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Législation communautaire en vigueur
Document 389A0475
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.10.20.10 - Sécurité nucléaire et déchets radioactifs ]
389A0475
89/475/Euratom: Avis de la Commission, du 20 juillet 1989, concernant les usines de retraitement des combustibles irradiés UP3 et UP2800 de l'établissement de La Hague (France) (Le texte en langue française est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 233 du 10/08/1989 p. 0036 - 0036
Texte:
***** AVIS DE LA COMMISSION du 20 juillet 1989 concernant les usines de retraitement des combustibles irradiés UP3 et UP2800 de l'établissement de La Hague (France) (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) (89/475/Euratom) Par lettre reçue le 1er mars 1989, le gouvernement français a communiqué à la Commission des Communautés européennes, conformément à l'article 37 du traité Euratom, les données générales relatives au projet de rejet d'effluents radioactifs des usines de retraitement des combustibles irradiés UP3 et UP2800 de l'établissement de La Hague. À l'occasion de la réunion du groupe institué en application du traité, qui s'est tenue le 8 juin 1989 à Cherbourg, les représentants du gouvernement français ont fourni en outre un certain nombre de renseignements et de précisions complémentaires. Sur base des informations ainsi obtenues et après consultation du groupe d'experts, la Commission formule l'avis suivant: 1. La distance de l'établissement à l'île d'Aurigny est de 20 kilomètres, les autres îles anglo-normandes sont distantes respectivement de 55 kilomètres pour Guernesey, 45 kilomètres pour Sercq et 55 kilomètres pour Jersey. La côte anglaise est à 105 kilomètres. 2. Au cours du fonctionnement normal des usines, leurs rejets d'effluents radioactifs gazeux et liquides ne sont pas susceptibles d'entraîner d'exposition qui soit significative du point de vue sanitaire pour la population d'autres États membres. 3. Les déchets radioactifs solides ne sont que temporairement entreposés sur le site de l'établissement avant d'être acheminés vers l'une des aires de stockage et/ou d'évacuation sous contrôle de l'État. 4. En cas de rejet non concerté d'effluents radioactifs, qui pourrait intervenir à la suite de circonstances accidentelles du type et de l'ampleur de celles qui ont été considérées dans les données générales, les doses qui pourraient être reçues dans d'autres États membres ne seraient pas significatives du point de vue sanitaire. Néanmoins, dans certaines circonstances exceptionnellement sévères, les doses susceptibles d'être reçues dans les îles anglo-normandes pourraient rendre nécessaires des contremesures. À cet effet, des accords ont été signés entre la France et le Royaume-Uni, concernant les échanges d'informations en cas d'incidents ou d'accidents nucléaires; ces accords permettent aussi de prendre en compte des accidents hypothétiques dont les conséquences radiologiques seraient plus importantes que celles reprises dans les données générales. En conclusion, la Commission est d'avis que la mise en oeuvre du projet de rejet d'effluents radioactifs des usines UP3 et UP2800 de l'établissement de La Hague ne risque pas d'entraîner, aussi bien en fonctionnement normal qu'en cas de rejets non concertés à la suite de circonstances accidentelles du type et de l'ampleur de celles qui ont été considérées dans les données générales, une contamination significative, du point de vue sanitaire, des eaux, du sol ou de l'espace aérien d'un autre État membre; cependant, dans certaines circonstances d'accident exceptionnellement sévères, des niveaux de contamination significatifs pourraient se produire dans les îles anglo-normandes, mais les doses qui en résulteraient pourraient être réduites à un niveau non significatif par l'introduction de contremesures. La République française est destinataire du présent avis. Fait à Bruxelles, le 20 juillet 1989. Par la Commission Carlo RIPA DI MEANA Membre de la Commission
Fin du document
Document livré le: 23/07/2001
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