Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 388Y1228(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 05.20.30.30 - Incitants à l'emploi ]


388Y1228(01)
Résolution du Conseil du 16 décembre 1988 concernant la réintégration professionnelle et l'intégration professionnelle tardive des femmes
Journal officiel n° C 333 du 28/12/1988 p. 0001 - 0002



Texte:

RÉSOLUTION DU CONSEIL du 16 décembre 1988 concernant la réintégration professionnelle et l'intégration professionnelle tardive des femmes ( 88/C 333/01 )
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, considérant qu'un nombre important de femmes abandonnent leur emploi en cas de mariage ou de naissance d'enfants, compte tenu des difficultés de concilier leur vie professionnelle et leur vie familiale;
que de nombreuses jeunes femmes, notamment pour des raisons familiales, ne s'insèrent pas dans la vie professionnelle;
considérant que les femmes qui souhaitent réintégrer le marché du travail ou s'y intégrer tardivement rencontrent souvent des problèmes et risquent de devenir chômeuses de longue durée;
considérant que le marché du travail offre de meilleures possibilités à une main-d'oeuvre qui est qualifiée;
que de nombreuses femmes qui souhaitent réintégrer le marché du travail ou s'y intégrer tardivement ne disposent pas des qualifications requises;
considérant que des États membres ont réalisé des recherches-actions qui visent à soutenir la réintégration des femmes dans le marché du travail;
considérant que la réintégration et l'intégration tardive des femmes constituent un problème général pour la Communauté qui exige aussi des solutions au niveau communautaire;
considérant que tous les citoyens de la Communauté doivent bénéficier du grand marché intérieur;
que la mise en oeuvre de la dimension sociale du marché intérieur implique des mesures efficaces en vue de la réintégration professionnelle et de l'intégration professionnelle tardive des femmes, ADOPTE LA PRÉSENTE RÉSOLUTION :
I . Le Conseil invite les États membres à prendre les mesures suivantes :
1 . développer l'information sur la situation du marché du travail, notamment sur les professions qui offrent peu de perspectives d'emploi et sur les professions d'avenir, en particulier celles liées aux nouvelles technologies;
2 . assurer que le personnel des services d'orientation, de formation et de placement est qualifié pour répondre aux problèmes spécifiques des femmes qui souhaitent réintégrer le marché du travail ou s'y intégrer tardivement ( ci-après dénommées "femmes concernées ");
3 . faire en sorte que les femmes concernées bénéficient de meilleures conditions, dans la mesure où ces conditions sont applicables, en ce qui concerne l'accès aux actions de formation professionnelle et l'insertion dans la vie professionnelle;
4 . organiser, le cas échéant en collaboration avec les partenaires sociaux, des programmes de formation professionnelle ou d'autres mesures qui répondent aux besoins spécifiques des femmes concernées;
5 . promouvoir des mesures en vue de venir en aide aux femmes pendant la préparation à la réintégration ou l'intégration tardive, notamment pour affirmer leur confiance en soi et pour développer leurs capacités techniques de base;
6 . promouvoir des mesures en vue de suivre de près, pendant une période transitoire, la réintégration et l'intégration tardive des femmes, pour éviter qu'elle ne se soldent par un échec;
7 . encourager, dans la mesure du possible, des initiatives concernant la garde d'enfants, dont l'organisation tient compte de la situation professionnelle des parents, ainsi que des initiatives appropriées pour assister les personnes handicapées et les personnes âgées, en vue de réduire les charges familiales des femmes concernées;
8 . stimuler des initiatives visant à accompagner de mesures appropriées l'interruption de carrière des femmes telles que le maintien de leur capacité professionnelle ou le maintien des contacts entre elles et leur ancien employeur, entre autres en vue d'une éventuelle réintégration;
9 . développer la coopération entre les autorités nationales, régionales et locales, les associations féminines, les promoteurs d'actions de formation et les autres organismes intéressés;
10 . recueillir des données quantitatives et qualitatives permettant d'identifier, dans la mesure du possible, l'ensemble des problèmes et besoins des femmes concernées .
II .
Le Conseil invite la Commission à prendre les mesures suivantes :
1 . regrouper les études effectuées dans les États membres dans le domaine de la réintégration professionnelle et de l'intégration professionnelle tardive des femmes;
2 . inventorier et évaluer les mesures prises dans les États membres dans ce domaine;
3 . tenir compte des femmes concernées dans l'établissement des statistiques communautaires;
4 . tenir compte, dans le cadre des règles du Fonds social européen, des programmes de réintégration et d'intégration tardive des femmes;
5 . encourager, en faveur des femmes concernées, des mesures dans le domaine de la formation professionnelle et des programmes-pilotes;
6 . faciliter l'échange d'expériences entre les États membres concernant les mesures prises par eux en faveur des femmes concernées, et diffuser les informations sur ces mesures;
7 . transmettre au Conseil, sur la base des informations fournies par les États membres, un rapport sur la mise en oeuvre de la présente résolution, au plus tard cinq ans après l'adoption de celle-ci .

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]