Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 389D0340

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 12.40.40 - Recherches nucléaires ]


389D0340
89/340/CEE: Décision du Conseil du 3 mai 1989 concernant les travaux en rapport avec la Communauté économique européenne, réalisés pour des tiers par le Centre commun de recherche
Journal officiel n° L 142 du 25/05/1989 p. 0010 - 0010
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 12 Tome 2 p. 100
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 12 Tome 2 p. 100




Texte:

DÉCISION DU CONSEIL du 3 mai 1989 concernant les travaux en rapport avec la Communauté économique européenne, réalisés pour des tiers par le centre commun de recherche ( 89/340/CEE )
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 235,
vu la proposition de la Commission ( 1 ),
vu l'avis du Parlement européen ( 2 ),
considérant que, pour réaliser les objectifs globaux de la Communauté relatifs à la recherche et au développement technologiques, il est souhaitable que le centre commun de recherche ( CCR ) soit en mesure d'effectuer des travaux pour des tiers, privés et publics;
considérant que, dans sa résolution 88/C 197/03 ( 3 ), le Conseil a estimé que le CCR, dont la tâche essentielle entre 1988 et 1991 restera d'exécuter des programmes spécifiques incluant des travaux de recherche préparatoires, devrait néanmoins mettre à profit les équipements et la main -
d'oeuvre dont il dispose pour renforcer et développer ses travaux pour des tiers dans les domaines où il a compétence pour le faire;
considérant que, dans le cadre de la conclusion de contrats avec des tiers, le CCR peut être conduit à souscrire des clauses limitant la diffusion des résultats de ses recherches, dans les conditions définies par le directeur général en coopération avec le conseil d'administration et en veillant notamment à la protection des intérêts scientifiques et financiers de la Communauté;
considérant que le traité ne prévoit pas, pour l'action en question, d'autres pouvoirs que ceux de l'article 235,
DÉCIDE :
Article premier
Aux fins de la réalisation des objectifs globaux de la Communauté concernant la recherche et le développement technologiques, la Commission peut, à titre onéreux, mettre les installations, équipements ou compétences du centre commun de recherche à la disposition de tiers publics ou privés, le cas échéant .
Article 2
La présente décision est publiée au Journal officiel des Communautés européennes . Elle prend effet le jour suivant celui de sa publication .
Fait à Bruxelles, le 3 mai 1989 .
Par le Conseil
Le président
P . SOLBES

( 1 ) JO No C 13 du 17 . 1 . 1989, p . 6 .
( 2 ) JO No C 120 du 16 . 3 . 1989 .
( 3 ) JO No C 197 du 27 . 7 . 1988, p. 4 .

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]