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Législation communautaire en vigueur
Document 488Y0727(01)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 16.40 - Culture ]
488Y0727(01)
Résolution du Conseil et des ministres responsables des affaires culturelles réunis au sein du Conseil, du 27 mai 1988, sur l'organisation future de leurs travaux
Journal officiel n° C 197 du 27/07/1988 p. 0001 - 0001
Texte:
RÉSOLUTION DU CONSEIL ET DES MINISTRES RESPONSABLES DES AFFAIRES CULTURELLES RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL du 27 mai 1988 sur l'organisation future de leurs travaux ( 88/C 197/01 ) LE CONSEIL ET LES MINISTRES RESPONSABLES DES AFFAIRES CULTURELLES RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL, résolus de promouvoir leurs travaux en matière culturelle et en liaison avec leurs conclusions relatives aux futures actions prioritaires, SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : 1 . Il est créé un comité des affaires culturelles composé des représentants des États membres et de la Commission . La présidence de ce comité est assurée par le pays exerçant la présidence du Conseil . Le comité évalue toutes les propositions relevant de la coopération culturelle et prépare les travaux du Conseil et/ou des ministres responsables des affaires culturelles réunis au sein du Conseil sur les priorités et actions culturelles qui impliquent la Communauté et/ou tous les États membres, sans préjudice de la procédure prévue à l'article 4 du traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes et des pratiques en vigueur pour la préparation des réunions de ministres réunis au sein du Conseil . Le comité est également chargé de suivre la mise en oeuvre des actions décidées par le Conseil et/ou les ministres réunis au sein du Conseil et de faire périodiquement rapport . 2 . Le Conseil et/ou les ministres réunis au sein du Conseil peuvent inviter des pays européens non membres de la Communauté, de même que des organisations travaillant dans le domaine de la coopération culturelle européenne, notamment le Conseil de l'Europe, à participer à des actions culturelles spécifiques d'intérêt commun . 3 . Si en cas d'absence de décision ou d'accord au niveau du Conseil et/ou des ministres réunis au sein du Conseil sur certaines actions, des États membres poursuivent leurs délibérations sur ces actions, ils font rapport régulièrement au comité sur l'avancement de leurs travaux . 4 . Sans préjudice des dispositions de l'article 155 du traité CEE, la Commission met en oeuvre, en étroite collaboration avec le comité des affaires culturelles, les actions décidées par le Conseil ou le Conseil et les ministres réunis au sein du Conseil qui sont à mettre en oeuvre au niveau communautaire . La Commission peut être invitée à assumer des fonctions de coordination, en accord avec le comité des affaires culturelles, lors de la mise en oeuvre des décisions des ministres réunis au sein du Conseil . La Commission peut également être invitée à assurer des fonctions de coordination pour des projets auxquels ne participent pas tous les États membres de la Communauté et/ou pour des projets auxquels participent des pays européens qui ne sont pas membres de la Communauté .
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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