Législation communautaire en vigueur
Document 289A1122(03)
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289A1122(03)
Échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la République populaire de Pologne relatif à la nomenclature combinée
Journal officiel n° L 339 du 22/11/1989 p. 0055 - 0055
Texte:
Échange de lettres relatif à la nomenclature combinée
A. Lettre de la Communauté
Monsieur, 1. Au cours des négociations qui ont conduit à la signature de l'accord entre la Communauté économique européenne et la république populaire de Pologne concernant le commerce et la coopération commerciale et économique, il a été convenu que l'identification et la classification des produits couverts par les annexes I à V de l'accord s'effectueraient sur la base de la nomenclature combinée issue du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises. 2. Étant donné que l'identification et la classification contenues dans les annexes paraphées ont été effectuées sur la base de la nomenclature du tarif douanier commun et de la nomenclature des marchandises pour les statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres (Nimexe) dans la version du 31 décembre 1987, la Communauté les modifiera pour se conformer aux dispositions du paragraphe 1. 3. Les modifications faites en application du paragraphe 2 n'affecteront pas de façon substantielle le niveau de libéralisation à accorder en vertu des articles 7 à 9. Je vous saurais gré de bien vouloir confirmer votre accord sur les termes de la présente lettre. Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération. Au nom du Conseil des Communautés européennes
B. Lettre de la Pologne
Monsieur, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit: «1. Au cours des négociations qui ont conduit à la signature de l'accord entre la Communauté économique européenne et la république populaire de Pologne concernant le commerce et la coopération commerciale et économique, il a été convenu que l'identification et la classification des produits couverts par les annexes I à V de l'accord s'effectueraient sur la base de la nomenclature combinée issue du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises. «2. Étant donné que l'identification et la classification contenues dans les annexes paraphées ont été effectuées sur la base de la nomenclature du tarif douanier commun et de la nomenclature des marchandises pour les statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres (Nimexe) dans la version du 31 décembre 1987, la Communauté les modifiera pour se conformer aux dispositions du paragraphe 1. «3. Les modifications faites en application du paragraphe 2 n'affecteront pas de façon substantielle le niveau de libéralisation à accorder en vertu des articles 7 à 9. Je vous saurais gré de bien vouloir confirmer votre accord sur les termes de la présente lettre.» J'ai l'honneur de confirmer l'accord de mon gouvernement sur le contenu de cette lettre. Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération. Pour le gouvernement de la république populaire de Pologne
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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