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Législation communautaire en vigueur
Document 389A0527
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389A0527
89/527/CEE: Avis de la Commission, du 14 septembre 1989, adressé au gouvernement de la France au sujet d'un projet de décret relatif aux activités de commissionnaires de transport (Le texte en langue française est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 273 du 22/09/1989 p. 0029 - 0029
Texte:
***** AVIS DE LA COMMISSION du 14 septembre 1989 adressé au gouvernement de la France au sujet d'un projet de décret relatif aux activités de commissionnaires de transport (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) (89/527/CEE) Conformément à l'article 1er de la décision du Conseil du 21 mars 1962, instituant une procédure d'examen et de consultation préalables pour certaines dispositions législatives, réglementaires ou administratives envisagées par les États membres dans le domaine des transports (1), modifiée par la décision 73/402/CEE (2), le gouvernement français a communiqué à la Commission, pour avis, un projet de décret relatif aux activités de commissionnaires de transport. Au titre de l'article 2 paragraphe 1 de la décision du Conseil, la Commission formule l'avis suivant: 1. La Comission a pris connaissance avec intérêt du projet de décret dont elle a été avisée par le gouvernement français. Elle constate que ce décret a pour but de procéder à l'application de l'article 8-I de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, dont le projet a fait l'objet d'un avis de la Commission en date du 15 décembre 1982 (3). 2. La Commission note que les mesures envisagées dans ce projet ont pour objectif: - de simplifier, faciliter et libéraliser les conditions d'exercice des activités de commissionnaires de transport tout en permettant de renforcer les exigences de qualification professionnelle et de gestion d'entreprise et - de faire en sorte que le champ d'application de la réglementation précédemment en vigueur, qui s'appliquait aux auxiliaires de trnsport organisant ou faisant exécuter des transports routiers ou ferroviaires et routiers, soit étendu aux transports fluviaux, aériens et maritimes. 3. Par ailleurs, le projet de décret vise à transposer en droit français la directive 82/470/CEE du Conseil, du 29 juin 1982, relative à des mesures destinées à favoriser l'exercice effectif de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services pour les activités non salariées de certains auxiliaires des transports et des agents de voyage (groupe 718 CITI) ainsi que des entrepositaires (groupe 720 CITI) (4). À ce sujet la Commission attire l'attention du gouvernement français sur l'obligation imposée à chaque État membre d'informer les autres États membres des autorités et organismes compétents qu'il a désignés pour la délivrance des documents visés aux articles 4 et 7 de la directive 82/470/CEE. En ce qui concerne l'article 9 du projet de décret, la Commission attire l'attention du gouvernement français sur le fait que l'article 7 paragraphe 3 de la directive 82/470/CEE, complément indispensable à l'article 6, n'est pas transposé. Les autres mesures envisagées dans le projet de décret qui a été soumis à la Commission n'appellent pas d'observations de la part de celle-ci au regard de leur compatibilité avec ladite directive. 4. La Commission informe les autres États membres de cet avis. Fait à Bruxelles, le 14 septembre 1989. Par la Commission Karel VAN MIERT Membre de la Commission (1) JO no 23 du 3. 4. 1962, p. 720/62. (2) JO no L 347 du 17. 12. 1973, p. 48. (3) JO no L 361 du 22. 12. 1982, p. 27. (4) JO no L 213 du 21. 7. 1982, p. 1.
Fin du document
Document livré le: 23/07/2001
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