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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 388R3496

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.68 - Viandes ovine et caprine ]


Actes modifiés:
380R2658 (Modification)

388R3496
Règlement (CEE) n° 3496/88 de la Commission du 9 novembre 1988 modifiant les règlements (CEE) n° 2658/80 et (CEE) n° 2659/80 en ce qui concerne les conditions requises pour l'achat à l'intervention et l'octroi des aides au stockage privé dans le secteur des viandes ovine et caprine
Journal officiel n° L 306 du 11/11/1988 p. 0028 - 0029
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 27 p. 197
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 27 p. 197




Texte:

*****
REGLEMENT ( CEE ) NO 3496/88 DE LA COMMISSION
DU 9 NOVEMBRE 1988
MODIFIANT LES REGLEMENTS ( CEE ) NO 2658/80 ET ( CEE ) NO 2659/80 EN CE QUI CONCERNE LES CONDITIONS REQUISES POUR L'ACHAT A L'INTERVENTION ET L'OCTROI DES AIDES AU STOCKAGE PRIVE DANS LE SECTEUR DES VIANDES OVINE ET CAPRINE
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1837/80 DU CONSEIL, DU 27 JUIN 1980, PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES VIANDES OVINE ET CAPRINE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1115/88 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 7 PARAGRAPHE 7 POINTS A ) ET C ),
CONSIDERANT QUE L'INTERVENTION OU LE STOCKAGE PRIVE DOIT PERMETTRE DE RETIRER PROVISOIREMENT DES PRODUITS D'UN MARCHE EN DESEQUILIBRE POUR LES Y REMETTRE DES QUE LA SITUATION DU MARCHE SERA REDRESSEE; QUE, DE CE FAIT, LES PRODUITS OFFERTS A L'INTERVENTION OU STOCKES DOIVENT ETRE APTES, SELON LES CAS, A L'ALIMENTATION HUMAINE OU ANIMALE;
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( EURATOM ) NO 3954/87 DU CONSEIL, DU 22 DECEMBRE 1987, FIXANT LES NIVEAUX MAXIMAUX ADMISSIBLES DE CONTAMINATION RADIOACTIVE POUR LES DENREES ALIMENTAIRES ET LES ALIMENTS POUR BETAIL APRES UN ACCIDENT NUCLEAIRE OU DANS TOUTE AUTRE SITUATION D'URGENCE RADIOLOGIQUE ( 3 ), A DEFINI LA PROCEDURE A SUIVRE EN CAS D'URGENCE RADIOLOGIQUE POUR LA DETERMINATION DES NIVEAUX DE CONTAMINATION RADIAOCTIVE QUE LES DENREES ALIMENTAIRES ET LES ALIMENTS POUR BETAIL DOIVENT RESPECTER POUR POUVOIR ETRE COMMERCIALISES; QUE, PAR CONSEQUENT, LES PRODUITS AGRICOLES DEPASSANT CES NIVEAUX DE CONTAMINATION RADIOACTIVE NE PEUVENT PAS FAIRE L'OBJET D'UN ACHAT A L'INTERVENTION;
CONSIDERANT QUE, A L'ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1707/86 DU CONSEIL, DU 30 MAI 1986, RELATIF AUX CONDITIONS D'IMPORTATION DE PRODUITS AGRICOLES ORIGINAIRES DES PAYS TIERS A LA SUITE DE L'ACCIDENT SURVENU A LA CENTRALE NUCLEAIRE DE TCHERNOBYL ( 4 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 624/87 ( 5 ), DES TOLERANCES MAXIMALES DE RADIOACTIVITE ONT ETE FIXEES; QUE, APRES L'EXPIRATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1707/86, CES MEMES TOLERANCES ONT ETE REPRISES A L'ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3955/87 DU CONSEIL ( 6 ) QUI LE REMPLACE; QUE LES PRODUITS AGRICOLES DEPASSANT CES TOLERANCES MAXIMALES NE PEUVENT PAS ETRE CONSIDERES COMME ETANT DE QUALITE SAINE, LOYALE ET MARCHANDE;
CONSIDERANT QU'IL A ETE CONSTATE QU'A LA SUITE DE L'ACCIDENT MENTIONNE UNE PARTIE DE LA PRODUCTION AGRICOLE COMMUNAUTAIRE A SUBI, A DIVERS DEGRES, UNE CONTAMINATION RADIOACTIVE; QU'IL CONVIENT DE PRECISER QUE LES PRODUITS AGRICOLES D'ORIGINE COMMUNAUTAIRE DEPASSANT LES VALEURS FIXEES A L'ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3955/87 NE PEUVENT PAS FAIRE L'OBJET D'UN ACHAT A L'INTERVENTION OU D'UN CONTRAT DE STOCKAGE;
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2658/80 DE LA COMMISSION ( 7 ) PREVOIT A SON ARTICLE 3 LES CONDITIONS POUR L'ACHAT A L'INTERVENTION; QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2659/80 DE LA COMMISSION ( 8 ) PREVOIT A SON ARTICLE 2 LES CONDITIONS POUR LA CONCLUSION DU CONTRAT DE STOCKAGE; QU'IL CONVIENT DE PRECISER CES CONDITIONS; QU'IL Y A LIEU DES LORS DE MODIFIER CES REGLEMENTS;
CONSIDERANT QUE LE DEGRE DE CONTAMINATION RADIOACTIVE DES DENREES ALIMENTAIRES CONSECUTIF A UNE SITUATION D'URGENCE RADIOLOGIQUE VARIE SELON LES CARACTERISTIQUES DE L'ACCIDENT ET DU TYPE DE PRODUIT; QUE, DES LORS, LA DECISION SUR LA NECESSITE DE PREVOIR UN CONTROLE AINSI QUE SUR LES MESURES DE CONTROLE DOIT ETRE ADAPTEE A CHAQUE SITUATION ET TENIR COMPTE, PAR EXEMPLE, DES CARACTERISTIQUES DES REGIONS, DES PRODUITS ET DES RADIONUCLEIDES CONCERNES;
CONSIDERANT QUE LE COMITE DE GESTION DES OVINS ET CAPRINS N'A PAS EMIS D'AVIS DANS LE DELAI IMPARTI PAR SON PRESIDENT,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
1 . A L'ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2658/80, LE TEXTE SUIVANT EST AJOUTE :
" H ) NE DEPASSANT PAS
LES NIVEAUX MAXIMAUX ADMISSIBLES DE RADIOACTIVITE RENDUS APPLICABLES PAR LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE . LES NIVEAUX APPLICABLES AUX PRODUITS D'ORIGINE COMMUNAUTAIRE CONTAMINES A LA SUITE DE L'ACCIDENT SURVENU A LA CENTRALE DE TCHERNOBYL SONT CEUX FIXES A L'ARTICLE 3
DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3955/87 DU CONSEIL (*). LE CONTROLE DU NIVEAU DE CONTAMINATION RADIOACTIVE DU PRODUIT N'EST EFFECTUE QUE SI LA SITUATION L'EXIGE ET PENDANT LA PERIODE NECESSAIRE . EN CAS DE BESOIN, LA DUREE ET LA PORTEE DES MESURES DE CONTROLE SONT DETERMINEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 26 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1837/80 .
(*) JO NO L 371 DU 30 . 12 . 1987, P . 14 . "
2 . A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2659/80 EST AJOUTE LE TEXTE SUIVANT COMME DEUXIEME ALINEA :
" EN OUTRE, LES PRODUITS NE PEUVENT FAIRE L'OBJET D'UN CONTRAT DE STOCKAGE LORSQU'ILS DEPASSENT LES NIVEAUX MAXIMAUX ADMISSIBLES DE RADIOACTIVITE RENDUS APPLICABLES PAR LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE . LES NIVEAUX APPLICABLES AUX PRODUITS D'ORIGINE COMMUNAUTAIRE CONTAMINES A LA SUITE DE L'ACCIDENT SURVENU A LA CENTRALE DE TCHERNOBYL SONT CEUX FIXES A L'ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3955/87 DU CONSEIL (*). LE CONTROLE DU NIVEAU DE CONTAMINATION RADIOACTIVE DU PRODUIT N'EST EFFECTUE QUE SI LA SITUATION L'EXIGE ET PENDANT LA PERIODE NECESSAIRE . EN CAS DE BESOIN, LA DUREE ET LA PORTEE DES MESURES DE CONTROLE SONT DETERMINEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 26 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1837/80 .
(*) JO NO L 371 DU 30 . 12 . 1987, P . 14 . "
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES, LE 9 NOVEMBRE 1988 .
PAR LA COMMISSION
FRANS ANDRIESSEN
VICE-PRESIDENT
( 1 ) JO NO L 183 DU 16 . 7 . 1980, P . 1 .
( 2 ) JO NO L 110 DU 29 . 4 . 1988, P . 36 .
( 3 ) JO NO L 371 DU 30 . 12 . 1987, P . 11 .
( 4 ) JO NO L 146 DU 31 . 5 . 1986, P . 88 .
( 5 ) JO NO L 58 DU 28 . 2 . 1987, P . 101 .
( 6 ) JO NO L 371 DU 30 . 12 . 1987, P . 14 .
( 7 ) JO NO L 276 DU 20 . 10 . 1980, P . 9 .
( 8 ) JO NO L 276 DU 20 . 10 . 1980, P . 12 .

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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