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Législation communautaire en vigueur
Document 389D0632
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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]
389D0632
89/632/CEE: Décision de la Commission, du 19 juillet 1989, relative aux mesures d'urgence dans le secteur de la pêche prises par les Länder de Basse-Saxe, de Brême et de Hambourg (Aide d'État/Allemagne) (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 364 du 14/12/1989 p. 0068 - 0068
Texte:
***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 19 juillet 1989 relative aux mesures d'urgence dans le secteur de la pêche prises par les Laender de Basse-Saxe, de Brême et de Hambourg (AIDE D'ÉTAT/ALLEMAGNE) (Article 93 paragraphe 2 du traité CEE) (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (89/632/CEE) Par lettre no SG (88) D/ 13728 du 25 novembre 1988, votre gouvernement a été informé de la décision de la Commission d'ouvrir la procédure d'examen de l'article 93 paragraphe 2 du traité CEE à l'égard des aides octroyées par une série de mesures des Laender de Brême, Basse-Saxe et de Hambourg, prises à la suite d'une chute importante de la consommation des produits de la pêche en Allemagne pendant le deuxième semestre de 1987 qui avait été déclenchée par une émission télévisée. Par lettre du 3 avril 1989, les autorités allemandes ont fait connaître à la Commission leur point de vue selon lequel les mesures en objet n'auraient pas affecté les échanges intracommunautaires et ne menaceraient pas de fausser la concurrence; elles pourraient en outre être considérées comme compatibles avec le marché commun conformément à l'article 92 paragraphe 2 point b) du traité CEE. La Commission n'aurait pas respecté le délai pour présenter ses observations à l'égard des aides octroyées par la Land de Hambourg. Par lettres des 1er, 3 et 9 février 1989, un État membre et quatre intéressés ont fait parvenir leurs observations à la Commission au sujet des mesures en objet. I Toutes les mesures en objet ayant été adoptées par les Laender sans prévoir une disposition explicite soumettant l'octroi des aides à une décision préalable de la part de la Commission dans le cadre de l'article 93 du traité CEE, elle regrette vivement le manquement des autorités concernées aux obligations qui leur incombent en vertu de l'article 93 paragraphe 3 du traité CEE et elle se réserve de prendre toute disposition permettant d'assurer le respect de ces règles. II Après avoir examiné sur la base d'informations plus complètes en détail les aides octroyées dans le cadre des mesures en objet et compte tenu de leur caractère limitatif dans le temps et dans les montants en relation avec les conséquences de la chute extraordinaire de la consommation des produits de la pêche en Allemagne qui a mis en péril la situation financière des entreprises de transformation et de commercialisation des produits de la pêche et vu l'importance de la concentration de la localisation de ces entreprises dans les Laender précités par rapport à l'ensemble des quantités des produits de la pêche commercialisées sur le marché allemand y compris les quantités en provenance des autres États membres, la Commission estime que ces aides n'ont pas altéré les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun et peuvent bénéficier de l'application de l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité CEE. Par conséquent, j'ai l'honneur de vous informer que la Commission a décidé de clore la procédure de l'article 93 paragraphe 2 du traité CEE engagée à l'égard des aides octroyées dans le cadre des mesures en objet. Fait à Bruxelles, le 19 juillet 1989. Par la Commission Jean DONDELINGER Membre de la Commission
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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