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Législation communautaire en vigueur

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Document 389D0630

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[ 13.20.70 - Autres secteurs industriels ]


389D0630
89/630/CEE: Décision du Conseil, du 7 décembre 1989, concernant l'action commune qui doit être menée par les États membres en faveur de l'adoption d'une norme mondiale unique de production de la télévision à haute définition par l'assemblée plénière du comité consultatif international des radiocommunications (CCIR) en 1990
Journal officiel n° L 363 du 13/12/1989 p. 0030 - 0030
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 19 p. 121
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 19 p. 121




Texte:

*****
DÉCISION DU CONSEIL
du 7 décembre 1989
concernant l'action commune qui doit être menée par les États membres en faveur de l'adoption d'une norme mondiale unique de production de la télévision à haute définition par l'assemblée plénière du comité consultatif international des radiocommunications (CCIR) en 1990
(89/630/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 116,
vu la proposition de la Commission,
considérant que la télévision à haute définition (TVHD) revêt une importance stratégique pour l'industrie européenne de l'électronique grand public, base industrielle sur laquelle elle repose, et pour les industries européennes de la télévision et du cinéma;
considérant qu'une norme mondiale unique de télévision à haute définition pour la production et l'échange international de programmes est requise d'urgence pour la mise au point et la commercialisation d'équipements et de programmes;
considérant que l'industrie européenne a développé, dans le cadre du programme Eurêka, les paramètres pertinents pour une telle norme mondiale unique de production et que l'équipement prototype construit sur la base de cette norme a fait l'objet d'une démonstration concluante lors de la convention internationale de la radiodiffusion à Brighton, en septembre 1988;
considérant que le conseil européen, lors de sa réunion à Rhodes en décembre 1988, a accordé une grande importance à la promotion d'un système européen de télévision à haute définition dans le contexte de la nouvelle politique communautaire de l'audio-visuel;
considérant que la décision 89/357/CEE (1) définit comme objectif communautaire la promotion d'une norme mondiale unique pour la production de programmes de télévision à haute définition;
considérant que la recommandation fixant les valeurs des paramètres de base pour une norme mondiale unique de télévision à haute définition pour la production sera préparée en particulier durant les réunions du groupe d'étude no 11, en vue de la session de 1990 de l'assemblée plénière du comité consultatif international des radiocommunications (CCIR) qui s'efforcera d'adopter une recommandation de ce type;
considérant que la Communauté a la qualité d'observateur au sein de l'union internationale des télécommunications (UIT) et participe aux activités du CCIR, mais que sa position ne lui permet cependant pas de participer à l'adoption de la recommandation sur la télévision à haute définition par le CCIR;
considérant l'importance économique de la télévision à haute définition et que, pour ce qui concerne les propositions de normes de production de télévision à haute définition envisagées ou à envisager, l'action des États membres au sein du CCIR doit être coordonnée,
DÉCIDE:
Article unique
1. L'action commune qui doit être menée par les États membres en faveur de l'adoption d'une norme mondiale unique de production pour la télévision à haute définition par l'assemblée plénière du CCIR en 1990 doit reposer sur la proposition résultant du projet Eurêka 95.
2. L'action commune sera menée, après consultation entre les représentants des États membres et la Commission, lors des réunions qui se tiendront pour préparer la recommandation d'une norme mondiale unique pour la production de télévision à haute définition, laquelle doit être adoptée à l'assemblée plénière du CCIR.
3. Si les consultations mentionnées au paragraphe 2 n'aboutissent pas à un accord, les points de désaccord seront, si nécessaire, portés devant les instances du Conseil.
Fait à Bruxelles, le 7 décembre 1989.
Par le Conseil
Le président
P. QUILÈS
(1) JO no L 142 du 25. 5. 1989, p. 1.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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