|
Législation communautaire en vigueur
Document 389D0512
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 08.20.20 - Accords autorisés, exemptions et attestations négatives ]
389D0512
89/512/CEE: Décision de la Commission du 19 juillet 1989 relative à une procédure au titre de l'article 85 du traité CEE (IV/31.499 - Banques néerlandaises) (Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 253 du 30/08/1989 p. 0001
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 19 juillet 1989 relative à une procédure au titre de l'article 85 du traité CEE ( IV/31.499 - Banques néerlandaises ) ( Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi .) ( 89/512/CEE ) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement No 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité ( 1 ), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment ses articles 6 et 8, vu les demandes d'attestation négative et les notifications présentées le 19 mars 1985, les 22 octobre et 27 novembre 1986 et le 4 décembre 1987 par la Nederlandse Bankiersvereniging ( Association des banquiers néerlandais ), concernant une série de règlements, décisions et circulaires émanant de cette association et de la Vereniging van Deviezenbanken ( Association des banques faisant des opérations en devises ), de la Stichting Bevordering Chequeverkeer ( Fondation pour la promotion de l'utilisation des chèques ), de la Vereniging van Bemiddelaars in Onderhandse Leningen ( Association des intermédiaires en matière de prêts non notoriés ) et du College van Overleg der Gezamenlijke Banken ( Collège de concertation de l'ensemble des banques ), ainsi qu'une série d'accords auxquels l'une de ces institutions, la Vereniging voor de Effectenhandel ( Association pour le négoce des valeurs mobilières ) ou la Vereniging van Wisselmakelaars ( Association des intermédiaires de change ) est ou était partie, directement ou indirectement, vu la décision de la Commission, du 26 janvier 1987, d'engager une procédure dans cette affaire, après avoir donné aux parties intéressées l'occasion de faire connaître leur point de vue au sujet des griefs retenus par la Commission, conformément à l'article 19 paragraphe 1 du règlement No 17, en liaison avec le règlement No 99/63/CEE de la Commission, du 25 juillet 1963, relatif aux auditions des intéressés et des tiers prévues à l'article 19 paragraphes 1 et 2 du règlement No 17 du Conseil ( 2 ), et vu les observations écrites des parties intéressées ainsi que leurs commentaires oraux présentés lors de l'audition du 25 novembre 1987, vu l'essentiel du contenu des réglementations notifiées et maintenues en vigueur, publié conformément à l'article 19 paragraphe 3 du règlement No 17 ( 3 ), après consultation du comité consultatif en matière d'en - tentes et de positions dominantes, considérant ce qui suit : I . LES FAITS ( 1 ) Le 19 mars 1985, les 22 octobre et 27 novembre 1986 et le 4 décembre 1987, la Nederlandse Bankiersvereniging a notifié à la Commission une série de règlements, décisions et circulaires émanant d'elle-même et d'autres institutions néerlandaises dans le secteur financier, ainsi qu'une série d'accords auxquels elle-même ou l'une de ces institutions est ou était partie, directement ou indirectement . Elle a, en même temps, sollicité auprès de la Commission la délivrance d'une attestation négative indiquant que les réglementations notifiées ne donnent pas lieu à l'ouverture d'une procédure en vertu de l'article 85 du traité, ou à défaut, l'octroi d'une exemption, au sens du para - graphe 3 de l'article 85 de l'interdiction énoncée au paragraphe 1 dudit article . A . Les associations d'entreprises en cause ( 2 ) La Nederlandse Bankersvereniging ( ci -après la NBV ), constituée en 1949 et ayant son siège à Amsterdam, a pour but de promouvoir les intérêts du secteur bancaire néerlandais au sens le plus large du terme . Conformément à ses statuts, elle s'efforce d'atteindre ce but par, notamment, les moyens suivants : - la recherche d'uniformité dans les conditions auxquelles les membres de la NBV fournissent leurs services et dans la dénomination des services et des tarifs qui s'y rapportent, et ce en vue d'en promouvoir la transparence, - la promotion - tout en préservant une sainte concurrence - du maintien d'une base financière solide du système bancaire néerlandais et de ses membres et, dans ce cadre, la fixation des tarifs minimaux des services entrant en ligne de compte à cet effet . Peuvent devenir membres de la NBV toutes les personnes, sociétés et institutions inscrites au registre officiel des établissements de crédits . Les membres de la NBV sont au nombre d'environ 70 et comprennent la plupart des banques dites universelles ( Algemene Banken ). Ne sont pas membres de la NBV, parmi les établissements de crédit inscrits au registre officiel, les banques coopératives affiliées à la Cooeperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank ( Rabobank ) ( la Rabobank est de loin le réseau de banques coopératives le plus important aux Pays-Bas ) et les banques affiliées au Nederlandse Spaarbankbond, ainsi que la Postbank NV ( avant le 1er janvier 1986 : Postcheque - en girodienst/Rijkspostspaarbank - ( PCGD/RPS ), dont les actions sont détenues par l'État néerlandais . Ces institutions fournissent des services financiers comparables à ceux des membres de la NBV . ( 3 ) La Vereniging van Deviezenbanken ( ci-après la VDB ), constituée en 1940 et ayant son siège à Amsterdam, a pour but de promouvoir, en concertation étroite avec les autorités monétaires néerlandaises, l'exécution optimale des paiements entre résidents et non-résidents . Selon ses statuts, la VDB s'efforce d'atteindre ce but en cherchant à harmoniser les conditions auxquelles les membres de la VDB fournissent leurs services, afin de promouvoir le maintien d'une base financière saine pour l'exercice de l'activité des membres, tout en préservant une saine concurrence . Peuvent s'affilier à la VDB les personnes morales de droit privé ou public et les institutions sans personnalité juridique établies aux Pays-Bas ainsi que des entreprises ayant leur siège à l'étranger . Ses membres doivent, dans le cadre de l'application de la législation néerlandaise en la matière, être agréés comme intermédiaires pour les paiements entre résidents et non-résidents . Un agrément à cet effet est délivré aux banques universelles ( la plupart des membres de la NBV sont également affiliés à la VDB ), à la Rabobank, à la Postbank ainsi qu'à la Bank der Bondsspaarbanken NV . À une seule banque près ( une filiale à 100 % de la banque centrale néerlandaise ), toutes les institutions titulaires d'un tel agrément sont membres de la VDB, soit un peu plus de 60 au total . ( 4 ) La Stichting Bevordering Chequeverkeer ( ci-après la SBC ), constituée en 1967 et ayant son siège à Amsterdam, a pour but de promouvoir l'utilisation des chèques . Les banques affiliées à la SBC sont la Rabobank, les membres de la NBV et les institutions bancaires que la direction de la SBC accepte comme banque affiliée . Les banques affiliées doivent avoir des capitaux propres d'un niveau déterminé ou, autrement, constituer des garanties pour le respect de leurs obligations . La plupart des banques affiliées à la SBC sont également membres de la NBV et/ou de la VDB . ( 5 ) La Vereniging van Bemiddelaars in Onderhandse Leningen ( ci-après la VBOL ), constituée en 1951 et ayant son siège à Amsterdam, a pour but de promouvoir les intérêts ayant trait à l'activité des intermé - diaires en placements privés . Conformément à ses statuts, elle s'efforce d'atteindre ce but en recherchant l'uniformité dans les conditions auxquelles les membres de la Vereniging fournissent leurs services et dans la dénomination des services et des tarifs y afférents, et ce en vue d'en promouvoir la transparence . Peuvent s'affilier à la VBOL les personnes physiques et morales qui opèrent comme intermédiaires lors de la souscription et du placement d'emprunts privés sur reconnaissance de dette . Environ la moitié des membres de la VBOL sont également membres de la NBV et de la VDB . C'est le cas, notamment, des grandes institutions bancaires . ( 6 ) Le College van Overleg der Gezamenlijke Banken ( ci-après le CVO ), qui a son secrétariat à Amsterdam, était, jusqu'au 1er juin 1989, l'organe central de concertation sur les affaires d'intérêt commun de la NBV, de la Rabobank, des caisses d'épargne affiliées au Nederlandse Spaarbankbond et de la Postbank, et fait office d'organe de coordination de ces institutions . Depuis le 1er juin 1989, les activités du CVO ont été reprises par la nouvelle Nederlandse Vereniging van Banken ( Association néerlandaise des banques ), qui reprendra aussi, en pratique, les activités de la NBV et de la VDB. Il n'a cependant pas, jusqu'à présent, été mis fin à ces deux associations . ( 7 ) La Vereniging voor de Effectenhandel ( ci -après la VEH ), constituée dans sa forme initiale en 1876 et ayant son siège à Amsterdam, a pour but de promouvoir les intérêts du négoce des valeurs mobilières au sens le plus large du terme . Selon ses statuts, elle s'efforce d'atteindre ce but en fournissant une salle de bourse pour l'exercice du négoce des valeurs mobi - lières, en fixant et en publiant des cours et en adoptant des règlements et d'autres prescriptions pour le négoce des valeurs mobilières, notamment concernant des tarifs minimaux obligatoires pour les membres en matière de commissions et de frais . Sont admises à s'affilier à la VEH, les personnes physiques et morales ainsi que les sociétés qui effectuent aux Pays-Bas le négoce des valeurs mobi - lières . Un grand nombre de membres de la VEH sont également membres de la NBV et de la VDB . ( 8 ) De Vereniging van Wisselmakelaars ( ci-après la VWM ), constituée dans sa forme initiale en 1949 et ayant son siège à Amsterdam, a pour but de promouvoir les intérêts du marché monétaire et des changes au sens le plus large du terme . Sont admises à s'affilier à la VWM, notamment, les personnes physiques et morales opérant comme courtiers sur les marchés monétaires et/ou des changes nationaux et/ou internationaux . Toutefois, l'affiliation à la VWM est incompatible avec l'affiliation à la NBV et la VDB, de sorte que la VWM compte parmi ses membres des intermédiaires de change qui ne sont pas membres de la NBV ou de la VDB en leur qualité de banques universelles ou de banques se livrant à des opérations en devises . ( 9 ) Un lien relativement étroit existe entre la VWM et la VDB ( et la NBV ). Selon les statuts de la VWM, la direction de la VWM ne peut présenter des propositions tendant à modifier les statuts et/ou les règlements qu'en concertation avec la VDB, qui représente également la NBV . En outre, la VDB est associée à l'admission de nouveaux membres de la VWM . Elle dispose à cet égard d'un droit de veto . B . La position des institutions financières en cause dans le secteur financier aux Pays-Bas ( 10 ) La part des différentes catégories d'institutions financières dans le total des dépôts effectués auprès de l'ensemble des institutions financières néerlandaises au cours des années 1982 à 1987 peut être estimée comme suit : ( en %) - banques universellesde a 50 à 55 - banques coopératives ( Rabobank)de 25 à 30 - banques d'épargne ( sans la RPS/Postbank)p 10 - Postbankde 10 à 15 - autres institutionsde 0 à 1 . ( 11 ) La part de ces catégories d'institutions financières dans le total des totaux du bilan de toutes les institutions financières néerlandaises pendant la même période peut être estimée comme suit : ( en %) - banques universellesde 60 à 65 - banques coopératives ( Rabobank)de 20 à 25 - banques d'épargne ( sans la RPS/Postbank)p 5 - Postbankde 5 à 10 - autres institutionsde 0 à 5 %. C . La procédure et l'objet de la présente décision ( 12 ) Après que la NBV avait notifié en 1985 et 1986 plusieurs réglementations à la Commission, la Commission a adressé, le 5 février 1987, aux associations d'entreprises mentionnées ci-dessus au point A une communication des griefs qui portait sur la majorité des réglementations notifiées . Les réglementations faisant l'objet de la communication des griefs, qui seront décrites plus en détail au point D, concernaient l'application par les institutions financières concernées de commissions, cours, marges et dates de valeur, la facturation de certains frais, certaines formes de recrutement de clients et certaines exclusivités . Certaines de ces réglementations concernaient les relations entre les institutions financières, d'autres celles entre les institutions financières et leurs clients ( clientèle privée et/ou commerciale, autre que les institutions financières, dénommée ci-après «clients», tandis qu'un certain nombre de réglementations concernaient les deux types de relations . ( 13 ) Après la communication des griefs, les discussions avec les services de la Commission et l'audition, les parties concernées ont abrogé ou modifié un grand nombre des réglementations faisant l'objet de la communication des griefs . ( 14 ) Dans la présente décision, la Commission accorde deux exemptions pour une des réglementations ainsi adaptées, ainsi qu'une attestation négative pour d'autres réglementations adaptées et pour une série de réglementations maintenues en vigueur inchangées, pour lesquelles la Commission, sur la base des renseignements reçus, n'a pas jugé une adaptation nécessaire . ( 15) La décision ne concerne pas, en particulier : - les conditions générales des banques recommandées par la NBV à ses membres, - des accords sur les taux d'intérêt, - des accords concernant la coopération entre institutions financières dans le domaine des opérations électroniques et des cartes bancaires, - les réglementations, établies par le bureau d'enregistrement des opérations de crédit ( Stichting Bureau Kredietregistratie ), concernant la participation des sociétés au système d'enregistrement des opérations de ce bureau . À l'égard de ces réglementations, la Commission réserve sa position . D . Les réglementations ( 16 ) En ce qui concerne les autres réglementations, une distinction peut être opérée entre celles qui ont été totalement abrogées par les parties concernées, d'une part, et celles qui ont été maintenues soit sous la forme notifiée, soit sous une forme adaptée, d'autre part . 1 . Les réglementations abrogées ( 17 ) Les réglementations abrogées seront brièvement énumérées ci-après . Un exposé plus détaillé de ces réglementations figure dans l'annexe . ( 18 ) Les réglementations abrogées comprennent en premier lieu la plupart des règlements notifiés par la NBV . Ces règlements, numérotés de I à XIV, comprennent les conditions minimales ( principalement des commissions minimales ) qui devaient être appliquées par les institutions financières, qui sont membres de ou affiliées à la NBV, la VDB, la SBC et la VBOL, selon la nature des services sur lesquels portaient les règlements . Les règlements suivants sont, en tout ou partie, abrogés : - règlement I articles 1 à 14 concernant la facturation des frais et l'arrondissement des montants des commissions et frais, - règlement II concernant les commissions mini - males pour une série de services qui sont généralement fournis dans le cadre des opérations de paiement, - règlement III concernant les commissions mini - males pour quelques services de paiement à l'intérieur du pays, - règlement IV concernant les commissions minimales pour les eurochèques et autres chèques garantis, - règlement V concernant les commissions mini - males pour les transactions sur effets bancaires étrangers et sur chèques de voyage, - règlement VI concernant les commissions minimales pour les transferts dans les paiements avec l'étranger, - règlement VII concernant les commissions minimales pour les services dans le domaine des crédits documentaires, - règlement VIII concernant les commissions minimales pour les services dans le domaine des lettres de change et des billets à ordre, - règlement IX concernant les commissions minimales pour l'octroi de divers types de garanties, - règlement X concernant les commissions mini - males pour des services dans le domaine des encaissements, - règlement XI concernant les commissions minimales pour divers services, notamment en matière d'effets, - règlement XII concernant les dates de valeur à appliquer, - règlement XIII : règlement sur les transactions en billets de banque étrangers et règlement sur les transactions en devises, qui prévoyaient des cours de change minimaux et des marges minimales pour l'achat et la vente de billets de banque étrangers et pour d'autres transactions en devises, et règlement concernant le comité de fixation des cours des billets de banque étrangers ( Noteringscommissie Vreemd Bankpapier ) qui comportait un méca - nisme de concertation pour la fixation des cours et des marges pour l'achat et la vente de billets de banque étrangers, - règlement XIV concernant les commissions minimales dans le domaine des placements privés . ( 19 ) En relation avec le règlement XI, il y avait un accord, qui a été également abrogé, entre la NBV, la VDB et la VEH, concernant les commissions minimales pour divers services en matière de valeurs mobilières . Les services en question étaient des services offerts par les membres de la NBV, la VDB et la VEH à des institutions financières étrangères . ( 20 ) Outre qu'elles ont abrogé cet accord et les règlements susmentionnés de la NBV, de la VDB, de la SBC et de la VBOL, les parties concernées ont également mis fin à l'application des réglementations suivantes : - un règlement de la VWM concernant les commissions minimales que les membres de la VWM, en tant qu'intermédiaires pour certaines transactions financières, devaient facturer, - un accord entre la VDB et la VWM qui accordait aux membres de la VWM le droit exclusif d'agir comme des intermédiaires pour les membres de la VDB pour les transactions en devises, - une circulaire de la VDB concernant la suppression des frais de télex et de port entre les banques, et qui prévoyait également l'obligation de répercuter ces frais sur la clientèle, - une circulaire de la NBV qui imposait des restrictions strictes aux primes sur les services bancaires . (21 ) Dans la communication des griefs, la Commission avait informé les parties concernées que les réglemen - tations susmentionnées restreignaient la concurrence et n'étaient pas susceptibles de bénéficier d'une exemption au titre de l'article 85 paragraphe 3 . Les réglementations limitaient les possibilités pour les entreprises concernées de fixer de manière indépendante et individuelle - sur la base de leur propre situation individuelle en matière de coûts et de rentabilité et en faisant usage des conditions pouvant être obtenues sur le marché - le prix et les autres conditions pour les services fournis aux autres banques et à la clientèle, dans le cadre d'une politique commerciale et financière propre . ( 22 ) Sur la base des informations dont elle disposait à ce moment, la Commission avait en outre informé les parties concernées dans la communication des griefs que l'application de diverses commissions minimales, telles qu'elles étaient prescrites dans les règlements I à XIV mentionnés au point 18, entraînait des discriminations . Ainsi, des tarifs différents étaient prescrits pour des services bancaires comparables, notamment dans les cas suivants : - Pour divers services bancaires étaient prévus des tarifs qui différaient selon que les services ban - caires étaient fournis sur ordre de banques qui étaient membres de l'association concernée, de banques établies à l'étranger ou autres qui n'étaient pas membres de l'association concernée . En outre, les commissions qui devaient être facturées aux banques établies à l'étranger et aux autres non membres ( y compris les banques néerlandaises qui n'étaient pas membres ) étaient plus élevées que pour les membres de ladite association, les commissions applicables aux autres non membres étant dans divers cas plus élevées que celles applicables aux banques établies à l'étranger . - Pour les transferts entre résidents et non-résidents étaient prescrites des commissions qui, dans la plupart des cas, étaient plus élevées que les commissions prescrites pour les transferts entre un compte qu'un résident détenait aux Pays-Bas et un compte qu'il détenait à son propre nom à l'étranger, bien qu'il se fût agi de services bancaires totalement comparables . - Pour les commissions en matière de transferts entre résidents et non-résidents était prévue une exception selon laquelle la commission ne devait pas être facturée si le transfert concernait des transactions sur titres qui avaient été exécutées par l'entremise d'un membre de la VDB . Ceci avait pour conséquence qu'un membre de la VDB ne devait pas facturer une commission si cette transaction avait été exécutée par l'entremise d'un autre membre de la VDB, mais bien si cette transaction avait été exécutée par l'entremise d'un non-membre, bien qu'il n'y eût, objectivement parlant, pas de différence pour la banque concernée entre les deux cas de transferts . ( 23 ) En outre, la Commission avait, dans la communication des griefs, attiré l'attention des parties concernées sur le fait que la différence entre la commission prescrite pour les transferts entre comptes résidents et comptes non résidents, détenus tous deux auprès de banques néerlandaises, et le tarif zéro qui était en fait appliqué pour les transferts entre comptes résidents ne pouvait s'expliquer par une différence entre les opérations nécessaires pour les deux types de transferts et donc par des différences de coûts . La seule opération supplémentaire qui devait être effectuée lors de transferts entre comptes résidents et comptes non résidents par rapport aux opérations lors d'un transfert entre comptes résidents était, d'après les informations données par la NBV, l'obligation d'informer la banque centrale . Toutefois, étant donné que, selon les informations de la NBV, l'obligation d'informer la banque centrale n'était la cause que d'un seul des postes de coûts en raison desquels la commission était prescrite, la différence des opérations ne pouvait expliquer le niveau de la commission qui était prescrite pour les transferts entre comptes résidents et comptes non résidents . ( 24 ) Dans la communication des griefs, la Commission avait estimé que le fait de prescrire les commissions mentionnées aux points 22 et 23 avait pour conséquence de causer aux banques qui n'étaient pas membres des organisations concernées, ainsi qu'aux clients ou à leurs fournisseurs au profit desquels les transferts étaient effectués, un désavantage concurrentiel direct ou indirect sur le marché des services à fournir ou des produits à livrer par eux, et ce du fait qu'ils devaient supporter des coûts plus élevés à la suite de l'application des commissions en question . ( 25 ) Étant donné que les parties concernées ont abrogé toutes les réglementations dans lesquelles figuraient les différences de commissions susmentionnées, il n'y avait plus lieu pour la Commission d'examiner dans quelle mesure les commissions prescrites dans les règlements pouvaient éventuellement encore être considérées à d'autres égards comme discriminatoires ou inéquitables . ( 26 ) Dans les réponses écrites à la communication des griefs ainsi que lors des discussions avec la Commission, les parties concernées ont, en ce qui concerne certaines commissions minimales à facturer aux clients selon les règlements, proposé de les remplacer par des commissions minimales que les banques se factureraient mutuellement, les éventuelles commissions à facturer aux clients étant fixées individuellement par les banques . Les parties n'ont toutefois pas pu convaincre la Commission que de telles modifications satisferaient aux conditions pour une exemption au titre de l'article 85 paragraphe 3 . Elles n'ont en effet pas démontré que de tels accords sur des commissions interbancaires seraient effectivement nécessaires pour assurer le succès de certaines formes, en soi positives, de coopération entre plusieurs banques . La position de la Commission est que c'est seulement dans des cas exceptionnels, dans lesquels une telle nécessité est établie, que des accords sur des commissions interbancaires peuvent être susceptibles d'obtenir une exemption au titre de l'article 85 paragraphe 3 . ( 27 ) Les parties concernées ont, en tout ou partie, abrogé la plupart des réglementations susmentionnées avec effet au 1er janvier 1988 et les autres avec effet au 1er octobre 1988, à l'exception du règlement XI, articles 5, 6 et 7, et du règlement XII concernant les dates de valeur, qui ont été abrogées avec effet au 1er décembre 1988, et du règlement sur les transactions en devises, inclus dans le règlement XIII, qui a été abrogé par circulaire de la VDB le 16 janvier 1989 seulement . 2 . Les réglementations non abrogées ( 28 ) Les réglementations mentionnées ci-après sont, après modification ou non, maintenues par les parties concernées . Les principales modifications sont indiquées au passage . Règlement I ( Introduction ) articles 15 à 19 ( 29 ) Selon ces dispositions, le traitement de crédits documentaires doit se faire conformément aux règles et usages uniformes pour les crédits documentaires de la chambre internationale de commerce, dont les règles et usages uniformes pour les encaissements sont également déclarés, par ces dispositions, applicables au traitement d'ordres d'acceptation et d'encaissement . Alors qu'un membre est tenu d'accepter pour un autre membre le traitement d'ordres d'acceptation et/ou d'encaissement sur clients propres aux Pays-Bas, cette obligation, selon ces dispositions, ne s'applique pas aux ordres dont le traitement est possible via l'entreprise d'État des postes, télégraphe et téléphone ( Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie ). Enfin, les règlements doivent être appliqués uniquement par les établissements des membres aux Pays-Bas . ( 30 ) En réponse à la communication des griefs, les parties concernées ont supprimé les dispositions concernant la répercussion de frais à la clientèle et l'arrondissement de chiffres de commissions . Règlement XIII ( Transactions sur devises ), règlement concernant la Valutanoteringscommissie ( 31 ) En vertu de ce règlement - dans la version modifiée à la demande de la Commission et communiquée aux membres de la VDB par circulaire du 12 avril 1989 - la Valutanoteringscommissie ( commission pour la cotation des devises ), dont les membres sont nommés par la direction de la VDB, est chargée de déterminer le cours journalier moyen ( fixing ) de référence pour les devises couramment négociées . Ces cours moyens servent de point de référence pour les transferts en devises et sont fixés pour des opérations au comptant et des opérations à terme ( pour des termes différents ). Les cours de référence sont fixés compte tenu des directives et de la procédure définies dans le règlement, qui impliquent entre autres que la Valutanoteringscommissie propose quotidiennement un cours de référence du jour sur la base des mouvements les plus récents du marché . Les banques faisant des opérations en devises et les intermédiaires de change peuvent contester les cours ainsi proposés, mais cette contestation ne peut se traduire par l'ajustement des cours de référence que si les objections sont soutenues par des offres ou liquidations effectives de montants au moins égaux à ceux mentionnés dans le règlement, lesquels doivent effectivement être exécutés s'il se présente une contrepartie. ( 32 ) Dans la version initialement notifiée à la Commission, ce règlement prévoyait que la direction de la VDB fixait des marges minimales que les membres de la VDB devaient ajouter aux cours moyens ou en retrancher . Ces marges étaient incorporées dans le règlement de la VDB concernant les transactions en devises mentionné au point 18, règlement qui imposait aux membres l'obligation d'appliquer ces marges, ainsi que les cours moyens établis lors du fixing journalier, aux transactions en devises. Ce dernier règlement ainsi que les dispositions concernant les marges dans le règlement concernant la Valutanoteringscommissie ont été abrogés à la demande de la Commission . Décision concernant les conditions de location uniformes des coffres-forts ( 33 ) Aux termes de cette décision du CVO, les banques représentées au sein du CVO doivent appliquer des conditions uniformes en matière de location de coffres-forts . Celles-ci incluent un montant maximal uniforme de limitation de la responsabilité de la banque en cas de sinistre ou de vol . Décision concernant les tarifs pour l'utilisation des enveloppes en franchise de port ( 34 ) Aux termes de cette décision du CVO, les banques représentées au sein du CVO ont décidé de négocier en commun avec les autorités des postes, télégraphe et téléphone sur les tarifs des PTT pour l'utilisation des enveloppes en franchise de port que les banques mettent à la disposition de leurs clients pour leur correspondance avec elles, ce qui a conduit à la fixation d'un tarif PTT uniforme . Décision concernant la vente de bons - cadeaux ( 35 ) Aux termes de cette décision du CVO, la demande des organisations locales du tourisme de faire vendre des bons-cadeaux par les banques représentées au sein du CVO est rejetée . Ces bons-cadeaux peuvent être dépensés dans une variété de magasins locaux, au choix du bénéficiaire de ces bons . Le CVO estime que la vente de ces bons constitue une activité secondaire d'une importance négligeable dans le «paquet» global des services bancaires, et donc trop onéreuse . Circulaires concernant des procédures de compensation simplifiée pour les chèques émis en florins et en devises étrangères ( 36 ) Ces circulaires de la VDB définissent les procédures et modalités de la compensation simplifiée et accélérée des chèques en florins néerlandais et en devises étrangères, dans les cas où au moins un non-résident est partie à l'opération . Ces procédures visent à remplacer pour les devises les plus demandées la procédure ordinaire d'expédition des chèques pour encaissement, qui occasionne un travail considérable . Les règles contenues dans les circulaires comportent des règles sur des dates de valeur uniformes applicables aux relations interbancaires et disposent qu'en cas de dépassement de ces dates la banque destinataire du paiement peut réclamer un intérêt à l'autre banque concernée . ( 37 ) Dans la version notifiée, la circulaire relative aux chèques en florins néerlandais comportait des dates de valeur uniformes à appliquer aux relations interbancaires ainsi que des dates de valeur uniformes à appliquer par les banques vis-à-vis de leurs clients . Dans la version notifiée, la circulaire relative aux chèques en devises étrangères comportait, outre les dates de valeur uniformes pour les relations interbancaires, des dates de valeur uniformes à appliquer par les banques vis-à-vis des banques étrangères concernées . Toutefois, comme la Commission considère que des dates de valeur uniformes pour les clients et les banques étrangères ne sont pas nécessaires pour assurer le succès de la coopération interbancaire en matière de compensation des chèques, visée par les circulaires, la VDB a supprimé les dates de valeur uniformes pour les clients et pour les banques étrangères à la demande de la Commission . Circulaire concernant les transactions à terme sur devises étrangères ( 38 ) Dans cette circulaire de la VDB, il est suggéré aux membres de la VDB d'imposer des conditions supplémentaires pour les transactions à terme sur devises étrangères avec des clients privés . Ces conditions sont destinées à compléter les conditions générales des banques . Aux termes de ces conditions supplémen - taires, le client est tenu de constituer à la première demande de la banque une garantie ( complémentaire ), faute de quoi la banque peut dénouer prématurément la transaction ou la considérer comme annulée . Tous les dommages et coûts de l'annulation sont à la charge du client . Circulaire concernant les opérations de cambistes pour leur propre compte ( 39 ) Cette circulaire de la VDB comporte un code de conduite concernant l'organisation du commerce des devises par les membres . Ce code prévoit qu'un cambiste n'est pas admis à effectuer des transactions sur devises pour son propre compte au siège ou dans les succursales d'un membre de la VDB, sauf les transactions expressément autorisées par son supérieur ou la direction de sa firme . Les autres employés de banques membres de la VDB doivent, s'ils veulent effectuer des opérations de change, s'abstenir de faire appel aux arbitragistes de leur agence, et liquider ces transactions auprès de l'agence où est ouvert leur compte . Si le membre de la VDB n'a qu'une seule agence, les autres employés sont tenus d'effectuer leurs transactions en devises sur un compte ouvert auprès d'une banque juridiquement autonome de celle qui les emploie . Circulaire contenant des directives pour les règlements Swift et les autres règlements en devises entre banques faisant des opérations en devises ( 40 ) Cette circulaire de la VDB contient principalement les règles à observer pour qu'un transfert puisse être considéré comme réalisé à une certaine date de valeur ainsi qu'une liste des correspondants étrangers permanents . Accord concernant les lignes téléphoniques open-open ( 41 ) Dans cet accord entre la VDB et la VWM ( ainsi que dans une circulaire édictée par la VDB en exécution de cet accord ), il est stipulé que l'usage de lignes téléphoniques dites open-open est interdit . Il s'agit de liaisons téléphoniques entre des banques et des courtiers en devises, dont l'écoute est également accessible aux cambistes d'autres banques . Ces liaisons sont estimées porter atteinte à l'anonymat des parties et à la confidentialité de leurs accords, que les parties considèrent comme la règle fondamentale du courtier en devises . Accord concernant les primes sur les services d'épargne ( 42 ) Cet accord conclu entre le CVO et les organisations professionnelles des détaillants instaure un code de conduite concernant les primes sur les services d'épargne . Ce code de conduite a pour but d'empêcher les banques de livrer aux détaillants une concurrence ressentie comme déloyale et prévoit qu'elles n'offriront en pincipe que des biens et services propres à la branche en vue de la collecte des fonds d'épargne . Les banques peuvent toutefois également proposer à leurs clients des activités récréatives ( ou bien des abonnements ou réductions pour de telles activités ). Accord concernant les virements au moyen de formulaires dits «actie - accepten» ( 43 ) Cet accord conclu entre la NBV, la Rabobank, le Nederlandse Spaarbankbond et la Postbank prescrit une commission uniforme payable par la banque de l'encaissement à la banque débitrice pour le traitement de certains types de virements, à savoir ceux qui se font par l'emploi de formulaires dits «actie-accepten ». Il s'agit en l'occurrence de virements à caractère essentiellement non obligatoire, destinés principalement à des actions caritatives . E . Observations de tiers ( 44 ) À la suite de la publication, faite conformément à l'article 19 paragraphe 3 du règlement No 17, de l'essentiel du contenu des dispositions maintenues en vigueur, la Commission a reçu des observations de la part de tiers . Ces observations ont amené la Commission à réserver sa position sur les réglementations établies par le Stichting Bureau Kredietregistratie concernant la participation des sociétés non établies aux Pays-Bas au système d'enregistrement des opérations de crédit du bureau . Pour le reste, ces observations n'ont pas été de nature à conduire la Commission à reconsidérer sa position . II . APPRÉCIATION JURIDIQUE A. Article 85 paragraphe 1 1 . Entreprises et associations d'entreprises ( 45 ) Les banques, les autres institutions financières concernées et les intermédiaires de change sont des entre - prises au sens de l'article 85 paragraphe 1 . La NBV, la VDB, la SBC, la VBOL, la VEH et la VWM ainsi que le CVO, au sein desquels ces entreprises sont organisées, constituent des associations d'entreprises au sens de ladite disposition . 2 . Accords entre entreprises et décisions d'associations d'entreprises ( 46) Les accords maintenus en vigueur constituent des accords entre entreprises au sens de l'article 85 paragraphe 1 . Les règlements et décisions maintenus en vigueur constituent des décisions d'associations d'entreprises au sens de cette même disposition . Ceci est également le cas des circulaires maintenues en vigueur, qui sont arrêtées par les organisations en cause en application des pouvoirs qui leur sont conférés et ont pour objet d'influencer le comportement des membres et affiliés en cause . 3 . Restriction de la concurrence 3.1 . Les réglementations non restrictives de la concurrence ( 47 ) La Commission estime que les dispositions suivantes ne restreignent pas, ou pas sensiblement, la concurrence et ne tombent, dès lors, pas sous le coup de l'interdiction énoncée à l'article 85 paragraphe 1 . ( 48 ) Règlement I ( Introduction ) articles 15 à 19 Ces articles contiennent des dispositions sur le traitement des crédits documentaires et des ordres d'acceptation et d'encaissement ( voir point 29 ). Circulaire relative aux opérations de cambistes pour leur propre compte Cette circulaire contient un code de conduite concernant l'organisation des opérations sur devises faites par les membres de la VDB ( voir point 39 ). Circulaire contenant des directives pour les règlements Swift et les autres règlements en devises entre banques faisant des opérations en devises Cette circulaire contient certaines règles pratiques relatives à certains transferts ( voir point 40 ). Accord concernant les lignes télépho - niques open-open Cet accord règle la participation de tiers à des liaisons téléphoniques entre courtiers en devises et banques ( voir point 41 ). Les quatre dispositions susmentionnées n'ont pas trait aux tarifs et commissions et autres conditions affectant la concurrence et n'empêchent pas, ou pas sensiblement, sour leur forme actuelle, les entreprises concernées de se livrer une concurrence effective . ( 49 ) Règlement XIII ( Transactions sur devises ), règlement concernant la Valutanoteringscommissie Sous sa forme actuelle, ce règlement, qui a trait à la fixation des cours de référence des devises ( voir points 31 et 32 ), ne restreint plus la concurrence de manière sensible . Il a uniquement pour conséquence que sont déterminés des cours moyens qui servent de point de référence, notamment dans les transactions financières et commerciales . Ces cours sont fixés selon une procédure qui tient compte de l'offre et de la demande et où des transactions sur les devises concernées peuvent se réaliser et se réalisent effectivement . À la lumière des renseignements fournis par la VDB à la Commission, notamment concernant la possibilité réelle d'arbitrage qui existe pour les participants au marché dans cette situation, la Commission estime pouvoir à juste titre conclure que les cours sont établis par des procédures dans lesquelles la concurrence peut jouer son rôle, et où les décisions des participants au marché sont aussi soumises à l'influence des cours déterminés à ce même moment hors du cadre du fixing pour d'autres transactions entre diverses parties aux Pays-Bas et à l'étranger . En outre, les cours moyens déterminés pendant le fixing n'ont pas un caractère obligatoire . Les banques, les intermédiaires de change et les autres membres du marché sont totalement libres de convenir, en fonction de la situation du marché et de la nature de la transaction, les cours d'achat et de vente qu'ils souhaitent . À cet égard, ils ont le choix entre plusieurs possibilités, comme l'application des cours moyens ou de cours d'achat et de vente plus favorables ou moins favorables, s'accompagnant ou non de la facturation de commissions . ( 50 ) Décision concernant les tarifs pour l'utilisation des enveloppes en franchise de port La décision concernant les tarifs pour l'utilisation des enveloppes en franchise de port ( voir point 34 ) ne restreint pas sensiblement la concurrence entre les banques concernées . Mettre à la disposition de la clientèle des enveloppes en franchise de port n'a pas le caractère d'un service indépendant pour lequel existe un marché séparé; ce n'est pas, non plus, lié à un service bancaire spécifique . Il peut être présumé que le coût de la mise à la disposition de la clientèle d'enveloppes en franchise de port fait partie des coûts généraux de la banque concernée et ne représente qu'une part relativement insignifiante de ces coûts . À cet égard, il y a lieu de relever que la décision laisse les banques libres de décider si elles mettent ou non à la disposition de leurs clients des enveloppes en franchise de port, et aussi que, dans la pratique, les banques font usage de cette liberté de différentes façons . À la lumière des considérations qui précèdent et compte tenu de la position des PTT sur le marché en ce qui concerne les enveloppes en franchise de port, et eu égard au fait que, selon les renseignements fournis à la Commission par les parties, les banques n'ont pas pris de décisions similaires ou conclu d'accords similaires pour d'autres produits ou services à acquérir par elles, il apparaît justifié pour la Commission de conclure que la décision n'affecte pas de manière sensible la concurrence entre banques . ( 51 ) Décision concernant la vente de bons-cadeaux La décision concernant la vente de bons-cadeaux ( voir point 35 ) ne restreint pas sensiblement la concurrence entre les banques concernées, étant donné que, comme il a été également observé par les parties intéressées, la vente de bons-cadeaux doit être considérée comme une activité secondaire, d'une impor - tance négligeable, des banques . La décision ne restreint pas non plus sensiblement la concurrence entre les commerçants qui vendent les produits sur lesquels les bons-cadeaux portent . ( 52 ) Circulaire concernant les transactions à terme sur devises étrangères Cette circulaire concernant la constitution d'une garantie complémentaire par le client pour les transactions à terme sur devises étrangères ( voir point 38 ) ne restreint pas la concurrence entre banques de manière sensible, étant donné que celles-ci restent libres d'exiger ou non la garantie complémentaire et, le cas échéant, de se concerter avec le client afin de trouver une solution mieux adaptée à son cas . ( 53 ) Accord concernant les primes sur les services d'épargne L'accord concernant les primes sur les services d'épargne ( voir point 42 ), ne restreint pas la concurrence de manière sensible, étant donné que les banques restent libres d'offrir des primes sous forme de biens ou services relevant du domaine des activités usuelles des banques et que l'accord ne définit en outre pas quelles acitivités doivent ou non être considérées comme telles . 3.2 . Les dispositions restrictives de concurrence ( 54 ) La Commission estime que les dispositions ci-après sont restrictives de concurrence : Décision concernant les conditions de location uniformes des coffres-forts La décision ( voir point 33 ) limite les possibilités pour les entreprises concernées de fixer de manière indépendante - sur la base de leur propre situation individuelle en matière de coûts et de rentabilité et dans le cadre d'une politique commerciale et financière propre - les conditions qu'elles appliquent à leurs clients pour la location de coffres-forts . Ils restreignent ainsi la concurrence entre les banques pour la fourniture de ce service . ( 55 ) Circulaires concernant des procédures de compensation simplifiée pour les chèques émis en florins néerlandais et en devises étrangères Ces circulaires, qui définissent les procédures et modalités d'une compensation simplifiée et accélérée des chèques émis en florins néerlandais et en devises étrangères ( voir point 36 ), restreignent également la concurrence du fait qu'elles limitent les possibilités pour les banques concernées de convenir bilatéralement des procédures de traitement encore plus simplifié et plus rapide et, dès lors, également des dates de valeur plus favorables . Ainsi, les banques ne sont pas en mesure d'utiliser de manière optimale tous les moyens dont elles auraient pu disposer en l'absence des circulaires pour réduire leurs coûts dans leurs opérations bilatérales avec d'autres banques et dont leurs clients auraient pu bénéficier . Pour les services concernés, ceci restreint ainsi indirectement la concurrence entre les banques concernées à l'égard de la clientèle . ( 56 ) Accord concernant les virements correspondant à des réponses favorables à des appels de fonds, surtout en matière d'actions caritatives ( virements «actie-accepten ») L'accord concernant les virements correspondant à des réponses favorables à des appels de fonds, qui institue une commission interbancaire pour ces virements ( voir point 43 ), doit également être considéré comme restrictif de concurrence . L'accord limite en effet les possibilités pour les banques concernées de convenir bilatéralement des remboursements des frais d'une manière plus favorable et donc également d'utiliser de manière optimale tous les moyens, dont elles auraient pu disposer en l'absence de cet accord, pour obtenir dans leurs relations bilatérales avec d'autres banques des conditions aussi favorables que possible et en faire bénéficier leurs clients . Pour les services se rapportant aux virements en question, ceci restreint indirectement la concurrence entre les banques concernées pour s'attirer la faveur des clients . ( 57 ) Les réglementations mentionnées aux points 54 à 56 restreignent la concurrence de manière sensible . Les banques concernées par ces dispositions représentent plus de 90 % du total des dépôts et des bilans des banques opérant aux Pays-Bas . 4 . Effets sur le commerce entre États membres 4.1 . Les dispositions qui n'ont pas d'effet sur le commerce entre États membres ( 58 ) Les dispositions restrictives de concurrence suivantes n'ont pas, de l'avis de la Commission, un effet sensible sur le commerce entre États membres: Décision concernant des conditions de location uniformes de coffres-forts et une assurance de ceux-ci Ces dispositions n'ont pas un effet sensible sur le commerce entre États membres du fait que, de par sa nature, le service concerné n'a pas ou guère de liens avec les échanges de biens ou de services entre États membres et que, selon les renseignements fournis par les parties concernées, il n'en est fait usage que dans une mesure négligeable par des utilisateurs d'autres États membres . En outre, le service n'est offert que dans une mesure négligeable par des succursales établies aux Pays-Bas de banques d'autres États membres ( succursales qui font intégralement partie de ces banques et qui opèrent de ce fait directement dans les échanges de services entre États membres ). ( 59 ) Accord concernant les virements correspondant à des réponses favorables à des appels de fonds, surtout en matière d'actions caritatives ( virements «actie-accepten ») Cet accord n'a pas non plus un effet sensible sur le commerce entre États membres . Les services concernés peuvent être exclusivement fournis entre banques établies aux Pays-Bas, la part de ces services fournis par des succursales de banques d'autres États membres étant négligeable . En outre, du fait de leur but essentiellement caritatif, les virements concernés n'ont pas ou guère de liens avec les échanges de biens ou de services entre États membres . Enfin, on peut présumer que parmi les intéressés qui présentent de tels virements à l'encaissement, et qui sont les utilisateurs finals des services interbancaires concernés, il n'y en a pas ou guère qui ont leur siège dans d'autres États membres . 4.2 . Les réglementations qui ont un effet sur le commerce entre États membres ( 60 ) Le commerce entre États membres est en revanche affecté par les circulaires concernant les procédures de compensation simplifiée pour les chèques émis en florins néerlandais ou en devises . Étant donné qu'il s'agit ici de la compensation de chèques dans les cas où au moins un non-résident des Pays-Bas est partie à l'opération, les circulaires ont un effet sur les paiements entre États membres et sur les opérations en devises entre États membres . B . Article 85 paragraphe 3 ( 61 ) Les circulaires concernant les procédures de compensation simplifiée pour les chèques émis en florins néerlandais ou en devises remplissent, pour les raisons ci-après, les conditions énoncées à l'article 85 paragraphe 3 pour une exemption . 1 . Amélioration des services bancaires offerts ( 62 ) Les circulaires conduisent à une amélioration du système des paiements . L'application de procédures uniformes et l'utilisation de formulaires uniformes ainsi que le fait que les chèques ne doivent plus être expédiés pour encaissement aux banques concernées, mais peuvent, après un bref laps de temps, être débités par la banque destinataire à charge de la banque concernée, simplifient les opérations des banques . La centralisation de l'application de la procédure de compensation par chaque banque dans un seul ou dans un petit nombre de ses établissements y contribue également . Une accélération de la compensation des chèques est ainsi réalisée . 2 . Avantages pour les utilisateurs ( 63 ) Les utilisateurs bénéficient d'une partie équitable des améliorations ainsi réalisées du fait que les circulaires ont pour conséquence que les bénéficiaires des chèques sont crédités plus rapidement que ce n'était le cas avec les procédures normales de collecte des chèques appliquées avant l'introduction des procédures simplifiées . 3 . Caractère indispensable des restrictions ( 64 ) Les dates de valeur uniformes indiquent clairement la période à l'intérieur de laquelle la compensation doit avoir lieu et rendent possible l'application de la sanction prévue dans les circulaires à l'encontre des banques qui ne respectent pas cette période, à savoir l'obligation pour la banque concernée de payer à l'autre banque un intérêt sur le montant du chèque pour la période à concurrence de laquelle lesdites dates de valeur ont été dépassées . Afin de garantir la fiabilité et, dès lors, d'assurer le succès de la procédure de compensation simplifiée et accélérée, ces éléments des accords sont d'une importance essentielle . 4 . Étendue de la concurrence ( 65 ) Les circulaires ne permettent pas aux banques concernées d'éliminer la concurrence pour une part importante des services concernés, du fait qu'elles ne règlent pas directement les relations entre les banques et leurs clients . Les banques restent libres de déterminer comme elles l'entendent les dates de valeur qu'elles appliquent à leurs clients . En outre, les dates de valeur appliquées lors de la compensation des chèques ne constituent pas le seul domaine dans lequel la concurrence en matière de chèques joue . Enfin, les bénéficiaires de chèques ont le choix entre l'acceptation de chèques et d'autres modes de paiement . C . Articles 6 et 8 du règlement No 17 ( 66 ) En application de l'article 6 paragraphe 1 du règlement No 17, la présente décision prend effet à partir du 10 mai 1988, date à laquelle la VDB a envoyé à la Commission la version modifiée des circulaires, sur laquelle porte l'exemption contenue dans la présente décision . ( 67 ) En application de l'article 8 paragraphe 1 du règlement No 17, l'exemption au titre de la présente décision est accordée pour une durée initiale de dix ans, eu égard, d'une part, à l'importance des restrictions de la concurrence et, d'autre part, à la probabilité de modifications qui peuvent se produire à la suite de l'évolution technologique . ( 68 ) Conformément à l'article 8 paragraphe 1, il y a lieu de faire obligation à la VDB d'informer immédiatement la Commission de tout complément ou modification direct ou indirect apporté aux circulaires, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION : Article premier Sur la base des éléments dont elle dispose, il n'y a pas lieu pour la Commission d'intervenir en vertu des dispositions de l'article 85 paragraphe 1 à l'égard des dispositions suivantes notifiées par la Nederlandse Bankiersvereniging : - le règlement I ( Introduction ), articles 15 à 19, - le règlement XIII ( Transactions sur devises ), règlement concernant la Valutanoteringscommissie ( Commission pour la cotation des devises ), dans la version communiquée aux membres de la Vereniging voor Deviezenbanken ( Association des banques faisant des opérations en devises ) par circulaires du 12 avril 1989 de cette association, - la décision concernant des conditions de location uni - formes des coffres-forts, - la décision concernant les tarifs pour l'utilisation des enveloppes en franchise de port, - la décision concernant la vente de bons-cadeaux, - la circulaire concernant les transactions à terme sur devises étrangères, - la circulaire concernant les opérations de cambistes pour leur propre compte, - la circulaire contenant des directives pour les règlements Swift et les autres règlements en devises entre banques se livrant à des opérations en devises, - l'accord concernant les lignes téléphoniques open-open, - l'accord concernant les primes sur les services d'épargne, - l'accord concernant les virements relatifs à des réponses favorables à des appels de fonds ( virements «actie - accepten »). Article 2 Conformément à l'article 85 paragraphe 3, les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 sont déclarées inapplicables du 10 mai 1988 au 9 mai 1998 aux circulaires édictées par la Vereniging van Deviezenbanken en ce qui concerne les procédures de compensation simplifiée pour les chèques émis en florins néerlandais et en devises étrangères . Article 3 La Vereniging van Deviezenbanken est tenue d'informer la Commission sans délai de tout complément ou modification direct ou indirect apporté aux circulaires mentionnées à l'article 2 . Article 4 La présente décision est destinée aux associations d'entre - prises et aux entreprises suivantes : - Nederlandse Bankiersvereniging, Keizersgracht 706, 1017 EW Amsterdam, Pays-Bas; - Vereniging van Deviezenbanken, Keizersgracht 706, 1017 EW Amsterdam, Pays-Bas; - Vereniging van Wisselmakelaars, Keizersgracht 706, 1017 EW Amsterdam, Pays-Bas; - les membres de l'ancien College van Overleg van de Gezamenlijke Banken qui sont, outre la Nederlandse Bankiersvereniging, les suivants : - Cooeperatieve Centrale Raiffeisen-Borenleen - bank BA, Croeslaan 18, 3521 CB Utrecht, Pays-Bas; - Nederlandse Spaarbankbond, Singel 236, 1016 AB Amsterdam, Pays-Bas; - Postbank NV, Haarlemmerweg 506-512, 1014 BL Amsterdam, Pays-Bas . Fait à Bruxelles, le 19 juillet 1989 . Par la Commission Sir Leon BRITTAN Vice-président ( 1 ) JO No 13 du 21 . 2 . 1962, p . 204/62 .( 2 ) JO No 127 du 20 . 8 . 1963, p . 2268/63 . ( 3 ) JO No C 282 du 5. 11 . 1988, p . 4 . ANNEXE Les dispositions mentionnées aux points 18, 19 et 20 de la décision concernaient plus spécifiquement les conditions suivantes à appliquer par les institutions financières concernées . 1 . Règlement I ( Introduction ) articles 1er à 14 Ces dispositions comportaient diverses règles à caractère général auxquelles devaient se conformer la NBV, la VDB, le SBC et la VBOL lorsqu'ils appliquaient les autres réglementations . Les règles étaient relatives, en particulier, à la responsabilité pour le paiement des commissions et frais et à la manière selon laquelle les commissions étaient mentionnées sur les relevés de comptes . Les règles prévoyaient également que tous les montants à facturer sur la base des règlements devaient être arrondis au 0,10 florin néerlandais le plus proche ou à un multiple du chiffre et, en outre, que, en appliquant les commissions minimales, les membres devaient répercuter à leur clients tous les frais externes, tels que les frais postaux, de communication et de correspondance . 2 . Règlement II ( Transferts de paiement en général ) Ce règlement, qui était applicable pour les membres de la NBV, prescrivait des commissions minimales pour une série de services qui sont généralement fournis dans le cadre des transferts de paiement : - commissions que les banques devaient facturer à leurs clients pour des services afférents à la réception et au traitement d'ordres téléphoniques, à des versements en espèces sur le compte de tiers, à des paiements à des non-titulaires d'un compte et à la remise de chèques sur la banque concernée ou sur une banque à l'étranger ( articles 1er à 5 et son article 9 ), - commissions que les banques devaient facturer à la fois à la clientèle et les unes envers les autres pour des services se rapportant aux crédits de caisse ( articles 6 à 8 ). 3 . Règlement III ( Transferts de paiement à l'intérieur du pays ) Selon ce règlement, les membres de la NVB devaient facturer à leurs clients des commissions minimales pour le traitement de chèques émis en florins néerlandais, autres que les chèques de paiement ordinaires et les eurochèques ( article 1er ), et pour le traitement et l'exécution de paiements en devises étrangères entre résidents, tant par virements que par chèques ( article 2 ). 4 . Règlement IV ( Eurochèques ) Ce règlement, qui liait les membres de la VDB et du SBC, prescrivait des commissions minimales que les banques devaient facturer à leurs clients pour la remise de la carte eurochèque ( article 1er ), pour l'encaissement d'eurochèques d'un montant supérieur à 500 florins néerlandais ( article 2 ) et pour l'encaissement de chèques garantis par une banque à l'étranger, autres que les eurochèques uniformes ( article 3 ). 5 . Règlement V ( Opérations se rapportant à des voyages ) Selon ce règlement, les membres de la VDB devaient facturer des commissions minimales : - à leurs clients pour l'achat ou la vente de billets de banques étrangers ou de chèques de voyage ( articles 1er et 2 ), - aux banques à l'étranger pour la remise à un membre de la VDB de chèques de voyage de la banque étrangère concernée ( article 3 ). 6 . Règlement VI ( Transferts de paiement de ou vers l'étranger ) Ce règlement prescrivait aux membres de la VDB de facturer des commissions minimales : - à leurs clients pour l'envoi ou la réception de paiements entre résidents et non-résidents ( article 1er ), entre un compte qu'un résident détenait aux Pays-Bas et un compte qu'il détenait à son propre nom à l'étranger ( article 2 ) ou entre non-résidents, quel que fût le lieu où les comptes étaient détenus ( article 3 ), pour des services concernant une autorisation de change de la banque centrale néerlandaise ( article 4 ), pour la conclusion et la prolongation de transactions à terme en devises étrangères ( article 5 ) et pour le traitement et le renvoi de chèques impayés ( article 6 ), - aux banques pour certains services parmi ceux mentionnés aux articles 1er à 6 . Selon ce règlement, la commission pour l'envoi ou la réception de paiements entre résidents et non-résidents ne devait pas être facturée pour certaines transactions sur titres qui avaient été exécutées par l'entremise d'un membre de la VDB . 7 . Règlement VII ( Lettres de crédit ) Selon ce règlement, les membres de la NBV devaient facturer des commissions minimales pour divers services dans le domaine des lettres de crédit ( articles 1er à 12 ). Pour la majorité de ces services, il s'agissait de commissions à facturer aussi bien aux autres banques qu'aux clients . 8 . Règlement VIII ( Acceptation de lettres de change, aval et paiements différés ) Aux termes de ce règlement, les membres de la NBV devaient facturer des commissions minimales aux autres banques et à la clientèle pour l'acceptation de lettres de change, la signature de billets à ordre, l'aval de lettres de change, l'engagement d'effectuer à temps un paiement à une date future ou pour faire effectuer ces services par des tiers ( articles 1er à 3 ). 9 . Règlement IX ( Garanties ) En vertu de ce règlement, les membres de la NBV devaient facturer à leurs clients et aux autres banques des commissions minimales pour l'octroi de divers types de garanties et pour services s'y rapportant ( articles 1er à 6 ). 10 . Règlement X ( Encaissements ) Ce règlement prescrivait aux membres de la NVB de facturer à leurs clients et aux autres banques des commissions minimales pour un certain nombre de services dans le domaine des encaissements ( articles 1er à 4 ). 11 . Règlement XI ( Services divers ) Selon ces dispositions, les membres de la NBV devaient facturer des commissions minimales pour divers types de services . Il s'agissait en premier lieu de la fourniture aux clients de services administratifs en matière de valeurs mobilières ( articles 1er à 3 ). Pour les mêmes services et d'autres services administratifs en matière de valeurs mobilières à des professionnels étrangers, l'article 4 prévoyait un tarif spécial qui, à l'initiative de la VEH, avait été convenu entre la NBV, la VDB et la VEH . En second lieu, ces dispositions prévoyaient des commissions minimales que les membres de la NBV devaient facturer à leurs clients pour des services se rapportant à la garde de dépôt de biens, à la location de coffres-forts et à l'utilisation de coffres-forts de nuit ( articles 5 à 7 ). Les dispositions prescrivaient des commissions minimales que les membres de la NBV devaient facturer à leurs clients et, pour certains services, aux autres banques pour une série d'autres services, tels que la fourniture d'informations bancaires, l'intermédiation lors de l'achat de bons du Trésor et la délivrance d'une déclaration bancaire à un soumissionnaire à des marchés publics ( articles 8 à 11 ). 12 . Règlement XII ( Fixation de dates de valeur ) Ce règlement prescrivait aux membres de la NBV les dates de valeur à appliquer lors de l'inscription de montants au débit ou au crédit de comptes courants, c'est-à-dire les dates à prendre en considération pour le calcul des intérêts dus sur ces montants . Selon le règlement, la date de valeur des montants respectivement à débiter ou à créditer entre banques ne devait pas, en règle générale, être respectivement postérieure ou antérieure à la date de compensation entre les banques concernées, tandis que pour les comptes courants des clients les membres devaient prendre comme date de valeur au moins un ou plusieurs jours avant ou après ladite date de compensation . 13 . Règlement XIII ( Opérations en devises ) Ce règlement comportait plusieurs parties . Parmi celles-ci, les parties suivantes ont été totalement abrogées par la VDB : 13.1 . Règlement concernant les opérations en devises Selon ce règlement, les membres de la VDB ne pouvaient pas, lors de l'exécution d'opérations en devises ( autres que l'achat et la vente de billets de banques étrangers ), facturer à leurs clients des cours et des marges plus favorables que les cours fixés par la Valutanoteringscommissie ou que les marges minimales fixées dans ce règlement . Ce n'est que si l'opération en une seule devise excédait la contrevaleur de 250 000 florins néerlandais qu'un membre de la VDB pouvait, sur demande expresse du client, appliquer un cours et une marge plus favorables . Le règlement portait également sur les opérations à terme ( articles 1er à 8 ). 13.2 . Règlement concernant les opérations en billets de banque étrangers Selon ce règlement, les membres de la VDB ne pouvaient pas, lors de l'achat et de la vente de billets de banque étrangers, appliquer aux clients des cours et marges plus favorables que les cours fixés par la Noteringscommissie Vreemd Bankpapier ( Commission pour la cotation des billets de banque étrangers ) et que les marges définies dans le présent règlement . Ce n'est que si la contrevaleur de la transaction excédait 5 000 florins néerlandais qu'un membre de la VDB pouvait appliquer un cours plus favorable ( articles 1er à 4 ). 13.3 Règlement concernant la Noteringscommissie Vreemd Bankpapier Selon ce règlement, la Noteringscommissie Vreemd Bankpapier, dont les quatre membres étaient nommés par la direction de la VDB, était chargée de déterminer les cours journaliers moyens pour les billets de banque étrangers . En pratique, les quatre membres de la Noteringscommissie étaient des représentants de quatre des cinq plus grandes banques ( la Algemene Bank Nederland, la Rabobank, l'Amsterdam-Rotterdam Bank et la Nederlandse Middenstandsbank ), qui se mettaient d'accord sur le cours par téléphone . Le règlement prévoyait également que la direction de la VDB fixait les marges minimales à concurrence desquelles les membres de la VDB devaient réduire ou majorer les cours afin d'arriver aux cours d'achat et de vente à appliquer par les membres de la VDB . Ces marges étaient, ensuite, incorporées dans le règlement concernant les opérations en billets de banque étrangers, mentionné au point 13.2 ci-dessus ( articles 1er à 4 ). 14 . Règlement XIV ( Règlement de la VBOL ) Selon ce règlement, les membres de la VBOL devaient facturer des commissions minimales pour leur intervention comme intermédiaire pour les prêts basés sur des billets à ordre et le transfert à des tiers de telles créances . 15 . Règlement de la VWM Ce règlement prévoyait notamment des commissions uniformes que les membres de la VWM devaient facturer pour leur intermédiation lors d'opérations comportant des bons du Trésor ou débouchant sur des dépôts interbancaires nationaux et internationaux . Le règlement stipulait expressément qu'il était interdit aux membres de la VWM de facturer des commissions inférieures à celles qui étaient fixées dans le règlement lui-même ou par la VWM en concertation avec la NBV ou la VDB . Les membres de la VWM ne pouvaient pas non plus accorder de primes ou de ristournes à leur clientèle, à l'exception de certaines réductions qu'ils pouvaient accorder aux membres de la VDB lors de certaines opérations en devises étrangers . 16 . Accord concernant l'intermédiation lors d'opérations en devises Entre la VDB et la VWM avait été conclu un accord aux termes duquel les membres de la VDB devaient, pour les opérations en devises effectuées en faisant appel à l'intermédiation de tiers : - utiliser exclusivement les services de membres de la VWM dans tous les cas où ils faisaient appel à un intermédiaire de change établi aux Pays-Bas ( et ce également pour les dépôts internationaux ), - n'accepter aucune contrepartie nationale ( sauf pour les dépôts internationaux ) dans les cas où ils faisaient appel à un intermédiaire établi à l'étranger . 17 . Circulaire de la VDB concernant les frais de télex et de port Cette circulaire prévoyait que les membres de la VDB supprimaient entre eux la facturation de frais de télex et de port . Selon la circulaire, la répercussion de ces frais par les membres de la VDB sur leur clientèle devait être maintenue . 18 . Circulaire de la NBV concernant les primes sur les services bancaires Cette circulaire contenait un code de conduite pour les membres de la NBV aux termes duquel ceux-ci pouvaient accorder des primes en argent uniquement pour l'ouverture de comptes d'épargne et non pour l'ouverture de comptes courants, pour l'octroi de crédits, pour le courtage d'assurances et pour des services se rapportant aux voyages. En outre, les primes en argent ne pouvaient excéder 7,50 florins néerlandais ni être accordées que dans le cadre d'actions promotionnelles à durée limitée . La circulaire était destinée à assurer l'exécution de l'accord beaucoup plus restreint, mentionné au point 42 de la présente décision, concernant les primes sur les services d'épargne .
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
|