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Législation communautaire en vigueur
Document 388Y0203(01)
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[ 05.20.20.10 - Sécurité des travailleurs ]
388Y0203(01)
Résolution du Conseil du 21 décembre 1987 concernant la sécurité, l'hygiène et la santé sur le lieu de travail
Journal officiel n° C 028 du 03/02/1988 p. 0001 - 0002
Texte:
RÉSOLUTION DU CONSEIL du 21 décembre 1987 concernant la sécurité, l'hygiène et la santé sur le lieu de travail ( 88/C 28/01 ) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, considérant que l'article 118 A du traité instituant la Communauté économique européenne fixe comme objectif d'harmoniser dans le progrès les conditions existant notamment dans le milieu de travail, en vue de protéger la sécurité et la santé des travailleurs; considérant que l'article 118 A prévoit à cet effet que le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, en coopération avec le Parlement européen et après consultation du Comité économique et social, arrête par voie de directive les prescriptions minimales applicables progressivement, compte tenu des conditions et des réglementations techniques existant dans chacun des États membres; que ces directives doivent éviter d'imposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles qu'elles contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes entreprises; considérant que l'article 118 A permet d'intensifier et d'élargir des actions au niveau communautaire en ce qui concerne l'amélioration du milieu de travail pour protéger la sécurité et la santé des travailleurs; considérant que le développement de la croissance et l'amélioration de la productivité tant au niveau de l'entreprise qu'au niveau de l'économie de la Communauté dépendent, entre autres, de la qualité du milieu de travail, des possibilités d'influence des travailleurs sur le milieu de travail en vue de la protection de leur sécurité et de leur santé, ainsi que de la motivation des travailleurs; considérant que l'article 118 A prévoit notamment une amélioration des conditions de sécurité et de santé sur le lieu de travail, laquelle constitue un élément essentiel de la dimension sociale du marché intérieur, ADOPTE LA PRÉSENTE RÉSOLUTION : I Le Conseil : 1 ) accueille favorablement la communication de la Commission sur son programme relatif à la sécurité, à l'hygiène et à la santé sur le lieu de travail; 2 ) estime que cette communication constitue un cadre utile pour le commencement de la mise en oeuvre au niveau communautaire de l'article 118 A; 3 ) partage l'opinion de la Commission selon laquelle la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs doit comprendre également des mesures concernant l'ergonomie en relation avec la sécurité et la santé sur le lieu de travail; 4 ) souligne la nécessité : - de mettre le même accent sur la réalisation des objectifs économiques et sociaux de l'achèvement du marché intérieur, - de coordonner les actions communautaires et nationales concernant la réalisation de ces deux objectifs; note, dans ce contexte, que la Commission a déclaré qu'elle prendra en compte les aspects sociaux dans les propositions qu'elle présentera en vue de l'achèvement du marché intérieur . II 1) Le Conseil prend acte des actions envisagées par la Commission dans sa communication sur son programme relatif à la sécurité, à l'hygiène et à la santé sur le lieu de travail et à cet effet : a ) suggère à la Commission d'établir, en coopération étroite avec les États membres et après avis du comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail, des plans de travail concrets, de préférence annuels; b ) prend acte de l'intention de la Commission de lui présenter à bref délai : i ) des prescriptions minimales au niveau communautaire : - concernant l'organisation de la sécurité et de la santé des travailleurs sur le lieu de travail, y compris la protection contre les risques résultant du port manuel de charges lourdes, - concernant la protection contre les risques résultant de substances dangereuses, y compris les substances cancérigènes; dans ce contexte, le principe de la substitution par une substance reconnue non dangereuse ou moins dangereuse devrait être pris comme base, -concernant l'aménagement du lieu de travail; ii ) d'autres activités : - harmonisation des statistiques d'accidents de travail et de maladies professionnelles, - une étude sur l'organisation par les États membres des moyens de contrôle ainsi que des sanctions; c ) prend acte, par ailleurs, que la Commission a l'intention de présenter, avant l'année 1992, une série d'actions comprises dans son programme relatif à la sécurité, à l'hygiène et à la santé sur le lieu de travail . 2 ) Le Conseil estime qu'il conviendrait de prendre notamment en considération, lors de l'établissement des plans de travail, les critères suivants : - la gravité des risques d'accidents de travail et/ou de maladies profesionnelles, - le nombre des travailleurs exposés aux risques, - les possibilités de prévention . 3 ) Les directives du Conseil devraient mettre l'accent sur l'adoption des dispositions essentielles concernant l'élimination des risques pour les travailleurs sur le lieu de travail . 4 ) Les États membres s'engagent à mettre à disposition de la Commission les connaissances et expériences disponibles dans les États membres, entre autres en vue de permettre à la Commission d'améliorer les fiches concernant l'impact de ses propositions sur les petites et moyennes entreprises . À cet effet, la Commission est invitée à entretenir des contacts étroits avec les experts nationaux . 5 ) Les partenaires sociaux seront impliqués dans la préparation des directives, notamment au sein du comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail . En outre, les partenaires sociaux seront impliqués, conformément à la législation et à la pratique nationales : - dans la mise en oeuvre des directives du Conseil au niveau national, - dans la conception et la mise en oeuvre des politiques des États membres concernant le domaine visé à l'article 118 A,-dans les entreprises, à la conception du milieu de travail en vue de protéger la sécurité et la santé des travailleurs et à la mise en oeuvre du dispositif correspondant de protection des travailleurs . 6 ) Le Conseil souligne que l'information, la sensibilisation et, le cas échéant, la formation des employeurs et des travailleurs joueront un rôle fondamental pour le succès des mesures préconisées dans la communication de la Commission sur son programme relatif à la sécurité, à l'hygiène et à la santé sur le lieu de travail . 7 ) En vue de faciliter et d'accélérer la mise en oeuvre des actions dans le domaine de la sécurité et de la santé, les États membres examineront la possibilité de mesures en faveur des entreprises incitant celles-ci à mettre en oeuvre des mesures de prévention . 8 ) La Commission est invitée à examiner comment l'échange d'informations et d'expériences, dans le domaine couvert par la présente résolution, peut être amélioré, notamment en ce qui concerne la collecte et la diffusion des données . En même temps, la Commission est invitée à examiner l'opportunité de la création d'un mécanisme communautaire appelé à étudier les répercussions, sur le plan national, des mesures communautaires relatives au domaine de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail . La coopération avec et entre des organismes ayant des tâches dans le domaine couvert par la présente résolution devrait être intensifiée . 9)Le Conseil: - reconnaît le rôle prépondérant de la sensibilisation de l'opinion publique pour le succès des mesures préconisées dans la communication de la Commission sur son programme relatif à la sécurité, à l'hygiène et à la santé sur le lieu de travail, - convient de suggérer l'organisation dans ce domaine, en 1992, d'une année européenne .
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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