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Législation communautaire en vigueur
Document 389A0082
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389A0082
89/82/Euratom: Avis de la Commission du 16 décembre 1988 concernant la centrale nucléaire Trillo I (Espagne) (Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 032 du 03/02/1989 p. 0028 - 0028
Texte:
***** AVIS DE LA COMMISSION du 16 décembre 1988 concernant la centrale nucléaire Trillo I (Espagne) (Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.) (89/82/Euratom) Par lettre reçue le 4 juillet 1988, le gouvernement espagnol a communiqué à la Commission des Communautés européennes, conformément à l'article 37 du traité Euratom, les données générales relatives au projet de rejet d'effluents radioactifs de la centrale nucléaire Trillo I. Au cours de la réunion du groupe d'experts institué en application du traité, qui s'est tenue le 7 novembre 1988 à Luxembourg, les représentants du gouvernement espagnol ont fourni en outre un certain nombre de renseignements et de précisions complémentaires. Sur la base des informations ainsi obtenues et après consultation du groupe d'experts, la Commission formule l'avis suivant: 1) La distance de la centrale au point le plus proche du territoire d'un autre État membre, à savoir la France, est d'environ 280 kilomètres, le Portugal est distant de 350 kilomètres. 2) Au cours du fonctionnement normal de la centrale, ses rejets d'effluents radioactifs gazeux et liquides ne sont pas susceptibles d'entraîner une exposition significative, du point de vue sanitaire, pour la population d'autres États membres. 3) Les déchets radioactifs solides ne sont que temporairement entreposés sur le site de la centrale avant d'être acheminés vers l'une des aires de stockage ou d'élimination sous contrôle de l'État. De la même manière, les éléments combustibles irradiés sont entreposés temporairement sur le site de la centrale. 4) En cas de rejet non concerté d'effluents radioactifs, qui pourrait intervenir à la suite de circonstances accidentelles du type et de l'ampleur de celles qui ont été considérées dans les données générales, les doses qui pourraient être reçues dans d'autres États membres ne seraient pas significatives du point de vue sanitaire. Des accords bilatéraux ont été signés entre l'Espagne, d'une part, et la France, l'Italie et le Portugal, d'autre part, concernant les échanges d'informations en cas d'incidents ou d'accidents nucléaires; un accord similaire devrait être conclu sous peu avec la république fédérale d'Allemagne. Ces accords permettent de prendre en compte des accidents hypothétiques dont les conséquences radiologiques seraient plus importantes que celles reprises dans les données générales. En conclusion, la Commission est d'avis que la mise en oeuvre du plan de rejet d'effluents radioactifs de la centrale nucléaire Trillo I ne risque pas d'entraîner, aussi bien en fonctionnement normal qu'en cas de rejet non concerté à la suite de circonstances accidentelles du type et de l'ampleur de celles qui ont été considérées dans les données générales, une contamination significative, du point de vue sanitaire, des eaux, du sol ou de l'espace aérien d'un autre État membre. La Commission attire l'attention sur le fait que les données générales relatives à Trillo I ont été soumises avec un retard considérable; en effet, le présent avis a été remis quelque trois mois après le raccordement de la centrale au réseau. La Commission a pris note du fait que les autorités espagnoles ont été obligées de réviser les données générales pour cette centrale, à un stade bien avancé de leur préparation, à la lumière de l'expérience acquise lors de l'examen des plans de rejet aux termes de l'article 37 de la centrale nucléaire de Vandellos II; néanmoins, la Commission souligne toutefois que son avis, pour avoir quelque effet, doit être émis avant la délivrance de l'autorisation de rejet et avant la mise en oeuvre du programme de rejet pour l'installation concernée; la Commission insiste pour que, à l'avenir, les données générales soient soumises en temps utile afin que ces obligations soient pleinement respectées. Le royaume d'Espagne est destinataire du présent avis. Fait à Bruxelles, le 16 décembre 1988. Par la Commission Stanley CLINTON DAVIS Membre de la Commission
Fin du document
Document livré le: 23/07/2001
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