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Législation communautaire en vigueur
Document 389A0570
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389A0570
89/570/CEE: Avis de la Commission, du 19 octobre 1989, adressé au gouvernement du Royaume de Belgique au sujet d'un projet de loi relative à l'instauration d'un brevet de conduite pour la navigation sur les voies navigables du royaume (Les textes en langues néerlandaise et française sont les seuls faisant foi.)
Journal officiel n° L 312 du 27/10/1989 p. 0059 - 0059
Texte:
***** AVIS DE LA COMMISSION du 19 octobre 1989 adressé au gouvernement du royaume de Belgique au sujet d'un projet de loi relative à l'instauration d'un brevet de conduite pour la navigation sur les voies navigables du royaume (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.) (89/570/CEE) Conformément aux dispositions de l'article 1er de la décision du Conseil, du 21 mars 1962, instituant une procédure d'examen et de consultation préalables pour certaines dispositions législatives, réglementaires ou administratives envisagées par les États membres dans le domaine des transports (1), modifiée par la décision 73/402/CEE (2), le gouvernement belge a fait parvenir à la Commission, par lettre du 5 juillet 1989, un projet de loi relative à l'instauration d'un brevet de conduite pour la navigation sur les voies navigables du royaume. La lettre du gouvernement belge est parvenue à la Commission le 6 juillet. Conformément à l'article 2 paragraphe 4 de la décision du Conseil et en accord avec le gouvernement belge, le délai de deux mois dans lequel la Commission doit adresser son avis a été prolongé jusqu'au 29 septembre 1989. 1. La Commission constate que le projet de loi concerne les brevets de conduite mais qu'il ne précise pas les catégories de bateaux concernées. 2. Le projet de loi se présente sous la forme de loi-cadre, c'est-à-dire que certaines matières seront régies par des mesures de mises en oeuvre à prendre à une date ultérieure. La Commission se réserve le droit d'émettre un avis sur toutes les dispositions qui régiront les matières couvertes par le projet de loi dès qu'elle sera en possession du texte des principales mesures à adopter. 3. Le projet de loi, qui cadre avec la volonté de la Commission de mettre en place un système de reconnaissance réciproque des certificats nationaux de batelier, doit être salué comme une contribution positive à la politique commune des transports, qui augmentera la sécurité dans la navigation fluviale et valorisera la profession de batelier. 4. L'intégration du futur brevet belge dans la proposition de directive de la Commission se fera après examen des modalités qui doivent encore être fixées dans le cadre des mesures de mise en oeuvre de la loi. Fait à Bruxelles, le 19 octobre 1989. Par la Commission Karel VAN MIERT Membre de la Commission (1) JO no 23 du 3. 4. 1962, p. 720/62. (2) JO no L 347 du 17. 12. 1973, p. 48.
Fin du document
Document livré le: 23/07/2001
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