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Législation communautaire en vigueur
Document 389D0339
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[ 02.70 - Coopération douanière internationale ]
389D0339
89/339/CEE: Décision du Conseil du 3 mai 1989 portant acceptation au nom de la Communauté de la recommandation du 5 juin 1962 du conseil de coopération douanière concernant le traitement douanier des bagages enregistrés, transportés par chemin de fer, telle que modifiée le 21 juin 1988
Journal officiel n° L 142 du 25/05/1989 p. 0007 - 0009 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 7 p. 41 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 7 p. 41
Texte:
DÉCISION DU CONSEIL du 3 mai 1989 portant acceptation au nom de la Communauté de la recommandation du 5 juin 1962 du conseil de coopération douanière concernant le traitement douanier des bagages enregistrés transportés par chemin de fer, telle que modifiée le 21 juin 1988 ( 89/339/CEE ) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113, vu la proposition de la Commission, considérant que le conseil de coopération douanière a approuvé le 21 juin 1988 des modifications à la recommandation du 5 juin 1962 qui visent, d'une part, à adopter un nouveau modèle de formulaire de déclaration en douane pour bagages enregistrés et, d'autre part, à permettre aux unions douanières ou économiques d'accepter la recommandation; considérant que le nouveau modèle de déclaration en douane pour bagages enregistrés a été approuvé par le conseil de coopération douanière sur proposition de la Communauté; que ce modèle correspond au projet présenté par celle-ci et qu'il a pour objectif d'actualiser le contenu de la déclaration en douane pour bagages enregistrés et de faciliter la mise en usage de ce document par les pays qui jusqu'à présent n'étaient pas en mesure de l'utiliser; considérant que la modification en question est d'un intérêt essentiel pour la Communauté et qu'il convient donc que celle-ci accepte la recommandation du 5 juin 1962 ainsi modifiée, DÉCIDE : Article premier La recommandation du 5 juin 1962 du conseil de coopération douanière concernant le traitement douanier des bagages enregistrés transportés par chemin de fer, telle que modifiée le 21 juin 1988, est acceptée au nom de la Communauté avec effet immédiat . Le texte de la recommandation est joint à la présente décision . Article 2 Le président du conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à notifier au secrétaire général du conseil de coopération douanière l'acceptation par la Communauté de la recommandation visée à l'article 1er . Fait à Bruxelles, le 3 mai 1989 . Par le Conseil Le président P . SOLBES RECOMMANDATION DU CONSEIL DE COOPÉRATION DOUANIÈRE du 5 juin 1962 concernant le traitement douanier des bagages enregistrés transportés par chemin de fer ( modifiée le 21 juin 1988 ) LE CONSEIL DE COOPÉRATION DOUANIÈRE, CONSIDÉRANT qu'il convient de seconder les efforts des chemins de fer pour assurer dans les meilleures conditions le transport international des bagages enregistrés; DÉSIREUX de faciliter à cet effet l'acheminement rapide de ces bagages par une simplification des formalités douanières; CONSIDÉRANT qu'il est souhaitable d'éviter aux voyageurs, autant que faire se peut, d'avoir à se présenter en personne aux autorités douanières des pays de départ et de destination afin de dédouaner leurs bagages enregistrés et d'offrir à ces voyageurs la possibilité de disposer de leurs bagages dès leur arrivée à destination, RECOMMANDE aux membres du conseil et aux unions douanières et économiques d'appliquer les dispositions ci-après à l'égard des bagages enregistrés; 1 ) lors de l'enregistrement des bagages par les services des chemins de fer, les voyageurs ont la possibilité, afin d'accélérer l'accomplissement des formalités douanières, d'établir une déclaration du modèle figurant en annexe; 2 ) la formule de déclaration est imprimée soit au verso du bulletin d'expédition établi par les services des chemins de fer, soit sur une feuille séparée qui est collée à ce bulletin; elle est imprimée dans la langue ou dans une des langues officielles du pays de départ, mais le voyageur a la faculté d'obtenir une traduction dans une autre langue; 3 ) la déclaration est présentée par les services des chemins de fer aux autorités douanières des pays de départ et de destination si elles l'exigent; 4 ) la déclaration écrite a la même valeur et entraîne les mêmes effets que la déclaration habituellement exigée des voyageurs; 5 ) les autorités douanières renoncent, dans la mesure où elles l'estiment possible, à la vérification du contenu des bagages accompagnés d'une déclaration écrite; 6 ) lorsque les autorités douanières renoncent à vérifier le contenu des bagages, ceux-ci sont immédiatement laissés à la disposition des services des chemins de fer, en vue de leur acheminement à destination; 7 ) les autorités douanières demeurent libres d'adopter toutes mesures de contrôle qu'elles jugent nécessaires en vue de prévenir les abus . NONOBSTANT les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, le modèle de déclarations peut, si les circonstances le justifient, être adapté par accord entre administrations douanières . LE CONSEIL demande aux membres et aux unions douanières ou économiques qui accepteront la présente recommandation d'en faire part au secrétaire général du Conseil et d'indiquer la date et les modalités de sa mise en application . Celui-ci en informera les administrations douanières des membres et les unions douanières ou économiques ainsi que l'union internationale des chemins de fer . Annexe DÉCLARATION EN DOUANE POUR BAGAGES ENREGISTRÉS 1 . JE DÉCLARE a ) que les bagages désignés ci-après ne contiennent que des objets d'usage personnel utilisés habituellement pendant le voyage tels que vêtements, lingerie de ménage, objets de toilette, livres et équipements de sport, et que ces objets ne sont pas importés à des fins commerciales; b ) que ces bagages ne contiennent pas : - de denrées alimentaires, tabacs, boissons alcooliques, anéthol, armes à feu, armes blanches, munitions, matériel explosif, drogues, animaux vivants, plantes, appareils émetteurs ou émetteurs - récepteurs de radio, devises, espèces protégées et produits obtenus à partir d'espèces protégées par la convention de Washington du 3 mars 1973 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction; articles prohibés par la législation du pays de destination protégeant la moralité publique ou les bonnes moeurs, - de marchandises destinées à la distribution gratuite ou onéreuse ou destinées à une activité professionnelle ou qui servent au commerce, - d'objets achetés ou reçus en dehors du territoire douanier de mon pays et qui n'ont pas encore été déclarés auprès de l'administration des douanes du pays de ma résidence habituelle ( cette restriction est uniquement valable en cas de retour au pays de résidence habituelle ). 2 . J'AUTORISE les chemins de fer à effectuer toutes les formalités douanières . 3 . JE RECONNAIS que je m'expose à des poursuites et notamment à la saisie des marchandises en cas de déclaration inexacte . Pays de destination : . Lieu de destination : . Nombre de bagages Nombre de personnes accompagnant le voyageur Nombre de bagages Nombre de personnes accompagnant le voyageur en lettres MAJUSCULES NOM : PRÉNOMS : . Résidence habituelle : Résidence habituelle : rue : . No : . localité : . pays : . Timbre à date de la gare de départ Signature du voyageur : . Bulletin d'expédition No :
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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