .
2 . Les États membres peuvent appliquer une pondération de 10 % aux créances sur les établissements spécialisés, dans les marchés interbancaires et de la dette publique dans l'État membre d'origine et soumis à une surveillance étroite des autorités compétentes quand lesdits éléments d'actifs sont intégralement et complètement garantis, à la satisfaction des autorités compétentes de l'État membre d'origine, par une combinaison d'éléments d'actifs visés à l'article 6 paragraphe 1 points a ) et b ), reconnue par celles-ci comme constituant un nantissement adéquat .
3 . Les États membres notifient à la Commission les dispositions adoptées en application des paragraphes 1 et 2 et les motifs qui justifient ces dispositions . La Commission transmet ces informations aux États membres . La Commission procède périodiquement à l'examen des implications de ces dispositions afin de garantir qu'elles n'entraînent pas des distorsions de concurrence . Trois ans au plus tard après l'adoption de la présente directive, la Commission présente au Conseil un rapport accompagné, le cas échéant, de propositions appropriées .
Article 9 1 . Les adaptations techniques à apporter à la présente directive concernant les tirets ci-dessous sont arrêtées selon la procédure prévue au paragraphe 2 :
- une réduction temporaire du ratio minimal prévu à l'article 10 ou des pondérations prévues à l'article 6, en vue de tenir compte de circonstances spécifiques,
- la définition de la zone A à l'article 2,
- la définition des banques multilatérales de développement à l'article 2,
- la modification de la définition des actifs visés à l'article 6, en vue de tenir compte des développements sur les marchés financiers,
- la liste et la classification des éléments de hors bilan figurant aux annexes I et III, et leur traitement dans le calcul du ratio décrit aux articles 5, 6 et 7 et à l'annexe II,
- la clarification des définitions en vue d'assurer une application uniforme de la présente directive dans la Communauté,
- la clarification des définitions en vue de tenir compte dans l'application de la présente directive du développement des marchés financiers,
- l'alignement de la terminologie et la formulation des définitions sur celles des actes ultérieurs concernant les établissements de crédit et les matières connexes .
2 . La Commission est assistée par un comité composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission .
Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre . Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question . L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission . Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie audit article . Le président ne prend pas part au vote .
La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité .
Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre . Le Conseil statue à la majorité qualifiée .
Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission, sauf dans le cas où le Conseil s'est prononcé à la majorité simple contre lesdites mesures .
Article 10 1 . À compter du 1er janvier 1993, les établissements de crédit sont tenus de maintenir en permanence le ratio défini à l'article 3 à un niveau au moins égal à 8 %.
2 . Nonobstant le paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent prescrire des ratios minimaux supérieurs, si elles le jugent opportun .
3 . Au cas où le ratio devient inférieur à 8 %, les autorités compétentes veillent à ce que les mesures appropriées soient arrêtées par l'établissement de crédit concerné en vue de rétablir, le plus tôt possible, le ratio au niveau minimal convenu.
Article 11 1 . Les établissements de crédit dont le ratio minimal n'atteint pas, à la date prescrite à l'article 12 paragraphe 1, les 8 % prévus à l'article 10 paragraphe 1 sont tenus de se rapprocher progressivement, par paliers successifs, de ce niveau . Aussi longtemps qu'ils n'ont pas atteint cet objectif, ils ne peuvent pas permettre que le niveau du ratio tombe sous le palier atteint . Si une telle fluctuation devait néanmoins se produire, elle devrait être temporaire et le motif en être communiqué aux autorités compétentes .
2 . Pendant une période n'excédant pas cinq ans à compter de la date prévue à l'article 10 paragraphe 1, les États membres peuvent affecter la pondération de 10 % aux obligations définies à l'article 22 paragraphe 4 de la directive 85/611/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières ( OPCVM ) ( 11 ), modifiée par la directive 88/220/CEE ( 12 ), et la maintenir pour les établissements de crédit lorsqu'ils le jugent nécessaire, afin d'éviter de graves perturbations sur leurs marchés . Ces dérogations sont communiquées à la Commission .
3 . Pendant une période n'excédant pas sept ans à partir du 1er janvier 1993, l'article 10 paragraphe 1 ne s'applique pas à la Banque agricole de Grèce . Celle-ci est cependant tenue de se rapprocher par paliers successifs du niveau prescrit à l'article 10 paragraphe 1, selon la méthode décrite au paragraphe 1 du présent article .
4 . Par dérogation à l'article 6 paragraphe 1 point c 1 ), l'Allemagne, le Danemark et la Grèce peuvent appliquer, jusqu'au 1er janvier 1996, une pondération de 50 % aux actifs qui sont entièrement et intégralement garantis, à la satisfaction des autorités compétentes concernées, par des hypothèques sur des logements déjà achevés, des bureaux et des locaux commerciaux polyvalents, situés sur le territoire de ces États, à condition que le montant emprunté n'excède pas 60 % de la valeur de l'immeuble en question, calculée sur la base de critères d'évaluation rigoureux définis par des dispositions légales et réglementaires .
5 . Les États membres peuvent appliquer une pondération de 50 % aux opérations de crédit-bail immobilier conclues au plus tard dix ans après la date figurant à l'article 12 paragraphe 1 portant sur des biens à usage professionnel situés dans le pays du siège social et régies par des dispositions légales conservant au bailleur la propriété intégrale de l'objet loué jusqu'à l'exercice par le locataire de son option d'achat .
Article 12 1 . Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le
1er janvier 1991 .
2 . Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions législatives, réglementaires et administratives qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive .
Article 13 Les États membres sont destinataires de la présente
directive .
Fait à Bruxelles, le 18 décembre 1989 .
Par le Conseil
Le président
P . BÉRÉGOVOY

( 1 ) JO No C 135 du 25 . 5 . 1988, p . 2 .
( 2 ) JO No C 96 du 17 . 4 . 1989, p. 86, et JO No C 304 du 4 . 12 . 1989 .
( 3 ) JO No C 337 du 31 . 12. 1988, p . 8 .
( 4 ) JO No L 322 du 17 . 12 . 1977, p . 30 .
( 5 ) Voir page 1 du présent Journal officiel.(6 ) JO No L 372 du 31 . 12 . 1986, p . 1 .
( 7 ) JO No L 193 du 18 . 7 . 1983, p . 18.(8 ) JO No L 197 du 18 . 7 . 1987, p . 33.(9 ) JO No L 372 du 31 . 12 . 1986, p . 1.(10 ) JO No L 124 du 5 . 5 . 1989, p . 16.(11 ) JO No L 375 du 31 . 12 . 1985, p . 3 .
( 12 ) JO No L 100 du 19 . 4 . 1988, p . 31 . ANNEXE I CLASSIFICATION DES ÉLÉMENTS DE HORS BILAN Risque élevé
- Cautionnements constituant des substituts de crédits
- Acceptations
- Endos d'effets ne portant pas la signature d'un autre établissement de crédit
- Cessions assorties d'un droit de recours en faveur de l'acheteur
- Lettres de crédit stand-by irrévocables constituant des substituts de crédit
- Mises en pension et autres cessions avec engagement de reprise telles que définies à l'article 12 paragraphe 1 et 2 de la directive 86/635/CEE, lorsque ces accords sont considérés comme des éléments de hors bilan, dans l'attente de l'application de la directive 86/635/CEE
- Engagements d'achat à terme
- Dépôts terme contre terme ( forward forward deposits )
- Fraction non versée d'actions et de titres partiellement libérés
- Autres éléments présentant également un risque élevé .
Risque moyen
- Crédits documentaires, accordés et confirmés ( voir également risque modéré )
- Garanties et sûretés ( y compris les cautionnements de marchés publics, les garanties de bonne fin et les engagements douaniers et fiscaux ) ainsi que les cautionnements ne constituant pas des substituts de crédit
- Mises en pension et autres cessions avec engagements de reprise telles que définies à l'article 12 paragraphes 3 et 5 de la directive 86/635/CEE
- Lettres de crédit stand-by irrévocables ne constituant pas de substituts de crédit
- Facilités de découvert non utilisées ( engagements de prêter, d'acheter des titres ou d'accorder des cautionnements ou des crédits par acceptation ) de durée initiale supérieure à un an
- Facilités d'émission d'effets [Note issuance facilities ( NIF )] et facilités renouvelables de prise ferme [Revolving underwriting facilities ( RUF )]
- Autres éléments présentant également un risque moyen
Risque modéré
- Crédits documentaires où les marchandises servent de garantie et autres opérations se dénouant d'elles -
mêmes
- Autres éléments présentant également un risque modéré
Risque faible
- Facilités de découvert non utilisées ( engagements de prêter, d'acheter des titres ou d'accorder des cautionnements ou des crédits par acceptation ) de durée initiale au plus égale à un an, ou qui peuvent être annulés sans condition, à tout moment et sans préavis
- Autres éléments présentant également un risque faible
Les États membres s'engagent à informer la Commission aussitôt qu'ils ont accepté d'introduire un nouvel élément de hors bilan dans l'un des derniers tirets figurant sous chaque classe de risque . Cet élément sera définitivement classé au niveau communautaire une fois accomplie la procédure de l'article 9 .
ANNEXE II TRAITEMENT DES ÉLÉMENTS DE HORS BILAN RELATIFS AUX TAUX D'INTÉRÊT ET AUX TAUX DE CHANGE Les établissements de crédit peuvent, avec l'accord de leurs autorités de contrôle, choisir l'une des méthodes décrites ci-après pour estimer les risques associés aux transactions figurant à l'annexe III . Sont exclus les contrats de taux d'intérêts ou de change qui ont été conclus sur un marché organisé et qui sont subordonnés à des exigences en matière de marges journalières ainsi que les contrats de taux de change d'une durée initiale de quatorze jours du calendrier ou moins .
Lorsqu'il existe entre l'établissement de crédit et sa contrepartie un contrat bilatéral distinct de novation, reconnu par les autorités nationales de surveillance, aux termes duquel les obligations réciproques de paiement dans la devise commune à une date déterminée sont automatiquement liées à d'autres obligations similaires venant à échéance à la même date, le montant pondéré sera le montant net unique fixé par cette novation et les montants bruts .
Première méthode : l'approche par l'évaluation au prix du marché
Étape a ): En déterminant un prix du marché des contrats ( évaluation au prix du marché ), le coût de remplacement total de tous les contrats à valeur positive est obtenu.
Étape b ): Afin de refléter le risque susceptible d'être encouru ultérieurement (¹), le montant total du principal notionnel dans les livres de l'établissement est multiplié par les pourcentages suivants :
Échéance résiduelle
Contrats sur taux d'intérêt
Contrats sur taux de change
un an ou moins
néant
1 %
plus d'un an
0,5 %
5 %
Étape c ): La somme du coût de remplacement et du risque susceptible d'être couru ultérieurement est multipliée par la pondération attribuée à l'article 6 aux contreparties concernées .
Deuxième méthode : l'approche par «le risque initial»
Étape a ): Le montant du principal notionnel de chaque instrument est multiplié par les pourcentages suivants :
Échéance initiale (¹)
Contrats sur taux d'intérêt
Contrats sur taux de change
un an ou moins
0,5 %
2 %
plus d'un an et pas plus de deux ans
1,5 %
5 %
pour chaque année supplémentaire
1,5 %
3 %
(¹) En cas de contrats sur taux d'intérêt, les établissements de crédit peuvent, moyennant l'accord de leurs autorités de surveillance, choisir soit la durée initiale, soit la durée résiduelle .
Étape b ): Le risque initial ainsi obtenu est multiplié par les pondérations attribuées à l'article 6 aux contreparties .

( 1 ) Sauf dans le cas d'échanges de taux d'intérêt «variable/variable» dans une même devise, où seul le coût de remplacement sera calculé . ANNEXE III TYPES D'ÉLÉMENTS DE HORS BILAN RELATIFS AUX TAUX D'INTÉRÊT ET AUX TAUX DE CHANGE Contrats sur taux d'intérêt
- Échanges de taux d'intérêt ( dans une même devise )
- Échanges de taux d'intérêt variables de différentes natures ( échanges de base )
- Contrats à terme de taux d'intérêt
- Contrats financiers à terme sur taux d'intérêt
- Options sur taux d'intérêt achetées
- Autres contrats de même nature
Contrats sur taux de change
- Échanges de taux d'intérêt ( en devises différentes )
- Opérations de change à terme
- Contrats financiers à terme sur devises
- Options sur devises achetées
- Autres contrats de même nature .

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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