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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 289A1230(16)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 16.20 - Diffusion de l'information ]
[ 11.40.10.10 - Pays de l'Association européenne de libre- échange (AELE) ]


289A1230(16)
Accord entre la Communauté économique européenne et la République d'Islande relatif aux systèmes de transfert électronique de données à usage commercial
Journal officiel n° L 400 du 30/12/1989 p. 0012 - 0015
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 16 Tome 1 p. 96
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 16 Tome 1 p. 96


Modifications:
Adopté par 389D0691 (JO L 400 30.12.1989 p.11)


Texte:

ACCORD entre la Communauté économique européenne et la république d'Islande relatif aux systèmes de transfert électronique de données à usage commercial
LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,
ci-après dénommée «Communauté», et
LA RÉPUBLIQUE D'ISLANDE,
ci-après dénommée «Islande»,
toutes deux ci-après dénommées «parties contractantes»,
CONSIDÉRANT que, par la décision du 5 octobre 1987, le Conseil des Communautés européennes a arrêté un programme communautaire relatif aux systèmes de transfert électronique de données à usage commercial dans le commerce, l'industrie et l'administration, ci-après dénommé «programme Tedis»;
CONSIDÉRANT que les États membres de l'Association européenne de libre-échange, ci-après dénommée «AELE», prennent une part active, parallèlement à la Communauté, à l'élaboration de normes européennes et internationales dans ce domaine; qu'il existe un intérêt mutuel à développer la coopération dans des secteurs tels que le projet CD et les télécommunications;
CONSIDÉRANT que l'association de l'Islande au programme communautaire Tedis facilitera cette coopération, aidera à éviter la création de nouvelles entraves techniques aux échanges entre la Communauté et les États membres de l'AELE et contribuera au développement coordonné du transfert électronique de données à usage commercial dans toute l'Europe;
PRENANT EN CONSIDÉRATION la déclaration commune demandant la création d'un espace économique européen, adoptée par les ministres des États de l'AELE et des États membres de la Communauté, et par la Commission des Communautés européennes, à Luxembourg le 9 avril 1984,
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:


Article premier
1. L'Islande est associée au programme Tedis dans les conditions fixées par le présent accord. Les objectifs du programme Tedis sont indiqués à l'annexe A.
2. La Commission des Communautés européennes, ci-après dénommée «Commission», est responsable de la mise en oeuvre de ce programme.

Article 2
Les entreprises, y compris les petites et moyennes entreprises, les établissements de recherche et d'autres organismes établis en Islande peuvent soumissionner et exécuter des contrats dans le cadre du programme Tedis aux mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles applicables aux entreprises, établissements de recherche et autres organismes établis dans la Communauté.

Article 3
Les résultats de la mise en oeuvre du programme Tedis, et notamment ceux provenant de contrats conclus conformément à l'article 2, sont mis à la disposition des parties contractantes.

Article 4
1. La contribution financière de l'Islande découlant de son association au programme Tedis est fixée proportionnellement au montant disponible chaque année sur le budget général de la Communauté pour les crédits d'engagement qui permettent de faire face aux obligations financières de la Commission au titre de la mise en oeuvre du programme.
2. Le facteur de proportionnalité régissant la contribution de l'Islande est égal au rapport existant entre le produit intérieur brut aux prix du marché de l'Islande et la somme des produits intérieurs bruts aux prix du marché des États
membres de la Communauté et de l'Islande. Ce rapport est calculé sur la base des données statistiques les plus récentes de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).
3. Le montant estimé nécessaire pour l'exécution du programme Tedis et le montant de la contribution estimée de l'Islande sont indiqués à l'annexe B.
4. Les dispositions et les règles qui régissent la contribution financière de l'Islande figurent à l'annexe C.

Article 5
La Commission tient l'Islande au courant de la réalisation d'actions définies dans le programme Tedis.

Article 6
1. Le présent accord est conclu pour la durée du programme communautaire Tedis.
2. Au cas où la Communauté réviserait le programme Tedis, l'accord peut être dénoncé dans des conditions mutuellement convenues. La Commission notifie à l'Islande le contenu exact du programme révisé dans la semaine qui suit son adoption par la Communauté. Les parties contractantes se communiquent mutuellement dans les trois mois suivant l'adoption de la décision communautaire leur intention de dénoncer l'accord.
3. En cas d'adoption d'un nouveau programme Tedis, le présent accord sera renouvelé par tacite reconduction pour
la durée du nouveau programme, sauf dénonciation par
l'une des parties contractantes dans les trois mois suivant
l'adoption du nouveau programme. Les dispositions du paragraphe 2 demeurent applicables.
4. Lorsque la Communauté prend une décision quant au renouvellement du programme Tedis, les annexes A et B sont modifiées conformément à la décision de la Communauté, sauf convention contraire des parties.
5. Le présent accord n'est pas réputé venu à expiration
du seul fait d'un retard dans l'adoption d'un nouveau programme Tedis.
6. Nonobstant les dispositions des paragraphes 2 et 3, chaque partie contractante peut dénoncer le présent accord moyennant un préavis de trois mois. Les projets et travaux en cours au moment de la dénonciation et/ou de l'expiration du présent accord sont poursuivis jusqu'à ce qu'ils soient menés à bien dans les conditions fixées par celui-ci.

Article 7
Les annexes A, B et C du présent accord en font partie intégrante.

Article 8
Le présent accord est approuvé par les parties contractantes selon leurs propres procédures. Il entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se seront notifié l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

Article 9
Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et islandaise, chacun de ces textes faisant également foi.

Fait à Bruxelles, le quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-neuf.
Pour le Conseil des Communautés européennes
Jean VIDAL
Gianluigi GIOLA
Pour le gouvernement
de la république d'Islande
Einar BENEDIKTSSON



ANNEXE A
Le programme Tedis de 1988/1989 a pour objet:
1) de coordonner au niveau communautaire les travaux qui se déroulent dans les différents États membres à l'occasion du développement de systèmes de transfert électronique de données commerciales;
2) de sensibiliser les utilisateurs potentiels;
3) de sensibiliser les producteurs européens de matériel et de logiciel aux possibilités offertes par le transfert électronique de données;
4) d'accorder un appui logistique aux groupes sectoriels européens;
5) de prendre en compte les besoins spécifiques du transfert électronique de données à usage commercial à l'intérieur des États membres et entre les États membres de la Communauté, dans les politiques des télécommunications et de normalisation; d'effectuer les travaux préparatoires à cet effet;
6) d'aider à la création de centres de test de conformité pour les logiciels et matériels utilisés dans les systèmes de transfert électronique de données à usage commercial;
7) de rechercher des solutions aux problèmes juridiques qui pourraient freiner le développement du transfert électronique de données à usage commercial et de veiller à ce que des réglementations restrictives en matière de télécommunications ne puissent être des entraves au développement du transfert électronique de données à usage commercial;
8) d'étudier les besoins des systèmes de transfert électronique de données commerciales en matière de sécurité afin d'assurer la confidentialité des messages transmis;
9) d'étudier les problèmes particuliers créés par la multiplicité des langues dans la Communauté et, à cet effet, d'examiner l'utilisation possible, en matière de multilinguisme, des résultats obtenus ou envisagés dans le cadre des programmes de traduction automatisées Systran et Eurotra;
10) d'étudier l'opportunité de promouvoir le développement des logiciels spécialisés nécessaires au transfert électronique de données à usage commercial;
11) d'établir l'inventaire des projets sectoriels existants ou potentiels en matière de transfert électronique de données à usage commercial et faire une analyse comparative de ces projets sectoriels;
12) de recenser les besoins particuliers apparaissant en cours de mise en oeuvre de systèmes de transfert électronique de données à usage commercial et qui pourraient être résolus plus facilement grâce à une intervention communautaire;
13) d'étudier plus spécialement l'aide qui pourrait être apportée aux petites et moyennes entreprises afin de participer activement au transfert électronique de données à usage commercial;
14) d'envisager un soutien éventuel à des projets pilotes dont la mise en oeuvre progressive serait susceptible de favoriser des solutions généralisables aux problèmes d'intérêt commun que recontrent la plupart des systèmes de transfert électronique de données à usage commercial.



ANNEXE B

Estimations financières pour 1989
Crédits d'engagement nécessaires pour l'exécution du programme Tedis, après déduction des frais de voyage et des rémunérations d'experts liés au secrétariat du groupe EDIFACT: 3,84 millions d'écus.
Estimation de la contribution financière de l'Islande: 4 608 écus.



ANNEXE C

Règles de financement
Article premier
La présente annexe fixe les dispositions et règles régissant la contribution financière de l'Islande visée à l'article 4 de l'accord.
Article 2
1. La contribution financière de l'Islande est gérée par le secrétariat de l'AELE.
2. Chaque année, à la date convenue par la Commission et le secrétariat de l'AELE, la Commission adresse au secrétariat de l'AELE un appel de fonds correspondant aux contributions de tous les pays de l'AELE aux dépenses prévues par leurs accords respectifs qui les associent au programme Tedis.
3. La contribution est exprimée à la fois en écus et en francs suisses, la composition de l'écu étant définie dans le règlement (CEE) N° 3180/78 du Conseil. La valeur de la contribution en écus est fixée à la date de l'appel de fonds.
4. Le secrétariat de l'AELE verse à la Commission les contributions de tous les pays de l'AELE aux dépenses annuelles prévues par leurs accords au plus tard trois mois après qu'il a reçu l'appel de fonds. Tout retard dans le versement de la contribution entraîne le paiement par le secrétariat de l'AELE d'un intérêt d'un taux égal au taux d'escompte le plus élevé appliqué dans les États membres de la Communauté à l'échéance. Ce taux est augmenté de 0,25 % pour chaque mois de retard.
5. Le taux majoré est appliqué durant toute la période du retard.
6. Les règles de financement en vigueur applicables au budget général des Communautés européennes s'appliquent à la gestion des crédits.
7. À la fin de chaque exercice, une situation des crédits relatifs au programme Tedis est établie et transmise pour information à l'Islande et au secrétariat de l'AELE.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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