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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 289A0323(02)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.20 - Pays méditerranéens ]


289A0323(02)
Échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la République de Malte concernant le commerce de bière de malt
Journal officiel n° L 081 du 23/03/1989 p. 0008 - 0009
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 15 p. 18
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 15 p. 18


Modifications:
Adopté par 389D0207 (JO L 081 23.03.1989 p.1)


Texte:




ANNEXE VI
ÉCHANGE DE LETTRES entre la Communauté économique européenne et la république de Malte concernant le commerce de bière de malt
A. Lettre de la Communauté
Bruxelles, le 7 juin 1988.
Monsieur l'ambassadeur,
J'ai l'honneur de vous informer de ce qui suit: 1. Par dérogation à l'article 4 du protocole additionnel signé le 27 octobre 1977, en ce qui concerne les bières de malt relevant de la position 2203 00 de la nomenclature combinée et originaires de la république de Malte, la Communauté ouvrira un contingent tarifaire annuel à droit nul de cinq mille hectolitres.
2. La date d'ouverture du contingent visé au paragraphe 1 est celle de l'entrée en vigueur du protocole complémentaire entre la Communauté économique européenne et la république de Malte.
3. Si la date d'ouverture du contingent visé au paragraphe 1 ne coïncide pas avec le début d'une année civile, le contingent sera ouvert pro rata temporis.
4. En échange et par dérogation à l'article 8 paragraphe 1 du protocole additionnel signé le 27 octobre 1977, la république de Malte réduira de 10 % les droits de douane applicables au produit visé au paragraphe 1 de la présente lettre et originaire de la Communauté, droits qui s'élèvent actuellement à: - 19,50 livres maltaises par hectolitre de produit présenté en tonneaux ou en fûts,
- 22,00 livres maltaises par hectolitre de produit présenté en bouteilles ou en boîtes.


5. La date à laquelle les droits de douane visés au paragraphe 4 sont réduits est celle de l'entrée en vigueur du protocole complémentaire entre la Communauté économique européenne et la république de Malte.
6. Le gouvernement de la république de Malte s'engage à ne prendre aucune mesure qui puisse entraîner une réduction du niveau actuel des importations de bières de malt originaires de la Communauté.
7. Pour assurer le mise en application de ces concessions, je vous saurais gré de bien vouloir confirmer l'acceptation, par le gouvernement de la république de Malte, des conditions énoncées dans la présente lettre.


Veuillez croire, Monsieur l'ambassadeur, à l'assurance de ma très haute considération.
E. RHEIN
Chef de la délégation de la Communauté
B. Lettre du gouvernement de la république de Malte
Bruxelles, le 7 juin 1988.
Monsieur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:
« 1. Par dérogation à l'article 4 du protocole additionnel signé le 27 octobre 1977, en ce qui concerne les bières de malt relevant de la position 2203 00 de la nomenclature combinée et originaires de la république de Malte, la Communauté ouvrira un contingent tarifaire annuel à droit nul de cinq mille hectolitres.
2. La date d'ouverture du contingent visé au paragraphe 1 est celle de l'entrée en vigueur du protocole complémentaire entre la Communauté économique européenne et la république de Malte.
3. Si la date d'ouverture du contingent visé au paragraphe 1 ne coïncide pas avec le début d'une année civile, le contingent sera ouvert pro rata temporis.
4. En échange et par dérogation à l'article 8 paragraphe 1 du protocole additionnel signé le 27 octobre 1977, la république de Malte réduira de 10 % les droits de douane applicable au produit visé au paragraphe 1 de la présente lettre et originaire de la Communauté, droits qui s'élèvent actuellement à: - 19,50 livres maltaises par hectolitre de produit présenté en tonneaux ou en fûts,
- 22,00 livres maltaises par hectolitre de produit présenté en bouteilles ou en boîtes.


5. La date à laquelle les droits de douane visés au paragraphe 4 sont réduits est celle de l'entrée en vigueur du protocole complémentaire entre la Communauté économique européenne et la république de Malte.
6. Le gouvernement de la république de Malte s'engage à ne prendre aucune mesure qui puisse entraîner une réduction du niveau actuel des importations de bières de malt originaires de la Communauté.
7. Pour assurer la mise en application de ces concessions, je vous saurais gré de bien vouloir confirmer l'acceptation, par le gouvernement de la république de Malte, des conditions énoncées dans la présente lettre.

»
J'ai l'honneur de vous faire savoir que mon gouvernement souscrit au contenu de votre lettre.
Veuillez croire, Monsieur, à l'assurance de ma très haute considération.
Joseph LICARI
Ambassadeur

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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