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Législation communautaire en vigueur
Document 389A0476
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389A0476
89/476/Euratom: Avis de la Commission, du 20 juillet 1989, concernant la centrale nucléaire de Penly, tranches 1 et 2 (France) (Le texte en langue française est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 233 du 10/08/1989 p. 0037 - 0037
Texte:
***** AVIS DE LA COMMISSION du 20 juillet 1989 concernant la centrale nucléaire de Penly, tranches 1 et 2 (France) (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) (89/476/Euratom) Par lettre reçue le 3 avril 1989, le gouvernement français a communiqué à la Commission des Communautés européennes, conformément à l'article 37 du traité Euratom, les données générales relatives au projet de rejet d'effluents radioactifs de la centrale nucléaire de Penly, tranches 1 et 2. À l'occasion de la réunion du groupe institué en application du traité, qui s'est tenue le 8 juin 1989 à Cherbourg, les représentants du gouvernement français ont fourni en outre un certain nombre de renseignements et de précisions complémentaires. Sur base des informations ainsi obtenues et après consultation du groupe d'experts, la Commission formule l'avis suivant: 1. La distance de la centrale au point le plus proche du territoire d'autres États membres est de 100 kilomètres dans le cas du Royaume-Uni et de 150 kilomètres dans le cas de la Belgique. 2. Au cours du fonctionnement normal de la centrale, ses rejets d'effluents radioactifs gazeux et liquides ne sont pas susceptibles d'entraîner d'exposition qui soit significative du point de vue sanitaire pour la population d'autres États membres. 3. Les déchets radioactifs solides ne sont que temporairement entreposés sur le site de la centrale avant d'être acheminés vers l'un des centres de stockage sous contrôle de l'État. Les éléments combustibles irradiés sont entreposés sur le site de la centrale avant d'être transportés vers une usine de retraitement. Il n'est pas prévu de transporter ces matières hors du territoire français. 4. En cas de rejet non concerté d'effluents radioactifs, qui pourrait intervenir à la suite de circonstances accidentelles du type et de l'ampleur de celles qui ont été considérées dans les données générales, les doses qui pourraient être reçues dans d'autres États membres ne seraient pas significatives du point de vue sanitaire. Un accord a été signé entre la France et le Royaume-Uni concernant les échanges d'informations en cas d'incidents ou d'accidents nucléaires; un accord similaire est en cours d'élaboration avec la Belgique. Ces accords permettent aussi de prendre en compte des accidents hypothétiques dont les conséquences radiologiques seraient plus importantes que celles reprises dans les données générales. En conclusion, la Commission est d'avis que la mise en oeuvre du projet de rejet d'effluents radioactifs de la centrale de Penly ne risque pas d'entraîner, aussi bien en fonctionnement normal qu'en cas de rejets non concertés à la suite de circonstances accidentelles du type et de l'ampleur de celles qui ont été considérées dans les données générales, une contamination significative, du point de vue sanitaire, des eaux, du sol ou de l'espace aérien d'un autre État membre. La République française est destinataire du présent avis. Fait à Bruxelles, le 20 juillet 1989. Par la Commission Carlo RIPA DI MEANA Membre de la Commission
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Document livré le: 23/07/2001
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