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Législation communautaire en vigueur
Document 389D0095
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[ 08.20.20 - Accords autorisés, exemptions et attestations négatives ]
389D0095
89/95/CEE: Décision de la Commission du 19 décembre 1988 relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CEE (IV/31.291 - Eurochèques uniformes) (Les textes en langues anglaise et française sont les seuls faisant foi)
Journal officiel n° L 036 du 08/02/1989 p. 0016 - 0022
Texte:
***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 19 décembre 1988 relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CEE (IV/31.291 - Eurochèques uniformes) (Les textes en langues anglaise et française sont les seuls faisant foi.) (89/95/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment ses articles 6 et 8, vu la notification présentée le 19 juillet 1984 en vertu de l'article 4 du règlement no 17 par le secrétaire général d'Eurochèque International sc au nom des groupements bancaires nationaux qui composent l'assemblée « eurochèque » concernant les directives pour la production de l'eurochèque uniforme, pour la production de la carte « eurochèque » uniforme ainsi que pour la finition de l'eurochèque uniforme et de la carte « eurochèque » uniforme, vu la publication du contenu essentiel des accords (2), effectuée conformément à l'article 19 paragraphe 3 du règlement no 17, qui n'a donné lieu à aucune observation de la part de tiers intéressés, après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes, considérant ce qui suit: I. LES FAITS (1) La présente procédure porte sur les accords, dits « directives », au sein de la communauté « eurochèque », relatifs à la production et à la finition de formules de chèques et de cartes « eurochèque » et notamment à la sélection et à l'agrément préalable des entreprises admises à y participer. (2) Le 29 juin 1984 la Commission a enregistré une plainte portant notamment sur les accords et l'application qui en était faite, introduite par la SA Arjomari-Prioux au titre de l'article 3 du règlement no 17. (3) Le secrétaire général d'Eurochèque International a introduit le 19 juillet 1984, au nom des groupements nationaux qui composent l'assemblée « eurochèque », une notification et une demande d'attestation négative concernant les directives pour la production de l'eurochèque uniforme, les directives pour la production de la carte « eurochèque » uniforme et les directives pour la finition de l'eurochèque uniforme et de la carte « eurochèque » uniforme, l'ensemble de ces textes ayant été adopté lors de la session de l'assemblée « eurochèque » des 19 et 20 mai 1983. À la suite de discussions entre Eurochèque International et la Commission, l'assemblée « eurochèque » a adopté, lors de sa session des 4 et 5 juin 1987, des versions amendées de ces directives, qui font l'objet de la présente décision. Le système « eurochèque » (4) L'organisation « eurochèque » a été créée en 1968 sur l'initiative privée d'organismes financiers européens. Elle a pour objectif de répondre aux besoins en systèmes de paiement internationaux résultant de la croissance du tourisme et des déplacements d'affaires et de travail à l'intérieur de l'Europe, en mettant à la disposition des usagers des moyens de paiement utilisables aussi bien dans leur pays d'origine que dans d'autres pays. (5) Le système « eurochèque » est ouvert à toutes les banques (1) européennes. Ce système repose sur deux instruments: l'eurochèque et la carte « eurochèque ». Le remboursement d'un eurochèque émis sur présentation de la carte correspondante est garanti par la banque tirée, à concurrence d'un montant maximal déterminé, à toute banque preneuse. (6) Selon les estimations de Eurochèque International, quelque 9 000 banques ont délivré 32 millions de cartes « eurochèque » à leurs clients en 1987 dans 20 pays, dont tous les États membres sauf la Grèce. Le nombre total d'eurochèques émis est de l'ordre de 900 millions, dont environ 46 millions tirés à l'étranger. Les clients de nombreuses banques qui délivrent des cartes « eurochèque » reçoivent des eurochèques pour les paiements tant dans leur pays de résidence que lors de déplacements à l'étranger. (7) Les eurochèques uniformes sont payés à leurs guichets par des banques dans 40 pays européens et de la zone méditerranéenne par 15 000 banques et autres institutions financières. Ils sont en outre acceptés par les commerçants à titre de paiement dans 28 de ces pays. Le montant annuel des paiements effectués par eurochèque, dans le pays du titulaire du compte ou à l'étranger, est de l'ordre de 100 milliards d'écus. (8) L'accord conclu le 31 octobre 1980 au sein du système « eurochèque », relatif aux eurochèques émis à l'étranger en monnaie locale, a fait l'objet d'une exemption au titre de l'article 85 paragraphe 3 du traité CEE, par la décision 85/77/CEE de la Commission (2). (9) Au sein du système « eurochèque », les établissements financiers « émetteurs » délivrent à leur clientèle des chèques et des cartes utilisables dans le système « eurochèque », et paient à leurs guichets les chèques présentés, alors que les établissements « accepteurs » paient les chèques garantis présentés à leurs guichets par les clients des établissements émetteurs, mais ne distribuent pas à leurs clients de cartes ou de chèques utilisables dans le système. (10) Parmi les chèques et cartes utilisables dans le système « eurochèque », environ 80 % sont des eurochèques et des cartes « uniformes », dont la présentation et les caractéristiques techniques sont définies par les accords notifiés. La communauté « eurochèque » (11) Un des principaux objectifs de la communauté « eurochèque », qui regroupe les établissements émetteurs, est de promouvoir la délivrance par les établissements de crédit de cartes et chèques uniformes, par préférence à d'autres instruments non conformes qui sont utilisables dans le système, afin de favoriser une reconnaissance et une large acceptation des eurochèques par les commerçants dans un grand nombre de pays. (12) Les établissements émetteurs dans chaque pays sont réunis, dans le cadre du système « eurochèque », au sein d'associations ou de groupements nationaux, auxquels cette décision est destinée ou adressée pour information. (13) Les banques adhérentes s'engagent à délivrer les instruments de paiement uniformes dont les caractéristiques sont définies par les directives. (14) L'organe de décision, de direction et de surveillance de la communauté « eurochèque » est l'assemblée « eurochèque » (« l'assemblée »). Ses décisions sont obligatoires pour les membres pour autant que celles-ci ne soient pas en contradiction avec des dispositions légales ou réglementaires nationales. L'assemblée nomme un secrétaire général qui assure la gestion courante de la communauté « eurochèque » (article 20). Il dirige le secrétariat permanent de l'organisation établi à Bruxelles - Eurochèque International. La sécurité dans le système « eurochèque » (15) En raison de la garantie donnée par la banque, l'eurochèque accompagné de la carte « eurochèque » équivaut à un billet de banque pour une somme pouvant atteindre actuellement l'équivalent en monnaie locale de 190 écus environ, pour autant que certaines conditions, notamment de concordance de la carte et du chèque, soient respectées lors de l'émission du chèque. (16) Par conséquent, le chèque et la carte doivent être dotés de certaines propriétés, et d'une qualité uniforme, aptes à les protéger des contrefaçons et falsifications. Comme cela ressort de la notification, « le risque inhérent au système est . . . fondamentalement lié au niveau même de la qualité de la production des instruments de paiement ». Les producteurs admis à participer à la production d'instruments « eurochèque » doivent donc être en mesure d'assurer une qualité de production irréprochable. Ils doivent également répondre à des exigences très strictes en matière de sécurité, destinées à éviter le vol des produits finis ou semi-finis et des équipements ou matériaux permettant leur confection, et à prévenir l'usage abusif de ces équipements. (17) Lors de chaque phase de la production et du transport des formules de chèque et des cartes, des mesures de sécurité habituellement adoptées pour la protection des billets de banque sont applicables. Les produits (18) Les accords concernent la production et la finition de formules de chèque et de cartes « eurochèque ». Ces processus se divisent en plusieurs opérations: la production du papier spécial spécifique aux chèques et cartes « eurochèque », son impression, la réalisation des éléments des cartes en matière plastique et l'incorporation de dispositifs techniques, et enfin la personnalisation des chèques et des cartes. (19) Le papier « eurochèque » appartient à une catégorie de produits que l'on peut qualifier de papier de sécurité, et dont la caractéristique est de prévenir les contrefaçons, en les rendant à la fois difficiles et onéreuses. Plusieurs éléments peuvent contribuer à la réalisation de cet objectif: par exemple le filigrane, la qualité ou le « toucher » du papier lui-même, d'autres dispositifs difficiles à reproduire ou à imiter. D'autres éléments de sécurité peuvent aussi être prévus au stade de la production du papier, destinés notamment à rendre plus difficile les falsifications, c'est-à-dire la modification ultérieure des données portées sur le document établi sur ce papier, par exemple une signature ou un chiffre. (20) Les producteurs de chèques et de cartes font appel à des techniques d'impression hautement sophistiquées. Là aussi, l'objet poursuivi est de prévenir les contrefaçons par exemple en incluant, dans les dessins des figures d'une grande finesse et complexité, l'utilisation de multiples nuances de couleurs, ainsi que des dispositifs ayant pour objet d'empêcher les falsifications. Si les travaux de finition peuvent présenter des techniques moins sophistiquées, les conditions de sécurité exigées sont identiques. (21) En 1983 et 1984, la quantité annuelle de papier « eurochèque » livré par les producteurs agréés était de l'ordre de [ . . . ] (1) tonnes, pour une valeur approximative de [ . . . ] écus. La valeur des formules de chèques imprimés délivrés aux clients en 1983 était de l'ordre de [ . . . ] écus, auxquels il faut ajouter la valeur des 26 millions de cartes émises, qui peut être estimée à [ . . . ] écus environ. De 1984 à 1988 on peut supposer sur la base de la progression dans le nombre d'eurochèques émis et de cartes distribuées que les valeurs indiquées ci-dessus ont crû de [ . . . ] environ. La Commission ne dispose pas d'informations précises au sujet de la valeur annuelle des travaux de finition. Cependant, sur la base du nombre de chèques utilisés, celle-ci peut être estimée de l'ordre de [ . . . ] écus, auxquels il faudrait ajouter une somme moindre pour la finition des cartes. Les travaux de finition des instruments « eurochèque » ne représentent qu'une part très limitée des travaux d'une technicité similaire accomplis dans des conditions de sécurité telles que requises par les accords, le marché est beaucoup plus large que la seule finition des instruments « eurochèque ». Les entreprises de ce secteur sont notamment aptes à intervenir dans la réalisation d'autres documents de sécurité tels que les chèques bancaires, les chèques de voyages, les documents d'identité, les billets de loterie et les valeurs. Les accords notifiés Directives pour la production de l'eurochèque uniforme (22) Selon les directives, la production de l'eurochèque ne peut être confiée qu'à des entreprises (fabricants de papier et imprimeurs) disposant d'expérience dans la production de valeurs (telles que les billets de banque, chèques de voyage, etc.) ainsi que de l'équipement de production nécessaire et des aménagements de sécurité et de contrôle efficaces (article 2.1). (23) C'est l'assemblée « eurochèque » qui statue sur les demandes d'agrément, qui doivent être adressées à Eurochèque International. L'agrément prend fin automatiquement si aucune commande n'est exécutée pendant une période de deux ans (article 2.8) (trois ans dans le cas des cartes « eurochèque »). (24) Les informations et les matériaux stratégiques nécessaires à la production du papier et l'impression des eurochèques sont fournis exclusivement par Eurochèque International sur preuve de l'existence d'une commande. Seuls ces matériaux peuvent être utilisés (articles 4, 6.2 et 7.2). Les spécifications détaillées sont alors communiquées immédiatement, et les matériaux stratégiques dès la fin du délai nécessaire à leur production et à leur livraison. À ce sujet, Eurochèque International prévoit que ce délai ne dépassera pas quatre semaines, sauf circonstances exceptionnelles. En cas de non-respect des directives, Eurochèque International est en droit de mettre fin immédiatement à l'agrément et d'exiger la restitution des matériaux stratégiques et les moyens de production qui en sont dérivés, ainsi que les produits finis et semi-finis, contre remboursement des frais (article 2.7). (1) JO no 13 du 21. 2. 1962, p. 204/62. (2) JO no C 156 du 15. 6. 1988, p. 2. (1) Dans cette décision, le terme « banque » recouvre tout établissement de crédit susceptible de faire partie du système « eurochèque ». (2) JO no L 35 du 7. 2. 1985, p. 43. (1) Dans le texte de la présente décision destiné à la publication, certaines informations ont été omises, conformément aux dispositions de l'article 21 du règlement no 17 concernant la non-divulgation des secrets d'affaires. (25) L'agrément est soumis à un contrôle préalable sur place par les représentants d'Eurochèque International (article 2.3). Les producteurs de papier et les imprimeurs sont tenus, avant le début de la première mise en fabrication, de soumettre à Eurochèque International ou à ses représentants des épreuves pour inspection et approbation (articles 6.3 et 7.4). Eurochèque International est prête à prendre position dans un délai de deux semaines. (26) Les producteurs agréés (papetiers et imprimeurs) pour la production, la conservation et l'expédition doivent disposer de systèmes efficaces de sécurité et de contrôle des instruments « eurochèque » afin d'exclure tout usage abusif ou vol de matériels, de papier ou de produits finis ou semi-finis. Ces mesures sont explicitées dans un memorandum annexé aux directives. (27) Les représentants de Eurochèque International ou ses représentants ont la faculté d'inspecter à tout moment les installations de production ainsi que les livres comptables et registres, afin de s'assurer que les directives sont respectées (article 8.2). (28) Des commandes d'eurochèques ne peuvent être acceptées par les imprimeurs agréés que de la part de donneurs d'ordre dont le droit de passer commande leur aura été confirmé par écrit par les associations respectives des pays de ces donneurs d'ordre (article 3). Pour les imprimeurs, les donneurs d'ordre sont les banques adhérant à la communauté « eurochèque ». La production de papier ne peut être effectuée que sur ordre des imprimeurs agréés, dont les noms sont communiqués par Eurochèque International (article 6). Directives pour la production de la carte « eurochèque » uniforme (29) Ces directives concernent la production et l'impression des éléments en papier ainsi que la production d'éléments spéciaux de sécurité qui entrent dans la fabrication de la carte « eurochèque ». Hormis la différence signalée au point 23, l'économie et la rédaction de ces directives sont analogues, mutatis mutandis, à celles des directives pour la production des chèques. Les directives pour la finition de l'eurochèque uniforme et de la carte « eurochèque » uniforme (30) Par finition, il faut entendre l'insertion du nom de la banque, la personnalisation et l'encodage des chèques et des cartes ainsi que la plastification de ces dernières et l'application sur celles-ci d'un panneau de signature et d'autres éléments spéciaux, tels que les hologrammes. (31) La finition des instruments « eurochèque » peut être assurée soit par des institutions financières membres soit par des firmes spécialisées. Les conditions d'agrément de ces dernières sont analogues à celles qui régissent l'agrément des producteurs de papier et des imprimeurs: les entreprises de finition doivent disposer des équipements nécessaires et des dispositifs de sécurité efficaces. (32) Cependant, les demandes d'agrément sont adressées à l'association « eurochèque » du pays du demandeur. Dans le cas des pays qui ne comptent pas d'établissements financiers émetteurs d'eurochèques uniformes (actuellement, il s'agit, parmi les pays de la Communauté économique européenne, de la Grèce) la demande est adressée à l'association du pays d'un donneur d'ordre. C'est l'association nationale d'agrément qui exerce, au sujet de la finition des instruments « eurochèque », les compétences d'agrément et de contrôle qui, dans le domaine de la production des instruments, sont attribuées à l'assemblée « eurochèque » et à Eurochèque International. Eurochèque International est tenu informé par les associations nationales des agréments octroyés par elles. (33) L'agrément est limité aux opérations de finition pour lesquelles l'entreprise remplit les conditions requises. Actuellement, [ . . . ] entreprises sont agréées pour effectuer une ou plusieurs opérations de finition, dans 12 pays dont 7 pays membres de la Communauté économique européenne. II. APPRÉCIATION JURIDIQUE A. Article 85 paragraphe 1 (34) Les directives constituent des accords au sens de l'article 85 paragraphe 1 du traité. Les accords entre les associations nationales doivent être considérés comme des accords entre entreprises car ces accords déterminent le comportement des membres représentés par les associations. (35) Selon les directives et les accords qui sont conclus par Eurochèque International ou les associations nationales avec les entreprises agréées, les banques s'approvisionnent en chèques et en cartes exclusivement auprès d'imprimeurs agréés, qui sont tenus à leur tour de s'approvisionner en papier « eurochèque » exclusivement auprès de producteurs de papiers agréés. De même, les banques ne peuvent s'adresser qu'à des entreprises agréées pour les travaux de finition. Inversément, les entreprises agréées ne sont autorisées à fournir des instruments « eurochèque », du papier « eurochèque » ou des services de finition qu'aux banques membres ou aux imprimeurs agréés, selon le cas. (36) Le système « eurochèque » constitue un système de paiement international, mis sur pied par un grand nombre d'établissements de crédit européens. Il est d'une importance primordiale pour le bon fonctionnement de ce système et le maintien de la confiance de ses utilisateurs, qu'ils soient consommateurs, commerçants ou banques participantes, qu'un haut niveau de sécurité soit assuré. Cela exige non seulement que la qualité des instruments soit de haut niveau mais aussi qu'elle soit uniforme. Pour ces raisons, un système d'agrément préalable des entreprises qui souhaitent participer à la production des instruments « eurochèque » est indispensable. Les critères de sélection sont de caractère objectif et qualitatif. Cependant, notamment en ce qui concerne la sécurité des locaux, ces critères permettent une marge d'appréciation assez large. En effet, il serait contre-indiqué que, par exemple, les dispositifs de protection électronique soient précisés dans les directives, ou même qu'ils soient standardisés de quelque manière que ce soit. Néanmoins l'application de ces critères et le traitement des demandes d'agrément par les instances centrales de la communauté « eurochèque » offrent certaines garanties quant à l'uniformité d'application des directives en ce qui concerne les producteurs de papier et les imprimeurs. (37) La commission estime que tant le système d'agrément préalable des producteurs de papier et des imprimeurs que les critères qualitatifs appliqués sont justifiés par la nature des produits ou des services qui doivent être fournis, et par la sécurité indispensable au bon fonctionnement du système « eurochèque ». Le système d'agrément assure que les entreprises qui remplissent les conditions nécessaires seront agréées si elles le demandent. Les banques et les imprimeurs n'ont donc pas d'intérêt légitime à vouloir s'adresser à des entreprises non agréées. Dans ces conditions, la Commission considère que l'obligation faite aux banques et aux imprimeurs d'obtenir les instruments et le papier « eurochèque » exclusivement auprès d'imprimeurs et de producteurs de papier agréés ne constitue donc pas une restriction de concurrence au sens de l'article 85 paragraphe 1. (38) En vertu des principes régissant la sous-traitance, l'obligation imposée aux producteurs et aux imprimeurs de ne livrer du papier ou des instruments « eurochèque » qu'à des donneurs d'ordre autorisés ne constitue pas non plus une restriction de concurrence au sens de l'article 85 paragrahe 1. (39) Il est nécessaire de limiter la diffusion des spécifications techniques et des matériaux permettant la production des instruments « eurochèque » ou qui pourraient en faciliter l'imitation, en les remettant uniquement à ceux qui apportent la preuve d'une commande. Cette disposition ne constitue pas une entrave significative à l'accès de nouvelles entreprises à la production des instruments « eurochèque », dans la mesure où les entreprises peuvent tenir compte dans leurs prévisions des délais qu'elle comporte. (40) Dans le cas des entreprises de finition, chacune doit adresser une demande d'agrément à une seule association nationale de la communauté « eurochèque », conformément au point 32. Cet agrément détermine la possibilité pour l'entreprise de fournir des services de finition non seulement pour les banques du pays où il est donné, mais aussi pour celles de l'ensemble des pays de la communauté « eurochèque ». (41) Lorsqu'une entreprise de finition se fait agréer, l'association nationale concernée subit des frais d'instruction de la demande et le coût des contrôles périodiques qu'elle doit effectuer sur place. De plus l'instruction des demandes et l'obligation de contrôle périodique pourraient engager la responsabilité de l'association en cas de défaillance de l'entreprise de finition sur le plan de la sécurité. L'enquête de la Commission dans la présente affaire a mis en évidence le fait que les associations nationales considèrent ces facteurs comme importants. Les associations sont très disparates quant à leurs ressources financières et humaines ainsi que dans la manière dont elles peuvent apprécier les risques et les coûts qu'elles sont prêtes à assumer. Il ne fait pas de doute que des différences se produiront dans l'application des critères d'agrément, qui supposent des appréciations difficiles de risques, et que ces différences pourront être significatives. (42) Dans ces conditions la Commission considère que l'obligation des banques de ne s'adresser qu'aux entreprises agréées pour les services de finition constitue une restriction tombant sous le coup de l'article 85 paragraphe 1 car le système d'agrément n'assure pas la définition d'une norme uniforme et l'agrément de toutes les entreprises qui répondraient à cette norme et qui souhaiteraient fournir des services de fintion « eurochèque ». Au contraire, le système d'agrément préalable des entreprises de finition, considéré dans son ensemble, est susceptible, par sa nature, de produire des discriminations entre les entreprises. En conséquence, les banques ne pourront obtenir des services de finition auprès de certaines entreprises qui devraient pouvoir être agréées. L'affectation du commerce entre États membres (43) De par sa nature, tout manque d'uniformité dans l'application du système d'agrément des entreprises de finition est susceptible d'affecter le commerce entre États membres car l'agrément délivré par l'association « eurochèque » du pays de l'entreprise conditionne l'accès au marché des services de finition dans l'ensemble des pays représentés dans la communauté « eurochèque », y compris actuellement tous les États membres de la Communauté économique européenne sauf la Grèce. (44) Les finisseurs d'instruments « eurochèque » sont susceptibles de répondre à des demandes provenant de banques d'autres pays même si, en raison des coûts du transport protégé, les possibilités d'échanges doivent être limitées surtout à des transactions concernant des pays voisins. B. Article 85 paragraphe 3 (45) Si l'interdiction d'obtenir des services de finition auprès d'entreprises non autorisées tombe sous le coup de l'article 85 paragraphe 1, les directives de finition peuvent être exemptées au titre de l'article 85 paragraphe 3. En effet, ce système d'agrément préalable des entreprises de finition contribue au progrès économique par la sécurité qu'il apporte au système « eurochèque » en tant que moyen de paiement international. Cette sécurité est un élément essentiel pour le développement de ce système et pour le maintien de la confiance de ses utilisateurs, qui est indispensable dans les systèmes de paiement. (46) Les utilisateurs du système « eurochèque » retirent un bénéfice équitable de l'accord, car le maintien d'un haut niveau de sécurité réduit le risque de coûts considérables qui peuvent résulter directement et indirectement des contrefaçons et des falsifications dans les systèmes de paiement. Par ailleurs les porteurs d'eurochèques bénéficient d'une large reconnaissance des eurochèques par les banques et les commerçants dans la région européenne et méditerranéenne, cette acceptation étant favorisée par la sécurité du système. Les banques, pour leur part, peuvent s'adresser librement à toute entreprise agréée pour les travaux de finition. Elles peuvent par ailleurs assurer ces travaux elles-mêmes si elles y trouvent avantage. (47) L'accord n'impose aucune restriction qui n'est pas indispensable pour atteindre les avantages qui découlent de l'accord. Bien que la mise en oeuvre de l'accord par les associations nationales donne lieu à un risque de distorsion de la concurrence dans l'application des critères d'agrément, cette structure se justifie. Le nombre potentiel d'entreprises de finition est beaucoup plus important que dans le cas des producteurs (papetiers et imprimeurs). Souvent ces entreprises ont une vocation plutôt régionale qu'internationale. Les associations nationales sont donc plus aptes à les connaître et à les contrôler, et ce contrôle décentralisé peut aussi être réalisé de manière plus aisée et moins coûteuse. (48) Enfin, l'accord ne donne pas aux parties la possibilité d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause. L'accord ne concerne pas les relations commerciales entre les entreprises agréées et les banques membres, qui sont leurs clients. Les uns et les autres peuvent présenter ou rechercher des offres dans tous les pays membres. En outre, les travaux de finition des instruments « eurochèque » ne constituent qu'une partie mineure du marché des services que peuvent fournir les entreprises susceptibles d'être agréées pour la finition des instruments « eurochèque ». C. Règlement no 17 (49) Conformément à l'article 6 paragraphe 1 du règlement no 17, la date de prise d'effet de la présente décision est fixée au 5 juin 1987, date de l'adoption des directives amendées. Conformément à l'article 8 paragraphe 1 dudit règlement, la durée de l'exemption résultant de cette décision est fixée à quinze ans, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Sur la base des éléments dont elle dispose, il n'y a pas lieu pour la Commission d'intervenir en vertu de l'article 85 paragraphe 1 du traité à l'égard des directives pour la production de l'eurochèque uniforme et des directives pour la production de la carte « eurochèque » uniforme adoptées par l'assemblée « eurochèque » lors de sa séance des 4 et 5 juin 1987. Article 2 Conformément à l'article 85 paragraphe 3 du traité, les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 sont déclarées inapplicables pour la période du 5 juin 1987 au 4 juin 2002 aux directives pour la finition de l'eurochèque uniforme et de la carte « eurochèque » uniforme dans leur version approuvée par l'assemblée « eurochèque » lors de sa séance des 4 et 5 juin 1987. Article 3 La présente décision est destinée à: 1) Eurochèque International sc Avenue Louise 327, boîte 1 B-1050 Bruxelles; 2) Agrupación Española Eurocheque Los Madrazos 28 E-28014 Madrid; 3) Association for Payment Clearing Services Mercury House Triton Court Finsbury Square 14 UK-London EC21 1BR; 4) Associazione Bancaria Italiana Piazza del Gesù 49 I-00186 Roma; 5) Bundesverband Deutscher Banken e.V. Mohrenstrasse 35/41 Postfach 100246 D-5000 Koeln 1; 6) Communauté luxembourgeoise Eurochèque Boulevard F. D. Roosevelt 14 L-2450 Luxembourg; 7) Comunidade Portuguesa Eurocheque Rua de S. Nicolau 71-5º dtº P-1100 Lisboa; 8) Eurochèque Belgium Avenue Louise 327, boîte 6 B-1050 Bruxelles; 9) Groupement des cartes bancaires 29, rue de Lisbonne, F-75008 Paris; 10) Irish Banks' Standing Committee Nassau House Nassau Street IRL-Dublin 2; 11) Pengeinstitutternes Betalingssystemer A/S Postboks 500 Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup; 12) Stichting Bevordering Chequeverkeer Postbus 9120 NL-1006 CB Amsterdam; 13) Agrupació Andorrana Eurochèque Boîte postale 60 Correus Francesos AND-Andorra La Vella; 14) Association suisse des banquiers Aeschenplatz 7 CH-Bâle; 15) Den Norske Bankforening Dronning Maudstg. 15 N-0116 Oslo 1; 16) Bank of Cyprus (Holdings) Ltd 4 Diagoras Street Nicosia Cyprus; 17) The Association of Yugoslav Banks Masarikova 5/IX YU-11000 Beograd; 18) The Finnish Bankers' Association Annankatu 32 A SF-00100 Helsinki; 19) Svenska Bankfoereningen Box 7603 S-103 94 Stockholm 20) Verband OEsterreichischer Banken und Bankiers Boersegasse 11 Postfach 132 A-1013 Wien. Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1988. Par la Commission Peter SUTHERLAND Membre de la Commission
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Document livré le: 11/03/1999
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