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Législation communautaire en vigueur
Document 389D0348
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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]
389D0348
89/348/CEE: Décision de la Commission du 23 novembre 1988 relative aux aides accordées par le gouvernement français à une entreprise fabriquant du matériel pour le secteur de l'automobile-Valéo (Le texte en langue française est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 143 du 26/05/1989 p. 0044 - 0049
Texte:
***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 23 novembre 1988 relative aux aides accordées par le gouvernement français à une entreprise fabriquant du matériel pour le secteur de l'automobile-Valéo (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) (89/348/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa, après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations comme prévu audit article 93, et compte tenu de ces observations, considérant ce qui suit: I Par lettre du 28 juin 1985, enregistrée le 3 juillet 1985, le gouvernement français a transmis à la Commission des informations concernant l'octroi d'une aide en faveur d'un fabricant de matériel pour le secteur de l'automobile. Cette aide, accordée sous la forme d'un prêt du Fonds industriel de modernisation (FIM) d'un montant de 160 millions de francs français, était destinée à contribuer au financement d'un programme d'investissements de 227,48 millions de francs français que l'entreprise avait prévu de réaliser pendant les années 1984 et 1985 en vue d'introduire des procédés et des techniques de fabrication avancés, permettant la réalisation de produits nouveaux. En particulier, les investissements concernés sont les suivants: - branche thermique: développement de radiateurs plus performants répondant aux besoins des constructeurs d'automobiles européens et conception simultanée du procédé de production (34,185 millions de francs français), - branche matériaux de friction: conception de produits répondant aux nouvelles normes de fabrication sans amiante imposées par des réglementations ou des accords privés et adaptation des procédés de fabrication (19,05 millions de francs français), - branche moteurs et applications: modification des moteurs d'essuie-glaces avant et arrière, des mécanismes et des moteurs de refroidissement, et automatisation des moyens de production (31,96 millions de francs français), - branche éclairage: conception d'un nouveau type de projecteur utilisant une nouvelle technologie (substitution de la technologie plastique à la technologie tôle) entraînant une reconversion totale de l'outil de production (23,835 millions de francs français), - branche embrayage: lancement d'un produit totalement nouveau - embrayage poids lourds à diaphragme tiré - avec la robotisation de la fabrication s'intégrant dans une réorganisation complète de la gestion de production (39,45 millions de francs français), - investissements immatériels pour les différentes branches: 22,3 millions de francs français, - investissement en CAO (conception assistée par ordinateur): 45,5 millions de francs français, - investissement en GPAO (gestion de production assistée par ordinateur): 11,2 millions de francs français. Par sa décision 85/378/CEE (1), la Commission a précisé que les prêts du FIM constituent des aides au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE et a subordonné l'octroi de ces prêts à l'obligation de notifier au préalable tous les cas concrets significatifs. Ces prêts ont été initialement octroyés à un taux de 9,25 % (baissé ultérieurement à 8,25 %) pour une durée maximale de dix ans et assortis d'un différé de remboursement allant jusqu'à deux ans. Ils sont destinés à soutenir des investissements présentant un caractère innovateur et notamment ceux prévoyant l'installation de machines et équipements de haute technologie, le développement de la bureautique et de la biotechnologie. La Commission a ainsi considéré que le prêt de 160 millions de francs français susmentionné comporte des éléments d'aides au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE et n'est pas susceptible de répondre aux conditions de l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE pour bénéficier d'une des dérogations y énoncées. Elle a, dès lors, ouvert la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité à l'encontre de cette aide. Par lettre du 26 février 1986, la Commission a mis le gouvernement français en demeure de lui présenter ses observations. Les autres États membres ont été informés de l'engagement de la procédure et mis en demeure de présenter leurs observations, par lettre du 13 mai 1986 les tiers l'ont été intéressés par la publication au Journal officiel des Communautés européennes, série C (1). II Les autorités françaises ont présenté leurs observations par lettre du 24 décembre 1986. Selon les autorités françaises, le groupe Valéo avait prévu de réaliser en 1984 et 1985 665 millions de francs français d'investissements. Pour assurer le financement de ce programme, l'entreprise aurait largement fait appel à son autofinancement. Elle aurait reçu, par ailleurs, des apports de ses actionnaires et aurait eu recours à divers emprunts à long et moyen termes auprès du système bancaire français ou sur le marché financier à des taux très divers selon les modalités de financement. Le prêt FIM serait destiné à des investissements ayant un caractère véritablement innovateur et concernant en particulier l'introduction de procédés et de techniques de fabrication permettant la réalisation de produits réellement nouveaux. Le programme d'investissements en question n'aurait fait l'objet d'aucune aide publique et n'aurait que peu d'effets sur les échanges intracommunautaires. Les informations transmises par les autorités françaises par lettres des 28 juin 1985 et 24 décembre 1986 n'ont permis à la Commission ni de calculer l'élément d'aide du crédit FIM - les conditions du crédit n'ayant pas été transmises - ni d'apprécier le caractère des investissements. Afin de combler ces lacunes, la Commission, par télex du 13 février 1988, a demandé aux autorités françaises de transmettre dans un délai de deux semaines - prolongé ultérieurement jusqu'au 10 mars 1988 - les conditions du prêt (en particulier la date de l'octroi du prêt et le taux d'intérêt appliqué) ainsi que toute information utile susceptible d'être prise en considération par la Commission dans son évaluation de la nature innovatrice au niveau communautaire des investissements aidés. Par lettre du 15 avril 1988, les autorités françaises ont communiqué que le prêt FIM avait été accordé au taux de 8,75 % pour une durée de dix ans et qu'il avait fait l'objet de deux versements de 80 millions de francs français, respectivement en date du 8 août 1985 et du 10 avril 1986. Le prêt FIM aurait contribué à la réalisation d'un programme d'innovation exceptionnel axé sur l'introduction de produits nouveaux et la transformation des différents procédés de fabrication. Dans le cadre de la procédure, les gouvernements de deux autres États membres, ainsi qu'une association d'entreprises, ont soumis des observations. III Sur la base de la décision 85/378/CEE, tous les prêts du FIM constituent des aides au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE, ceux-ci affectant les échanges entre États membres et faussant ou menaçant de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. Le prêt du FIM de 160 millions de francs français que le gouvernement français a octroyé à l'entreprise Valéo constitue ainsi une aide qui a permis au bénéficiaire de réaliser une série d'investissements sans en supporter la totalité des frais. Il y a lieu de rappeler que les éléments d'aide des prêts FIM découlent du différé d'amortissement de deux ans et de la différence entre le taux d'intérêt du prêt FIM accordé à l'entreprise et le taux d'intérêt pratiqué par le Crédit national au titre des « prêts à l'équipement ». Or, le prêt du FIM en question, de 160 millions de francs français, a été accordé au bénéficiaire au taux de 8,75 %. À la date du premier versement de 80 millions de francs français (8 août 1985), le taux de référence susmentionné était de 13 % et, à la date du deuxième versement de 80 millions de francs français (10 avril 1986), ce taux était de 11 %. La bonification d'intérêt s'élève ainsi à 4,25 points l'an pour la première tranche du prêt et à 2,25 points l'an pour la deuxième tranche. IV Sur le plan de la procédure, aux termes de l'article 93 paragraphe 3 du traité, les aides doivent être notifiées à l'état de projet et octroyées uniquement après décision de la Commission (effet suspensif). L'aide en question ayant par contre été déjà octroyée, il s'ensuit qu'elle est illégale pour violation des dispositions de procédure de l'article 93 paragraphe 3 du traité. À cet égard, il convient de rappeler que, compte tenu du caractère impératif des règles de procédure fixées par l'article 93 paragraphe 3 du traité (voir arrêts de la Cour de justice du 11 décembre 1973 dans l'affaire 120/73 - Lorenz et du 22 mars 1977 dans l'affaire 78/76 - Steinike), l'illégalité de l'aide en cause ne saurait être régularisée a posteriori. En outre, la Commission peut obliger les États membres à supprimer l'aide par voie de récupération auprès des bénéficiaires (voir arrêt de la Cour de justice du 12 juillet 1973 dans l'affaire 70/72 - Kohlegesetz). V Eu égard aux conditions de l'article 92 paragraphe 1 du traité, la Commission tient à faire valoir ce qui suit: Le marché de composants pour l'industrie de l'automobile auquel participe le bénéficiaire de l'aide en question est caractérisé par un grand nombre de produits fortement hétérogènes pouvant être classés dans les catégories suivantes: équipement électrique, équipement de moteurs, équipement de châssis et équipement de carrosserie. Dans la Communauté, le secteur de composants compte plus de 4 500 entreprises, la plupart constituant des petites et moyennes entreprises hautement spécialisées. Par contre, certains sous-secteurs dont notamment celui de l'équipement électrique et des matériaux de friction (embrayages, freins) sont dominés par quelques grandes entreprises (comme, par exemple, Bosch, Valéo, Lucas, GKN, Fiat), celles-ci étant en outre souvent liées entre elles; ainsi, Bosch et Valéo ont des liens communs par leur participation dans la Société financière d'équipements automobiles (FEA), qui contrôle différentes sociétés de production comme la Société de Paris et du Rhône ou Cibié-projecteurs. Les composants automobiles répondent aux besoins de deux marchés différents, à savoir le marché de pièces pour l'industrie de l'automobile et le marché des pièces de rechange. Il est estimé qu'environ 40 % des pièces utilisées par l'industrie communautaire de l'automobile sont fournies par l'industrie de composants. Les exportations de parties, pièces détachées et accessoires de véhicules français vers les autres États membres auraient atteint un volume de 3,365 milliards de francs français en 1986. La concurrence entre les différents producteurs de composants automobiles est donc forte et le commerce international considérable. En ce qui concerne la position de Valéo sur les marchés concernés, comme il ressort du rapport d'activité de l'entreprise elle-même, avec un chiffre d'affaires de 11,532 milliards de francs français en 1985, cette entreprise se situe parmis les cinq premiers producteurs européens de matériel pour le secteur de l'automobile. Les principales branches de son activité concernent les équipements électriques moteurs (alternateurs, démarreurs, allumage), l'éclairage, les embrayages et le thermique (radiateurs de refroidissement, appareils de chauffage et de ventilation, conditionnement de l'air). En plus, l'entreprise produit des matériaux de friction (couronnes d'embrayages et garnitures de freins), des produits pour l'essuyage et des moteurs électriques de servitude (branches moteurs et applications), des équipements industriels et des composants industrialisés pour le bâtiment. L'entreprise Valéo est le premier fabricant mondial de garnitures d'embrayages, d'embrayages de véhicules de tourisme et de projecteurs de technique européenne, le deuxième fabricant mondial de radiateurs de refroidissement et le premier fabricant européen d'alternateurs et de démarreurs. En 1985, les exportations des unités françaises du groupe Valéo ont représenté 21 % du chiffre total consolidé du groupe. En plus, 24 % du chiffre d'affaires ont été réalisés avec des produits fabriqués et vendus à l'étranger. Aux termes du même rapport d'activité, en 1984, plus de 30 % du chiffre d'affaires des branches embrayages et moteurs et applications ont été réalisés par les exportations et plus de 2 / 3 du chiffre d'affaires de la branche thermique ont été réalisés par des activités internationales (exportation et production à l'étranger). Compte tenu des considérations qui précèdent, de la situation du marché en cause et de la position de l'entreprise dans ce marché, l'aide sous forme de prêt FIM de 160 millions de francs français octroyée à l'entreprise Valéo est susceptible d'affecter les échanges entre États membres et de fausser la concurrence au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE. Cette aide fausse le jeu de la concurrence en améliorant la situation financière du bénéficiaire et en réduisant les coûts des investissements, ce qui lui confère un avantage dans la concurrence qu'il livre aux autres producteurs qui ont achevé ou effectuent à leur propre compte des investissements similaires. VI L'article 92 paragraphe 1 du traité CEE érige en principe l'incompatibilité avec le marché commun des aides présentant les caractéristiques qu'il énonce. En ce qui concerne les dérogations à ce principe, celles qui sont énoncées à l'article 92 paragraphe 2 du traité CEE sont inapplicables en l'espèce, compte tenu de la nature et des objectifs des aides envisagées. Aux termes de l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE, les aides susceptibles d'être considérées comme compatibles avec le marché commun doivent être appréciées dans le contexte communautaire, et non dans celui d'un seul État membre. Pour préserver le bon fonctionnement du marché commun et tenir compte des principes énoncés à l'article 3 point f) du traité CEE, les dérogations au principe de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE énoncées au paragraphe 3 du même article doivent s'interpréter restrictivement lors de l'examen de tout régime d'aides ou de toute mesure individuelle d'aide. (1) JO no L 216 du 13. 8. 1985, p. 12. (1) JO no C 128 du 27. 5. 1986, p. 14. En particulier, les dérogations ne peuvent jouer que si la Commission constate que le libre jeu des forces du marché, en l'absence des aides, ne suffirait pas à lui seul à inciter leurs bénéficiaires éventuels à agir pour atteindre l'un des objectifs recherchés. Appliquer les dérogations à des cas qui ne contribuent pas à un tel objectif reviendrait à conférer des avantages aux industries ou aux entreprises de certains États membres, en affectant les conditions des échanges entre États membres dans une mesure contraire à l'intérêt commun. Dans sa décision 85/378/CEE concernant l'autorisation du régime d'aides FIM, la Commission a conclu que ni l'intérêt industriel prioritaire français, ni la modernisation des entreprises industrielles en tant que telle, ne pouvaient être considérés comme une contrepartie communautaire justifiant l'octroi d'une des dérogations à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE; que, au contraire, ces aides risquent d'altérer les échanges intracommunautaires dans une mesure contraire à l'intérêt commun lorsqu'elles sont octroyées dans des cas individuels significatifs, étant donné qu'elles renforcent particulièrement la position des entreprises bénéficiaires par rapport à d'autres entreprises concurrentes dans les échanges intracommunautaires. Cette considération a constitué la raison principale de la prise de deux décisions négatives de la Commission concernant le prêt FIM projeté dans le secteur des eaux minérales et du verre d'emballage, le 12 novembre 1986 (décision 87/194/CEE) (1) ainsi que le prêt octroyé dans le secteur de la fabrication des bières, le 14 janvier 1987 (décision 87/303/CEE) (2). La Cour de justice a confirmé le bien-fondé de l'approche de la Commission en la matière (voir arrêt du 13 juillet 1988 dans l'affaire 102/87 - République française contre Commission). Ceci étant, eu égard aux dispositions de l'article 92 paragraphe 3 point a) du traité CEE concernant les aides destinées à favoriser le développement de certaines régions, il y a lieu de considérer que les régions où ont eu lieu les investissements de l'entreprise Valéo ne souffrent pas d'un niveau de vie anormalement bas ou d'un grave sous-emploi au sens de la dérogation visée au para- graphe 3 point a) dudit article 92. Les régions concernées ne font pas partie des régions susceptibles de bénéficier de cette dérogation. Pour ce qui est des dérogations de l'article 92 para- graphe 3 point b) du traité, aucun élément du dossier ne permet, de quelque façon que ce soit, de considérer que l'aide en cause est destinée à soutenir un projet d'intérêt européen commun (voir arrêt de la Cour de justice du 8 mars 1988 dans les affaires 62/87 et 72/87) ou à remédier à une perturbation grave de l'économie française. Le gouvernement français n'a d'ailleurs pas invoqué de motifs de cet ordre pour justifier l'aide en question. L'aide ne remplit pas non plus les conditions de l'arti- cle 92 paragraphe 3 point c) du traité pour ce qui a trait à l'aspect régional. En effet, les prêts du FIM ne sont, d'une façon générale, pas accordés à des entreprises ayant leurs activités dans des régions déterminées d'avance. Ils n'ont donc pas comme objectif de faciliter le développement de certaines zones et en l'espèce le gouvernement français n'a d'ailleurs pas invoqué des motifs de cet ordre pour justifier l'attribution du prêt de 160 millions de francs français à l'entreprise Valéo. Par conséquent, l'aide ne peut pas bénéficier de la dérogation en question. Enfin, en ce qui concerne la dérogation de l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité en faveur des aides destinées à faciliter le développement de certaines activités économiques, il y a lieu en particulier de considérer que, sur la base de la décision 85/378/CEE, les investissements susceptibles de bénéficier des prêts FIM sont uniquement ceux qui présentent un caractère innovateur au niveau communautaire. Le gouvernement français a joint à sa lettre du 15 avril 1988 un document décrivant les investissements au financement desquels contribue le prêt du FIM. La Commission a soumis ces informations à un examen technique approfondi afin de déterminer dans quelle mesure les investissements bénéficiant d'aides donnent lieu à de véritables innovations au niveau communautaire. Or, la Commission a pu constater que l'investissement dans la branche thermique (34,185 millions de francs français), concernant le développement de radiateurs plus performants et la conception simultanée du procédé de production, est rendu nécessaire afin de permettre à l'entreprise de répondre aux exigences de la modernisation et de maintenir sa position concurrentielle sur le marché. L'investissement dans la branche matériaux de friction (19,05 millions de francs français) concerne la conception de produits répondant aux nouvelles normes de fabrication sans amiante imposées par des réglementations ou des accords privés ainsi que l'adaptation des procédés de fabrication. L'investissement réalisé dans la branche moteurs et applications (31,96 millions de francs français) porte essentiellement sur la modification des moteurs d'essuie-glaces avant et arrière, des mécanismes ainsi que des moteurs de refroidissement et sur l'automatisation des moyens de production. La modification de ces produits est devenue nécessaire à cause de la diminution de la place disponible résultant de l'évolution des véhicules pour obtenir des profils plus aérodynamiques. Parallèlement, les investissements concernent la mise au point d'une gamme de balais d'essuie-glaces homogènes s'adaptant à tous les véhicules et la fabrication de lames d'essuie-glaces. Les investissements réalisés dans les trois branches susmentionnées ne présentent donc pas un caractère innovateur, car ils sont destinés à actualiser des produits existants et à moderniser des procédés de fabrication. Les concurrents de l'entreprise bénéficiaire ont dû faire face aux mêmes exigences et ont réalisé leurs investissements sans aide d'État. Il est tout à fait normal et dans l'intérêt du producteur même qu'il utilise les techniques et matériaux les plus performants permettant une réduction des frais de production et de gestion tout en modernisant la gamme de produits. Les investissements auxquels le prêt FIM a contribué comportent également des investissements immatériels de 22,3 millions de francs français pour la totalité des branches et des investissements dans les domaines de CAO (conception assistée par ordinateur) et GPAO (gestion de production assistée par ordinateur) de respectivement 45,5 et 11,2 millions de francs français. Les autorités françaises n'ont pas transmis les informations nécessaires pour permettre à la Commission d'évaluer le caractère innovateur de ces investissements. La Commission se trouve ainsi dans une situation analogue à celle de la décision visée dans l'arrêt du 10 juillet 1986, dans l'affaire 234/84 (Meura). Par conséquent, l'aide découlant de la partie du crédit FIM destinée aux investissements dans les trois branches thermique, matériaux de friction et moteurs et applications ainsi qu'aux investissements immatériels et aux investissements en CAO/GPAO (conception assistée par ordinateur/gestion de production assistée par ordinateur), équivalant à 115,488 millions de francs français (72,18 % du crédit d'un montant total de 160 millions de francs français - les investissements susmentionnés s'élevant à 164,195 millions de francs français représentent 72,18 % des investissements totaux de 227,48 millions de francs français), n'est pas compatible avec le marché commun parce qu'elle ne remplit pas les conditions découlant de l'article 92 paragraphe 3 du traité et celles fixées par la Commission dans sa décision 85/378/CEE. À la date d'adoption de la présente décision de la Commission, l'aide incompatible s'élève à 10,68 millions de francs français (voir la partie VIII ci-après). Par contre, les informations fournies par les autorités françaises par lettre du 15 avril 1988 ont permis à la Commission de constater que les investissements réalisés dans les deux branches de l'éclairage (23,835 millions de francs français) et de l'embrayage (39,45 millions de francs français) ne constituent pas de simples investissements visant la modernisation, dont les frais auraient dû être supportés par l'entreprise sans aides d'État, mais des investissements destinés à développer des produits réellement innovateurs (1). L'innovation dans ces deux branches s'est en effet traduite par le lancement de produits totalement nouveaux liés à un changement de technologie de fabrication. Il s'agit plus particulièrement, pour la branche éclairage, de la conception d'un nouveau type de projecteur utilisant une nouvelle technologie (substitution de la technologie plastique à la technologie tôle) entraînant une reconversion totale de l'outil de production. Dans la branche embrayage, l'innovation porte sur le lancement d'un produit totalement nouveau - l'embrayage poids lourds à diaphragme tiré - avec la robotisation de la fabrication s'intégrant dans une réorganisation complète de la gestion de production. De ce fait, l'aide découlant de la partie du crédit FIM destinée aux investissements dans les branches éclairage et embrayage, équivalant à 44,512 millions de francs français (27,82 % du crédit d'un montant total de 160 millions de francs français - les investissements susmentionnés s'élevant à 63,285 millions de francs français représentent 27,82 % des investissements totaux de 227,48 millions de francs français) est compatible avec le marché commun parce qu'elle répond aux conditions fixées par la Commission dans sa décision 85/378/CEE. VIII Eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu d'estimer que le prêt FIM de 160 millions de francs français comportant des éléments d'aides au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE sous forme de bonification d'intérêt et de différé d'amortissement de deux ans, a été octroyé illégalement en violation des dispositions de l'article 93 paragraphe 3 du traité. Une partie de ce prêt, à savoir le montant de 44,51 millions de francs français du prêt FIM destiné aux investissements de caractère innovateur réalisés dans les branches éclairage et embrayage, est à considérer comme une aide susceptible de faciliter le développement de certaines activités économiques au sens de l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité CEE sans altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun et est, dès lors, compatible avec le marché commun. Par contre, la partie du prêt destinée aux investissements dans les branches thermique, matériaux de friction et moteurs et application ainsi qu'aux investissements immatériels et aux investissements de CAO/GPAO (115,488 millions de francs français), constitue une aide incompatible avec le marché commun au sens de l'article 92 du traité CEE et doit être supprimée par voie de récupération. À cet effet, il y a lieu de supprimer l'élément d'aide incompatible contenu dans le prêt du FIM en demandant le remboursement de la partie incompatible du prêt ou en l'assortissant des conditions normales du marché et, en tout état de cause, en exigeant la restitution des bonifications d'intérêt incompatibles dont Valéo a indûment bénéficié jusqu'à la modification susmentionnée des conditions de cette partie du prêt. En quantifiant l'élément d'aide, la Commission a calculé d'abord, pour les deux tranches du prêt, la différence entre le taux du marché de référence au moment de l'octroi du prêt (13 % à la date de l'octroi de la première tranche et 11 % à la date de l'octroi de la deuxième tranche du prêt) et le taux d'intérêt du prêt accordé (8,75 % pour chacune des deux tranches); la bonification d'intérêt s'élève ainsi à 4,25 points pour la première tranche du crédit octroyée le 8 août 1985 et à 2,25 points pour la deuxième tranche octroyée le 10 avril 1986. À la date d'adoption de la présente décision, la bonification de la partie incompatible du prêt se traduit par un avantage de 11,2556 millions de francs français (7,8992 millions de francs français pour la première tranche et 3,3564 millions de francs français pour la deuxième tranche). Ce montant est éventuellement à augmenter de la bonification d'intérêt dont l'entreprise Valéo pourrait indûment bénéficier au-delà du délai de deux mois prévu à l'article 3 de la présente décision, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La partie du prêt FIM s'élevant à 115,488 millions de francs français octroyé à l'entreprise Valéo et communiqué à la Commission en date du 28 juin 1985, comportant des éléments d'aide au sens de l'article 92 para- graphe 1 du traité CEE, est illégale pour violation des dispositions de procédure de l'article 93 paragraphe 3 du traité CEE. En outre, elle est incompatible avec le marché commun au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE. Article 2 Le gouvernement français est tenu de supprimer les éléments d'aides contenus dans la partie incompatible du prêt du FIM visé à l'article 1er en demandant le remboursement de celle-ci ou en l'assortissant d'un taux d'intérêt conforme au taux du marché - ce taux correspondant à celui du prêt à l'équipement pratiqué par le Crédit national à la date de l'octroi du prêt FIM. Le gouvernement français est en tout état de cause tenu d'exiger, sans délai, la restitution de la bonification d'intérêt découlant de la partie incompatible du prêt et s'élevant à 11,2556 millions de francs français dont Valéo a bénéficié jusqu'à la date d'adoption de la présente décision. Article 3 Le gouvernement français informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures prises pour s'y conformer. Article 4 La République française est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 23 novembre 1988. Par la Commission Peter SUTHERLAND Membre de la Commission (1) JO no L 77 du 19. 3. 1987, p. 43. (2) JO no L 152 du 12. 6. 1987, p. 27. (1) Afin de déterminer si les investissements en question constituaient de véritables innovations au niveau communautaire, la Commission s'est basée sur les mêmes critères que ceux qui lui ont permis de prendre une attitude favorable dans les cas suivants d'application du FIM: Jaeger [lettre au gouvernement français SG(88)D/3990 du 30. 3. 1988], Merlin-Gerin [SG(88)/3763 du 28. 3. 1988], Thomson Telecommunications [SG(87)D/16201 du 28. 12. 1987], Bull [SG(86)D/15202 du 15. 12. 1986], Matra-Harris [SG(86)D/15198 du 15. 12. 1986] et La Radiotechnique [SG(86)D/15531 du 18. 12. 1986].
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Document livré le: 11/03/1999
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