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Législation communautaire en vigueur
Document 389D0257
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[ 11.60.40.20 - Droits anti-dumping ]
389D0257
89/257/CEE: Décision de la Commission du 21 mars 1989 relative à des demandes de remboursement de droits antidumping perçus sur certaines importations d'excavateurs hydrauliques originaires du Japon (Kobemac Ltd) (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 108 du 19/04/1989 p. 0001 - 0002
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 21 mars 1989 relative à des demandes de remboursement de droits antidumping perçus sur certaines importations d'excavateurs hydrauliques originaires du Japon (Kobemac Ltd ) ( Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi .) ( 89/257/CEE ) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement ( CEE ) No 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne ( 1 ), et notamment son article 16, considérant ce qui suit : A . PROCÉDURE ( 1 ) Le 4 juillet 1985, par le règlement ( CEE ) No 1877/85 ( 2 ), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains excavateurs hydrauliques d'un poids total supérieur à 6 tonnes et n'excédant pas 35 tonnes, originaires du Japon . Le taux du droit applicable à Kobelco-Kobesteel Ltd ( ci -après «Kobelco ») a été fixé à 31,9 %. ( 2 ) En octobre 1985, la société Kobemac Ltd, Hants ( Royaume-Uni ) a présenté une demande de restitution du droit antidumping payé pour l'importation, en août 1985, d'un excavateur hydraulique produit et exporté par Kobelco, pour un montant de [. . .]livres sterling ( 3 ). Ce montant représente la totalité du droit payé . ( 3 ) Après avoir obtenu de la requérante des informations complémentaires relatives à certains éléments du dossier, la Commission a procédé, dans les locaux de Kobelco au Japon, à une vérification des informations fournies par cette société relatives à la valeur normale pour la période de six mois précédant l'importation en cause . ( 4 ) La demanderesse a été informée des résultats provisoires de l'examen et a eu l'occasion de présenter ses observations . ( 5 ) La Commission a informé les États membres et fait connaître son point de vue sur la question . Aucun État membre n'a fait connaître d'objection . B . ARGUMENTATION DE LA DEMANDERESSE ( 6 ) La demanderesse a fait valoir au soutien de sa demande que l'excavateur importé avait été payé a un prix équivalent à celui proposé à la Commission par Kobelco lors de la procédure originaire en vue d'un engagement de prix . Il serait ainsi évident, selon la requérante, que, pour cette importation, le prix à l'exportation était supérieur à la valeur normale . C . RECEVABILITÉ ( 7 ) La demande est recevable, ayant été introduite conformément à la réglementation communautaire antidumping, notamment en ce qui concerne les délais . D . BIEN-FONDÉ ( 8 ) Il doit être fait partiellement droit à la demande . En effet, il résulte de l'article 16 paragraphe 1 du règlement ( CEE ) No 2176/84 du Conseil ( 4 ) - comme d'ailleurs du règlement ( CEE ) No 2423/88 - qu'il incombe à l'importateur qui a payé le droit antidumping et qui demande une restitution de ce droit, de rapporter la preuve que les droits perçus dépassaient la marge de dumping calculée pour la période de référence correspondant aux importations pour lesquelles le droit a été perçu . Les calculs de cette marge de dumping effective doivent en principe être effectués selon la même méthode que celle utilisée au cours de la première enquête ( 5 ), notamment en ce qui concerne l'utilisation de moyennes pondérées . ( 9 ) En l'espèce, une marge de dumping moyenne s'appliquant sans distinction à tous les modèles mis en libre pratique dans la Communauté durant une même période de référence avait été établie à partir d'une comparaison de la valeur normale de chaque modèle sur une base moyenne mensuelle pondérée avec les prix à l'exportation du même modèle au cours du mois correspondant, transaction par transaction ( 6 ). La Commission a estimé que les informations fournies par la requérante pour ce qui concerne les prix à l'exportation, et par l'exportateur pour ce qui concerne les valeurs normales des différents modèles, étaient suffisantes pour permettre le calcul correct de la marge de dumping effective moyenne . Pour chaque période de référence correspondant à une demande a été ainsi calculée une marge de dumping en comparant, transaction par transaction, la valeur normale moyenne de chaque modèle avec le prix à l'exportation pour chacun des envois de Kobelco mis en libre pratique dans la Communauté durant la période de référence en cause . Il a ainsi pu être constaté que, selon les différentes périodes de référence, la marge de dumping initiale avait, sauf pour la première période, progressivement été réduite ou éliminée et qu'il en résultait une marge de dumping effective moyenne inférieure au montant des droits perçus . Ceci s'explique essentiellement par une augmentation des prix à l'exportation qui n'a cependant pas été suffisante dans tous les cas pour éliminer entièrement le dumping . ( 10 ) Quant à la similitude alléguée par la requérante entre le prix payé par elle pour le modèle en cause et l'offre d'engagement de prix faite par Kobelco en 1985, à l'issue de la procédure originaire, elle ne peut avoir de portée, le Conseil n'ayant pas accepté cette offre . Au demeurant, la marge de dumping effective ne peut être établie que sur la base de toutes les importations dans la Communauté effectuées durant la période de référence . L'argument de la requérante se rapportait à l'importation d'un seul excavateur, alors que d'autres avaient été importés dans la Communauté durant la même période de référence . De façon plus générale, une offre d'engagement de prix ne peut être fondée que sur des éléments de référence portant sur une période d'enquête antérieure d'au moins six mois et parfois plus à une demande de remboursement . Dès lors, on ne peut jamais s'y référer pour apprécier la marge de dumping effective, qui est actualisée au moment des importations à la suite desquelles des droits antidumping payés font l'objet d'une demande de restitution . E . MONTANT À RESTITUER ( 11 ) Le montant à restituer à la société Kobemac Ltd, représentant la différence entre le montant du droit perçu et la marge de dumping effective, s'élève à [. . .]livres sterling, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION : Article premier Il est fait droit à la demande de remboursement d'un droit antidumping présentée par la société Kobemac Ltd, Hants, à concurrence de [. . .]livres sterling . La demande est rejetée pour le surplus . Article 2 Le montant indiqué à l'article 1er sera remboursé par les autorités du Royaume-Uni . Article 3 Le Royaume-Uni et la société Kobemac Ltd, Harewood Forest Works, Longparish Near Andover, Hants, Royaume-Uni, sont destinataires de la présente décision . Fait à Bruxelles, le 21 mars 1989 . Par la Commission Frans ANDRIESSEN Vice-président ( 1 ) JO No L 209 du 2 . 8 . 1988, p . 1 . ( 2 ) JO No L 176 du 6 . 7 . 1985, p . 1 . ( 3 ) Dans le texte de la présente décision destiné à la publication, certains chiffres ont été omis, conformément aux dispositions de l'article 8 du règlement ( CEE ) No 2423/88 concernant la non-divulgation des secrets d'affaires.(4 ) JO No L 201 du 30 . 7 . 1984, p . 1 . ( 5 ) Point II . 2 . b ) de l'avis de la Commission concernant la restitution de droits antidumping ( JO No C 266 du 22 . 10 . 1986, p . 2 ). ( 6 ) Règlement ( CEE ) No 1877/85, point ( 9 ).
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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