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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 388R2049

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 01.60.60 - Contrôle financier ]
[ 01.60.20 - Budget ]


Actes modifiés:
377Q1231 (Modification)

388R2049
Règlement (CECA, CEE, Euratom) N 2049/88 du Conseil du 24 juin 1988 modifiant le règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes
Journal officiel n° L 185 du 15/07/1988 p. 0003 - 0005
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 1 Tome 4 p. 38
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 1 Tome 4 p. 38
CONSLEG - 77R3560 - 07/10/1995 - 96 p.




Texte:


RÈGLEMENT (CECA, CEE, EURATOM) No 2049/88 DU CONSEIL du 24 juin 1988 modifiant le règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment son article 78 nono,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 209,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 183,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis de la Cour des comptes (3),
considérant que la concertation prévue par la déclaration commune du 4 mars 1975 du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (4) a eu lieu au sein d'une commission de concertation;
considérant qu'il convient de traduire dans le règlement financier du 21 décembre 1977 (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CECA, CEE, Euratom) N° 1600/88 (6), les conclusions du conseil européen de Bruxelles des 11, 12 et 13 février 1988 en ce qui concerne le renforcement de la gestion budgétaire annuelle des crédits, les modalités de financement de la politique agricole commune et le recours éventuel à une «réserve négative» lors de l'établissement du budget;
considérant que, dans l'intérêt d'une meilleure gestion budgétaire et d'une plus grande transparence des crédits, il y a lieu de prévoir que les crédits dissociés non utilisés à la fin de l'exercice sont en règle générale annulés, mais que certains reports peuvent être décidés par la Commission sur la base de critères spécifiques; que, par ailleurs, la reconstitution de certains crédits, à la suite des dégagements, ne doit intervenir que sur la base de critères spécifiques, par décision de la Commission;
considérant que le renforcement des principes d'annualité ne pourra compromettre la réalisation des objectifs que les Communautés se fixent dans le cadre de leurs politiques;
considérant que le règlement financier doit refléter les modalités de financement du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie», pour tenir compte des modifications apportées au règlement (CEE) N° 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) N° 2048/88 (8);
considérant qu'il y a lieu d'introduire une disposition appropriée afin de rendre possible l'inscription éventuelle dans le budget d'une réserve négative limitée à un montant déterminé,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le règlement financier du 21 décembre 1977 est modifié comme suit.
1) À l'article 1er, le paragraphe suivant est inséré:
«3 bis. Les obligations juridiques, contractées pour des actions dont la réalisation s'étend sur plus d'un exercice, comportent une date limite d'exécution qui doit être précisée vis-à-vis du bénéficiaire, selon la forme appropriée, lors de l'octroi de l'aide.
La détermination de cette date limite tiendra dûment compte de l'exigence de réalisation pluriannuelle des opérations financées, ainsi que des conditions spécifiques d'exécution par rapport aux différents domaines d'intervention.
La Commission peut, dans des circonstances particulières, adapter la date limite d'exécution de ces obligations, sur la base de justifications appropriées fournies par les bénéficiaires.»
2) À l'article 6, le point 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Sur les lignes budgétaires comportant la distinction entre crédits d'engagement et crédits de paiement: les crédits d'engagement et les crédits de paiement non utilisés à la fin de l'exercice pour lequel ils ont été inscrits sont en règle générale annulés. Toutefois, ils peuvent faire l'objet d'une décision de report, limité au seul exercice suivant, prise par la Commission au plus tard le 15 février conformément aux critères énumérés ci-après:
a) en ce qui concerne les crédits d'engagement:
- les montants qui correspondent aux dossiers dont la conclusion est pratiquement achevée au 31 décembre, mais qui n'ont pu encore être traduits dans des engagements comptables, ces montants devant en principe être engagés avant le 31 mars de l'année suivante,
- les montants qui se révèlent nécessaires lorsque le Conseil a arrêté l'acte de base vers la fin de l'exercice, sans que la Commission ait pu engager avant le 31 décembre les crédits prévus à cette fin au budget;
b) en ce qui concerne les crédits de paiement:
- les montants nécessaires pour couvrir des engagements antérieurs ou liés à des crédits d'engagement reportés, lorsque les crédits prévus sur les lignes concernées au budget de l'exercice suivant permettent pas de couvrir les besoins. La Commission, dans le cadre de ses compétences d'exécution, envisagera, en fonction des exigences de gestion, d'utiliser par priorité les crédits autorisés pour l'exercice en cours et n'aura recours aux crédits reportés qu'après épuisement des premiers.
La Commission informe l'autorité budgétaire, au plus tard le 15 mars, de la décision prise, en précisant comment les critères convenus sont appliqués à chaque report.»
3) À l'article 6, le point 6 est remplacé par le texte suivant:
«6. Les dégagements, par suite de la non-exécution totale ou partielle des projets auxquels les crédits ont été affectés, sur les lignes budgétaires comportant la distinction entre crédits d'engagement et crédits de paiement, intervenant au cours des exercices ultérieurs par rapport à l'exercice pour lequel ces crédits ont été inscrits au budget, donnent lieu, en règle générale, à l'annulation des crédits correspondants.
Toutefois, la reconstitution du crédit d'engagement correspondant au dégagement peut avoir lieu, à titre exceptionnel, lorsqu'il se révèle indispensable de réaliser le programme initialement envisagé, sauf si le budget de l'exercice en cours comporte des disponibilités à cette fin.
À cette fin, la Commission, au début de chaque exercice, examine les dégagements intervenus au cours de l'exercice précédent et apprécie, en fonction des besoins, la nécessité de la reconstitution des crédits correspondants.
La Commission prend cette décision avant le 15 février de chaque exercice.
La Commission informe l'autorité budgétaire au plus tard le 15 mars de la décision prise, en précisant les raisons qui justifient chaque reconstitution de crédits.»
4) À l'article 15, le paragraphe suivant est inséré:
«4 bis. La section de la Commission peut comporter une ''réserve négative'', dont le montant maximal est limité à 200 millions d'Écus. Cette réserve, qui est inscrite dans un chapitre particulier, peut concerner aussi bien des crédits pour engagements que des crédits pour paiements.
La mise en oeuvre de cette réserve doit être réalisée avant la fin de l'exercice par voie de virements selon la procédure prévue à l'article 21.»
5) À l'article 73 point 2, le dernier tiret est remplacé par le texte suivant:
«- les crédits reportés en vertu de l'article 6.»
6) À l'article 73 point 3, les quatrième et cinquième tirets sont remplacés par le texte suivant:
«- les crédits d'engagement et les crédits de paiement reportés en vertu de l'article 6».
7) À l'article 73 point 4, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:
«- le montant des crédits reportés, une distinction étant faite entre crédits d'engagement, crédits de paiement et crédits non dissociés».
8) À l'article 73 point 4, le cinquième tiret est supprimé.
9) À l'article 88 paragraphe 3, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses susceptibles d'être payées ou ordonnancées au cours de chaque exercice budgétaire pour la couverture des engagements contractés au cours de l'exercice ou des exercices antérieurs.»
10) À l'article 88, le paragraphe 4 est supprimé.
11) L'article 98 est remplacé par le texte suivant:
«Article 98
Les dépenses sont prises en compte au titre d'un exercice sur la base du paiement au cours de cet exercice, par la Commission, des avances aux États membres, conformément à l'article 5 du règlement (CEE) N° 729/70, pour autant que leurs engagement et ordonnancement sont parvenus au comptable au plus tard le 31 janvier de l'exercice suivant.»
12) L'article 99 est remplacé par le texte suivant:
«Article 99
1. L'apurement des comptes, prévu à l'article 5 paragraphe 2 point b) du règlement (CEE) N° 729/70, a pour objet de déterminer le montant des dépenses effectuées dans chaque État membre au cours de l'exercice concerné et devant être reconnues à la charge du FEOGA.
2. Le calendrier de l'apurement des comptes est prévu au règlement (CEE) N° 729/70.
3. Le résultat de la décision d'apurement, constituant l'éventuelle différence entre le total des dépenses prises en compte au titre de l'exercice concerné en application des articles 97 et 98 et le total de celles reconnues par la Commission lors de l'apurement, est pris en compte sur un article unique comme dépense en plus ou en moins.»
13) À l'article 100 paragraphe 1, la date du «1er avril de l'exercice suivant» est remplacée par la date du «1er février de l'exercice suivant».
14) À l'article 101 paragraphe 1 deuxième alinéa et paragraphe 2 premier alinéa, la date du «31 mars de l'exercice suivant» est remplacée par la date du «31 janvier de l'exercice suivant».
15) À l'article 101, le paragraphe suivant est inséré:
«3. Les virements relatifs à la ''réserve monétaire'' qui est inscrite au budget dans le cadre du chapitre concernant les ''crédits provisionnels'' et dont les conditions d'inscription, d'utilisation et de financement sont déterminées respectivement par la décision 88/377/CEE du Conseil, du 24 juin 1988, concernant la discipline budgétaire (*) et par la décision 88/376/CEE, Euratom du Conseil, du 24 juin 1988, relative au système des ressources propres des Communauté (**) ainsi que par les dispositions arrêtées en application de celle-ci, sont décidés par l'autorité budgétaire conformément à l'article 21 paragraphe 2 deuxième alinéa du présent règlement.»
(*) JO N° L 185 du 15. 7. 1988, p. 29.
(**) JO N° L 185 du 15. 7. 1988, p. 24.»

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 24 juin 1988.
Par le Conseil
Le président
M. BANGEMANN

(1) JO N° C 99 du 14. 4. 1988, p. 9.
(2) Avis rendu le 16 juin 1988 (non encore paru au Journal officiel).
(3) JO N° C 166 du 25. 6. 1988, p. 3.
(4) JO N° C 89 du 22. 4. 1975, p. 1.
(5) JO N° L 356 du 31. 12. 1977, p. 1.
(6) JO N° L 143 du 10. 6. 1988, p. 1.
(7) JO N° L 94 du 28. 4. 1970, p. 13.
(8) Voir page 1 du présent Journal officiel.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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