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Législation communautaire en vigueur

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Document 389D0260

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[ 11.60.40.20 - Droits anti-dumping ]


389D0260
89/260/CEE: Décision de la Commission du 21 mars 1989 relative à des demandes de remboursement de droits antidumping perçus sur certaines importations d'excavateurs hydrauliques originaires du Japon (Louis Reyners BV) (Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 108 du 19/04/1989 p. 0007 - 0008



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 21 mars 1989 relative à des demandes de remboursement de droits antidumping perçus sur certaines importations d'excavateurs hydrauliques originaires du Japon (Louis Reyners BV ) ( Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi .) ( 89 / 260/CEE )
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement ( CEE ) No 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne ( 1 ), et notamment son article 16,
considérant ce qui suit :
A . PROCÉDURE
( 1 )
Le 4 juillet 1985, par le règlement ( CEE ) No 1877/85 ( 2 ), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains excavateurs hydrauliques d'un poids total supérieur à 6 tonnes et n'excédant pas 35 tonnes, originaires du Japon . Le taux du droit applicable à Kobelco-Kobesteel Ltd ( ci-après «Kobelco ») a été fixé à 31,9 %.
( 2 )
De août 1985 à avril 1986, la société néerlandaise Louis Reyners, d'Amsterdam, importateur indépendant, a présenté trois demandes de remboursement de droits anti-dumping définitifs payés pour l'importation de quatre excavateurs hydrauliques produits et exportés par Kobelco . Le montant total des sommes réclamées s'élève à [. . .]florins néerlandais ( 3 ). Ces demandes, adressées aux autorités douanières des Pays-Bas, ont été transmises à la Commission . Il a été demandé à la requérante de présenter, pour chaque demande, les données concernant la valeur normale permettant de calculer celle-ci pour la période de six mois précédant chaque importation, ainsi que le prévoit le point I . B . a ) de l'avis de la Commission concernant la restitution de droits antidumping ( 4 ).

( 3 )
Des informations complémentaires ont été demandées à la requérante, qui les a fait communiquer par Kobelco . La Commission a ensuite procédé, dans les locaux de Kobelco au Japon, à la vérification des données relatives à la valeur normale, telles que communiquées à la Commission par Kobelco sur demande de la requérante .
( 4 )
La requérante a été informée des résultats provisoires de l'examen et a eu l'occasion de présenter ses observations .
( 5 )
La Commission a informé les États membres et fait connaître son point de vue sur la question. Aucun État membre n'a fait connaître d'objection .
B . ARGUMENTATION DE LA REQUÉRANTE
( 6 )
La requérante a essentiellement fait valoir qu'il n'existait pas de marge de dumping effective au moment des importations en cause .
C . RECEVABILITÉ
( 7 )
Les demandes sont recevables, ayant été introduites conformément à la réglementation communautaire antidumping, notamment en ce qui concerne les délais .
D . BIEN-FONDÉ
( 8 )
Il doit être fait partiellement droit aux demandes . En effet, il résulte de l'article 16 paragraphe 1 du règlement ( CEE ) No 2176/84 du Conseil ( 5 ) - comme d'ailleurs du règlement ( CEE ) No 2423/88 - qu'il incombe à l'importateur qui a payé un droit antidumping et qui demande une restitution de ce droit de rapporter la preuve que les droits perçus dépassent la marge de dumping calculée pour la période de référence correspondant aux importations pour lesquelles le droit a été perçu . Les calculs de cette marge de dumping effective doivent en principe être effectués selon la même méthode que celle appliquée au cours de la première enquête ( 6), notamment en ce qui concerne l'utilisation de moyennes pondérées .

( 9 )
En l'espèce, une marge de dumping moyenne s'appliquant sans distinction à tous les modèles mis en libre pratique dans la Communauté durant une même période de référence avait être établie à partir d'une comparaison de la valeur normale de chaque modèle sur une base moyenne mensuelle pondérée avec les prix à l'exportation du même modèle au cours du mois correspondant, transaction par transaction ( 7 ).
La Commission a estimé que les informations fournies par la requérante pour ce qui concerne les prix à l'exportation, et par l'exportateur pour ce qui concerne les valeurs normales des différents modèles, étaient suffisantes pour permettre le calcul correct de la marge de dumping effective moyenne . Pour chaque période de référence correspondant à une demande a été ainsi calculée une marge de dumping en comparant, transaction par transaction, la valeur normale moyenne de chaque modèle avec le prix à l'exportation pour chacun des envois de Kobelco mis en libre pratique dans la Communauté durant la période de référence en cause .
Il a ainsi pu être constaté que, selon les différentes périodes de référence, la marge de dumping initiale avait, sauf pour la première période, progressivement été réduite ou éliminée et qu'il en résultait une marge de dumping effective moyenne inférieure au montant des droits perçus . Ceci s'explique essentiellement par une augmentation des prix à l'exportation qui n'a cependant pas été dans tous les cas suffisante pour éliminer entièrement le dumping .
E . MONTANT À RESTITUER
( 10 )
Le montant à restituer à la société Louis Reyners BV représentant la différence entre le montant du droit perçu et la marge de dumping effective s'élève dès lors à [. . .]florins néerlandais,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :
Article premier Il est fait droit aux demandes de restitution de droits antidumping présentées par la société Louis Reyners BV, Amsterdam, à concurrence de [. . .]florins néerlandais . Les demandes sont rejetées pour le surplus .
Article 2 Le montant indiqué à l'article 1er sera remboursé par les autorités des Pays-Bas .
Article 3 Le royaume des Pays-Bas et la société Louis Reyners BV, Postbus 1033 AA, Meeuwenlaan 98 - 100, 1021 JL Amsterdam, Pays-Bas, sont destinataires de la présente décision .
Fait à Bruxelles, le 21 mars 1989 .
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président

( 1 ) JO No L 209 du 2 . 8 . 1988, p . 1 .
( 2 ) JO No L 176 du 6 . 7 . 1985, p . 1 .
( 3 ) Dans le texte de la présente décision destiné à la publication, certains chiffres ont été omis, conformément aux dispositions de l'article 8 du règlement ( CEE ) No 2423/88 concernant la non -divulgation de secrets d'affaires .
( 4 ) JO No 266 du 22 . 10 . 1986, p . 2.(5 ) JO No L 201 du 30 . 7 . 1984, p . 1 .
( 6 ) Point II.2 . b ) de l'avis de la Commission concernant la restitution de droits antidumping.(7 ) Règlement ( CEE ) No 1877/85, point ( 9 ).

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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