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Législation communautaire en vigueur
Document 388R1969
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[ 10.20.20 - Instruments directs de politique monétaire ]
388R1969
Règlement (CEE) n° 1969/88 du Conseil du 24 juin 1988 portant mise en place d'un mécanisme unique de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres
Journal officiel n° L 178 du 08/07/1988 p. 0001 - 0004 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 10 Tome 1 p. 40 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 10 Tome 1 p. 40
Modifications:
Modifié par 194N
Texte:
RÈGLEMENT ( CEE ) N° 1969/88 DU CONSEIL du 24 juin 1988 portant mise en place d'un mécanisme unique de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique euro - péenne, et notamment ses articles 108 et 235, vu la proposition de la Commission soumise après consultation du comité monétaire ( 1 ), vu l'avis du Parlement européen ( 2 ), considérant que l'article 108 du traité prévoit l'octroi par le Conseil, sur recommandation de la Commission, d'un concours mutuel en cas de difficultés ou de menaces graves de difficultés dans la balance des paiements d'un État membre; que la résolution du conseil européen du 5 décembre 1978, concernant l'instauration du système monétaire européen et des questions annexes, a confirmé la nécessité d'un mécanisme communautaire de concours financier à moyen terme aux balances des paiements; considérant qu'une opération de prêt à un État membre doit pouvoir intervenir assez tôt pour promouvoir l'adoption, en temps utile par cet État et dans des conditions de change ordonnées, des mesures de politique économique de nature à prévenir l'apparition d'une crise aiguë de balance des payements et à soutenir ses efforts de convergence; considérant que chaque opération de prêt à un État membre doit être liée à l'adoption par cet État de mesures de politique économique propres à rétablir ou à assurer une situation soutenable de sa balance des paiements et adaptées à la gravité de la situation et à l'évolution de celle-ci; considérant qu'il importe de prévoir à l'avance des procédures et des instruments appropriés permettant à la Communauté et aux États membres d'assurer, si besoin est, une rapide mise en oeuvre d'un soutien financier à moyen terme, notamment lorsque les circonstances exigent une action immédiate; considérant que la Communauté, pour assurer le financement du soutien accordé, doit pouvoir utiliser son crédit pour emprunter elle-même des fonds afin de les mettre, sous forme de prêts, à la disposition des États membres concernés; que des opérations de cet ordre sont nécessaires pour réaliser les objectifs de la Communauté, tels qu'ils sont définis dans le traité, notamment le développement harmonieux des activités économiques dans l'ensemble de la Communauté; que le traité n'a pas prévu les pouvoirs d'action requis à cet effet, autres que ceux de l'article 235; considérant que par sa décision 71/143/CEE ( 3 ), modifiée en dernier lieu par la décision 86/656/CEE ( 4 ), le Conseil a mis en place un mécanisme de concours financier à moyen terme initialement valable pour une période de quatre ans à compter du 1er janvier 1972; que ce mécanisme a été depuis lors reconduit et prorogé en dernier lieu de deux ans, jusqu'au 31 décembre 1988, par la décision 86/656/CEE; que ce mécanisme prévoit que les États membres octroient, jusqu'à concurrence de certains plafonds, des crédits à moyen terme à un ou plusieurs États membres éprouvant des difficultés de balance des paiements; considérant que, par le règlement ( CEE ) No 682/81 ( 5 ), modifié par le règlement ( CEE ) No 1131/85 ( 6 ), le Conseil a aménagé le mécanisme d'emprunts communautaires destinés au soutien des balances des paiements des États membres; que ce mécanisme prévoit que la Communauté procède, selon les besoins et dans les limites d'un plafond d'encours, à des opérations de collecte de fonds afin de les reprêter à un ou plusieurs États membres éprouvant des difficultés de balance des paiements; considérant que le mécanisme des emprunts communautaires a fait la preuve de son efficacité; qu'il demeure dans sa conception générale et dans ses modalités de mise en oeuvre conforme aux objectifs de la Communauté; que, compte tenu de la capacité et des conditions d'endettement de la Communauté auprès d'institutions financières ou sur les marchés des capitaux, l'activation de ce mécanisme peut constituer la forme principale du concours mutuel prévu à l'article 108 du traité; que le plafond d'encours associé à ce mécanisme doit être adapté en conséquence; considérant toutefois qu'il est approprié que les obligations de financement par les États membres, au titre du mécanisme de concours financier à moyen terme, restent valables jusqu'au passage à la phase définitive du système monétaire européen, afin de pouvoir assurer la cohésion et la stabilité de celui-ci, indépendamment des conditions prévalant sur les marchés internationaux de capitaux; qu'il convient cependant de simplifier les procédures actuellement prévues en cas de dispense d'un État membre de contribuer ou de mobilisation de leurs créances par les États membres; considérant qu'il est opportun de regrouper le concours financier à moyen terme et le mécanisme des emprunts communautaires dans un mécanisme unique de soutien financier à moyen terme, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT : Article premier 1 . Il est institué un mécanisme communautaire de soutien financier à moyen terme permettant l'octroi de prêts à un ou plusieurs États membres éprouvant des difficultés ou des menaces graves de difficultés dans la balance des paiements courants ou dans celle des mouvements de capitaux . L'encours, en principal, des prêts pouvant être accordés aux États membres, au titre de ce mécanisme, est limité à 16 milliards d'Écus . 2 . À cette fin, la Commission est habilitée à contracter, au nom de la Communauté économique européenne, en application d'une décision arrêtée par le Conseil au titre de l'article 3 et après consultation du comité monétaire, des emprunts sur les marchés des capitaux ou auprès d'institutions financières . L'encours, en principal, des prêts pouvant ainsi être accordés aux États membres est limité à 14 milliards d'Écus . 2 . Si le recours aux marchés des capitaux ou aux institutions financières ne peut s'opérer dans des conditions satisfaisantes, ou si la marge disponible sous le plafond d'encours visé au paragraphe 2 s'avère insuffisante, tout ou partie du financement des prêts communautaires est assuré par les autres États membres, jusqu'à concurrence des plafonds d'encours, en principal, indiqués à l'annexe . Article 2 Lorsqu'un État membre se propose de faire appel, en dehors de la Communauté, à des sources de financement comportant des conditions de politique économique, il consulte au préalable la Commission et les autres États membres afin d'examiner, entre autres, les possibilités offertes par le mécanisme communautaire de soutien financier à moyen terme . Cette consultation a lieu au sein du comité moné - taire . Article 3 1 . Le mécanisme de soutien financier à moyen terme peut être mis en oeuvre par le Conseil, à l'initiative : - de la Commission agissant en vertu de l'article 108 du traité en accord avec l'État membre souhaitant avoir recours à un financement conmunautaire, - d'un État membre éprouvant des difficultés ou des menaces graves de difficultés dans la balance des paiements courants ou dans celle des mouvements de capitaux . 2 . Le Conseil, après examen de la situation de l'État membre souhaitant avoir recours au soutien financier à moyen terme et du programme de redressement ou d'accompagnement qu'il présente à l'appui de sa demande, décide, en principe au cours de la même session : - de l'octroi d'un prêt ou d'une facilité de financement appropriée, de son montant et de sa durée moyenne, - des conditions de politique économique dont le soutien financier à moyen terme est assorti en vue de rétablir ou d'assurer une situation soutenable de la balance des paiements, - des modalités du prêt ou de la facilité de financement dont le versement ou le tirage sera en principe effectué par tranches successives, la libération de chaque tranche étant soumise à une vérification des résultats obtenus dans la mise en oeuvre du programme par rapport aux objectifs fixés . 3 . Le financement éventuel, par appel aux États membres, de tout ou partie du soutien financier à moyen terme est décidé par le Conseil . Dans ce cas, le Conseil arrête, outre le décisions visées au paragraphe 2, le montant des contributions des ces États ainsi que les conditions financières des crédits qu'ils octroient à cette fin . Le Conseil peut dispenser de contribuer un ou plusieurs États membres faisant valoir des difficultés actuelles ou prévisibles de balance des paiements . Article 4 En cas d'introduction ou de rétablissement de restrictions aux mouvements de capitaux en application de l'article 109 du traité, pendant la durée du soutien financier, les conditions et les modalités de celui-ci sont réexaminées conformément à l'article 108 du traité . Article 5 La Commission prend les mesures nécessaires afin de vérifier à intervalles réguliers, en collaboration avec le comité monétaire, que la politique économique de l'État membre bénéficiaire d'un prêt de la Communauté est conforme au programme de redressement ou d'accompagnement et aux autres conditions éventuelles arrêtées par le Conseil en application de l'article 3 . À cet effet, l'État membre met à la disposition de la Commission toutes les informations nécessaires . En fonction des résultats de cette vérification, la Commission, sur avis du comité monétaire, décide des versements successifs des tranches . Le Conseil statue sur les aménagements éventuels à apporter aux conditions de politique économique initialement fixées . Article 6 1 . Les prêts accordés au titre du soutien financier à moyen terme peuvent intervenir en consolidation d'un soutien monétaire à court terme accordé par les Banques centrales des États membres . 2 . À la demande de l'État membre bénéficiaire, les prêts visés au paragraphe 1 peuvent être assortis de la possibilité de remboursement par anticipation . Article 7 1 . Les opérations relatives aux emprunts et aux prêts correspondants, visées à l'article 1er, se font à la même date de valeur et ne doivent impliquer pour la Communauté ni transformation d'échéance, ni risque de change ou de taux d'intérêt, ni tout autre risque commercial . Lorsque les opérations d'emprunt sont libellées, payables ou remboursables dans la monnaie d'un État membre, elles ne peuvent être conclues qu'après consultation des autorités compétentes de cet État . Lorsqu'un État membre bénéficie d'un prêt assorti d'une clause de remboursement anticipé et décide de recourir à cette option, la Commission prend les dispositions nécessaires . 2 . À la demande de l'État membre débiteur et si les circonstances permettent une amélioration du taux d'intérêt des prêts, la Commission peut procéder à un refinancement ou à un réaménagement des conditions financières de tout ou partie de ses emprunts initiaux . Les opérations de refinancement ou de réaménagement doivent être réalisées dans les conditions prévues au paragraphe 1 et ne doivent pas conduire à rallonger la durée moyenne des emprunts faisant l'objet de ces opérations ni à augmenter le montant, exprimé au taux de change courant, du capital restant dû à la date de ces opérations . 3 . Les frais encourus par la Communauté pour la conclusion et l'exécution de chaque opération sont supportés par l'État membre bénéficiaire . 4 . Le comité monétaire est tenu informé du déroulement des opérations visées au paragraphe 1 troisième alinéa et au paragraphe 2 premier alinéa . Article 8 1 . Tout État membre créancier au titre du mécanisme visé à l'article 1er qui viendrait à éprouver des difficultés de balance des paiements et/ou à subir une diminution soudaine de ses réserves de change peut solliciter la mobilisation de sa créance . Compte tenu des circonstances, le Conseil décide cette mobilisation, notamment selon les modalités suivantes, ou une combinaison appropriée de ces modalités : - par un refinancement effectué par des emprunts de la Communauté auprès d'institutions financières ou sur les marchés des capitaux dans les conditions prévues à l'article 7, - par un transfert de créance auprès d'autres États membres créditeurs, - par le remboursement anticipé, total ou partiel, de la part du ou des États membres débiteurs . 2 . En cas de refinancement opéré conformément au paragraphe 1, l'État débiteur accepte que la monnaie dans laquelle sa dette était primitivement libellée soit remplacée par la monnaie utilisée pour le refinancement . Le cas échéant, l'État membre débiteur supporte la charge supplémentaire éventuelle qui résulte d'une modification de taux d'intérêt ainsi que les frais encourus par la Communauté pour la conclusion et l'exécution de l'opération . 3 . Tout État membre créancier peut convenir avec un ou plusieurs autres États membres du transfert total ou partiel de sa créance . Les États membres concernés notifient ce transfert à la Commission et au comité monétaire . 4 . Tout État créancier d'un prêt assorti d'une clause de remboursement anticipé prend les dispositions nécessaires lorsque l'État membre débiteur décide de recourir à cette option . Les États membres concernés notifient cette opération à la Commission et au comité monétaire . Article 9 Pour l'application des plafonds visés à l'article 1er, les opérations de prêts sont comptabilisées au taux de change du jour où elles sont conclues . Les opérations de remboursement sont comptabilisées au taux de change du jour auquel le prêt correspondant a été conclu . Article 10 Les décisions du Conseil visées aux articles 3, 5 et 8 sont arrêtées à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission soumise après consultation du comité moné - taire . Article 11 Le Fonds européen de coopération monétaire prend les mesures nécessaires en vue d'assurer la gestion des prêts . Les fonds ne sont versés qu'aux seules fins visées à l'article 1er . Article 12 Le Conseil examinera, avant le 31 décembre 1992, sur la base d'un rapport de la Commission, sur avis du comité monétaire et après consultation du Parlement européen, si le mécanisme mis en place demeure adapté dans son principe, dans ses modalités et dans ses plafonds aux besoins qui ont conduit à sa création . Article 13 1 . Le règlement ( CEE ) No 682/81 et la décision 71/143/CEE sont abrogés . 2 . Les opérations en cours de prêts communautaires effectués au titre du règlement ( CEE ) No 682/81 avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement sont imputées au plafond d'encours visé à l'article 1er paragraphe 2 pour leurs montants non encore remboursés, évalués à leurs contre-valeurs initiales en Écus . 3 . Les références aux actes abrogés en vertu du paragraphe 1 doivent s'entendre comme faites au présent règlement . Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre . Fait à Luxembourg, le 24 juin 1988 . Par le Conseil Le président M . BANGEMANN ( 1 ) JO No C 26 du 1 . 2 . 1988, p . 13 . ( 2 ) Avis rendu le 17 juin 1988 ( non encore paru au Journal officiel).(3 ) JO No L 73 du 27 . 3 . 1971, p . 15 . ( 4 ) JO No L 382 du 31 . 12 . 1986, p . 28 . ( 5 ) JO No L 73 du 19 . 3 . 1981, p . 1 . ( 6 ) JO No L 118 du 1 . 5 . 1985, p . 59 . ANNEXE Plafonds d'encours prévus à l'article 1er paragraphe 3 État membre Millions d'Écus % total Belgique Danemark Allemagne Grèce Espagne France Irlande Italie Luxembourg Pays-Bas Portugal Royaume-Uni 875 407 2 715 235 1 132 2 715 158 1 810 31 905 227 2 715 6,28 2,92 19,50 1,69 8,13 19,50 1,13 13,00 0,22 6,50 1,63 19,50 Total 13 925 100,00
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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