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Législation communautaire en vigueur
Document 389D0373
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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]
389D0373
89/373/CEE: Décision de la Commission, du 30 novembre 1988, relative à une aide décidée par le gouvernement italien pour financer des investissements dans une entreprise publique du secteur du verre plat (Veneziana Vetro) (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 166 du 16/06/1989 p. 0060 - 0065
Texte:
***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 30 novembre 1988 relative à une aide décidée par le gouvernement italien pour financer des investissements dans une entreprise publique du secteur du verre plat (Veneziana Vetro) (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.) (89/373/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa, après avoir mis, conformément aux dispositions dudit article, les intéressés en mesure de présenter leurs observations, et vu ces observations, considérant ce qui suit: I En 1985, un regroupement a eu lieu parmi les entreprises publiques du secteur du verre plat en Italie. La holding publique Ente Participazioni e Finanziamento Industria Manufatturiera (EFIM) a repris les actions qui détenait une autre holding publique, l'Ente Nazionale Idrocarburi (ENI), dans les entreprises verrières Società Italiana Vetro (SIV), Veneziana Vetro, Veneziana Conterie et Foschi. Depuis le 2 octobre 1985, l'EFIM était l'actionnaire unique de ces sociétés. Dans le cadre de cette restructuration et sur instructions ministérielles, SIV est devenue le chef de file des entreprises publiques du secteur du verre. Le regroupement a été achevé le 28 juillet 1986 lorsque SIV a racheté Veneziana Vetro à l'EFIM, leur actionnaire commun. Le 28 novembre 1985, le gouvernement italien a autorisé l'EFIM à émettre des emprunts obligataires pour un montant de 510 milliards de lires italiennes, dont 41 étaient destinés à financer des investissements dans le secteur du verre (1). La base juridique de cette autorisation était le décret-loi no 547 du 19 octobre 1985 (2) converti ultérieurement dans la loi no 749 du 20 décembre 1985 (3), qui visait à augmenter le capital de la holding par tranches annuelles correspondant au remboursement par l'État des obligations arrivant à échéance. L'État supportait la charge des intérêts sur le préfinancement et sur les obligations et tous les autres frais. Le 16 décembre 1985, l'EFIM a transféré un montant de 20,5 milliards de lires italiennes provenant dudit emprunt obligataire à SIV sous la forme d'une avance sur son augmentation future de capital. Un montant supplémentaire de 19,475 milliards de lires italiennes a été versé à SIV sous la même forme au début de 1986. Le 18 septembre 1987, le gouvernement italien a à nouveau autorisé l'EFIM à émettre un emprunt obligataire, cette fois pour un montant de 150 milliards de lires italiennes, dont 50 étaient destinés à financer la construction par Veneziana Vetro (4) d'une installation de verre flotté par la production de verre plat. Ni la première ni la seconde autorisation données par le gouvernement italien à l'EFIM d'émettre des obligations aux frais de l'État pour financer des investissements dans une entreprise publique du secteur du verre plat n'ont été notifiées à la Commission conformément à l'article 93 paragraphe 3 du traité CEE. II La Commission, informée de la décision du gouvernement italien de regrouper les entreprises publiques du secteur du verre et de financer un plan d'investissements quadriennal, a demandé, par télex du 12 mars 1986, que tous les renseignements nécessaires sur ces interventions lui soient communiqués. Le gouvernement italien a répondu, par télex du 2 juin 1986, en indiquant que le plan verrier 1985-1988 résultait du regroupement opéré dans ce secteur, que les entreprises publiques du verre étaient rentables depuis 1974 et que la dotation en capital visée par la Commission constituait une opération d'investissement comme peut en réaliser n'importe quel actionnaire. La Commission, qui n'était toujours pas en mesure d'apprécier les interventions en question, a alors demandé des renseignements détaillés concernant la forme de celles-ci, leur montant, leur destination, leurs objectifs et l'année de paiement, et concernant aussi les investissements et mesures de restructuration correspondants. Le gouvernement italien a répondu, par lettre du 13 octobre 1986, en disant que, en 1985, l'EFIM avait repris la participation de 50 % que détenait l'ENI dans SIV ainsi que la participation de 100 % que détenait le même ENI dans les trois petites sociétés, à savoir Veneziana Vetro, Veneziana Conterie et Foschi. Le prix de cette reprise avait été fixé par voie d'arbitrage à 95,4 milliards de lires italiennes, ce qui correspondait au montant de la prise de participation dans SIV (121,3 milliards de lires italiennes) moins 25,9 milliards de lires italiennes pour Veneziana Vetro et Foschi. L'EFIM avait ensuite augmenté le capital de SIV de 41 milliards de italiennes lires pour financer des investissements d'un montant de 266,4 milliards de lires italiennes dans le secteur du verre plat de 1986 à 1988, et notamment un investissement de 60,5 milliards de lires italiennes pour une usine de transformation qui travaillerait pour l'industrie automobile en Espagne et un autre de 91 milliards de lires italiennes pour Veneziana Vetro. Le gouvernement italien avait joint le rapport annuel de SIV de 1985. La Commission, constatant la situation financière apparemment peu saine de Veneziana Vetro et alertée par des rapports sur les effets des investissements de cette société sur la capacité de production de verre plat de base, a alors demandé, par lettre du 6 novembre 1986, communication des trois derniers rapports annuels et du plan de restructuration de Veneziana Vetro, ainsi que des renseignements sur l'effet de ses investissements sur la capacité de production et les échanges. Le gouvernement italien a répondu, par télex du 20 janvier 1987, en indiquant que, en raison de la situation favorable des entreprises publiques du secteur du verre, un plan de restructuration n'était pas nécessaire, qu'il n'y avait pas eu d'intervention financière du gouvernement et que toute intervention future éventuelle serait notifiée préalablement à la Commission. Il n'estimait donc pas nécessaire de fournir les renseignements demandés sur les investissements et les comptes à la Commission. Il soulignait en outre que l'évaluation négative de Veneziana Vetro ne pouvait pas être assimilée à des dettes, ce « bad will » s'expliquant également par l'obsolescence de ses installations et par son manque de main-d'oeuvre suffisamment qualifiée. Sur la base des renseignements incomplets ainsi obtenus du gouvernement italien et d'autres sources publiques, la Commission a estimé que la souscription de 41 milliards de lires italiennes en faveur de l'industrie du verre plat, dont un montant non spécifié semblait destiné au financement des investissements de Veneziana Vetro d'un montant de 91 milliards de lires italiennes, contenait des éléments d'aides d'État, compte tenu notamment de la mauvaise situation financière de cette société qui avait en effet perdu 0,3 milliard de lires italiennes en 1982, 8,5 en 1983, 4,3 en 1984 et 6,3 en 1985. La Commission a considéré que ces éléments d'aide étaient susceptibles de fausser la concurrence et d'affecter les échanges entre États membres au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE d'autant plus que les investissements de Veneziana Vetro étaient destinés à la construction d'une nouvelle installation de verre flotté pour la production de verre plat à Porto Marghera, ce qui augmenterait la capacité de production de cette entreprise. Le gouvernement italien n'ayant fourni aucune justification en ce qui concerne cette aide, la Commission n'a pas pu déterminer si l'une des dérogations au principe de l'incompatibilité avec le marché commun prévues à l'article 92 du traité CEE pouvait lui être applicable. Elle a donc décidé d'engager la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité CEE et, par lettre du 7 avril 1987, a mis le gouvernement italien en demeure de lui présenter des observations. III Le gouvernement italien a présenté ses observations dans le cadre de la procédure par lettre du 21 juillet 1987, par mémorandum du 19 novembre 1987 et par lettre du 14 décembre 1987. Le gouvernement italien a nié l'existence d'un lien quelconque entre l'aide en capital accordée à SIV et les pertes de Veneziana Vetro et a considéré que la Commission ne tenait pas compte de l'importance des investissements de SIV, destinés notamment à restructurer et à rationaliser la production de verre plat de Veneziana Vetro. Le gouvernement italien a communiqué des informations détaillées sur la reprise par l'EFIM, en 1985, de la participation détenue par l'ENI dans le secteur du verre et sur le transfert subséquent à SIV de la participation de l'EFIM dans Veneziana Vetro. Il a expliqué qu'entre le 2 mai 1985 et le 28 juillet 1986, c'est-à-dire au cours de la période pendant laquelle l'EFIM détenait directement Veneziana Vetro, les 8,2 milliards de lires italiennes de « bad will » transférés par l'ENI avaient été utilisés par l'EFIM pour couvrir les pertes de Veneziana Vetro. Le solde de « bad will », à savoir 18,7 milliards de lires italiennes, avait été transféré à SIV en même temps que Veneziana Vetro le 28 juillet 1986. SIV avait utilisé 1,2 milliard de lires italiennes pour couvrir les pertes supplémentaires subies par Veneziana Vetro et un montant supplémentaire de 16 milliards de lires italiennes pour augmenter le capital de cette société. Outre le « bad will » provenant de l'ENI, l'EFIM avait reçu 41 milliards de lires italiennes par le biais d'un emprunt obligataire et en avait octroyé 40 milliards à SIV pour augmenter son capital; le milliard de lires italiennes restant devait couvrir l'émission et la gestion de l'emprunt. Le rachat graduel de celui-ci devait être remboursé par l'État par le biais d'une augmentation de la dotation en capital de l'EFIM. SIV avait décidé d'investir 246 milliards de lires italiennes au cours de la période 1986-1988, à financer au moyen des 40 milliards de lires italiennes de capital, par des emprunts commerciaux pour un montant de 110 milliards de lires italiennes et par autofinancement pour un montant de 96 milliards de lires italiennes. Les investissements en question avaient pour objet l'amélioration de la structure de la production, le développement du produit, la rénovation et la modernisation des installations existantes et la diffusion d'une technologie et d'un produit novateurs. Pour Veneziana Vetro en particulier, les interventions prévues concernaient des mesures de restructuration, le remplacement des installations obsolètes par de nouvelles, la formation du personnel et l'utilisation de nouvelles technologies avancées, ce qui n'aurait guère modifié sa capacité de production. Dans sa lettre du 14 décembre 1987, le gouvernement italien a affirmé que SIV entendait investir 530 milliards de lires italiennes, dont 80 pour la rénovation d'une ligne de verre flotté, 140 pour l'automatisation et la modernisation de l'usine existante et 310 à titre d'investissement consécutif aux activités de développement au sein du groupe. L'EFIM avait décidé d'emprunter 75 milliards de lires italiennes sur le marché privé des capitaux en 1988 pour financer ce programme d'investissement quadriennal, dont 40 milliards par l'émission d'actions et 35 milliards par l'émission d'obligations. Le gouvernement italien a en outre présenté des informations pour démontrer l'existence d'un besoin d'installations supplémentaires de production de verre plat. Dans le cadre de la consultation des autres parties intéressées, les gouvernements de cinq autres États membres, une fédération professionnelle et deux groupes producteurs du même secteur ainsi que SIV, l'entreprise bénéficiaire, ont présenté leurs observations. Une discussion technique avec des représentants de l'EFIM et de SIV a eu lieu le 6 octobre 1987. La décision du gouvernement italien d'autoriser l'EFIM à émettre de nouvelles obligations aux frais de l'État a été publiée dans la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana du 20 octobre 1987. Sur le montant émis, 50 milliards de lires italiennes étaient destinés à la construction de la ligne de verre flotté de Veneziana Vetro à Porto Marghera. Cette décision n'a jamais été mentionnée ni par le gouvernement italien, ni par l'EFIM, ni par SIV dans le cadre de la procédure engagée au titre de l'article 93 paragraphe 2 du traité CEE. La Commission a donc demandé des renseignements sur cette nouvelle décision par lettre du 27 octobre 1987. N'ayant toujours pas reçu les renseignements demandés, la Commission a décidé le 16 mars 1988, d'élargir la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité CEE qu'elle avait engagée à l'égard des 41 milliards de lires italiennes, de manière à couvrir également les 50 milliards supplémentaires destinés à Veneziana Vetro. La Commission a considéré que les deux interventions semblaient contenir des éléments d'aide d'État en faveur du même investissement, que ces éléments étaient susceptibles de fausser la concurrence et d'affecter les échanges entre États membres au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE et qu'aucune des dérogations au principe de l'incompatibilité de telles aides avec le marché commun ne semblait applicable. Par lettre du 29 mars 1988, la Commission a mis le gouvernement italien en demeure de lui présenter ses observations dans le cadre de la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité CEE. IV Le gouvernement italien a tout d'abord répondu tardivement à la demande de renseignements de la Commission concernant la seconde intervention, par lettre du 29 mars 1988. Il a estimé qu'une augmentation du capital de l'EFIM, financée par un emprunt obligataire lancé aux frais de l'État, ne contenait pas d'éléments d'aide d'État et ne devait donc pas être notifiée sur la base de l'article 93 paragraphe 3 du traité CEE. Le transfert de ces fonds à Veneziana Vetro - qui n'avait pas encore eu lieu - serait certainement compatible avec le traité CEE, compte tenu des résultats positifs de cette société. Par lettre du 26 juillet 1988, le gouvernement italien a présenté des observations dans le cadre de la procédure élargie. Pour la première fois, il a présenté les comptes annuels de Veneziana Vetro pour les trois derniers exercices ainsi qu'une description des relations financières entre SIV et Veneziana Vetro pour démontrer que cette dernière n'avait rien reçu des 41 milliards de lires italiennes mobilisés par l'EFIM en 1985/1986 autrement que sous la forme d'un prêt accordé à des conditions identiques à celles du marché. En ce qui concerne les 50 milliards de lires italiennes de 1987, le gouvernement italien a répété que jusqu'à présent cette somme avait été utilisée uniquement pour augmenter le capital de l'EFIM et qu'elle ne pouvait donc pas avoir affecté les conditions des échanges dans la Communauté. Il a indiqué également que SIV avait scindé Veneziana Vetro en deux sociétés distinctes: l'ancienne Veneziana Vetro n'exerçait aucune activité économique et une nouvelle société Veneziana Vetro, constituée le 15 avril 1987, à laquelle les actifs de l'ancienne Veneziana Vetro ont été transférés le 1er août 1987. SIV et l'ancienne Veneziana Vetro ont fusionné en décembre 1987, ce qui a permis à SIV de tirer profit, du point de vue fiscal, des pertes accumulées par Veneziana Vetro au cours des cinq dernières années, pertes qui approchaient les 15 milliards de lires italiennes. Lors de la consultation des autres parties intéressées dans le cadre de la procédure élargie, les gouvernements de trois autres États membres, une fédération sectorielle et deux groupes producteurs du même secteur ont fourni des informations. (1) Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana no 6 du 9 janvier 1986, page 40. (2) Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana no 248 du 21 octobre 1985, page 7555. (3) Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana no 299 du 20 décembre 1985, page 9180. (4) Gazzetta Ufficiale della Repubblica no 245 du 20 octobre 1987, page 36. V L'octroi de fonds publics à une société par le biais d'un emprunt obligataire peut comporter des éléments d'aide d'État. Afin de vérifier si une telle dotation constitue une aide dans le cas où il s'agit d'une entreprise publique, il conviendrait, sans tenir compte d'éventuelles considérations sociales ou de politique régionale ou sectorielle, d'examiner si, dans des circonstances similaires, un actionnaire privé procéderait à une telle injection de capital aux mêmes conditions en escomptant réaliser un bénéfice. À cet égard, la Commission note les différences existant entre la situation financière de SIV et celle de Veneziana Vetro. SIV a réalisé un bénéfice de 1,1 milliard de lires italiennes en 1982, de 0,4 milliard en 1983, de 0,2 milliard en 1984, de 2 milliards en 1985 et de 13,2 milliards en 1986, ce qui représente respectivement 0,5 %, 0,2 %, 0,1 %, 0,6 % et 3,6 % de son chiffre d'affaires annuel correspondant. La valeur de SIV a été fixée par voie d'arbitrage à 242,6 milliards de lires italiennes en 1985. Veneziana Vetro a fait des pertes qui se sont élevées à 0,3 milliard de lires italiennes en 1982, à 8,5 milliards de lires italiennes en 1983, à 4,3 milliards de lires italiennes en 1984, à 6,3 milliards de lires italiennes en 1985 et à 1,7 milliard de lires italiennes en 1986, ce qui représente respectivement 2,5 %, 30 %, 14,8 %, 21,2 % et 6,8 % de son chiffre d'affaires annuel correspondant. Ces pertes ont été couvertes par son actionnaire public, tout d'abord par l'ENI, ensuite par l'EFIM, et enfin par SIV. Sa valeur a été fixée par voie d'arbitrage à moins de 24,9 milliards de lires italiennes en 1985, compte tenu des pertes prévisibles et des coûts de restructuration. Le gouvernement italien lui-même a attiré l'attention de la Commission sur l'obsolescence de l'usine de Veneziana Vetro et sur la qualification insuffisante de sa main-d'oeuvre pour travailler sur des machines modernes. La Commission considère que dans de telles conditions, l'octroi à une société de capitaux supplémentaires prélevés sur les fonds publics est de nature à comporter des éléments d'aide d'État, comme il ressort des considérations développées dans la communication de la Commission, du 17 septembre 1984, aux États membres concernant l'application des articles 92 et 93 du traité CEE aux prises de participations publiques. En ce qui concerne l'autorisation donnée à l'EFIM par le gouvernement italien, le 28 novembre 1985, d'émettre des obligations pour un montant de 41 milliards de lires italiennes, dont le produit était destiné à être investi dans l'industrie publique du secteur du verre, la Commission note que l'EFIM a utilisé 39,975 milliards de lires italiennes provenant de cet emprunt pour augmenter le capital de SIV. Dans le cadre de la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité CEE, le gouvernement italien a présenté des documents établissant que, indépendamment du solde du « bad will » repris à l'ENI par le biais de l'EFIM, SIV a mis 43,361 milliards de lires italiennes à la disposition de Veneziana Vetro en 1987, mais uniquement sous la forme de prêts assortis du même taux d'intérêt que les prêts bancaires obtenus par Veneziana Vetro la même année. La Commission estime que l'octroi de 39,975 milliards de lires italiennes par l'EFIM à SIV sous forme d'augmentation de capital est conforme au comportement d'un investisseur privé compte tenu de la situation financière fondamentalement saine de SIV et de sa rentabilité croissante par rapport à ses besoins d'investissement. De ce fait, comme il ressort des considérations développées dans la communication de la Commission, du 17 septembre 1984, aux États membres concernant l'application des articles 92 et 93 du traité CEE aux prises de participation publique, cette dotation ne constitue pas une aide au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE. L'octroi de 43,365 milliards de lires italiennes par SIV à Veneziana Vetro, sous forme de prêts aux conditions du marché comme indiqué par le gouvernement italien dans sa lettre du 26 juillet 1988, ne peut pas non plus être considérée comme contenant des éléments d'aide d'État. La Commission se réserve toutefois de revoir sa position s'il devait apparaître que les conditions des prêts ont été modifiées. En ce qui concerne l'autorisation donnée par le gouvernement italien à l'EFIM en 1987 d'octroyer 50 milliards de lires italiennes à Veneziana Vetro sous forme de dotation en capital, la Commission considère qu'une telle intervention comporterait des éléments d'aide d'État, compte tenu de la mauvaise situation financière de Veneziana Vetro, notamment de ses pertes et de ses fonds propres par rapport à ses besoins d'investissement. Dans le cadre de la procédure, le gouvernement italien a déclaré à plusieurs reprises que, jusqu'à présent, l'EFIM avait utilisé le produit de l'emprunt obligataire de 50 milliards de lires italiennes uniquement pour augmenter sa propre dotation en capital, sans toutefois modifier la destination finale de cette somme, à savoir le financement d'une nouvelle ligne de verre flotté pour la production de verre plat et par Veneziana Vetro. Par conséquent, l'autorisation donnée à l'EFIM, le 18 septembre 1987, d'émettre aux frais du gouvernement italien des obligations pour un montant de 50 milliards de lires italiennes, pour financer un investissement de Veneziana Vetro, comporte des éléments d'aide d'État au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE, du fait qu'elle permet à Veneziana Vetro d'être déchargée, au moyen de ressources d'État, d'une partie du coût de l'investissement qu'elle devrait normalement supporter. En ne notifiant pas son projet de décision à la Commission, le gouvernement italien a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 93 paragraphe 3 du traité CEE. Depuis le 7 avril 1987 au moins, date à laquelle le gouvernement italien a été informé des raisons pour lesquelles la Commission avait décidé d'engager la procédure de l'article 93 paragraphe 2 concernant l'octroi de 41 milliards de lires italiennes à l'industrie publique italienne du secteur du verre plat, ledit gouvernement savait que la Commission considérait les injections de capital au moyen de ressources publiques à Veneziana Vetro comme une aide. L'aide décidée est donc de toute façon illicite pour cause de non-respect de la procédure; en outre, elle est incompatible avec le marché commun au sens de l'article 92 du traité CEE. VI Alors que l'activité principale de SIV consiste à produire et à transformer du verre flotté, destiné spécialement à l'industrie automobile et à l'industrie du bâtiment, Veneziana Vetro ne produisait que du verre étiré avant la construction de sa ligne de verre flotté. Le verre plat fait l'objet d'échanges entre États membres; l'Italie en a exporté 143 000 tonnes (verre étiré, verre flotté, verre isolant, verre de sécurité, miroirs, codes Nimexe 7005 à 7009) vers les neuf autres États membres, l'Espagne et le Portugal en 1983, 150 000 tonnes en 1984, 179 000 tonnes en 1985 et 193 000 tonnes en 1986, tandis que les importations correspondantes s'élevaient à 141 000 tonnes, 160 000 tonnes, 141 000 tonnes et 152 000 tonnes. Le groupe SIV, qui comprend désormais Veneziana Vetro, participe à ces échanges en exportant la moitié de sa production principalement vers les autres États membres. Il y a concurrence entre les producteurs de verre plat. Selon les informations dont dispose la Commission, en 1987 il y avait 29 lignes de verre flotté dans la Communauté des Douze, qui appartenaient à six grands groupes dont l'un était SIV; il y avait aussi cinq lignes de verre étiré. Six lignes de verre flotté et une ligne de verre étiré étaient situées en Italie; une de ces lignes de verre flotté avait arrêté sa production. La production de la dernière ligne de verre étiré de Veneziana Vetro a également été arrêtée en 1987, et sa nouvelle ligne de verre flotté a commencé à produire en 1988. Lorsque l'aide financière de l'État renforce la position de certaines entreprises par rapport à d'autres qui leur font concurrence dans la Communauté, elle doit être considérée comme affectant ces autres entreprises. Par conséquent, l'aide que le gouvernement italien a décidé d'accorder à Veneziana Vetro affectera les échanges entre États membres et faussera ou menacera de fausser la concurrence au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE. L'article 92 paragraphe 1 du traité CEE érige en principe l'incompatibilité avec le marché commun des aides présentant certaines caractéristiques qu'il énonce. Les dérogations à ce principe, énoncées à l'article 92 paragraphe 2 du traité CEE, sont inapplicables en l'espèce, compte tenu de la nature et des objectifs de l'aide envisagée. L'article 92 paragraphe 3 du traité CEE énumère les aides qui peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun. La compatibilité avec le traité doit être envisagée dans le contexte communautaire, et non dans celui d'un seul État membre. Pour préserver le bon fonctionnement du marché commun et tenir compte des principes énoncés à l'article 3 point f) du traité CEE, les dérogations au principe de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE énoncées au paragraphe 3 dudit article doivent s'interpréter restrictivement lors de l'examen de tout régime d'aides ou de toute mesure individuelle d'aide. En particulier, les dérogations ne peuvent jouer que si la Commission constate que le libre jeu des forces du marché, en l'absence des aides, ne suffirait pas à lui seul à inciter leurs bénéficiaires éventuels à agir pour atteindre l'un des objectifs recherchés. Appliquer les dérogations à des cas qui ne contribuent pas à un tel objectif, ou sans que l'aide soit nécessaire à cet effet, reviendrait à conférer des avantages indus aux industries ou aux entreprises de certains États membres, dont la position financière se trouverait renforcée, et à affecter les conditions des échanges entre États membres et à fausser la concurrence, sans aucune justification basée sur l'intérêt commun évoqué à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE. Aucun élément permettant de constater que l'aide en question relève de l'une des catégories de dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE n'a pu être fourni par le gouvernement italien ni découvert par la Commission. Quant aux dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 points a) et c) du traité CEE, relatives aux aides destinées à promouvoir ou à faciliter le développement de certaines régions, il est à noter que le gouvernement italien n'a pas fait valoir de considérations de nature régionale justifiant l'octroi de l'aide en question. En ce qui concerne la construction de la nouvelle ligne de verre flotté à Porto Marghera, il est à noter que le niveau de vie dans cette région n'est pas anormalement bas et qu'il n'y sévit pas de grave sous-emploi au sens de la dérogation énoncée à l'article 92 paragraphe 3 point a) du traité CEE, et que la zone dans laquelle Porto Marghera se situe n'est pas incluse actuellement parmi celles qui bénéficient d'une aide régionale particulière au sens de la dérogation prévue à l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité CEE. En ce qui concerne les dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 point b) du traité CEE, il est noter que l'aide en faveur de la construction d'une nouvelle ligne de verre flotté n'est destinée ni à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun, ni à remédier à une perturbation grave de l'économie italienne; le gouvernement italien n'a d'ailleurs avancé aucun argument plaidant en faveur de l'application éventuelle de ces dérogations. Quant aux dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité CEE en faveur d'aides destinées à faciliter le développement de certaines activités économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun, il est à noter que, après des années de sous-utilisation de la capacité et de vive concurrence par les prix, la demande de verre plat correspond actuellement à la production potentielle et que la rentabilité de ce secteur s'est considérablement améliorée, comme en témoignent les résultats de SIV. La demande future de verre plat dépend dans une large mesure des besoins de ses deux principaux débouchés, à savoir les secteurs de l'automobile et du bâtiment. L'offre future de verre plat sera influencée par les nouvelles capacités de production en construction ou prévues au Luxembourg, en France, au Royaume-Uni et en Espagne ainsi que dans les pays tiers. Dans le cadre de la procédure, le gouvernement italien a affirmé, tout d'abord, que la construction de la nouvelle ligne de verre plat à Porto Marghera ne modifierait pas les capacités de production, et ensuite, que ces capacités n'augmenteraient que de 10 %, mais sans fournir aucun chiffre à l'appui de ces affirmations. Dans la situation actuelle, chaque nouvelle ligne de verre flotté ajoute 2 à 3 % à la capacité installée de la Communauté. Même si l'on tient compte de la fermeture d'une ligne de verre étiré obsolète de 90 tonnes par jour de Veneziana Vetro en février 1986 et de la fermeture de sa deuxième ligne de verre étiré de 75 tonnes par jour en 1987, il est évident que la nouvelle ligne de verre flotté à Porto Marghera accroîtra la capacité de production tant quantitativement que qualitativement, étant donné qu'elle peut produire 350 tonnes par jour de différents types. Le rapport annuel de SIV en 1986 confirme également qu'il y aura une augmentation de la capacité, mais cette société ne pense pas qu'elle perturbera le marché. SIV traitera la plus grande partie de la production de Veneziana Vetro, en partie dans de nouvelles usines en Espagne et en Belgique, principalement pour l'industrie automobile. La Commission a eu pour politique contante de veiller à ce que le développement structurel du secteur du verre plat, compte tenue de sa vulnérabilité, ne soit pas perturbé par des aides d'État. C'est la raison pour laquelle elle a, par ses décisions 84/487/CEE (1) et 84/507/CEE (2), décidé que les mesures d'aide projetées respectivement par les gouvernements néerlandais et luxembourgeois en faveur de la création d'installations supplémentaires de production et de traitement de verre plat étaient incompatible avec le marché commun et ne devaient dès lors pas être octroyées. Elle a également estimé que des mesures d'aide en faveur de la rénovation de lignes existantes de verre flotté n'étaient pas compatibles avec le marché commun et elle a par conséquent décidé, par ses décisions 86/593/CEE (3) et 87/195/CEE (4), que le gouvernement belge devait s'abstenir d'accorder des aides pour cette rénovation, même si les investissements concernés comportaient des innovations technologiques. Le bien-fondé de cette approche a été confirmé par la Cour de justice dans son récent arrêt du 8 mars 1988 dans les affaires jointes 62/87 et 72/87. L'aide affectera les conditions des échanges dans la Communauté. SIV elle-même, devenue le chef de file du groupe verrier public récemment constitué, a écrit dans son rapport de 1985: « La restructuration de ce qui est désormais Veneziana Vetro contrôlée par l'EFIM est particulièrement importante pour le Groupe. Cette société étaient maintenant incluse dans les plans de développement de SIV, elle donnera à cette dernière une base importante de production et de marchéage en Italie du Nord pour approvisionner les marchés européens. » Malgré l'amélioration de la situation du secteur du verre plat, la Commission estime que l'aide que le gouvernement italien a décidé d'accorder à Veneziana Vetro, compte tenu de ses effets sur la production et sur le commerce intracommunautaire, ne saurait être considérée comme de nature à faciliter le développement de ce secteur sans altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. Dès lors, l'aide du gouvernement italien ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier d'une des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE. En dernier lieu, il convient se souligner que, se basant sur les assurances fournies par les autorités italiennes par leur lettre du 26 juillet 1988, la Commission a fondé la présente décision sur la présomption que le gouvernement italien a décidé d'accorder l'aide en cause d'un montant de 50 milliards de lires italiennes à l'entreprise Veneziana Vetro, mais qu'il n'a pas encore matériellement versé ce montant et ce même indirectement, par exemple par le biais de l'EFIM. Dans ces conditions, il n'apparaît donc pas justifié d'envisager une obligation quelconque de récupération de l'aide et la décision peut se borner à exiger du gouvernement italien de s'abstenir de mettre à exécution l'aide en question, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Le gouvernement italien ne peut mettre à exécution l'aide d'un montant de 50 milliards de lires italiennes, publiée à la Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, du 20 octobre 1987, et destinée à la société Veneziana Vetro à Porto Marghera. Article 2 Le gouvernement italien est tenu d'informer la Commission, dans les deux mois de la date de notification de la présente décision, des mesures qu'il aura prises pour s'y conformer. Article 3 La République italienne est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 30 novembre 1988. Par la Commission Peter SUTHERLAND Membre de la Commission (1) JO no L 276 du 19. 10. 1984, p. 37 (Maasglas). (2) JO no L 283 du 27. 10. 1984, p. 39 (Luxguard). (3) JO no L 342 du 5. 12. 1986, p. 32 (St. Roch). (4) JO no L 77 du 19. 3. 1987, p. 47 (Glaverbel).
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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