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Législation communautaire en vigueur

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Document 388R4048

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[ 07.10.20 - Soutien financier ]


388R4048
Règlement (CEE) n° 4048/88 du Conseil du 19 décembre 1988 concernant l'octroi d'un soutien financier à des projets d'infrastructure de transport
Journal officiel n° L 356 du 24/12/1988 p. 0005 - 0006



Texte:

RÈGLEMENT ( CEE ) No 4048/88 DU CONSEIL du 19 décembre 1988 concernant l'octroi d'un soutien financier à des projets d'infrastructure de transport
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 75,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen ( 1 ),
vu l'avis du Comité économique et social ( 2 ),
considérant que le Conseil a adopté, le 22 décembre 1986, dans le cadre du règlement ( CEE ) no 4059/86 ( 3 ), les objectifs et les critères d'une politique communautaire d'infrastructure de transport;
considérant que l'utilisation des crédits inscrits à cette fin aux budgets 1988 et 1989 est subordonnée à l'adoption du présent règlement;
considérant que les plafonds du soutien financier communautaire pour chaque projet au titre du présent règlement devraient être fixés par la Commission;
considérant que le Conseil européen, qui s'est réuni à Rhodes les 2 et 3 décembre 1988, a demandé au Conseil d'adopter avant la fin de l'année des actions se situant dans la limite des crédits prévus au budget pour le soutien de projets d'infrastructure de transport;
considérant que l'octroi d'un soutien pour des projets d'infrastructure de transport au titre des budgets 1988 et 1989 ne préjuge pas de la suite qui sera donnée aux propositions de la Commission destinées mettre en oeuvre une politique communautaire d'infrastructure de transport,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier Dans la limite des crédits inscrits aux budgets 1988 et 1989 et selon les conditions fixées aux articles 2 et 3, la Communauté octroie un soutien financier pour des projets d'infrastructure de transport en contribuant au financement des projets suivants :
Action 1 :
Études et travaux préparatoires Action 2 :
Équipement d'un réseau de transports combinés Axe UK-Benelux-Modane Axe Modane-Turin-Bari, sections :
- Modane-Turin - Bologne-Ancône-Bari Action 3 :
Application de nouvelles technologies dans la gestion de la circulation routière Système d'information RDS-TMC dans la vallée du Rhône Action 4 :
Amélioration des liaisons vers la péninsule ibérique RN 20, sections :
- déviation de Foix - Saverdun-St . J . de Verges N1-Madrid -Burgos, section Manoteras-Continents M40, distributeur SE de Madrid Ligne Madrid-Saragosse-Barcelone-frontière française Ligne du Nord : Lisbonne-Porto et sa liaison à Vilar Formoso Ligne Lisbonne-Évora-Elvas ( Madrid ) Action 5 :
Amélioration des infrastructures liées au tunnel sous la Manche A 20/M 20, sections :
= Folkestone-Douvres = Maidstone-Ashford RN28, section Abbeville-Rouen E40, frontière française-Furnes Action 6 :
Ligne ferroviaire à grande vitesse Paris, Londres, Bruxelles, Amsterdam, Cologne Londres-Folkestone Bruxelles-Aix-la-Chapelle Action 7 :
Amélioration de l'axe de transit N-S en Irlande Périphérique de Dublin-Northern Cross Route Action 8 :
Scanlink Électrification Ringsted-Odense Action 9 :
Modernisation des axes de transit vers la Grèce Autoroute Evzoni-Athènes-Corinthe, sections :
Elefsina-Corinthe Malakassa-Inofita Ligne Thessalonique-Idomeni Action 10 :
Liaisons internationales dans les zones frontalières Autoroute Boxmeer-Venlo-Allemagne Périphérique est de Luxembourg Action 11 :
Itinéraires transalpins pour desservir l'Italie Ligen du Brenner : dédoublement Vérone-Bologne Article 2 1 . Le soutien financier accordé au titre du présent règlement aux projets sélectionnés ne peut excéder 25 % du coût total de chaque projet ou de la partie du projet bénéficiant du soutien . Il peut être porté à 50 % maximum pour les études préparatoires aux travaux de construction .
2 . Les contributions de toutes les sources budgétaires communautaires ne peuvent normalement dépasser 50 % du coût total du projet ou de la partie du projet bénéficiant du soutien, sauf dans les cas où des dispositions communautaires prévoient des taux supérieurs .
3 . Une avance ne dépassent pas 40 % de la contribution communautaire peut être versée pour permettre d'accélérer l'exécution du projet .
4 . La Commission décide, en accord avec les États membres concernés, du montant des contributions financières communautaires aux projets visés à l'article 1er .
Article 3 1 . Si un projet qui a fait l'objet d'un soutien financier n'est pas exécuté comme prévu, ou si les conditions prévues ne sont pas remplies, le soutien financier peut être réduit ou supprimé par décision arrêtée par la Commission .
Toute somme indûment versée doit être reversée à la Communauté par le bénéficiaire concerné dans les douze mois suivant la date de notification de ladite décision .
2 . Sans préjudice des contrôles effectués par les États membres conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales et sans préjudice de l'article 206 bis point 1 du traité, ainsi que de tout contrôle organisé sur la base de l'article 209 point c ) du traité, des vérifications sur place ou des enquêtes relatives aux projets bénéficiant d'un soutien financier sont effectuées par les autorités compétentes de l'État membre concerné et par les agents de la Commission ou par d'autres personnes mandatées à cet effet par cette dernière . La Commission fixe des délais pour l'exécution des vérifications ou enquêtes et en informe au préalable l'État membre afin d'obtenir toute l'assistance nécessaire .
3 . Les vérifications sur place ou les enquêtes visées au paragraphe 2 ont pour objet de constater :
a ) la conformité des pratiques administsratives avec les règles communautaires;
b ) l'existence de pièces justificatives et leur concordance avec les projets bénéficiant d'un soutien financier :
c ) les conditions dans lesquelles sont réalisées et vérifiées les opérations :
d ) la conformité des réalisations avec les conditions d'octroi du soutien financier .
4 . La Commission peut suspendre le versement de la contribution à une opération si un contrôle fait apparaître soit des irrégularités, soit une modification importante non soumise à l'approbation de la Commission, de la nature ou des conditions de l'opération .
Article 4 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .
Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1988 .
Par le Conseil Le président Th . PANGALOS ( 1 ) Avis rendu le 16 décembre 1988 ( non encore publié au Journal officiel ).
( 2 ) Avis rendu le 14 décembre 1988 ( non encore publié au Journal officiel ).
( 3 ) JO no L 378 du 31 . 12 . 1986, p . 24 .

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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