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Législation communautaire en vigueur
Document 380R2658
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.68 - Viandes ovine et caprine ]
380R2658
Règlement (CEE) n° 2658/80 de la Commission, du 17 octobre 1980, portant modalités d'application des achats à l'intervention dans le secteur de la viande ovine
Journal officiel n° L 276 du 20/10/1980 p. 0009 - 0011 Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 31 p. 73 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 19 p. 140 Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 19 p. 140 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 12 p. 177 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 12 p. 177
Modifications:
Modifié par 388R3496 (JO L 306 11.11.1988 p.28)
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) Nº 2658/80 DE LA COMMISSION du 17 octobre 1980 portant modalités d'application des achats à l'intervention dans le secteur de la viande ovine LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) nº 1837/80 du Conseil, du 27 juin 1980, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (1), et notamment son article 7 paragraphe 7 sous a) et c), considérant que le règlement (CEE) nº 1837/80 a prévu un régime d'achats de certains produits du secteur de la viande ovine par les organismes d'intervention des États membres ; que les règles générales de ce régime ont été arrêtées par le règlement (CEE) nº 2644/80 du Conseil (2) ; qu'il est nécessaire d'en déterminer les modalités d'application; considérant que, pour assurer l'efficacité des mesures d'achat à l'intervention, il est nécessaire de fixer une quantité minimale pouvant être prise en charge par les organismes d'intervention ; que, en outre, afin de garantir la qualité des produits achetés, il est nécessaire de prévoir leur conformité avec les exigences de la directive 64/433/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches (3), modifiée en dernier lieu par la directive 75/379/CEE (4); considérant que, pour assurer l'égalité de traitement des vendeurs, il convient de définir la notion de prix d'achat et le lieu où s'effectue la prise en charge du produit par l'organisme d'intervention ; que ce lieu peut être, en principe, le centre d'intervention auquel le vendeur propose de livrer ses produits ; qu'il faut, toutefois, laisser à l'organisme d'intervention la possibilité de déterminer un autre lieu si la prise en charge au centre désigné par le vendeur est impossible; considérant que, dans le but d'organiser le régime des achats par les organismes d'intervention d'une manière rationnelle, il y a lieu de prévoir des critères de sélection des centres d'intervention ; qu'il convient de déterminer ces centres en fonction de certaines exigences techniques, de manière à assurer la bonne conservation de la viande; considérant que, afin d'assurer le plus efficacement possible l'exécution des mesures d'intervention, il importe de veiller à ce que les pertes pendant le séjour en entrepôt frigorifique soient aussi faibles que possible et à ce que la qualité des produits achetés par les organismes d'intervention soit maintenue, autant que possible, même pendant une durée de stockage assez longue; considérant qu'il y a lieu, dès lors, d'arrêter des dispositions communautaires en ce qui concerne aussi bien les températures de congélation et de stockage que l'emballage; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des ovins et des caprins, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier En ce qui concerne les mesures d'intervention prévues à l'article 6 paragraphe 1 sous b) du règlement (CEE) nº 1837/80, la quantité minimale de livraison est de deux tonnes. Toutefois, les organismes d'intervention peuvent fixer des quantités minimales supérieures mais ne dépassant pas cinq fois la quantité fixée au premier alinéa. Article 2 Ne peuvent être achetés que les produits: a) provenant d'animaux abattus depuis six jours au maximum, autres que les béliers, les brebis et les agnelles en gestation; b) classés et identifiés selon un système national de classification conformément à l'article 9 du règlement (CEE) nº 2644/80; c) correspondant aux dispositions de la directive 64/433/CEE; d) satisfaisant aux exigences définies à l'annexe; e) n'ayant pas de caractéristiques qui les rendent impropres au stockage ou à l'utilisation ultérieure; f) originaires de la Communauté au sens de l'article 4 du règlement (CEE) nº 802/68; g) ne provenant pas d'animaux abattus d'urgence. (1) JO nº L 183 du 16.7.1980, p. 1. (2) JO nº L 275 du 18.10.1980, p. 8. (3) JO nº 121 du 29.7.1964, p. 2012/64. (4) JO nº L 172 du 3.7.1975, p. 17. Article 3 Le prix d'achat s'entend franco installation frigorifique du centre d'intervention. Les frais de déchargement sont à la charge du vendeur. Article 4 1. Le vendeur indique à l'organisme d'intervention le centre d'intervention auquel il a l'intention de livrer le produit. 2. L'organisme d'intervention détermine le jour de la prise en charge et le communique au vendeur. 3. Si la prise en charge ne peut avoir lieu au centre d'intervention visé au paragraphe 1, l'organisme d'intervention détermine le lieu de la prise en charge du produit dans l'un des centres d'intervention les plus proches. Article 5 Les organismes d'intervention qui, du fait d'apports massifs de viandes à l'intervention dans le cadre des mesures prévues à l'article 6 du règlement (CEE) nº 1387/80, ne sont pas en mesure de prendre en charge sans délai les viandes offertes, sont autorisés à limiter les achats aux quantités qu'ils peuvent prendre en charge. Les États membres veillent à ce que l'application de cette limitation mette le moins possible en cause l'égalité d'accès des vendeurs à l'intervention. Article 6 1. Les centres d'intervention sont déterminés par les États membres de telle façon que l'efficacité des mesures d'intervention soit assurée. Les installations de ces centres doivent permettre la prise en charge des viandes avec os ainsi que la congélation de toutes les viandes à conserver en l'état. Elles doivent en outre permettre l'entreposage de ces viandes pendant une période minimale de trois mois dans des conditions techniques satisfaisantes. Toutefois, jusqu'à la fin de la campagne 1980/1981, les États membres sont autorisés à prévoir, dans des cas exceptionnels, une période minimale plus courte. 2. Les États membres prennent toutes les mesures permettant d'assurer une bonne conservation des produits stockés et de limiter les pertes de poids. La température de congélation doit permettre d'obtenir une température à coeur égale ou inférieure à moins 7 degrés Celsius dans un délai maximal de trente-six heures. 3. Les produits sont emballés dans du polyéthylène ou dans un matériau équivalent, propre à l'emballage des produits alimentaires, d'au moins 0,05 millimètre d'épaisseur et dans des enveloppes de coton (stockinettes) ou de jute. Toutefois, jusqu'au 31 décembre 1981, les États membres sont autorisés à utiliser d'autres emballages au cas où cela se révélerait nécessaire. Article 7 1. Les organismes d'intervention s'assurent que la mise en stock et le stockage des produits visés au présent règlement sont effectués de manière à constituer des lots facilement identifiables. 2. Les États membres prennent toute mesure utile en vue de garantir la bonne conservation quantitative et qualitative des produits stockés. Ils couvrent les risques y afférents par une assurance revêtant la forme soit d'une obligation contractuelle des stockeurs, soit d'une assurance globale de l'organisme d'intervention ; l'État membre peut être son propre assureur. Article 8 1. Les États membres communiquent sans délai à la Commission la liste des centres d'intervention, leur capacité de congélation et de stockage, ainsi que toute modification de ces éléments. 2. Les États membres communiquent dans les meilleurs délais à la Commission, par message télex, les produits, qualités et quantités achetés par semaine. 3. Les États membres communiquent dans les meilleurs délais à la Commission les produits, qualités et quantités stockés existant à la fin de chaque mois. 4. Le fonctionnement du système d'intervention fait l'objet d'un examen périodique en application de l'article 27 du règlement (CEE) nº 1837/80. Article 9 Le présent règlement entre en vigueur le 20 octobre 1980. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 17 octobre 1980. Par la Commission Finn GUNDELACH Vice-président
ANNEXE Exigences requises pour l'achat des carcasses par les organismes d'intervention 1. Ne peuvent faire l'objet d'achats à l'intervention que les carcasses de conformation bonne ou moyenne d'un poids non inférieur à 8 kilogrammes. En sont exclues les carcasses présentant les caractéristiques suivantes: - tous les profils sont concaves et caractérisent un développement musculaire réduit, - les gigots sont concaves dans toutes leurs parties, peu épais, longs et plats ; la selle est bien plus longue que large, - le dos et les reins sont très étroits et creux et manquent nettement d'épaisseur. Les apophyses dorsales sont saillantes, - les épaules sont plates, les omoplates sont saillantes. Par ailleurs les carcasses ne doivent pas présenter un état d'engraissement trop important. Sont exclues les carcasses présentant les caractéristiques suivantes: - un manteau de graisse très épais recouvre la carcasse marquée à différents niveaux par des amas graisseux. Sur la face interne de la cage thoracique se forment des amas de graisse, dits grappés ; entre les côtes les muscles sont très infiltrés de graisse. De plus le rognon est enrobé dans une masse importante de graisse.
2. Les carcasses sont présentées sans tête, pieds, queue, rognons de chair, graisse de rognons, graisse de bassin, organes génitaux. La gorge doit être propre. 3. Les carcasses doivent être bien saignées ; la dépouille doit être correctement exécutée et ne présenter ni coffrage, ni traces de sang superficielles, ni ecchymoses, ni hématomes, ni arrachement des graisses superficielles. La plèvre doit être intacte. 4. Les carcasses doivent être réfrigérées immédiatement après l'abattage pendant au moins vingt-quatre heures de manière à obtenir à la fin de la période de réfrigération une température intérieure ne dépassant pas plus de 7 degrés Celsius. Cette température doit être maintenue jusqu'au moment de la prise en charge.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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