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Législation communautaire en vigueur

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Document 389D0285

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 02.70 - Coopération douanière internationale ]


389D0285
89/285/CEE: Décision du Conseil du 13 avril 1989 portant acceptation de la résolution n° 46 concernant la conformité des conteneurs aux normes applicables au transport de marchandises sous scellement douanier - Résolution n° 46 adoptée le 20 novembre 1987 par le groupe d'experts des problèmes douaniers intéressant les transports
Journal officiel n° L 111 du 22/04/1989 p. 0039 - 0040
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 7 p. 33
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 7 p. 33




Texte:

*****
DÉCISION DU CONSEIL
du 13 avril 1989
portant acceptation de la résolution no 46 concernant la conformité des conteneurs aux normes applicables au transport de marchandises sous scellement douanier
(89/285/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,
vu la proposition de la Commission,
considérant que la résolution no 46, adoptée le 20 novembre 1987 par le groupe d'experts des problèmes douaniers intéressant les transports de la commission économique pour l'Europe (ECE), contient des mesures ayant pour effet, d'une part, d'assurer l'application correcte de la convention douanière de 1975 relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (convention TIR) et, d'autre part, de prévenir ou détecter les fraudes qui pourraient se commettre par suite de la non-conformité des conteneurs aux normes applicables au transport de marchandises sous scellement douanier;
considérant que ladite résolution peut être acceptée par la Communauté, avec effet immédiat,
DÉCIDE:
Article premier
La résolution no 46 concernant la conformité des conteneurs aux normes applicables au transport des marchandises sous scellement douanier est acceptée, au nom de la Communauté, avec effet immédiat.
Le texte de la résolution est joint à la présente décision.
Article 2
Le président du Conseil désigne la personne habilitée à notifier au secrétaire exécutif de la commission économique pour l'Europe l'acceptation par la Communauté, avec effet immédiat, de la résolution no 46.
Fait à Luxembourg, le 13 avril 1989.
Par le Conseil
Le président
P. SOLBES
MESURES POUR ASSURER EN TOUT TEMPS LA CONFORMITÉ DES CONTENEURS AUX NORMES APPLICABLES AU TRANSPORT DE MARCHANDISES SOUS SCELLEMENT DOUANIER
RÉSOLUTION No 46
adoptée le 20 novembre 1987
par le groupe d'experts des problèmes douaniers intéressant les transports
LE GROUPE D'EXPERTS DES PROBLÈMES DOUANIERS INTÉRESSANT LES TRANSPORTS,
ayant à l'esprit les dispositions des articles 13 et 14 de la convention douanière de 1975 relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR et de son annexe VII,
considérant la nécessité d'assurer en tout temps la conformité des conteneurs aux normes applicables au transport de marchandises sous scellement douanier,
RECOMMANDE aux parties contractantes à la convention TIR de 1975 les mesures ci-après pour assurer en tout temps la conformité des conteneurs aux normes applicables au transport de marchandises sous scellement douanier (articles 13 et 14 et annexe VII de la convention TIR en 1975):
1. Quand un conteneur présente un défaut grave et, par conséquent, ne satisfait plus aux normes selon lesquelles il a été agréé pour le transport sous scellement douanier, les douanes doivent en aviser la partie responsable du conteneur et lui offrir la possibilité de remettre le conteneur dans l'état qui avait justifié son agrément, pour autant que cela puisse se faire sans délai. Les réparations nécessaires faites, le conteneur peut poursuivre son voyage sous scellement douanier. S'il n'a pas été convenablement réparé ou si la partie intéressée préfère qu'il soit réparé dans un autre pays, où l'agrément du conteneur a été délivré, les douanes doivent:
a) soit refuser le scellement et l'approbation du transport si le scellement est considéré comme nécessaire;
b) soit retirer le conteneur de la circulation et faire transborder son contenu sur un autre moyen de transport;
c) soit autoriser la poursuite du transport du conteneur selon des procédures appropriées n'impliquant pour son contenu aucun risque de contrebande ou de dégâts, le défaut étant indiqué sur les documents de transit.
Si les douanes le jugent nécessaire pour faire en sorte que le conteneur soit réparé de manière convenable, elles doivent faire enlever la plaque d'agrément.
2. Lorsque les douanes font enlever la plaque d'agrément ou qu'on découvre dans une série de conteneurs un défaut grave qui fait qu'ils ne satisfont plus aux normes selon lesquelles ils ont été agréés pour le transport sous scellement douanier, il faut en aviser l'autorité ayant délivré l'agrément ou, le cas échéant, l'administration douanière responsable de l'agrément. L'autorité qui a délivré le certificat d'agrément en premier lieu doit être invitée à participer au processus de recertification si celui-ci se déroule hors du territoire de la partie contractante en cause.
Note:
Un conteneur sera considéré comme présentant un défaut grave si:
a) les marchandises peuvent être extraites de sa partie scellée ou y être introduites sans laisser de traces visibles d'effraction ou sans rupture du scellement douanier;
b) un scellement douanier ne peut y être apposé de manière simple et efficace;
c) il comporte des espaces cachés permettant de dissimuler des marchandises;
d) les espaces susceptibles de contenir des marchandises ne sont pas facilement accessibles pour les visites douanières,
INVITE les parties contractantes à faire savoir au secrétaire exécutif de la commission économique pour l'Europe, autant que possible avant le 1er juillet 1988, si elles acceptent la présente résolution,
PRIE le secrétaire exécutif de diffuser les réponses reçues des gouvernements.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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