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Législation communautaire en vigueur

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Document 388Y1004(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.20.60 - Technologie de l'information, télécommunications, informatique ]


388Y1004(01)
Résolution du Conseil du 30 juin 1988 concernant le développement du marché commun des services et équipements des télécommunications d'ici à 1992
Journal officiel n° C 257 du 04/10/1988 p. 0001 - 0003



Texte:

RÉSOLUTION DU CONSEIL du 30 juin 1988 concernant le développement du marché commun des services et équipements des télécommunications d'ici à 1992 ( 88/C 257/01 )

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu l'acte unique européen, vu le Livre vert sur le développement du marché commun des services et équipements des télécommunications, publié le 30 juin 1987, et la communication du 9 février 1988 sur la mise en oeuvre du Livre vert d'ici à 1992, vu les avis rendus par le Comité économique et social ( 1 ), vu le projet de la Commission, considérant que le renforcement des télécommunications européennes est devenu l'une des conditions majeures de la réalisation du marché intérieur des biens et des services en 1992;
considérant que, comme le précise le Livre vert, la vague actuelle d'innovations technologiques due à la convergence des technologies des télécommunications et de l'informatique a conduit tous les États membres et les autres pays du monde à repenser l'organisation future du secteur des télécommunications et à étudier les ajustements réglementaires qui s'imposent dans ce secteur;
considérant que les administrations ou entreprises privées reconnues dans la Communauté qui offrent des services publics de télécommunications sont dénommées ci-après "administrations des télécommunications";
considérant que la création d'un marché commun ouvert des services et équipements de télécommunications est compatible avec le maintien du principe d'exclusivité ou de droits spéciaux des administrations des télécommunications en ce qui concerne l'offre et l'exploitation de l'infrastructure du réseau et la prestation d'un nombre limité de services de base dans tous les cas où cette exclusivité est considérée comme essentielle à ce stade à la sauvegarde de la mission de service public;
considérant que les arguments en faveur du maintien du principe de l'exclusivité ou de droits spéciaux là où il en existe doivent être soigneusement pesés par rapport aux obligations des administrations des télécommunications qui seront retenues, mais également par rapport aux restrictions que cela peut imposer aux usagers qui utilisent ou utiliseront une connexion au réseau pour leur usage privé, pour une utilisation en temps partagé ou pour la fourniture à des tiers;
qu'il conviendrait à cet égard de prendre en compte le fait que le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l'intérêt de la Communauté;
considérant que les progrès considérables réalisés grâce au programme d'action communautaire de 1984 pour l'application d'une politique commune des télécommunications ont créé des bases solides pour la mise en oeuvre d'une approche commune dans le domaine des télécommunications;
considérant que les aspects sociaux, régionaux, industriels et commerciaux doivent être soigneusement pris en compte durant la mise en oeuvre progressive de cette stratégie;
considérant que la Communauté doit adopter des mesures afin de réaliser progressivement le marché intérieur au cours d'une période prenant fin le 31 décembre 1992;
qu'à cet effet, la communication du 9 février 1988 a défini un programme d'action pour l'ouverture progressive du marché commun des télécommunications à la concurrence et le renforcement de la compétitivité européenne;
considérant que l'objectif primordial doit être de créer des conditions dans lesquelles le marché offrira aux usagers européens une gamme plus étendue de services meilleurs et moins coûteux dans le secteur des télécommunications, ce qui permettra à l'Europe de profiter des avantages internes et externes d'un secteur fort et d'assurer en matière de télécommunications la mise en place dans la Communauté d'une infrastructure et d'une industrie solides et de services efficaces, CONSIDÈRE QUE LES GRANDS OBJECTIFS D'UNE POLITIQUE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS SONT LES SUIVANTS :

1 . Assurer ou créer l'intégrité d'un réseau de dimension communautaire en tant qu'un des éléments essentiels d'un marché commun des services et équipements des télécommunications, en se fondant sur le principe d'une totale interconnectabilité de tous les réseaux publics de la Communauté concernés .

2 . Créer progressivement un marché commun ouvert des services de télécommunications et, en particulier, des services à valeur ajoutée . Les règles de concurrence du traité doivent être dûment prises en considération .
La définition rapide, grâce à des directives du Conseil, des conditions techniques, des conditions d'utilisation et des principes de tarification pour la fourniture d'un réseau ouvert, à commencer par les conditions harmonisées d'utilisation des lignes louées, revêt une importance déterminante et est étroitement liée à la création d'un marché commun ouvert des services de télécommunications non réservés .

3 . Encourager la création de services à l'échelle européenne conformément aux exigences du marché et aux nécessités sociales appropriées, pour offrir aux usagers européens une gamme plus étendue de services meilleurs et moins coûteux dans le secteur des télécommunications, ce qui permettra à l'Europe de profiter des avantages internes et externes d'un secteur fort .
Outre l'adoption de mesures adéquates dans le domaine de la normalisation, cette démarche devrait également inclure, dans toute la mesure où cela est compatible avec les règles de concurrence communautaires, la définition de principes de tarification communs et l'encouragement à la coopération entre les exploitants de réseaux et les autres personnes;
à cet égard, l'un des objectifs devrait consister à définir des principes de tarification efficaces dans toute la Communauté tout en assurant la prestation de services généraux à l'ensemble de la population .

4 . Poursuivre le développement au niveau communautaire d'un marché ouvert pour les équipements terminaux;
à cet effet, parvenir rapidement à un accord sur la reconnaissance mutuelle totale des homologations et agréments des équipements terminaux, sur la base d'une mise au point rapide de spécifications de conformité européennes communes .

5 . Développer un marché commun permettant aux administrations des télécommunications et à d'autres prestataires de services de faire face à la concurrence dans l'égalité des chances;
à cette fin, il convient notamment :
- d'établir une nette distinction entre les activités de réglementation et d'exploitation en tenant compte de la situation que connaît chaque État membre,
- d'appliquer les règles pertinentes du traité, notamment les règles de concurrence, aux administrations des télécommunications et aux entreprises de télécommunications privées,
- d'instaurer un environnement fiscal transparent,
- d'obtenir la pleine ouverture des marchés pour les fournitures et travaux de télécommunications au titre de l'achèvement du marché intérieur .

6 . Poursuivre la mise en oeuvre des mesures prises par la Communauté dans le domaine des normes communes en matière de télécommunications .
A cet égard, la création de l'Institut européen de normalisation des télécommunications ( IENT ) a reçu un accueil très favorable .
Cependant, des efforts supplémentaires restent à accomplir pour assurer la conformité avec les principes généraux de la politique communautaire de normalisation, en prenant en compte les résultats de la coopération européenne dans le domaine des télécommunications et les caractéristiques particulières de ce secteur .

7 . Renforcer la coopération européenne à tous les niveaux, dans la mesure où cela est compatible avec les règles de concurrence communautaires, notamment dans le domaine de la recherche et du développement, de manière à assurer une présence européenne forte sur les marchés des télécommunications et d'assurer la pleine participation de tous les États membres .

8 . Créer, pour le développement futur des télécommunications, un environnement social qui réponde à l'objectif général que s'est fixé la Communauté d'améliorer la situation économique et sociale par l'extension des politiques communes .
Il est, dans ce contexte, particulièrement important d'instaurer un dialogue entre les partenaires sociaux et d'entreprendre une analyse en profondeur de manière a créer les conditions nécessaires au développement d'un consensus social sur la transformation des conditions de travail et des modes de vie résultant des nouvelles technologies des télécommunications .
En outre, vu l'évolution des besoins, des mesures doivent être prises pour veiller à ce que les travailleurs aient les qualifications nécessaires, pour protéger les données personnelles et pour donner à chaque personne accés, grâce aux moyens de communication, à un environnement sensiblement plus riche en informations .

9 . Intégrer complètement les régions moins favorisées de la Communauté dans le marché commun en voie de création en utilisant intégralement les crédits disponibles .
Il s'agit là d'un des objectifs du programme STAR, qui est conçu pour fournir à ces régions des réseaux et des équipements de télécommunications de haute technologie ainsi que pour développer le potentiel endogène, particulièrement dans le domaine des services liés à ce secteur, de manière à assurer une utilisation optimale du potentiel de croissance des télécommunications .
Cela devrait inclure l'examen, compte tenu notamment de l'expérience acquise avec le programme STAR et des priorités générales de la Communauté, des besoins additionnels en vue d'un accroissement des crédits prévus à cet effet dans la perspective d'une réduction des différences en matière de développement économique qui séparent encore les régions moins favorisées des régions plus prospères de la Communauté .

10 . Définir une position commune sur les communications par satellite, afin que ce nouveau véhicule de l'information puisse se développer dans un environnement favorable, compte tenu des règles générales d'opération et d'exploitation de l'environnement de réseau ainsi que des règles de concurrence du traité et des engagements internationaux existants des États membres .

11 . Tenir pleinement compte des aspects extérieurs des mesures communautaires prises dans le domaine des télécommunications et définir, le cas échéant, des positions communes sur les problèmes internationaux dans ce domaine .
Il devrait y avoir une coordination préalable au niveau communautaire, conformément aux procédures agréées, en vue de définir non seulement les positions qu'adoptera la Communauté lors de négociations présentant un intérêt primordial pour elle au sein des organisations internationales compétentes en matière de télécommunications, notamment lors des différentes conférences de l'Union internationale des télécommunications, mais également une position commune pour tous les aspects de l'Uruguay Round touchant aux télécommunications;
NOTE AVEC SATISFACTION :
que des progrès substantiels ont été réalisés dans le cadre de la mise en oeuvre du programme d'action communautaire de 1984, approuvé lors de la session du Conseil du 17 décembre 1984 et relatif à l'adoption d'une politique commune dans le domaine des télécommunications, et en ce qui concerne l'application du droit communautaire dans le but de créer un marché à l'échelle de la Communauté, notamment dans les secteurs suivants :
- élaboration de normes et instauration de mesures pour la reconnaissance mutuelle des agréments des équipements terminaux de télécommunications,
- mise au point de technologies de pointe dans le domaine des télécommunications en liaison avec le lancement du programme RACE,
- accès des régions moins favorisées de la Communauté aux télécommunications modernes, avec le lancement du programme STAR,
- coordination des concepts techniques et des stratégies pour l'introduction de nouveaux services, notamment le réseau numérique à intégration de services ( RNIS ) et la téléphonie publique numérique paneuropéenne, APPORTE SON SOUTIEN GLOBAL :
aux objectifs du programme d'action défini dans la communication du 9 février 1988, relatif à l'ouverture du marché commun des télécommunications à la concurrence d'ici à 1992, compte tenu par ailleurs des articles 8A et 8C du traité introduits par l'acte unique européen et au renforcement de la compétitivité européenne, tout en maintenant les objectifs de service public des administrations des télécommunications .
Dans ce contexte, et dans l'esprit des conclusions du Conseil du 17 décembre 1984, lors duquel le groupe des hauts fonctionnaires des télécommunications ( SOG-T ) a été instauré, l'importance de son rôle est soulignée;
INVITE LA COMMISSION :
à proposer, lorsque cela est nécessaire, les mesures à prendre pour poursuivre la réalisation de ces objectifs dans les secteurs prioritaires, en se fondant sur les procédures communautaires appropriées, en particulier pour la création du marché commun des services et équipements des télécommunications et en tenant compte également de la dimension extérieure de ces mesures;
A L'INTENTION :
de se réunir désormais périodiquement pour discuter des problèmes de télécommunications en vue de parvenir, conjointement avec le Parlement européen, la Commission, et le Comité économique et social, à l'achèvement rapide du marché intérieur des services et des équipements des télécommunications d'ici à 1992, conformément aux objectifs fixés et compte tenu de l'article 8A du traité ainsi que des adaptations et des dérogations qui seraient convenues sur la base de l'article 8C du traité . ( 1 ) JO no C 356 du 31 . 12 . 1987, p . 46 et JO no C 175 du 4 . 7 . 1988, p . 36 .

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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