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Document 389D0254

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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


389D0254
89/254/CEE: Décision de la Commission du 15 novembre 1988 relative aux aides accordées par le gouvernement belge à une entreprise du secteur pétrochimique à Ottignies/Louvain-la-Neuve/(SA Belgian Shell) (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi)
Journal officiel n° L 106 du 18/04/1989 p. 0034 - 0036



Texte:

*****
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 15 novembre 1988
relative aux aides accordées par le gouvernement belge à une entreprise du secteur pétrochimique à Ottignies/Louvain-la-Neuve (SA Belgian Shell)
(Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)
(89/254/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa,
après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations comme prévu audit article 93, et compte tenu de ces observations,
considérant ce qui suit:
I
Par lettre du 22 décembre 1987, reçue le 4 janvier 1988, le gouvernement belge a notifié un projet d'aide en faveur d'un investissement de l'entreprise SA Belgian Shell, située à Ottignies/Louvain-la-Neuve, projet d'aide constituant une application de la loi du 17 juillet 1959 (loi d'expansion économique).
Il s'agit d'un projet d'aide en faveur d'un investissement concernant la création d'un laboratoire de recherche pour le développement de produits pétrochimiques nouveaux à technologie avancée et le perfectionnement de produits existants tels que les résines d'époxy, les polyuréthanes, les élastomères, le polypropylène, le polyéthylène, le polybuthylène, le chlorure de polyvinyle et le polystyrène expansible. La recherche portera également sur le développement de nouvelles applications pour ces produits. Il n'est pas envisagé d'organiser une production sur les sites de Louvain-la-Neuve.
Le secteur pétrochimique étant caractérisé par des échanges intracommunautaires importants, la Commission a considéré que la mesure en question constitue une aide au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE et a estimé, sur la base des informations à sa disposition et de celles qui lui ont été transmises par les autorités belges, qu'elle ne semblait pas répondre aux conditions de l'article 92 paragraphe 3 pour pouvoir bénéficier d'une des dérogations y énoncées. Elle a, dès lors, ouvert la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 à l'encontre de cette aide.
Par lettre du 11 février 1988, elle a mis le gouvernement belge en demeure de présenter ses observations. Les autres États membres en ont été informés le 29 avril et les tiers intéressés le 3 mai 1988.
II
Le gouvernement belge a présenté ses observations dans le cadre de la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité CEE, par lettre du 7 avril 1988, enregistrée le 14 avril 1988.
Selon les autorités belges, le laboratoire à aider a été spécifiquement conçu pour se consacrer à des travaux de recherche de base et de recherche appliquée expérimentale afin d'identifier et évaluer de nouveaux domaines d'application potentiels et de concevoir au stade de la recherche industrielle de base des produits innovants et de haute technologie susceptibles de satisfaire les nouveaux besoins identifiés préalablement.
Dans le cadre de la procédure, quatre autres États membres, une entreprise du secteur et une association ont communiqué leurs observations à la Commission.
III
Les mesures des autorités belges consistent dans une subvention directe de 15,6 % des investissements prévus (217,015 millions de francs belges d'aide pour un investissement de 1 391,125 millions de francs belges) et dans l'exonération du précompte immobilier pendant 5 ans avec un ESN total de 9,56 %. Le marché pétrochimique communautaire est caractérisé par une concurrence intense et des échanges intracommunautaires importants.
L'industrie pétrochimique européenne est composée d'un grand nombre d'entreprises - entreprises indépendantes ainsi que filiales d'entreprises chimiques et pétrolières nationales et multinationales - situées dans les différents États membres et employant entre 550 000 et 600 000 personnes.
En 1987, le chiffre d'affaires total de l'industrie pétrochimique communautaire a atteint un volume de 99,18 milliards d'écus. Les exportations intracommunautaires se sont élevées à 39,8 milliards d'écus ou 40,13 % du chiffre d'affaires.
En 1986, le commerce intracommunautaire en éthylène et en propéne non saturés autres que pour carburation ou combustion a atteint respectivement un volume de 693 et 294 millions d'écus. Pour les butènes, butadiènes et méthylbutadiènes non saturés et pour le styrène les chiffres étaient respectivement de 204 e 457 millions d'écus.
Le bénéficiaire de l'aide envisagée, la société Belgian Shell, est une des entreprises de commercialisation du groupe Royal Dutch/Shell établies dans les différents États membres qui se chargent de la vente des produits pétroliers et pétrochimiques qui sont fabriqués dans les centres de production du groupe en Europe. Ainsi, le marché principal de Belgian Shell est constitué par la Belgique (94 % des produits pétroliers et 68 % des produits pétrochimiques étant vendus en Belgique). La société réalise 17,4 % de son chiffre d'affaires avec des produits pétrochimiques dont 32 % ont été exportés en 1986 vers les autres États membres.
Compte tenu des considérations qui précèdent, de la situation du marché en cause et de la position de l'entreprise en question dans ce marché, les aides envisagées sont susceptibles d'affecter les échanges entre États membres et de fausser la concurrence au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE, en favorisant l'entreprise concernée.
Lorsque l'aide financière de l'État renforce la position de certaines entreprises par rapport à d'autres qui leur font concurrence dans la Communauté, elle doit être considérée comme affectant ces autres entreprises.
L'aide en question fausse le jeu de la concurrence en réduisant les coûts d'investissement du laboratoire, ce qui confère à l'entreprise concernée un avantage dans la concurrence qu'elle livre aux autres producteurs dans le secteur de la pétrochimie.
IV
L'article 92 paragraphe 1 érige en principe l'incompatibilité avec le marché commun des aides présentant les caractéristiques qu'il énonce. En ce qui concerne les dérogations à ce principe, celles qui sont énoncées à l'article 92 paragraphe 2 du traité CEE sont inapplicables en l'espèce, compte tenu de la nature et des objectifs de l'aide envisagée.
Aux termes de l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE, les aides susceptibles d'être considérées comme compatibles avec le marché commun doivent être appréciées dans le contexte communautaire, et non dans celui d'un seul État membre. Pour préserver le bon fonctionnement du marché commun et tenir compte des principes énoncés à l'article 3 point f) du traité CEE, les dérogations au principe de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE énoncées au paragraphe 3 du même article doivent s'interpréter restrictivement lors de l'examen de tout régime d'aide ou de toute mesure individuelle d'aide.
En particulier, les dérogations ne peuvent jouer que si la Commission constate que le libre jeu des forces du marché, en l'absence des aides, ne suffirait pas à lui seul à inciter leurs bénéficiaires éventuels à agir pour atteindre l'un des objectifs recherchés.
Appliquer les dérogations à des cas qui ne contribuent pas à un tel objectif, ou sans que l'aide soit nécessaire à cet effet, reviendrait à conférer des avantages aux industries ou aux entreprises de certains États membres, dont la position financière se trouverait renforcée artificiellement, à affecter les conditions des échanges entre États membres et à fausser la concurrence, sans aucune justification basée sur l'intérêt commun évoqué à l'article 92 paragraphe 3.
Le gouvernement belge n'a pu fournir, et la Commission déceler, aucun motif permettant de ranger l'aide dans l'une des catégories de dérogations visées à l'article 92 paragraphe 3.
En effet, quant aux dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 points a) et c), relatives aux aides destinées à promouvoir ou à faciliter le développement de certaines régions, il est à noter que, dans aucune région de la Belgique, le niveau de vie n'est anormalement bas et qu'il n'y sévit pas de grave sous-emploi au sens de la dérogation énoncée au point a); en ce qui concerne la dérogation énoncée au point c), la zone d'Ottignies/Louvain-la-Neuve dans la province de Brabant, où est situé l'investissement en question, n'a pas été incluse parmi celles qui exigeaient une aide régionale particulière en vertu de la décision 82/740/CEE de la Commission (1) sur la délimitation des zones de développement en Belgique.
Pour ce qui est des dérogations de l'article 92 paragraphe 3 point b), il est manifesté que l'aide en cause n'est pas destinée à soutenir un projet d'intérêt européen commun ni à remédier à une perturbation grave de l'économie belge. Une aide spécifique en faveur d'une unique société du secteur pétrochimique n'est pas propre à remédier aux types de situations décrites à l'article 93 paragraphe 3 point b). Le gouvernement belge n'a d'ailleurs pas invoqué de motifs de cet ordre pour justifier l'aide en question. La Commission parvient ainsi aux mêmes
conclusions que celles figurant dans l'arrêt de la Cour de justice du 8 mars 1988 dans les affaires jointes 62/87 et 72/87, point 22 des motifs et suivants.
Enfin, en ce qui concerne la dérogation de l'article 92 paragraphe 3 point c) en faveur des aides destinées à faciliter le développement de certaines activités économiques, il y a lieu de considérer que l'aide, tout en facilitant le développement de l'entreprise en cause, affecte simultanément les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.
Comme le démontre l'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche-développement (1), la Commission a une attitude favorable à l'égard d'aides concernant des projets de recherche ou de développement.
Toutefois, l'aide en question n'est pas destinée à financer certains projets de recherche-développement bien définis, mais contribue essentiellement à l'achat d'un terrain et à la construction d'un bâtiment abritant le laboratoire en question (86,9 % des coûts totaux du projet). L'achat d'équipement matériel scientifique et informatique ne représente par contre que 13,1 % des coûts totaux. En plus, bien qu'il soit destiné à la recherche industrielle de base et appliquée dite « expérimentale » en ce sens que l'établissement d'un dialogue permanent avec les universités et l'industrie de point est prévu, le laboratoire se verra initialement confier des travaux de développement classiques en pétrochimie concernant entre autres les techniques de mise en oeuvre des polymères.
Les activités de l'entreprise réalisant le laboratoire devant bénéficier de l'aide sont limitées à la commercialisation de produits pétroliers et pétrochimiques de Royal Dutch/Shell. Par conséquent, l'exploitation des résultats de la recherche effectuée dans le laboratoire incombe aux différents centres de production du groupe. L'octroi d'une aide en faveur du laboratoire en question favorise ainsi non seulement l'entreprise Belgian Shell mais également tout le groupe Royal Dutch/Shell.
Le marché pétrochimique communautaire est caractérisé par une certaine instabilité se traduisant par des fluctuations cycliques importantes de l'offre et de la demande. Ainsi, l'établissement de surcapacités pendant la deuxième moitié des années 70 a mené à une crise au début des années 80 caractérisée par des pertes considérables. Bien qu'actuellement - après la réduction de capacités et une reprise de la demande - le secteur soit devenu à nouveau bénéficiaire, l'augmentation de capacité dans certains sous-secteurs tels que le propylène et l'éthylène ainsi que l'apparition de nouveaux producteurs non communautaires (pays du Golfe, Asie du Sud-Est, Europe de l'Est) risque d'entraîner de nouvelles surcapacités.
L'identification et l'évaluation de nouveaux domaines d'application potentiels de produits pétrochimiques et la conception de nouveaux produits sont dans l'intérêt propre de toute entreprise du secteur voulant maintenir ou améliorer sa position sur le marché.
En considérant la situation difficile du marché à l'avenir avec le danger d'apparition de surcapacités et l'arrivée de nouveaux producteurs, il convient de constater qu'accepter le projet d'aide en faveur du laboratoire en question de Belgian Shell équivaudrait pour ses concurrents à un désavantage pouvant se matérialiser sous forme d'une régression non justifiée de leurs ventes et/ou de les contraindre à moyen terme à se retirer du marché.
Compte tenu de la situation financière de la société mère et de son intérêt à réaliser le laboratoire prévu, il y a lieu de considérer que l'aide envisagée n'est pas nécessaire et que les forces du marché devraient être suffisantes pour que l'investissement en question soit également réalisé sans l'octroi d'aides.
Par conséquent, l'aide en question ne facilite pas le développement du secteur considéré et altère les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun, au sens du paragraphe 3 point c) de l'article 92.
Dès lors, le projet d'aide du gouvernement belge ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier d'une des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La Belgique est tenue de ne pas mettre à exécution le projet d'aide, notifié à la Commission par lettre du 22 décembre 1987, en faveur d'un programme d'investissement réalisé à Ottignies/Louvain-la-Neuve par l'entreprise SA Belgian Shell.
Article 2
La Belgique est tenue d'informer la Commission, dans les deux mois à partir de la date de notification de la présente décision, des mesures prises pour s'y conformer.
Article 3
Le royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 15 novembre 1988.
Par la Commission
Peter SUTHERLAND
Membre de la Commission
(1) JO no L 312 du 9. 11. 1982, p. 18.
(1) JO no C 83 du 11. 4. 1986, p. 2.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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