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Législation communautaire en vigueur
Document 388R2275
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.60 - Statistisques sur le commerce extérieur (nimexe) ]
[ 02.30.10 - Classement tarifaire ]
388R2275
Règlement (CEE) n° 2275/88 de la Commission du 25 juillet 1988 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
Journal officiel n° L 200 du 26/07/1988 p. 0010 - 0012 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 6 p. 167 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 6 p. 167
Modifications:
Modifié par 391R3085 (JO L 291 23.10.1991 p.12)
Modifié par 399R0936 (JO L 117 05.05.1999 p.9)
Texte:
***** RÈGLEMENT (CEE) No 2275/88 DE LA COMMISSION du 25 juillet 1988 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1858/88 (2), et notamment son article 9, considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement précité, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises dans l'annexe du présent règlement; considérant que le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée; que ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises; considérant que, en application desdites règles générales, les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris en annexe au présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et ceci en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3; considérant que le comité de la nomenclature n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris en annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le vingt-et-unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 25 juillet 1988. Par la Commission COCKFIELD Vice-président (1) JO no L 256 du 7. 9. 1987, p. 1. (2) JO no L 166 du 1. 7. 1988, p. 10. ANNEXE 1.2.3 // // // // Description de la marchandise // Classement Code NC // Motivation // // // // (1) // (2) // (3) // // // // // // // 1. Grains de Zizania aquatica (« riz sauvage »), non mondés, ayant la forme d'aiguilles de pin, de couleur brune // 1008 90 90 // Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales pour l'interprétation de la nomenclature 1 et 6 ainsi que du libellé des codes NC 1008 et 1009 90 90. La couche extérieure verte a été enlevée, mais le péricarpe noir demeure. Le produit ne peut donc être classé comme grain mondé du code NC 1104 29 10. // 2. Poudre d'algues monocellulaires mortes (Spirulina ou Chlorella), même présentée sous forme de comprimés, tablettes ou gélules, destinée à l'alimentation humaine // 2102 20 90 // Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 ainsi que du libellé des codes NC 2102, 2102 20 et 2102 20 90. Voir aussi Notes explicatives du système harmonisé, position 2102, lettre B. La présentation est sans influence sur le classement. // 3. Produit laitier consistant en poudre de lait écrémé contenant 50 à 100 millions de ferments lactiques vivants (Lactobacillus bulgaricus et Streptococcus thermophilus) par gramme. Sa teneur en matière grasse n'excède pas 3 % en poids. // 0403 10 11 // Le classement est déterminé par les dispositions de la règle générale 1 ainsi que du libellé des codes NC 0403, 0403 10 et 0403 10 11. Le produit est essentiellement un produit laitier du code NC 0403, plutôt qu'une culture microbiologique du code NC 3002. // 4. Produit obtenu par turboséparation à sec de farine de blé présentant les caractéristiques analytiques suivantes (en poids sur produit sec): - teneur en amidon: 83 %, selon la méthode polarymétrique Ewers modifiée - teneur en cendres: 0,4 % - teneur en protéines: 4,5 % environ // 1101 00 00 // Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 ainsi que du libellé des codes NC 1101 00 00 et de la note 2 du chapitre 11. Ce produit présente la caractéristique d'une farine de blé. Bien qu'il soit enrichi avec de l'amidon et qu'il ait une teneur réduite en protéines, il ne répond pas aux critères analytiques nécessaires pour permettre un classement en tant qu'amidon de blé du code NC 1108 11 00. // 5. Famotidine (DCI) // 2934 10 00 // Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 ainsi que du libellé des codes NC 2934 et 2934 10 00. Le composé n'est pas un solfonamide du code NC 2935 parce que l'atome de souffre du groupe SO2NH2 n'est pas directement rattaché à un atome de carbone. La structure inclut un cycle thiazole non condensé. // 6. Préparation du type utilisé comme matière première dans l'industrie cosmétique ayant la composition suivante: - extrait de placenta animal: environ 10 % en poids - huile de germes de maïs: environ 90 % en poids // 3823 90 99 // Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 ainsi que du libellé des codes NC 3823 et 3823 90 99. Le produit ne peut pas être considéré comme une substance protéique du code NC 3504. Produit visé par la deuxième partie du libellé du code NC 3823. C'est un produit intermédiaire n'ayant pas encore les caractéristiques d'une préparation cosmétique. // // // // Description de la marchandise // Classement Code NC // Motivation // // // // (1) // (2) // (3) // // // // // 7. Préparation du type utilisé comme matière première dans l'industrie cosmétique ayant la composition suivante: - collagène: environ 3 % en poids - glycérine: environ 44 % en poids - eau: environ 53 % en poids // 3823 90 99 // Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 ainsi que du libellé des codes NC 3823 et 3823 90 99. Le produit ne peut pas être considéré comme une substance protéique du code NC 3504. Produit visé par la deuxième partie du libellé du code NC 3823. C'est un produit intermédiaire n'ayant pas encore les caractéristiques d'une préparation cosmétique. // 8. Préparation du type utilisé comme matière première dans l'industrie cosmétique ayant la composition suivante: - élastine: environ 5 % en poids - propan-1,2,-diol: environ 45 % en poids - eau: environ 50 % en poids // 3823 90 99 // Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 ainsi que du libellé des codes NC 3823 et 3823 90 99. Le produit ne peut pas être considéré comme une substance protéique du code NC 3504. Produit visé par la deuxième partie du libellé du code NC 3823. C'est un produit intermédiaire n'ayant pas encore les caractéristiques d'une préparation cosmétique. // 9. Ensemble mécanique d'appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, du code NC 8521, équipés de leurs tête de lecture et d'enregistrement (mecadecks) // 8521 10 39 // Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 2 a) et 6 ainsi que du libellé des codes NC 8521, 8521 10 et 8521 10 30. Ces ensembles mécaniques présentent les caractéristiques essentielles d'un appareil d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques. // 10. Produit plat en acier non allié obtenu par le procédé de la coulée continue, de dimensions 1 700 × 6 000 × 70 millimètres, présentant des rives brutes // 7208 // Le classement est déterminé par les dispositions de la règle générale 1 ainsi que du libellé du code NC 7208. Les dimensions du produit ne résultent pas d'un simple laminage grossier et le produit est donc considéré comme un produit laminé plat (tôle) du code NC 7208 et non comme un produit semi-fini (brame) du code NC 7207. // 11. Produit plat en acier non allié obtenu par le procédé de la coulée continue, de dimensions 2 520 × 4 400 × 90 millimètres, présentant des rives oxycoupées // 7208 // Le classement est déterminé par les dispositions de la règle générale 1 ainsi que du libellé du code NC 7208. Les dimensions du produits ne résultent pas d'un simple laminage grossier et le produit est donc considéré comme un produit laminé plat (tôle) du code NC 7208 et non comme un produit semi-fini (brame) du code NC 7207. // // //
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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