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Document 389D0096

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[ 08.20.20 - Accords autorisés, exemptions et attestations négatives ]


389D0096
89/96/CEE: Décision de la Commission du 20 décembre 1988 relative à une procédure au titre de l'article 85 du traité instituant la Communauté économique européenne (IV/00.093, EMO)
Journal officiel n° L 037 du 09/02/1989 p. 0011 - 0016



Texte:

*****
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 20 décembre 1988
relative à une procédure au titre de l'article 85 du traité instituant la Communauté économique européenne
(IV/00.093, EMO)
(89/96/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne et notamment son article 85,
vu le règlement no 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment ses articles 6 et 8;
vu la décision 79/37/CEE de la Commission (2), renouvelant la décision 69/90/CEE (3), prise en application de l'article 85 paragraphe 3 à la suite de la notification présentée le 20 septembre 1962, conformément à l'article 2 du règlement no 17, par le Comité européen de coopération des industries de la machine-outil (CECIMO) à Bruxelles, en faveur des décisions adoptées pour l'organisation des expositions de la machine-outil (EMO), et notamment de celles qui règlent la participation des exposants,
vu la demande de renouvellement de ladite décision de la Commission présentée le 16 avril 1986 par le secrétaire général du CECIMO,
après avoir publié au Journal officiel des Communautés européennes (4), conformément à l'article 19 paragraphe 3 du règlement no 17, l'essentiel du contenu du règlement adopté par le CECIMO pour la participation auxdites expositions,
après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes,
considérant ce qui suit:
I. Les faits
(1) Le CECIMO, fondé en 1950, est une association de fait qui groupe les associations professionnelles nationales de constructeurs de machines-outils suivantes:
- Fachverband der Maschinen- und Stahlbauindustrie OEsterreichs, Vienne, Autriche,
- Syndicat des constructeurs belges de machines-outils pour le travail des métaux (Sycomom), Bruxelles, Belgique,
- Verein Schweizerischer Maschinen-Industrieller (VSM), Zurich, Suisse,
- Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken e.V. (VDW), Francfort-sur-le-Main, république fédérale d'Allemagne,
- Foreningen af Danske Vaerktoejsmaskinfabrikanter, Copenhague, Danemark,
- Asociación española de fabricantes de Maquinas-Herramientas, Saint-Sébastien, Espagne,
- Syndicat de la machine-outil, de l'assemblage et de la production associée (SYMAP), Neuilly-sur-Seine, France,
- The Machine Tool Trades Association (MTTA), Metalworking Machine Tool Manufacturer Section, Londres, Royaume-Uni,
- Unione Costruttori Italiani Macchine Utensili (UCIMU) Milan, Italie,
- Mekaniske Verksteders Landsforening, Oslo, Norvège,
- Vereniging voor Metaal- en Elektrotechnische Industrie (FME), Groep Gereedschapswerktuigen, La Haye, Pays-Bas,
- Centro de Cooperação dos Industriais de Máquinas-Ferramentas (Cimaf), Porto, Portugal,
- Foereningen Svenska Verktygmaskintillverkare, Stockholm, Suède.
(2) Ces associations nationales comptent parmi leurs membres la plupart des constructeurs de machines-outils de leurs pays respectifs et elles doivent communiquer au CECIMO les critères d'admission de leurs membres, étant entendu que leur représentation au sein du CECIMO est exclusivement limitée aux constructeurs de machines-outils pour le travail des métaux.
(3) L'agrément ou le refus de nouveaux adhérents au CECIMO est décidé par son comité central.
(4) Les buts du CECIMO, fixés lors de sa constitution, peuvent être résumés comme suit:
a) étudier en commun les théories et les mesures recommandables, propres à développer, dans chacun des pays de ses membres, les possibilités d'investissements en machines-outils;
b) créer les moyens nécessaires pour assurer la vulgarisation des études ainsi réalisées;
c) régler en commun les manifestations commerciales internationales, dont la plus importante est l'exposition, de telle façon que l'effort de chaque constructeur soit plus efficace et moins onéreux;
d) assainir, en accord avec les associations nationales, le régime des foires et expositions à l'intérieur de chaque pays, afin que, si possible, une seule d'entre elles subsiste pour documenter la clientèle nationale dans le domaine des machines-outils.
(5) C'est à ces deux derniers buts, énoncés au considérant (4) points c) et d) que se rapportent tant la notification présentée en 1962 par le CECIMO que les demandes de renouvellement des autorisations octroyées en application de l'article 85 paragraphe 3 du traité par la Commission par les décisions 69/90/CEE et 79/37/CEE.
(6) Jusqu'en 1971, le CECIMO avait patronné douze expositions européennes de la machine-outil (EEMO); en 1971, le CECIMO a décidé d'organiser sur un plan mondial les expositions qu'il organisait auparavant au niveau européen, en ouvrant ces expositions aux constructeurs de machines-outils et de matériel connexe du monde entier; en conséquence, le sigle des expositions a été modifié en EMO (exposition de la machine-outil); ce sigle est unique, quelle que soit la langue du pays qui organise l'exposition.
(7) Le 16 avril 1986, le CECIMO, souhaitant continuer à appliquer sans modifications importantes le règlement exempté par la décision 79/37/CEE, a demandé le renouvellement de l'exemption pour une période de dix ans.
(8) L'essentiel du contenu du règlement des EMO est actuellement le suivant:
a) les EMO sont organisées par le CECIMO toutes les années impaires, à tour de rôle à Paris, Hanovre et Milan, et leur réalisation matérielle est confiée à l'association membre du CECIMO établie dans le pays dans lequel se tiendra l'exposition;
b) le matériel admis aux EMO concerne notamment des machines-outils pour le travail des métaux;
c) les constructeurs de machines-outils qui exposent aux EMO doivent effectuer pour le matériel exposé au moins deux des trois opérations « concevoir », « fabriquer » et « vendre »; en outre, ils doivent satisfaire à l'ensemble des exigences suivantes:
i) s'engager, s'ils exposent des machines-outils à l'EMO, à n'exposer pendant toute la même année, ni directement ni indirectement, des machines-outils à aucune autre foire, exposition ou salon organisé dans un des pays membres du CECIMO (on entend par « indirectement » l'exposition par l'intermédiaire d'agents, représentants, négociants, revendeurs ou toute autre personne interposée);
ii) pour des constructeurs liés par un accord de cession de licence de fabrication ou par un accord de coopération technique: ces constructeurs peuvent tous exposer à l'EMO les machines-outils objet de cet accord. Toutefois, si l'un ou l'autre présente, la même année, une ou plusieurs des machines objet de l'accord dans une autre foire, exposition ou salon de l'un quelconque des pays membres du CECIMO, il en résulte également l'exclusion de l'autre partenaire pour toute la partie de son programme que couvre l'accord de cession de licence ou de coopération technique;
iii) si des sociétés multinationales ou des entreprises d'un même groupe, liées les unes aux autres et dépendant les unes des autres sur le plan financier, participent à l'EMO, les prescriptions ci-dessus s'appliquent à toutes les entreprises du groupe ou constituant la société multinationale;
iv) si des machines-outils conçues et/ou construites par un fabricant qui expose à l'EMO sont également commercialisées sous une marque ou sous un nom autres que celle ou celui utilisés par l'exposant à l'EMO, les dispositions du point i) s'appliquent au constructeur exposant à l'EMO pour toutes les marques et noms sous lesquels sont commercialisées les machines-outils qu'il construit et/ou conçoit;
v) ces restrictions s'étendent non seulement aux machines exposées par des représentants, revendeurs ou tous autres intermédiaires dans de tels salons, foires ou expositions mais également aux maquettes constituant une reproduction fidèle de machines-outils qui y seraient présentées;
d) la non-observation de ces prescriptions entraîne ipso facto l'exclusion de l'EMO de l'année et la perte du montant de la garantie versée si l'infraction a été commise entre le 1er janvier et le 30 juin. Si l'infraction a été commise entre le 1er juillet et le 31 décembre, la non-observation de ces prescriptions entraîne l'exclusion de l'EMO suivante;
e) un constructeur qui participe à l'EMO peut mettre, la même année, des machines-outils de sa construction à la dispositions d'exposants à d'autres foires, expositions ou salons tenus dans un pays du CECIMO, si ces machines-outils servent exclusivement à la démonstration d'outils de précision ou d'accessoires particuliers, sont construites depuis deux ans au moins et ont déjà été présentées dans des expositions ou des foires antérieures.
Dans ce cas, ils doivent respecter les conditions suivantes:
i) toutes les marques ou indications permettant l'identification des machines doivent être enlevées ou cachées;
ii) aucune action commerciale (telle que publicité, remise de catalogues, d'offres, etc.) ne doit être exercée en faveur de ces machines;
iii) la présence de ces machines aux manifestations précitées doit être autorisée au préalable - et de toute façon avant leur inauguration - par le commissariat général, qui pourra refuser l'autorisation, si l'octroi de celle-ci peut servir à tourner directement ou indirectement le règlement;
iv) seuls les constructeurs qui exposent à l'EMO peuvent solliciter cette autorisation au moyen d'un formulaire qui sera fourni aux requérants soit par leur association nationale (pour les exposants des pays qui font partie du CECIMO) soit par le commissariat général (pour les exposants des pays qui ne sont pas membres du CECIMO).
L'exposant doit compléter le formulaire et le renvoyer à l'instance dont il le détient.
Le retour à l'exposant du formulaire approuvé par le commissariat général constitue autorisation.
Il n'est pas accordé plus d'une autorisation par manifestation, ni au total pour plus de trois manifestations;
f) le secrétariat général, le commissariat général et les associations nationales dans leurs pays respectifs sont habilités à exercer un contrôle visant à s'assurer que les constructeurs qui participent à l'EMO respectent l'engagement qu'ils ont contracté.
D'autre part, les exposants à l'EMO sont habilités à signaler les infractions à l'article I paragraphe 7 qu'ils constateraient, à la condition que soient joints à leur plainte les éléments de preuve permettant une vérification adéquate de leurs assertions;
g) l'admission est accordée par le commissaire général qui, en cas d'objections, soumet la demande au CECIMO.
Les exposants reçoivent la confirmation de leur admission. Celle-ci devient caduque si les conditions de son octroi ne sont plus satisfaites et notamment si toutes les conditions prévues par le règlement d'exposition ne sont pas remplies, si l'exposant n'a pas respecté ces prescriptions à l'occasion d'une EMO antérieure, si sa solvabilité est douteuse ou si, du fait de sa participation, les dispositions légales et réglementaires qui gouvernent la protection contre la concurrence déloyale peuvent être enfreintes. Le transfert à un tiers des droits découlant de l'admission est interdit.
Si un exposant est exclu d'une EMO (article I paragraphe 7) ou si son admission à l'EMO ou sa participation à une manifestation ou foire particulière est refusée [article I paragraphe 7 a) renvoi 1], le secrétariat général du CECIMO l'en informe par lettre recommandée en spécifiant les motifs de sa décision.
L'exposant a la faculté de faire opposition à cette décision dans un délai de quatorze jours à compter de la réception de la communication. Il peut soit faire appel auprès de la commission d'arbitrage (article V paragraphe 26) soit introduire un recours devant le tribunal compétent du siège administratif de l'EMO.
Des actions en dommages-intérêts en relation avec des contentieux sur l'admission sont soumises aux mêmes procédures;
(1) JO no 13 du 21. 2. 1962, p. 204/62.
(2) JO no L 11 du 17. 1. 1979, p. 16.
(3) JO no L 69 du 20. 3. 1969, p. 13.
(4) JO no C 250 du 24. 9. 1988, p. 3.
h) l'attribution des stands est effectuée par le commissariat général. Le commissariat général se réserve le droit de modifier la répartition primitive et d'attribuer à l'exposant un stand à un autre emplacement ou d'en changer les dimensions dans la mesure où les circonstances pourraient l'exiger.
La sous-location ou la cession à titre gratuit à un tiers de la totalité ou d'une partie d'un stand n'est pas autorisée.
(9) Lors des cinq expositions (Milan 1979, Hanovre 1981, Paris 1983, Hanovre 1985, Milan 1987) qui ont été organisées pendant les dix années de validité de la décision 79/37/CEE, un certain nombre d'exclusions ont été prononcées par CECIMO pour infraction au règlement. Aucune de ces exclusions n'a donné lieu à un recours, soit en justice, soit par arbitrage de la part des entreprises sanctionnées.
II. Observations des tiers
(10) À la suite de la publication faite conformément à l'article 19 paragraphe 3 du règlement no 17, il n'y a pas eu d'observations de la part des tiers.
III. Article 85 paragraphe 1
(11) Pour les mêmes raisons que celles déjà exposées dans la décision 79/37/CEE à laquelle il convient de se reporter, les dispositions suivantes du règlement d'exposition EMO, qui constitue une décision d'association d'entreprises tombent sous le coup de l'interdiction de l'article 85 paragraphe 1 du traité:
a) l'engagement, pour les constructeurs de machines-outils, s'ils ont exposé leurs machines à l'EMO, de ne participer ni directement ni indirectement, sauf dans des cas particuliers et avec l'autorisation spéciale du CECIMO, à aucune autre foire, exposition ou salon organisé la même année dans un des pays dont l'association nationale de constructeurs de machines-outils est membre du CECIMO;
b) l'exclusion de l'EMO du constructeur qui est partie à un contrat de licence concernant la fabrication de machines-outils, lorsque son cocontractant a participé, au cours de l'année, à d'autres expositions de telles machines, même sous son seul nom, dans un des pays membres du CECIMO;
c) l'exclusion de l'EMO de toutes les entreprises d'un même groupe ou des sociétés multinationales dont une seule entreprise a exposé, au cours de l'année où se tient l'EMO, des machines-outils à d'autres expositions dans un des pays membres du CECIMO;
d) l'exclusion de l'EMO du constructeur de machines-outils qui ont été présentées, en original ou en maquette constituant une reproduction fidèle, à d'autres foires, expositions ou salons par des agents, revendeurs ou toute autre personne interposée;
e) l'accord à donner par le secrétariat général du CECIMO pour que des machines-outils exposées à une EMO puissent être mises à la disposition d'exposants à des foires, expositions ou salons dans les pays membres du CECIMO, pour démonstration d'outillages ou d'accessoires, avec l'obligation, en tout cas, de rendre invisible la marque du constructeur; ces autorisations sont limitées à une par manifestation et au total pour pas plus de trois manifestations.
IV. Article 85 paragraphe 3
(12) Comme déjà indiqué plus haut, le CECIMO souhaite continuer à appliquer le règlement exempté en 1978, avec certaines modifications. Même si pour une de ces modifications les restrictions prévues pour les machines exposées par des représentants, revendeurs ou tous autres intermédiaires dans de tels salons, foires ou expositions sont étendues aux maquettes constituant une reproduction fidèle de machines-outils qui y seraient présentées, le fond du règlement n'est pas concerné. En effet cette extension de la portée restrictive de la disposition en cause n'est pas en mesure d'empêcher l'application de l'article 85 paragraphe 3. La décision 79/37/CEE peut donc être renouvelée en application de l'article 8 paragraphe 2 du règlement no 17, car les conditions d'application de l'article 85 paragraphe 3 continuent d'être remplies pour les mêmes motifs que ceux exposés dans ladite décision; en effet, les décisions du CECIMO concernant le règlement EMO restent, malgré les modifications:
- un facteur de rationalisation de la participation aux foires et expositions, ce qui est important notamment dans un secteur d'activité économique où une telle participation comporte des frais particulièrement lourds,
- une concentration de la partie essentielle de toute la production mondiale de machine-outils, ce qui a pour effet de stimuler les producteurs, d'orienter de la façon la meilleure la demande très variée de machines-outils et de faire conclure avec le minimum d'efforts promotionnels de nombreuses affaires,
- tout en laissant aux producteurs et à leurs auxiliaires commerciaux la liberté d'exposer où ils veulent et, pour les années où se tient l'EMO, la possibilité, même si elle est limitée à une par manifestation et pour un total de trois manifestations au maximum, d'obtenir l'autorisation du CECIMO d'exposer aussi ailleurs certaines de leurs machines,
- en outre, le fait de concentrer la partie essentielle de toute la production mondiale de machines-outils permet aux utilisateurs intéressés d'éviter de nombreux déplacements et de s'orienter, d'un seul coup, vers les produits qu'ils pourraient éventuellement acheter, grâce à des contacts directs avec les exposants. D'ailleurs, les utilisateurs de petite ou moyenne importance qui ne vont pas à l'EMO ont l'occasion de voir à d'autres foires les machines-outils qui présentent pour eux un intérêt particulier.
V. Articles 6 et 8 du règlement no 17
(13) La demande de renouvellement de la décision 79/37/CEE a été présentée par le CECIMO avant le 31 décembre 1988, date d'expiration de la validité de ladite décision. En application de l'article 6 paragraphe 1 du règlement no 17, la décision de la Commission peut prendre effet au 1er janvier 1989.
(14) Pour fixer la durée de validité de la décision conformément à l'article 8 paragraphe 1 du règlement no 17, il avait été tenu compte de la nature de cette affaire et, en particulier, du rythme biennal des EMO; en fonction de cela, la période de dix ans avait été fixée. Actuellement, compte tenu des résultats positifs de l'application du règlement EMO depuis la décision 69/90/CEE, une période de validité de quinze ans est plus adéquate.
(15) Il avait paru opportun d'assortir la décision, conformément à l'article 8 paragraphe 1 du règlement no 17, de charges destinées à permettre à la Commission de contrôler l'application par le CECIMO de la règle « I/7 »; il y a lieu de maintenir à la charge du CECIMO l'obligation de communiquer immédiatement tous les documents ou informations concernant tous les cas de refus d'admission d'un constructeur à une EMO et d'exclusion d'une EMO ainsi que de refus d'autorisation opposé à un constructeur d'exposer ailleurs, directement ou indirectement, certaines de ses machines au cours de l'année où se tient l'EMO. En outre le CECIMO et toutes les associations nationales de fabricants de machines-outils de la Communauté appartenant au CECIMO doivent tenir la Commission au courant de toute foire ou exposition qui serait éventuellement organisée ou patronnée par une de ces associations nationales, les années où l'EMO n'a pas lieu, et, en particulier, lui soumettre en temps utile, avant leur application, tous les règlements et autres dispositions régissant l'admission à cette foire ou exposition, ou l'exclusion de celle-ci,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE sont déclarées inapplicables, conformément à l'article 85 paragraphe 3, aux dispositions du règlement des EMO concernant la participation des exposants à d'autres foires ou manifestations se tenant dans les États membres de la Communauté économique européenne.
Article 2
La déclaration visée à l'article 1er est assortie des charges suivantes:
a) le CECIMO porte immédiatement à la connaissance de la Commission tous les cas de refus d'admission aux EMO et d'exclusion de celles-ci d'un constructeur de machines-outils ainsi que tous les cas de refus d'autorisation, opposés à un constructeur, d'exposer ailleurs certaines de ses machines-outils l'année où se tient l'EMO. Il tient la Commission au courant des développements de tels cas et des décisions prises par lui ou par les instances d'arbitrage;
b) le CECIMO et toutes les associations nationales de fabricants de machines-outils de la Communauté appartenant au CECIMO informent, en outre, la Commission de toute foire ou exposition qu'elles organisent ou patronnent les années où ne se tient pas l'EMO et lui soumettent, en temps utile, avant le commencement de telles foires ou expositions, tous les règlements et autres dispositions régissant l'admission à cette foire ou exposition ou l'exclusion de celle-ci.
Article 3
La présente décision prend effet le 1er janvier 1989 et est valable jusqu'au 31 décembre 2003.
Article 4
La présente décision est destinée au Comité européen de coopération des industries de la machine-outil (CECIMO) à Bruxelles, ainsi qu'aux associations nationales de constructeurs de machines-outils suivantes qui sont actuellement membres du CECIMO:
- Fachverband der Maschinen- und Stahlbauindustrie OEsterreichs, Vienne, Autriche,
- Syndicat des constructeurs belges de machines-outils pour le travail des métaux (Sycomom), Bruxelles, Belgique,
- Verein Schweizerischer Maschinen-Industrieller (VSM), Zurich, Suisse,
- Verein Deutscher Werkzeugmachinenfabriken e.V. (VDW), Francfort-sur-le-Main, république fédérale d'Allemagne,
- Foreningen af Danske Vaerktoejsmaskinfabrikanter, Copenhague, Danemark,
- Asociación Española de Fabricantes de Maquinas-Herramientas, Saint-Sébastien, Espagne, - Syndicat de la machine-outil, de l'assemblage et de la production associée (SYMAP), Neuilly-sur-Seine, France,
- The Machine Tool Trades Association (MTTA), Metalworking Machine Tool Manufacturers Section, Londres, Royaume-Uni,
- Unione Costruttori Italiani Macchine Utensili (UCIMU), Milan, Italie,
- Mekaniske Verksteders Landsforening, Oslo, Norvège,
- Vereniging voor Metaal- en Elektrotechnische Industrie (FME), Groep Gereedschapswerktuigen, La Haye, Pays-Bas,
- Centro de Cooperação dos Industriais de Máquinas-Ferramentas, Porto, Portugal,
- Foereningen Svenska Verktygmaskintillverkare, Stockholm, Suède.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1988.
Par la Commission
Peter SUTHERLAND
Membre de la Commission

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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