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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 388R4277

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388R4277
Règlement (CEE) n° 4277/88 du conseil du 21 décembre 1988 relatif à la clause de sauvegarde prévue à l'article 2 de la décision no 5/88 du comité mixte CEE- Autriche modifiant le protocole no 3
Journal officiel n° L 381 du 31/12/1988 p. 0025 - 0026

Modifications:
Prorogé par 392R2320 (JO L 223 08.08.1992 p.1)


Texte:

RÈGLEMENT ( CEE ) No 4277/88 DU CONSEIL du 21 décembre 1988 relatif à la clause de sauvegarde prévue à l'article 2 de la décision no 5/88 du comité mixte CEE-Autriche modifiant le protocole no 3
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,
vu la proposition de la Commission,
considérant que l'accord entre la Communauté économique européenne et la république d'Autriche ( 1 ) a été signé le 22 juillet 1972 et est entré en vigueur le 1er janvier 1973;
considérant que le protocole no 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, qui fait partie intégrante dudit accord, a été modifié par la décision no 5/88 du comité mixte CEE-Autriche, du 14 décembre 1988 ( 2 ), en vue de simplifier les règles concernant le cumul; qu'une clause de sauvegarde spécifique a été prévue à l'article 2 de ladite décision;
considérant que les dispositions du règlement ( CEE ) no 2837/72 du Conseil, du 19 décembre 1972, relatif aux mesures de sauvegarde prévues à l'accord entre la Communauté économique européenne et la république d'Autriche ( 3 ), ne concerne que les modalités de mise en oeuvre des clauses de sauvegarde et mesures conservatoires prévues aux articles 22 à 27 dudit accord; que ces dispositions ne sont pas adaptées à la mise en oeuvre de la clause de sauvegarde spécifique prévue à l'article 2 de la décision no 5/88; qu'il y a donc lieu de fixer les modalités de mise en oeuvre de ladite clause;
considérant que ladite clause s'applique pendant la période expérimentale de trois ans prévue dans la décision no 5/88,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier Dans le cas où il s'avèrerait que l'application des nouvelles dispositions en matière de cumul conduit à l'incorporation effective de matières non originaires en quantités tellement accrues qu'el provoque ou menace de provoquer un préjudice grave à une activité productrice exercée dans la Communauté, la Commission peut, à son initiative ou sur demande justifiée d'un État membre, arrêter les mesures prévues dans la clause de sauvegarde figurant à l'article 2 de la décision no 5/88 du comité mixte CEE-Autriche . Ces mesures sont immédiatement applicables .
Article 2 Avant d'arrêter les mesures à prendre, la Commission peut procéder à des consultations . Ces consultations s'effectuent au sein du comité de l'origine institué par l'article 12 du règlement ( CEE ) no 802/68 du Conseil, du 27 juin 1968, relatif à la définition commune de la notion d'origine des marchandises Article 3 La Commission communique sans tarder au Conseil et aux États membres toute décision relative aux mesures de sauvegarde visées à l'article 1er . Tout État membre peut déférer au Conseil la décision de la Commission dans un délai de quinze jours ouvrables .
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans un délai que ne pourra en aucun cas dépasser trois mois à compter de la date de la communication visée au premier alinéa .
Article 4 Les dispositions du présent règlement n'affectent pas les modalités de mise en oeuvre, fixées par le règlement ( CEE ) no 2837/72, des clauses de sauvegarde et mesures conservatoires prévues aux articles 22 à 27 de l'accord .
Article 5 La notification de la Communauté au comité mixte, prévue à l'article 2 deuxieme alinéa de la décision no 5/88, est faite par la Commission .
Article 6 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1989 .
Il est applicable jusqu'au 31 décembre 1991 .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .
Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1988 .
Par le Conseil Le président V . PAPANDREOU ( 1 ) JO no L 300 du 31 . 12 . 1972, p . 2 . ( 2 ) Voir page 2 du présent Journal officiel . ( 3 ) JO no L 300 du 31. 12 . 1972, p . 94.(4 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 3860/87 (& ).( 5 ) JO no L 148 du 28 . 6 . 1968, p . 1 . ( 6) JO no L 363 du 23 . 12 . 1987, p . 30 .

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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