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Législation communautaire en vigueur
Document 388R3551
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.30.10 - Régimes préférentiels ]
[ 03.60.61 - Floriculture ]
Actes modifiés:
387R4088 (Modification)
388R3551
Règlement (CEE) n° 3551/88 du Conseil du 14 novembre 1988 modifiant le règlement (CEE) n° 4088/87 déterminant les conditions d'application des droits de douane préférentiels à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël et de Jordanie
Journal officiel n° L 311 du 17/11/1988 p. 0001 - 0001 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 14 p. 167 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 14 p. 167
Texte:
***** REGLEMENT ( CEE ) NO 3551/88 DU CONSEIL DU 14 NOVEMBRE 1988 MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 4088/87 DETERMINANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DES DROITS DE DOUANE PREFERENTIELS A L'IMPORTATION DE CERTAINS PRODUITS DE LA FLORICULTURE ORIGINAIRES DE CHYPRE, D'ISRAEL ET DE JORDANIE LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, ET NOTAMMENT SON ARTICLE 113, VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION, CONSIDERANT QUE LE PROTOCOLE ADDITIONNEL A L'ACCORD DE COOPERATION ENTRE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET LE ROYAUME DU MAROC PREVOIT QUE LES ROSES ET LES OEILLETS BENEFICIENT, A L'IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE, DE L'APPLICATION DE DROITS DE DOUANE PREFERENTIELS, DANS LA LIMITE D'UN CONTINGENT TARIFAIRE OUVERT POUR L'ENSEMBLE DES FLEURS FRAICHES COUPEES DU CODE NC 0603 10, ORIGINAIRES DU MAROC; QUE CES AVANTAGES TARIFAIRES NE SONT APPLICABLES QU'AUX IMPORTATIONS POUR LESQUELLES CERTAINES CONDITIONS DE PRIX SONT RESPECTEES; CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 4088/87 ( 1 ) A DETERMINE LES CONDITIONS D'APPLICATION DES DROITS DE DOUANE PREFERENTIELS A L'IMPORTATION DESDITS PRODUITS ORIGINAIRES DE CHYPRE, D'ISRAEL ET DE JORDANIE; QUE L'APPLICATION DE CE REGLEMENT DOIT ETRE ETENDUE AUX MEMES PRODUITS ORIGINAIRES DU MAROC, A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT : ARTICLE PREMIER LE REGLEMENT ( CEE ) NO 4088/87 EST MODIFIE COMME SUIT : 1 ) LE TITRE EST REMPLACE PAR LE SUIVANT : " REGLEMENT ( CEE ) NO 4088/87 DU CONSEIL, DU 21 DECEMBRE 1987, DETERMINANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DES DROITS DE DOUANE PREFERENTIELS A L'IMPORTATION DE CERTAINS PRODUITS DE LA FLORICULTURE ORIGINAIRES DE CHYPRE, D'ISRAEL, DE JORDANIE ET DU MAROC ". 2 ) A L'ARTICLE 1ER, LES TERMES " ORIGINAIRES DE CHYPRE, D'ISRAEL ET DE JORDANIE " SONT REMPLACES PAR LES TERMES " ORIGINAIRES DE CHYPRE, D'ISRAEL, DE JORDANIE ET DU MAROC ". ARTICLE 2 LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES . IL EST APPLICABLE A PARTIR DE L'APPLICATION DU PROTOCOLE ADDITIONNEL A L'ACCORD DE COOPERATION ENTRE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET LE ROYAUME DU MAROC . LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE . FAIT A BRUXELLES, LE 14 NOVEMBRE 1988 . PAR LE CONSEIL LE PRESIDENT Y . POTTAKIS ( 1 ) JO NO L 382 DU 31 . 12 . 1987, P . 22 .
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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