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Législation communautaire en vigueur

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Document 389D0258

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[ 11.60.40.20 - Droits anti-dumping ]


389D0258
89/258/CEE: Décision de la Commission du 21 mars 1989 relative à des demandes de remboursement de droits antidumping perçus sur certaines importations d'excavateurs hydrauliques originaires du Japon (Oswald de Bruycker NV) (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)
Journal officiel n° L 108 du 19/04/1989 p. 0003 - 0004



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 21 mars 1989 relative à des demandes de remboursement de droits antidumping perçus sur certaines importations d'excavateurs hydrauliques originaires du Japon (Oswald de Bruycker NV ) ( Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi .) ( 89/258/CEE )
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement ( CEE ) No 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne ( 1 ), et notamment son article 16,
considérant ce qui suit :
A . PROCÉDURE
( 1 )
Le 4 juillet 1985, par le règlement ( CEE ) No 1877/85 ( 2 ), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains excavateurs hydrauliques d'un poids total supérieur à 6 tonnes et n'excédant par 35 tonnes, originaires du Japon . Le taux du droit applicable à Kobelco-Kobesteel Ltd ( ci-après «Kobelco ») a été fixé à 31,9 %.
( 2 )
De novembre 1985 à juillet 1987, la société Oswald de Bruycker NV, Ostende, importateur indépendant, a présenté cinq demandes de restitution de droits antidumping définitifs payés pour l'importation de dix excavateurs hydrauliques produits et exportés par Kobelco . Le montant total des sommes réclamées s'élève à [. . .]francs belges ( 3 ). Ces demandes, adressées aux autorités douanières de la Belgique, ont été transmises à la Commission . Il a été demandé à la requérante de présenter, pour chaque demande, les données concernant la valeur normale permettant de calculer celle-ci pour la période de six mois précédant chaque importation, ainsi que le prévoit le point I . B . a) de l'avis de la Commission concernant la restitution de droits antidumping ( 4 ).

( 3 )
La Commission a demandé à la requérante des informations complémentaires qui ont été fournies dans les délais requis . Il a également été procédé à une vérification, dans les locaux de Kobelco, au Japon, des données relatives à la valeur normale telles qu'elles avaient été communiquées à la Commission par Kobelco sur demande de la requérante .
( 4)
La requérante a été informée des résultats provisoires de l'examen et a eu l'occasion de présenter ses observations .
( 5 )
La Commission a informé les États membres et fait connaître son point de vue sur la question . Aucun État membre n'a fait connaître d'objection .
B . ARGUMENTATION DE LA DEMANDERESSE
( 6 )
La demanderesse a essentiellement fait valoir que le prix à l'exportation payé par elle excédait de façon significative la valeur normale .
C . RECEVABILITÉ
( 7 )
Les demandes sont recevables, ayant été introduites conformément à la réglementation communautaire antidumping, notamment en ce qui concerne les délais .
D . BIEN-FONDÉ
( 8 )
Il doit être fait partiellement droit aux demandes . En effet, il résulte de l'article 16 paragraphe 1 du règlement ( CEE ) No 2176/84 du Conseil ( 5 ) - comme d'ailleurs du règlement ( CEE ) No 2423/88 - qu'il incombe à l'importateur qui a payé un droit antidumping et qui demande une restitution de ce droit de rapporter la preuve que les droits perçus dépassent la marge de dumping calculée pour la période de référence correspondant aux importations pour lesquelles le droit a été perçu . Les calculs de cette marge de dumping effective doivent en principe être effectués selon la même méthode que celle appliquée au cours de la première enquête ( 6 ), notamment en ce qui concerne l'utilisation de moyennes pondérées .

( 9 )
En l'espèce, une marge de dumping moyenne s'appliquant sans distinction à tous les modèles mis en libre pratique dans la Communauté durant une même période de référence avait être établie à partir d'une comparaison de la valeur normale de chaque modèle sur une base moyenne mensuelle pondérée avec les prix à l'exportation du même modèle au cours du mois correspondant, transaction par transaction ( 7 ).
La Commission a estimé que les informations fournies par la requérante pour ce qui concerne les prix à l'exportation, et par l'exportateur pour ce qui concerne les valeurs normales des différents modèles, étaient suffisantes pour permettre le calcul correct de la marge de dumping effective moyenne . Pour chaque période de référence correspondant à une demande a été ainsi calculée une marge de dumping en comparant, transaction par transaction, la valeur normale moyenne de chaque modèle avec le prix à l'exportation pour chacun des envois de Kobelco mis en libre pratique dans la Communauté durant la période de référence en cause .
Il a ainsi pu être constaté que, selon les différentes périodes de référence, la marge de dumping initiale avait, sauf pour la première période, progressivement été réduite ou éliminée et qu'il en résultait une marge de dumping effective moyenne inférieure au montant des droits perçus . Ceci s'explique essentiellement par une augmentation des prix à l'exportation qui n'a cependant pas été suffisante dans tous les cas pour éliminer entièrement le dumping .
E . MONTANT À RESTITUER
( 10 )
Le montant à restituer à la société Oswald de Bruycker NV, représentant la différence entre le montant des droits perçus et la marge de dumping effective s'élève dès lors à [. . .]francs belges,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :
Article premier Il est fait droit aux demandes de restitution de droits antidumping présentées par la société Oswald de Bruycer NV, Ostende, à concurrence de [. . .]frances belges . Les demandes sont rejetées pour le surplus .
Article 2 Le montant indiqué à l'article 1er sera remboursé par les autorités de Belgique .
Article 3 Le royaume de Belgique et la société Oswald de Bruycker NV, Archimedesstraat 53, B-8400 Oostende, sont destinataires de la présente décision .
Fait à Bruxelles, le 21 mars 1989 .
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président

( 1 ) JO No L 209 du 2 . 8 . 1988, p . 1 .
( 2 ) JO No L 176 du 6 . 7 . 1985, p . 1 .
( 3 ) Dans le texte de la présente décision destiné à la publication, certains chiffres ont été omis, conformément aux dispositions de l'article 8 du règlement ( CEE ) No 2423/88 concernant la non-divulgation des secrets d'affaires .
( 4 ) JO No C 266 du 22 . 10 . 1986, p . 2.(5 ) JO No L 201 du 30 . 7 . 1984, p . 1 .
( 6 ) Point II.2 b ) de l'avis de la Commission concernant la restitution de droits antidumping.(7 ) Règlement ( CEE ) No 1877/85, point ( 9 ).

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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