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Document 389D0261

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[ 11.60.40.20 - Droits anti-dumping ]


389D0261
89/261/CEE: Décision de la Commission du 21 mars 1989 relative à des demandes de remboursement de droits antidumping perçus sur certaines importations d'excavateurs hydrauliques originaires du Japon (Tridiam Ltd) (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 108 du 19/04/1989 p. 0009 - 0010



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 21 mars 1989 relative à des demandes de remboursement de droits antidumping perçus sur certaines importations d'excavateurs hydrauliques originaires du Japon (Tridiam Ltd ) ( Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi .) ( 89/261/CEE )
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement ( CEE ) No 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne ( 1 ), et notamment son article 16,
considérant ce qui suit :
A . PROCÉDURE
( 1 )
Le 4 juillet 1985, par le règlement ( CEE ) No 1877/85 ( 2 ), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains excavateurs hydrauliques d'un poids total supérieur à 6 tonnes et n'excédant pas 35 tonnes, originaires du Japon . Le taux du droit applicable à Mitsubishi Heavy Industries a été fixé à 21,6 %.
( 2 )
De novembre 1985 à septembre 1986, la société Tridiam Ltd, Woking ( Surrey ), seul importateur dans la Communauté des appareils produits par Mitsu -
bishi, a introduit successivement trois demandes de remboursement de droits antidumping pour un montant total de [. . .]livres sterling ( 3) acquitté sur des importations d'excavateurs hydrauliques effectuées en octobre 1985 et septembre 1986 . Ces montants représentent la totalité des droits antidumping payés .
Les demandes ont été transmises dans les forme et délai requis par la réglementation antidumping .
( 3 )
La société Tridiam a par la suite fait valoir avoir introduit une autre demande qui ne figurait cependant pas dans le dossier de la Commission . Celle-ci a reçu seulement le 10 juin 1987 une copie de cette dernière demande, d'un montant de [. . .]livres sterling corres -

pondant à des droits antidumping payés sur des importations effectuées en avril 1986 . À cet envoi a été jointe par la requérante une copie d'une lettre de son représentant de laquelle il ressort que la quatrième demande n'avait pas été adressée aux autorités nationales compétentes dans un délai de trois mois à compter du jour où les droits antidumping définitifs avaient été déterminés .
( 4 )
Après communication à la société Tridiam Ltd des lignes directrices contenues dans l'avis de la Commission concernant le remboursement de droits antidumping ( 4 ), la Commission a demandé à la requérante, en vertu du point I.7 dudit avis, des informations complémentaires relatives à la valeur normale durant les périodes de six mois précédant les importations en cause, ainsi que sur l'application de certains ajustements . La demanderesse a fourni les informations dont elle disposait dans les délais convenus .
( 5 )
La demanderesse a été informée des résultats provisoires de l'examen et a eu l'occasion de présenter ses observations .
( 6 )
La Commission a informé les États membres et fait connaître son point de vue sur la question . Aucun État membre n'a fait connaître d'objection .
B . ARGUMENTATION DE LA DEMANDERESSE
( 7 )
La demanderesse a essentiellement fait valoir que les importations effectuées de novembre 1985 à septembre 1986 ( 12 excavateurs ) n'avaient pas été effectuées à des prix constitutifs d'un dumping .
C . RECEVABILITÉ
( 8 )
Les trois premières demandes sont recevables, ayant été introduites conformément à la réglementation communautaire antidumping, notamment en ce qui concerne les délais .
En ce qui concerne la quatrième demande, elle se rapportait à des droits antidumping déterminés en

avril 1986 . Elle aurait donc dû, selon l'article 16 paragraphe 2 du règlement ( CEE ) No 2176/84 du Conseil ( 5 ), être adressée aux autorités britanniques compétentes dans les trois mois à compter du jour où les droits avaient été déterminés, soit au plus tard en juillet 1986 . La Commission en a reçu copie seulement en juin 1987, et la requérante a reconnu qu'elle n'avait pas été communiquée au Department of Trade and Industry ( DTI ) dans le délai requis . Il s'ensuit que, les conditions de forme et de délai posées par le règlement ( CEE ) No 2176/84 n'étant pas remplies, la dernière demande de la société Tridiam Ltd doit être déclarée irrecevable .
D . BIEN - FONDÉ
( 9 )
Les deux premières demandes recevables sont fondées . Elles sont justifiées par les éléments de preuve fournis par la demanderesse pour la période de référence correspondante en ce qui concerne la marge de dumping . Il en résulte essentiellement, après vérification, que les prix à l'exportation ont augmenté par rapport à la période de l'enquête initiale et que la marge de dumping a ainsi été éliminée .
( 10 )
La troisième demande concerne les droits payés pour l'importation de quatre excavateurs . La Commission a estimé que les informations fournies par la requérante relatives à la valeur normale et au prix à l'exportation pour la période de référence en cause la mettaient en mesure de calculer correctement la marge de dumping effective moyenne, selon la même méthode que celle qui avait été utilisée au cours de la première enquête .
Il a ainsi pu être constaté que la troisième demande est partiellement fondée, en raison de la subsistance d'une marge de dumping de 5,86 % pour la période de référence en cause, mais inférieure aux droits perçus, ce qui s'explique essentiellement par une augmentation des prix à l'exportation .
E . MONTANT À REMBOURSER
( 11 )
Le montant réclamé dans la deuxième demande a dû être réduit . Il a en effet été nécessaire de procéder à un ajustement pour différence dans les caractéeristiques physiques du modèle importé en cause par rapport à
un modèle standard, tel qu'il avait été défini lors de la procédure initiale . Les deux premières demandes s'avèrent donc bien fondées pour un montant total de [. . .]livres sterling .
( 12 )
Une restitution partielle peut être accordée au titre de la troisième demande à concurrence de [. . .]livres sterling, ce qui porte le montant total des sommes restituables à la société Tridiam Ltd à [. . .]livres sterling,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier La demande de restitution de droits antidumping présentée en juin 1987 par Tridiam Ltd, Woking ( Surrey ), pour un montant de [. . .]livres sterling, est déclarée irrecevable .
Article 2 Il est fait droit aux autres demandes de restitution de droits antidumping présentées par Tridiam Ltd, Woking ( Surrey ) à concurrence de [. . .]livres sterling . Ces demandes sont rejetées pour le surplus .
Article 3 Le montant indiqué à l'article 1er sera remboursé par les autorités du Royaume-Uni .
Article 4 Le Royaume-Uni et Tridiam Ltd, West End, Woking, Surrey, Royaume-Uni, sont destinataires de la présente décision .
Fait à Bruxelles, le 21 mars 1989 .
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président

( 1 ) JO No L 209 du 2 . 8 . 1988, p . 1 .
( 2 ) JO No L 176 du 6 . 7 . 1985, p . 1 .
( 3 ) Dans le texte de la présente décision destiné à la publication, certains chiffres ont été omis, conformément aux dispositions de l'article 8 du règlement ( CEE ) No 2423/88 concernant la non-divulgation des secrets d'affaires.(4 ) JO No C 266 du 22 . 10 . 1986, p . 2.(5 ) Jo No L 201 du 30 . 7 . 1984, p . 1 .

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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