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Législation communautaire en vigueur

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Document 388Y1109(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.10.20.30 - Contrôle de la pollution atmosphérique ]


388Y1109(01)
Résolution du Conseil du 14 octobre 1988 concernant la limitation de l'utilisation de chlorofluorocarbones et de halons
Journal officiel n° C 285 du 09/11/1988 p. 0001 - 0002



Texte:

RÉSOLUTION DU CONSEIL du 14 octobre 1988 concernant la limitation de l'utilisation de chlorofluorocarbones et de halons ( 88/C 285/01 )

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, considérant qu'il est établi que des émissions continues de certains chlorofluorocarbones et halons aux niveaux actuels sont susceptibles de causer des dommages importants à la couche d'ozone;
qu'il existe un consensus international sur la nécessité de réduire de manière sensible à la fois la production et la consommation de ces substances;
que les décisions 80/372/CEE ( 1 ) et 82/795/CEE ( 2 ) prévoient des contrôles d'effet limité et intéressant seulement deux desdites substances ( CFC 11 et CFC 12 );
considérant que la Communauté et plusieurs de ses États membres ont signé, le 22 mars 1985, la convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone;
considérant que la Communauté et plusieurs de ses États membres ont signé, le 16 septembre 1987, le protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone;
considérant que le Conseil a adopté la décision 88/540/CEE ( 3 ) concernant la conclusion de la convention de Vienne et du protocole de Montréal;
considérant que le Conseil a adopté le règlement ( CEE ) no 3322/88 ( 4 ) relatif à certains chlorofluorocarbones et halons qui appauvrissent la couche d'ozone;
considérant que des études scientifiques récentes ont confirmé que la couche d'ozone a déjà subi un certain appauvrissement et que les changements constatés peuvent être dus, en totalité ou en partie, à la présence accrue dans l'atmosphère de traces de gaz, notamment de chlorofluorocarbones;
considérant qu'il est important de remplacer dans la plus large mesure possible les chlorofluorocarbones et les halons dans tous les domaines où ils sont utilisés;
considérant qu'un certain nombre d'États membres ont conclu des accords volontaires avec les fabricants d'aérosols en vue de réduire progressivement, dans la perspective d'une suppression éventuelle, l'utilisation des chlorofluorocarbones dans ces produits,
1 . SOULIGNE que, outre l'adoption du règlement ( CEE ) no 3322/88, il conviendrait de prendre d'urgence des mesures en vue de limiter, notamment grâce aux mesures mentionnées ci-après, l'utilisation des chlorofluorocarbones et des halons dans les produits et les équipements qui en contiennent ou dans les procédés dans lesquels ces substances sont utilisées;
2.MET L'ACCENT sur la nécessité pour la Communauté et les États membres de continuer à encourager les recherches portant sur les modifications climatiques et la couche d'ozone ainsi que, en collaboration avec les industries, sur des produits, des équipements ou des procédés de substitution non dommageables à l'environnement;
3.INVITE la Commission, en coopération avec les États membres, à entamer des discussions en vue de conclure des accords volontaires au niveau de la Communauté avec l'ensemble des industries concernées dans les cas où il est possible de remplacer les chlorofluorocarbones et les halons dans des produits tels que les aérosols ou dans des équipements ou des procédés utilisant ces substances ou, s'il n'est pas possible de procéder à une telle substitution, de réduire l'utilisation de ces substances afin d'en diminuer au maximum la quantité totale utilisée. Il invite en outre la Commission à faire rapport sur les progrès accomplis;
4.INVITE la Commission, en coopération avec les États membres, à entamer des discussions avec les industries concernées en vue de conclure un accord volontaire sur un étiquetage commun, dans la Communauté, des produits ne contenant pas de chlorofluorocarbones;
5.SOULIGNE combien il importe que toute réduction de l'utilisation des chlorofluorocarbones et des halons dans des produits, équipements et procédés à la suite de mesures nationales ou communautaires telles que celles mentionnées ci-avant ne soit pas compensée par un accroissement d'autres utilisations de ces substances ou par des accroissements dans d'autres parties de la Communauté, mais soit préservée en vue de la protection de la santé humaine et de l'environnement;
en conséquence, DEMANDE à la Commission d'évaluer annuellement l'impact de ces réductions et de présenter un rapport au Conseil pour le 31 décembre 1990 au plus tard, et à intervalles réguliers par la suite .
Le cas échéant, la Commission présentera au Conseil des propositions appropriées .
Fait à Luxembourg, le 14 octobre 1988 . Par le Conseil Le président V . PAPANDREOU
( 1 ) JO no L 90 du 3 . 4 . 1980, p . 45 .
( 2 ) JO no L 329 du 25 . 11 . 1982, p . 29 .
( 3 ) JO no L 297 du 31 . 10 . 1988, p . 8 .
( 4 ) JO no L 297 du 31 . 10 . 1988, p . 1 .

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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