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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 289A0225(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.20 - Pays du Proche et du Moyen-Orient ]


289A0225(01)
Accord de coopération entre, d'une part, la Communauté économique européenne et, d'autre part, les pays parties à la charte du Conseil de coopération pour les États arabes du Golfe (l'État des Émirats arabes unis, l'État de Bahrein, le Royaume d'Arabie Saoudite, le sultanat d'Oman, l'État de Qatar et l'État de Koweit) - Déclarations communes - Déclaration de la Communauté économique européenne - Échanges de lettres
Journal officiel n° L 054 du 25/02/1989 p. 0003 - 0015
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 14 p. 212
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 14 p. 212


Modifications:
Adopté par 389D0147 (JO L 054 25.02.1989 p.1)


Texte:

ACCORD DE COOPÉRATION entre, d'une part, la Communauté économique européenne et, d'autre part, les pays parties à la charte du Conseil de coopération pour les États arabes du Golfe (l'État des Émirats arabes unis, l'État de Bahrein, le royaume d'Arabie saoudite, le sultanat d'Oman, l'État de Qatar et l'État de Koweit)
PRÉAMBULE

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
ci-après dénommé «la Communauté»,
d'une part, et
LES GOUVERNEMENTS DES PAYS PARTIES À LA CHARTE DU CONSEIL DE COOPÉRATION POUR LES ÉTATS ARABES DU GOLFE (l'État des Émirats arabes unis, l'État de Bahrein, le royaume d'Arabie saoudite, le sultanat d'Oman, l'État de Qatar et l'État de Koweit), ci-après dénommés «les pays du CCG»,
d'autre part,
VU les liens d'amitié traditionnels qui unissent les États membres du Conseil de coopération pour les pays arabes du Golfe (CCG) et les États membres de la Communauté,
RECONNAISSANT que l'établissement de relations contractuelles entre la Communauté et les pays du CCG contribuera à promouvoir la coopération globale dans tous les domaines, en termes d'égalité et sur des bases mutuellement avantageuses, entre les deux régions, ainsi que leur développement économique, en tenant compte des différences entre les niveaux de développement des parties,
CONFIRMANT leur volonté politique d'établir une nouvelle structure de dialogue global entre la Communauté et les pays du CCG, afin d'élargir et de consolider la coopération entre les deux régions,
SOULIGNANT l'importance fondamentale que les deux parties donnent à la consolidation et au renforcement de l'intégration régionale, facteur essentiel de développement des pays du CCG et de stabilité de la région du Golfe,
SOULIGNANT la détermination des deux parties à coopérer en vue d'améliorer la situation économique et énergétique mondiale,
RÉAFFIRMANT que la coopération entre la Communauté et les pays du CCG ne remplace pas mais complète le dialogue euro-arabe,
RÉAFFIRMANT leur attachement aux principes de la charte des Nations unies,
RECONNAISSANT le rôle positif du CCG dans le maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans la région du Golfe,
DÉTERMINÉS à créer une base plus saine de coopération, conformément à leurs obligations internationales,
ONT DÉCIDÉ de conclure le présent accord et ont désigné, à cet effet, comme plénipotentiaires:

POUR LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES:
Monsieur Hans-Dietrich GENSCHER,
ministre fédéral des affaires étrangères de la république fédérale d'Allemagne,
président en exercice du Conseil des Communautés européennes,
Monsieur Claude CHEYSSON,
membre de la Commission des Communautés européennes,

POUR LES GOUVERNEMENTS DES PAYS PARTIES À LA CHARTE DU CONSEIL DE COOPÉRATION POUR LES ÉTATS ARABES DU GOLFE:
Son Altesse Royale le prince Saud AL-FAISAL,
ministre des affaires étrangères du royaume d'Arabie saoudite,
président en exercice du Conseil ministériel du Conseil de coopération pour les États arabes du Golfe,
Son Excellence ABDULLAH YAKOOB BISHARA,
secrétaire général du Conseil de coopération pour les États arabes du Golfe,

LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:

Objectifs généraux
Article premier

1. Les parties contractantes conviennent que les objectifs principaux du présent accord de coopération sont les suivants:
a) renforcer les relations entre la Communauté économique européenne, d'une part, et les pays du CCG, d'autre part, en leur donnant une forme institutionnelle et contractuelle;
b) élargir et consolider leurs relations de coopération économique et technique, ainsi que leur coopération dans les domaines de l'énergie, de l'industrie, du commerce et des services, de l'agriculture, de la pêche, des investissements, de la science, de la technologie et de l'environnement, sur des bases mutuellement avantageuses, en tenant compte des différences entre les niveaux de développement des parties;
c) contribuer à renforcer le processus de développement et de diversification économiques des pays du CCG et permettre ainsi au CCG de contribuer davantage à la paix et à la stabilité dans la région.
2. La coopération dans des domaines particuliers est régie par les dispositions figurant ci-après.

Coopération économique
Article 2

Les parties contractantes, compte tenu de leurs intérêts mutuels et conformément à leurs objectifs économiques à long terme, s'engagent à établir dans les limites de leurs compétences, la coopération économique la plus large possible, qui n'exclut a priori aucun domaine.

Article 3

1. Dans les domaines économique et technique, les parties contractantes s'efforcent d'encourager et de faciliter, entre autres:
- les efforts entrepris par les pays du CCG pour développer leurs secteurs de production et leur infrastructure économique en vue de diversifier la structure de leurs économies, en tenant compte de l'intérêt mutuel des parties,
- des études de marché et la promotion commerciale par les deux parties sur leurs marchés respectifs ainsi que sur d'autres marchés,
- le transfert et le développement de technologies, notamment par des actions conjointes entre des entreprises et des institutions des deux régions (recherche, production, biens et services), ainsi que, à cet effet et dans le cadre de leurs législations respectives, des arrangements appropriés entre les opérateurs économiques et les institutions de la Communauté et des pays du CCG, afin de protéger les brevets, les marques et d'autres droits de propriété intellectuelle,
- la promotion de la coopération à long terme entre des opérateurs économiques des deux parties, de manière à instaurer des liens plus stables et plus équilibrés entre les économies respectives,
- la promotion de la coopération dans le domaine des normes et des mesures,
- les échanges d'informations disponibles sur les perspectives et les prévisions, à court et à moyen terme, de production, de consommation et d'échanges,
- la formation.
2. Les aspects spécifiques de la coopération sont abordés dans les dispositions figurant ci-après.

Article 4

Dans les domaines de l'agriculture, de l'industrie agro-alimentaire et de la pêche, les parties contractantes s'efforcent d'encourager et de faciliter, entre autres:
- l'intensification d'échanges d'informations sur les progrès de la production agricole et sur les prévisions, à court et à moyen terme, de production, de consommation et d'échanges sur les marchés mondiaux,
- des contacts entre des entreprises, des institutions de recherche et d'autres organismes pour promouvoir des projets communs dans l'agriculture, dans l'industrie agro-alimentaire et dans le secteur de la pêche.

Article 5

Dans le domaine de l'industrie, les parties contractantes s'efforcent d'encourager et de faciliter, entre autres:
- les efforts entrepris par les pays du CCG pour développer leur production industrielle et pour diversifier et élargir leur assiette économique, en tenant compte de l'intérêt mutuel des parties contractantes,
- l'organisation de contacts et de réunions entre les responsables de la politique industrielle, des promoteurs et des entreprises, afin d'encourager l'établissement de nouvelles relations dans le secteur industriel, conformément aux objectifs du présent accord,
- des entreprises conjointes dans le secteur industriel.

Article 6

Dans le domaine de l'énergie, les parties contractantes s'efforcent d'encourager et de faciliter, entre autres:
- la coopération, dans les deux régions, entre des entreprises énergétiques de la Communauté et des pays du CCG,
- des analyses conjointes des échanges de pétrole brut, de gaz et de produits pétroliers entre les deux régions, ainsi que de leurs aspects industriels, afin d'examiner les moyens d'améliorer les échanges commerciaux entre elles,
- des échanges de vue et d'informations sur des questions relatives à l'énergie en général et à leurs politiques énergétiques respectives, sans préjudice des obligations internationales des parties,
- la formation,
- des études, notamment en matière de sources d'énergie nouvelles et renouvelables.

Article 7

Dans le domaine des investissements, les parties contractantes s'efforcent de prendre des dispositions en vue de la promotion et de la protection mutuelles des investissements, notamment par l'extension par les États membres de la Communauté et les pays du CCG des accords sur la promotion et la protection des investissements afin d'améliorer les conditions réciproques d'investissement.

Article 8

Dans les domaines de la science et de la technologie, la Communauté et les pays du CCG s'efforcent d'encourager et de faciliter, entre autres:
- la coopération en matière de recherche et de développement scientifiques et technologiques dans les deux régions,
- le transfert et l'adaptation de technologies, notamment par des activités de recherche et des arrangements appropriés entre opérateurs économiques des deux régions,
- les liens entre les communautés scientifiques des pays du CCG et de la Communauté,
- l'accès à des banques de données concernant les brevets.

Article 9

Les parties contractantes échangent des informations sur l'évolution de leurs politiques respectives en matière de protection de l'environnement, ainsi qu'en matière de protection et de développement de la faune sauvage. Elles favorisent la coopération dans ces domaines.

Article 10

1. Afin d'assurer la réalisation des objectifs énoncés dans le présent accord, le Conseil conjoint visé à l'article 12 définit périodiquement les orientations générales de la coopération.
2. Le Conseil conjoint est chargé de rechercher les moyens de mettre en oeuvre la coopération dans les domaines définis par le présent accord.Échanges commerciaux

Article 11

1. Dans le domaine des échanges commerciaux, l'objectif du présent accord est de promouvoir au maximum le développement et la diversification des échanges commerciaux réciproques entre les parties contractantes, notamment en étudiant les moyens d'éliminer les barrières commerciales empêchant l'accès des produits de chaque partie contractante au marché de l'autre partie.
2. Les parties contractantes entament des discussions afin de négocier un accord visant à développer les échanges commerciaux, conformément aux dispositions de la déclaration commune jointe en annexe.
3. En attendant la conclusion de l'accord commercial visé au paragraphe 2, les parties contractantes s'accordent le régime de la nation la plus favorisée.

Dispositions générales et finales
Article 12

1. Il est créé un Conseil conjoint de coopération entre la Communauté et les pays du CCG, ci-après dénommé « le Conseil conjoint » qui, pour la réalisation des objectifs fixés par l'accord et dans les cas prévus par celui-ci, dispose d'un pouvoir de décision.
Les décisions prises sont contraignantes pour les parties contractantes, qui sont tenues de prendre les mesures nécessaires à leur mise en oeuvre.
2. Le Conseil conjoint peut également formuler les résolutions, recommandations ou avis qu'il juge opportuns pour la réalisation des objectifs communs et le bon fonctionnement de l'accord.
3. Le Conseil conjoint arrête son règlement intérieur.

Article 13

1. Le Conseil conjoint est composé, d'une part, de représentants de la Communauté et, d'autre part, de représentants des pays du CCG.
2. Les membres du Conseil conjoint peuvent se faire représenter dans les conditions prévues dans son règlement intérieur.
3. Le Conseil conjoint statue d'un commun accord entre la Communauté, d'une part, et les pays du CCG, d'autre part.

Article 14

1. La présidence du Conseil conjoint est exercée à tour de rôle par la Communauté et les pays du CCG, selon les modalités à prévoir dans le règlement intérieur.
2. Le Conseil conjoint se réunit une fois par an à l'initiative de son président.
Il se réunit en outre autant de fois que nécessaire à la demande de la Communauté ou des pays du CCG, dans les conditions prévues dans son règlement intérieur.

Article 15

1. Le Conseil conjoint est assisté dans l'accomplissement de ses tâches par un comité mixte de coopération.
Il peut décider de constituer tout autre comité propre à l'assister dans l'accomplissement de ses tâches.
2. Le Conseil conjoint détermine la composition, la mission et les modalités de fonctionnement de ces comités.

Article 16

1. Les parties contractantes prennent toutes les mesures propres à assurer l'exécution de leurs obligations découlant du présent accord. Elles veillent à la réalisation des objectifs du présent accord.
2. Si l'une des parties contractantes estime que l'autre partie contractante a manqué à une obligation découlant du présent accord, elle peut prendre des mesures appropriées. Au préalable, elle fournit au Conseil conjoint tous les éléments utiles pour permettre un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable pour les parties contractantes.
Doivent être choisies par priorité les mesures qui apportent le moins de perturbations au fonctionnement de l'accord. Ces mesures sont notifiées au Conseil conjoint et font l'objet de consultations au sein de celui-ci, sur demande de l'autre partie contractante.

Article 17

En vue d'éviter, dans la mesure du possible, des perturbations du marché, les parties contractantes peuvent procéder à des consultations au sein du Conseil conjoint si, dans le cadre des échanges d'informations prévus au présent accord, des problèmes apparaissent ou risquent d'apparaître dans le fonctionnement général de l'accord ou dans le domaine des échanges commerciaux.

Article 18

Chaque partie contractante peut demander à l'autre partie de lui communiquer toutes informations utiles sur les accords qui ont une incidence directe et particulière sur le fonctionnement du présent accord. Dans ce cas, des consultations adéquates ont lieu au sein du Conseil conjoint, sur demande de l'autre partie, de manière à ce que les intérêts des parties contractantes soient pris en considération.

Article 19

Dans les domaines couverts par le présent accord, et sans préjudice de ses dispositions:
- le régime appliqué par les pays du CCG à l'égard de la Communauté ne peut donner lieu à aucune discrimination entre ses États membres, leurs ressortissants, leurs sociétés ou leurs entreprises,
- le régime appliqué par la Communauté à l'égard des pays du CCG ne peut donner lieu à aucune discrimination entre ces pays, leurs ressortissants, leurs sociétés ou leurs entreprises.

Article 20

1. Sans préjudice des dispositions pertinentes des traités instituant les Communautés européennes, le présent accord ainsi que toute action entreprise dans son cadre n'affectent en rien la faculté des États membres des Communautés d'entreprendre des actions bilatérales avec les pays du CCG dans le domaine de la coopération économique ou de conclure, le cas échéant, de nouveaux accords de coopération économique avec ces pays.
2. Sans préjudice des dispositions de la charte du CCG et d'autres conventions d'intégration du CCG, le présent accord et toute action entreprise dans son cadre n'affectent en rien la faculté des pays du CCG d'engager des actions bilatérales avec les États membres de la Communauté dans le domaine de la coopération économique ou de conclure, le cas échéant, de nouveaux accords de coopération économique avec ces États membres.
3. Sous réserve des dispositions de l'article 11, le présent accord et toute action entreprise dans son cadre n'affectent en rien la faculté des pays du CCG d'engager des actions bilatérales avec d'autres pays de la Ligue arabe dans le domaine de la coopération économique ou de conclure, le cas échéant, de nouveaux accords de coopération économique avec ces pays.

Article 21

1. Tout différend né entre les parties contractantes et relatif à l'interprétation du présent accord peut être soumis au Conseil conjoint.
2. Si le Conseil conjoint ne parvient pas à régler le différend au cours de sa réunion suivante, chacune des deux parties peut notifier à l'autre la désignation d'un arbitre ; l'autre partie est alors tenue de désigner undeuxième arbitre dans un délai de deux mois. Aux fins de l'application de la présente procédure, la Communauté est considérée comme une seule partie au différend. Il en va de même pour les pays du CCG.
Le Conseil conjoint désigne un troisième arbitre.
Les décisions des arbitres sont prises à la majorité.
Chaque partie au différend est tenue de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'application de la décision des arbitres.

Article 22

Les déclarations et les échanges de lettres qui figurent à l'annexe font partie intégrante du présent accord.

Article 23

Le présent accord a une durée illimitée.
Chaque partie contractante peut dénoncer le présent accord par notification à l'autre partie contractante. Le présent accord cesse d'être en vigueur six mois après la date de cette notification.

Article 24

Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est applicable, dans les conditions prévues par ledit traité et, d'autre part, aux territoires des pays du CCG.

Article 25

Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues danoise, néerlandaise, anglaise, française, allemande, grecque, italienne, portugaise, espagnole et arabe, chacun des textes faisant également foi.

Article 26

Le présent accord est approuvé par les parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres.
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la notification de l'accomplissement des procédures visées au premier alinéa.

En fe de lo cual, los plenipotenciarios firmantes, debidamente habilitados para este fin, han firmado el presente acuerdo.
Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede, som er behørigt befuldmægtigede hertil, underskrevet denne aftale.
Zu Urkund dessen haben die hierzu gehörig befugten unterzeichneten Bevollmächtigten dieses Abkommen unterschrieben.
Åéò ðßóôùóéí ôùí áíùôÝñù, ïé õðïãåãñáììÝíïé ðëçñåîïýóéïé, äåüíôùò åîïõóéïäïôçìÝíïé ðñïò ôïýôï, õðÝãñáøáí ôçí ðáñïýóá óõìöùíßá.
In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries, being duly authorized thereto, have signed this Agreement.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment habilités à cette fin, ont signé le présent accord.
In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente abilitati a tale fine, hanno firmato il presente accordo.
Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden, naar behoren daartoe gemachtigd, deze Overeenkomst hebben ondertekend.
Em fé do que, os plenipotenciários abaixo assinados, devidamente habilitados para o efeito, apuseram as suas assinaturas no presente acordo.
>REFERENCE A UN FILM>

Hecho en Luxemburgo, el quince de junio de mil novecientos ochenta y ocho, correspondiente al primero del mes Thil QUDAH de mil cuatrocientos ocho de la Héjira.
Udfærdiget i Luxembourg, den femtende juni nitten hundrede og otteogfirs, svarende til den første i måneden Thil QUDAH fjorten hundrede og otte HEGIRE.
Geschehen zu Luxemburg am fünfzehnten Juni neunzehnhundertachtundachtzig, der dem Ersten des Monats Thil QUDAH eintausendvierhundertacht HEGIRE entspricht.
¸ãéíå óôï Ëïõîåìâïýñãï, óôéò äåêáðÝíôå Éïõíßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá ïãäüíôá ïêôþ ðïõ áíôéóôïé÷åß óôçí ðñþôç ôïõ ìçíüò Thil QUDAH ÷ßëéá ôåôñáêüóéá ïêôþ HEGIRE
Done at Luxembourg on the fifteenth day of June in the year one thousand nine hundred and eighty-eight, which corresponds to the first day of the month of Thil QUDAH, HEGIRA, one thousand four hundred and eight.
Fait à Luxembourg, le quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-huit, correspondant au premier du mois Thil QUDAH mil quatre cent huit de l'hégire.
Fatto a Lussemburgo, il quindici giugno millenovecentottantotto, corrispondente al primo del mese Thil QUDAH millequattrocento e otto HEGIRE.
Gedaan te Luxemburg de vijftiende juni negentienhonderd achtentachtig welke datum overeenkomt met de eerste van de maand Thil QUDAH duizend vierhonderd acht van de hidzjra.
Feito no Luxemburgo, em quinze de Junho de mil novecentos e oitenta e oito, correspondente ao primeiro dia do mês Thil QUDAH mil quatrocentos e oito HEVIRE.
>REFERENCE A UN FILM>

Por el Consejo de las Comunidades Europeas
For Rådet for De Europæiske Fællesskaber
Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften
Ãéá ôï Óõìâïýëéï ôùí Åõñùðáúêþí ÊïéíïôÞôùí
For the Council of the European Communities
Pour le Conseil des Communautés européennes
Per il Consiglio delle Comunità europee
Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen
Pelo Conselho das Comunidades Europeias
>REFERENCE A UN FILM>

Por los Gobiernos de los países parte de la Carta del Consejo de Cooperación para los Estados árabes del Golfo
For regeringerne for deltagerlandene i Charteret for Samarbejdsrådet for De Arabiske Golfstater
Für die Regierungen der Vertragsparteien der Charta des Kooperationsrates der Arabischen Golfstaaten
Ãéá ôéò êõâåñíÞóåéò ôùí ×ùñþí Ìåñþí ôïõ Êáôáóôáôéêïý ×Üñôç ôïõ Óõìâïõëßïõ Óõíåñãáóßáò ôùí Áñáâéêþí Êñáôþí ôïõ Êüëðïõ
For the Governments of the countries parties to the Charter of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf
Pour les gouvernements des pays parties à la charte du Conseil de coopération pour les États arabes du Golfe
Per i governi dei paesi membri del consiglio di cooperazione degli Stati arabi del Golfo
Voor de Regeringen van de landen die partij zijn bij het Handvest van de Raad voor Samenwerking van de Arabische Golfstaten
Pelos Governos dos países que são partes na Carta do Conselho de Cooperação dos Estados Árabes
>REFERENCE A UN FILM>

Déclaration commune concernant l'article 7

Les parties contractantes se réjouissent du travail et des progrès accomplis dans le cadre du dialogue euro-arabe visant à élaborer la convention entre les États membres des Communautés européennes et les États membres de la Ligue arabe concernant la promotion et la protection mutuelles des investissements.
Elles expriment le souhait de voir les travaux achevés au plus vite, de manière à ce que ladite convention puisse rapidement entrer en vigueur.
Les deux parties accueillent avec satisfaction le fait que les États membres de la Communauté européenne et les États membres du Conseil de coopération pour les pays arabes du Golfe feront, en attendant la conclusion de la convention DEA concernant la promotion et la protection mutuelles des investissements, tout ce qui est en leur pouvoir pour appliquer, dans leurs politiques mutuelles d'investissement, les orientations soutenues à l'occasion de la négociation de cette convention.

Déclaration commune concernant l'article 11 paragraphe 2

1. Les parties contractantes conviennent que l'accord visé à l'article 11 paragraphe 2 a pour objectif le développement des échanges commerciaux grâce à des mesures appropriées, pour améliorer l'accès des exportations de chaque partie au marché de l'autre partie et libéraliser leurs échanges commerciaux bilatéraux.
2. La Communauté européenne s'est montrée prête à envisager la possibilité de négocier l'accord visé au paragraphe 1 s'il ne compromet pas l'entrée en vigueur du présent accord et si les parties contractantes trouvent le moyen de satisfaire aux conditions suivantes:
- la pleine conformité avec les dispositions pertinentes du GATT,
- l'adoption, dans le domaine industriel et commercial, des mesures pour que l'accord ne porte pas atteinte aux efforts de restructuration de l'industrie du raffinage et de la pétrochimie de la Communauté et au maintien d'une capacité de production de ces industries, conforme aux intérêts fondamentaux de la Communauté et à sa sécurité d'approvisionnement,
- l'adoption de mesures permettant de rencontrer les préoccupations des pays du CCG relatives aux secteurs sensibles de leur économie, et notamment à la protection de leurs industries naissantes,
- un engagement de la Communauté à maintenir, en ce qui concerne les produits pétroliers du CCG, des conditions d'accès au marché communautaire non discriminatoires pour lesdits produits.
3. Les parties contractantes conviennent d'entamer des pourparlers, dès la signature du présent accord, pour étudier la possibilité de satisfaire aux conditions énumérées au paragraphe 2 afin de pouvoir ouvrir les négociations formelles.
4. Avant l'ouverture formelle des négociations sur l'accord visé au paragraphe 1, les parties contractantes doivent prendre les dispositions appropriées pour ne pas développer davantage les barrières commerciales existant entre elles et pour ne pas en créer de nouvelles après l'ouverture des négociations.
5. Les parties contractantes s'engagent à encourager, notamment dans le cadre des négociations multilatérales du GATT, des actions communes menant à une réduction multilatérale des droits de douane applicables aux produits pétrochimiques.

Déclaration de la Communauté économique européenne relative à l'article 4 de la déclaration commune concernant l'article 11 paragraphe 2

La Communauté économique européenne précise que rien dans le paragraphe 4 de la déclaration commune concernant l'article 11 paragraphe 2, annexée à l'accord de coopération, n'empêche la Communauté de prendre des mesures conformes à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, et en particulier de prendre des mesures concernant les avantages accordés dans le cadre des dispositions du système de préférences généralisées.

Échange de lettres concernant l'article 11 paragraphe 3

A. Lettre de la Communauté

Monsieur le Président,
Conformément à l'article 11 paragraphe 3 de l'accord de coopération, les parties contractantes s'accordent le régime de la nation la plus favorisée. L'accord ne spécifiant pas la nature de ce régime, il convient de le définir comme suit:
1. Les parties contractantes s'accordent, pour leurs importations et exportations de marchandises, le régime de la nation la plus favorisée dans tous les domaines concernant:
- l'application des droits de douane et redevances diverses, y compris le mode de recouvrement de ces droits et redevances,
- les dispositions relatives au dédouanement, au transit, aux entrepôts ou au transbordement,
- les impôts directs ou indirects et les autres impositions internes,
- les modalités de paiement y compris l'attribution de devises et le transfert de ces paiements,
- les règlements relatifs à la vente, à l'achat, au transport, à la distribution et à l'utilisation des marchandises sur le marché intérieur.
En ce qui concerne la Communauté, les importations en Espagne et au Portugal sont soumises aux dispositions de l'acte d'adhésion de ces pays à la Communauté, du 12 juin 1985.
2.Les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas applicables:
a)aux avantages accordés dans le but de créer une union douanière ou une zone de libre-échange, ou encore requis par une telle union ou zone;
b)aux avantages accordés à des pays particuliers conformément à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce;
c)aux avantages accordés aux pays limitrophes pour faciliter la circulation entre zones frontalières;
d)aux avantages que les pays du CCG accordent à certains pays dans les conditions fixées par le protocole sur les négociations commerciales entre les pays en voie de développement, fait à Genève le 8 décembre 1971.
3.Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des droits et obligations existant sur la base des dispositions de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce.
Je vous serais obligé de bien vouloir accuser réception de la présente lettre et de confirmer l'accord de vos gouvernements sur son contenu.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma très haute considération.
Au nom du Conseil des Communautés européennes

B. Lettre des pays du CCG

Monsieur le Président,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour concernant l'article 11 paragraphe 3 de l'accord de coopération, libellé comme suit:
«Conformément à l'article 11 paragraphe 3 de l'accord de coopération, les parties contractantes s'accordent le régime de la nation la plus favorisée. L'accord ne spécifiant pas la nature de ce régime, il convient de le définir comme suit:
1. Les parties contractantes s'accordent, pour leurs importations et exportations de marchandises, le régime de la nation la plus favorisée dans tous les domaines concernant:
- l'application des droits de douane et redevances diverses, y compris le mode de recouvrement de ces droits et redevances,
- les dispositions relatives au dédouanement, au transit, aux entrepôts ou au transbordement,
- les impôts directs ou indirects et les autres impositions internes,
- les modalités de paiement y compris l'attribution de devises et le transfert de ces paiements,
- les règlements relatifs à la vente, à l'achat, au transport, à la distribution et à l'utilisation des marchandises sur le marché intérieur.
En ce qui concerne la Communauté, les importations en Espagne et au Portugal sont soumises aux dispositions de l'acte d'adhésion de ces pays à la Communauté, du 12 juin 1985.
2.Les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas applicables:
a) aux avantages accordés dans le but de créer une union douanière ou une zone de libre-échange, ou encore requis par une telle union ou zone;
b) aux avantages accordés à des pays particuliers conformément à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce;
c) aux avantages accordés aux pays limitrophes pour faciliter la circulation entre zones frontalières;
d) aux avantages que les pays du CCG accordent à certains pays dans les conditions fixées par le protocole sur les négociations commerciales entre les pays en voie de développement, fait à Genève le 8 décembre 1971.
3.Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des droits et obligations existant sur la base des dispositions de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce.»
J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que les gouvernements des pays du CCG manifestent leur accord sur le contenu de votre lettre.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma très haute considération.
Pour les gouvernements des pays du CCG

Échange de lettres concernant l'article 19

Monsieur le Président,
J'ai l'honneur de porter à votre connaissance la déclaration suivante des gouvernements des pays du CCG relative à l'article 19 de l'accord de coopération:
«Les pays du CCG précisent que, pour l'application de l'article 19 de l'accord, ils ne sont pas tenus, par leurs engagements, d'abroger les lois et règlements en vigueur pour autant que ces lois et règlements demeurent nécessaires à la protection de leurs intérêts essentiels en matière de sécurité. Les pays du CCG veillent à l'application de ces lois et règlements de manière à assurer la conformité avec l'article 16 de l'accord.»
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma plus haute considération.
Pour les gouvernements des pays du CCG

Monsieur le Président,
Par votre lettre de ce jour, vous avez bien voulu me communiquer une déclaration de vos gouvernements relative à l'article 19 de l'accord de coopération.
J'ai l'honneur de porter à votre connaissance la déclaration suivante de la Communauté économique européenne relative à l'article 19 de l'accord:
«1.La Communauté économique européenne prend acte de la déclaration des pays du CCG.
2.La Communauté économique européenne s'attend que les principes énoncés dans l'accord, y compris ceux contenus à l'article 19 de l'accord, reçoivent pleine application.
La Communauté économique européenne estime en particulier que l'application du principe de non-discrimination devrait assurer une application correcte et sans heurts de l'accord.»
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma plus haute considération.
Au nom des Conseil des Communautés européennes

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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