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Législation communautaire en vigueur
Document 389D0264
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[ 11.60.40.20 - Droits anti-dumping ]
389D0264
89/264/CEE: Décision de la Commission du 21 mars 1989 relative à des demandes de remboursement de droits antidumping perçus sur certaines importations d'excavateurs hydrauliques originaires du Japon [C. H. Beazer (Plant Sales) Ltd] (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 108 du 19/04/1989 p. 0017 - 0019
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 21 mars 1989 relative à des demandes de remboursement de droits antidumping perçus sur certaines importations d'excavateurs hydrauliques originaires du Japon [C . H . Beazer ( Plant Sales ) Ltd] ( Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi .) ( 89/264/CEE ) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement ( CEE ) No 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1 ), et notamment son article 16, considérant ce qui suit : A . PROCÉDURE ( 1 ) Le 4 juillet 1985, par règlement ( CEE ) No 1877/85 ( 2 ), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains excavateurs hydrauliques d'un poids total supérieur à 6 tonnes et n'excédant pat 35 tonnes, originaires du Japon . Le taux du droit applicable à Hitachi Construction Machinery Co . Ltd, Tokyo, a été fixé à 12,4 %. ( 2 ) De mars 1985 à septembre 1986, la société C . H . Beazer ( Plant Sales ) Ltd, Bridgewater, Somerset, a introduit, en suivant la procédure normale, quatre demandes de restitution de droits antidumping définitifs payés pour l'importation d'excavateurs hydrauliques produits par Hitachi Construction Machinery Co . Ltd, Tokyo . Le montant total des demandes s'élevait à [. . .]livres sterling ( 3 ), soit une partie des [. . .]livres sterling payées au total pour ces importations . ( 3 ) Les demandes ont été traitées comme des demandes récurrentes au sens du point I . B . 4 . a ) de l'avis de la Commission concernant la restitution des droits antidumping ( 4 ), communiqué à la requérante dès sa publication . Elles ont ainsi été regroupées par pério - des de six mois pour la présentation des informations requises et l'évaluation de la marge de dumping effective . ( 4 ) La Commission a demandé à la requérante de fournir des précisions sur certains calculs et d'adopter des informations complémentaires relatives notamment à l'évolution de certains coûts, à la comparabilité de certains modèles nouveaux avec ceux qui avaient fait l'objet de l'enquête originaire et à certains rabais ou facilités de vente accordés aux clients de la demanderesse . ( 5 ) La demanderesse a donné suite à ces demandes de la Commission pour les seules requêtes en restitution correspondant à la période mars 1985 à mars 1986 ( inclus ), c'est-à-dire aux deux premières périodes de référence, et a déclaré renoncer à compléter le dossier par les demandes postérieures, qu'elle a retirées . ( 6 ) Une vérification des données relatives à la valeur normale et au coût du fret entre mars 1985 et mars 1986 a été effectuée dans les locaux de Hitachi Construction Machinery au Japon ainsi qu'auprès de la société C . Itoh, qui assurait les exportations . ( 7 ) Après ces vérifications, qui ont abouti à un certain nombre de corrections des données originairement présentées, la demanderesse a produit de nouveaux calculs, ramenant le montant de [. . .]livres sterling originairement demandé pour la période de mars 1985 à mars 1986 à [. . .]livres sterling . Toutefois, elle a fait valoir que, à l'occasion des vérifications sur place de la valeur normale, Hitachi Construction Machinery Co . Ltd avait découvert que des données relevant de la première période de référence avaient été réutilisées par erreur pour le calcul de la valeur normale durant la seconde période, ce qui la majorait . La requérante a fait valoir que cette erreur commise à son détriment ne pouvait être qu'involontaire puisque provoquant une marge de dumping plus importante . Ceci permettrait de considérer ses demandes comme justifiées pour un montant plus élevé . ( 8 ) La Commission a constaté que les calculs présentés par la requérante pour les comparaisons entre les valeurs normales et les prix à l'exportation étaient conformes à la méthode utilisée au cours de l'enquête initiale . Toutefois, ils étaient incomplets en ce qu'ils aboutissaient à une marge de dumping effective se rapportant aux seules importations de la requérante dans le Royaume-Uni . Il a été dès lors nécessaire de procéder au calcul d'une marge de dumping effective moyenne incluant toutes les exportations dans l'ensemble de la Communauté des excavateurs produits par Hitachi Construction Machinery Co . ltd, effectuées au cours des périodes en cause et pour lesquelles les données avaient également été fournies . Il en est résulté une marge de dumping effective moyenne différente de celle calculée en fonction des seules importations de la requérante, dans la mesure où d'autres marges de dumping ont pu être constatés pour les importations dans d'autres États membres durant la même période . ( 9 ) La demanderesse a été informée des résultats provisoires de l'examen et a eu l'occasion de présenter ses observations, dont il a été tenu compte dans la présente décision . ( 10 ) La Commission a informé les États membres et fait connaître son point de vue sur la question . Aucun État membre n'a présenté d'objection . B . ARGUMENTATION DE LA DEMANDERESSE ( 11 ) La demanderesse a allégué que les informations par elle fournies démontrent que, pendant la période de mars 1985 à mars 1986, le montant des droits définitifs payés était supérieur à la marge de dumping réelle en raison d'une baisse des valeurs normales due à une rationalisation des coûts de production et à une augmentation des prix à l'exportation . Elle a en outre fait valoir que les montants à restituer devaient être ceux qui résultaient des vérifications effectuées par la Commission sur les données présentées au début de la procédure, en tenant compte des corrections en résultant et de l'application de la méthode utilisée au cours de l'enquête originaire . C . RECEVABILITÉ ( 12 ) Les demandes sont recevables, ayant été introduites conformément à la réglementation communautaire antidumping, notamment en ce qui concerne les délais . D . BIEN-FONDÉ ( 13 ) Les demandes telles que finalement corrigées en fin de procédure apparaissent bien fondées . Aux termes de l'article 16 paragraphe 1 du règlement ( CEE ) No 2176/84 du Conseil ( 5 ) - comme d'ailleurs du règle - ment ( CEE ) No 2423/88 - une restitution de droits antidumping acquittés peut être accordée lorsque l'importateur qui a payé les droits est en mesure de prouver qu'ils dépassent la marge de dumping effective . Il s'agissait donc d'établir, autant que possible en appliquant la méthode utilisée au cours de la première enquête, la marge de dumping ayant existé au moment des importations en cause, durant une période représentative, compte tenu de l'application de moyennes pondérées, et de la comparer ensuite avec les droits payés sur une base de 12,4 %. Au cours de l'enquête originaire, la marge de dumping avait été déterminée, pour chaque modèle, par comparaison d'une valeur normale moyenne mensuelle avec les prix à l'exportation durant le mois correspondant, sur une base de transaction par transaction . Une marge de dumping moyenne pour l'ensemble des modèles avait ensuite été calculée . Aucun élément nouveau n'a été constaté qui aurait nécessité de s'écarter de la méthode initialement utilisée pour la détermination de la marge de dumping effective . Conformément à l'article 16 paragraphe 1 du règlement ( CEE ) No 2176/84 et à la deuxième partie de l'avis, et en présentant les données selon les mêmes principes que ceux établis au cours de l'enquête originaire, la requérante a rapporté la preuve que, pour les deux périodes de référence, les droits perçus dépassaient la marge de dumping effective à des degrés divers, variant selon les modèles importés . Ceci s'explique, après vérification, par une certaine réduction de la valeur normale comparée à une évolution à la hausse des prix à l'exportation durant la période considéré . Il en est résulté une marge de dumping effective moyenne moindre que celle constatée au cours de l'enquête initiale - 4,8 % durant la période de référence, 0,8 % durant la seconde - justifiant une restitution partielle des droits antidumping payés . E . MONTANT À RESTITUER ( 14 ) La Commission a considéré que pouvaient être prises en compte les corrections demandées par la requérante, dans la mesure où il ne s'agissait pas de données nouvelles mais seulement de la rectification de celles soumises dans le délai de recevabilité et pour lesquelles un changement par rapport à la période de l'enquête initiale avait déjà été allégué . Le montant à restituer, établi, conformément au point II . 2 . b ) de l'avis, par différence entre le montant du droit perçu et la marge de dumping effective moyenne, s'élève à [. . .]livres sterling, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION : Article premier Il est fait droit aux demandes de restitution de droits antidumping présentées par la société C . H . Beazer ( Plant Sales ) Ltd de Bridgewater, pour la période de mars 1985 à mars 1986, à concurrence de [. . .]livres sterling . Les demandes sont rejetées pour le surplus . Article 2 Le montant indiqué à l'article 1er sera remboursé par les autorités du Royaume-Uni . Article 3 Le Royaume-Uni et la société C . H . Beazer ( Plant Sales ) Ltd, Somerset, Royaume-Uni, sont destinataires de la présente décision . Fait à Bruxelles, le 21 mars 1989. Par la Commission Franz ANDRIESSEN Vice-président ( 1 ) JO No L 209 du 2 . 8 . 1988, p . 1 . ( 2 ) JO No L 176 du 6 . 7 . 1985, p . 1 . ( 3 ) Dans le texte de la présente décision destiné à la publication, certains chiffres ont été omis, conformément à l'article 8 du règlement ( CEE ) No 2423/88 . ( 4 ) JO No C 266 du 22 . 10 . 1986, p . 2 ( ci-après «l'avis»).(5 ) JO No L 201 du 30 . 7 . 1984, p . 1 .
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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