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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 389D0314

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.30.10 - Mesures socio-structurelles ]


389D0314
89/314/CEE: Décision de la Commission du 27 avril 1989 concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture au Luxembourg, conformément au règlement (CEE) n° 797/85 du Conseil (Le texte en langue française est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 131 du 13/05/1989 p. 0067 - 0067



Texte:

*****
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 27 avril 1989
concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture au Luxembourg, conformément au règlement (CEE) no 797/85 du Conseil
(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)
(89/314/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 797/85 du Conseil, du 12 mars 1985, concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1137/88 (2), et notamment son arti- cle 25 paragraphe 3,
considérant que le gouvernement luxembourgeois a communiqué, conformément à l'article 24 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 797/85, les dispositions suivantes:
règlement grand-ducal du 13 décembre 1988 fixant pour 1988 le revenu de référence;
considérant que, conformément à l'article 25 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 797/85, la Commission doit décider si, en fonction de la conformité des dispositions mentionnées au règlement précité et compte tenu des objectifs de celui-ci ainsi que du lien nécessaire entre les différentes mesures, les conditions de la participation financière de la Communauté sont réunies;
considérant que les dispositions précitées répondent aux conditions et aux objectifs du règlement (CEE) no 797/85;
considérant que les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité des structures agricoles et du développement rural,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les mesures prises au Luxembourg en application du règlement (CEE) no 797/85 continuent à remplir, compte tenu du règlement grand-ducal du 13 décembre 1988, les conditions pour une participation financière de la Communauté à l'action commune visée à l'article 1er dudit règlement.
Article 2
Le grand-duché de Luxembourg est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 27 avril 1989.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 93 du 30. 3. 1985, p. 1.
(2) JO no L 108 du 29. 4. 1988, p. 1.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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