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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 388R1811

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 02.40.10.20 - Échanges extracommunautaires: Accords AELE ]


388R1811
Règlement (CEE) n° 1811/88 du Conseil du 23 juin 1988 concernant l'application de la décision n° 1/88 de la commission mixte CEE-AELE «Transit commun» portant amendement des appendices I, II et III à la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun
Journal officiel n° L 162 du 29/06/1988 p. 0004 - 0004



Texte:

*****
RÈGLEMENT (CEE) No 1811/88 DU CONSEIL
du 23 juin 1988
concernant l'application de la décision no 1/88 de la commission mixte CEE-AELE « Transit commun » portant amendement des appendices I, II et III à la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,
vu la proposition de la Commission,
considérant que l'article 15 paragraphe 3 de la convention entre la Communauté économique européenne, la république d'Autriche, la république de Finlande, la république d'Islande, le royaume de Norvège, le royaume de Suède et la Confédération suisse relative à un régime de transit commun (1) confère à la commission mixte instituée par cette convention le pouvoir d'arrêter, par voie de décisions, certains amendements aux appendices de la convention;
considérant que la commission mixte a décidé de modifier et d'adapter certaines dispositions figurant aux appendices I, II et III de la convention;
considérant que ces modifications et adaptations font l'objet de la décision no 1/88 de la commission mixte; qu'il est nécessaire de prendre les mesures que comporte l'exécution de ladite décision,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La décision no 1/88 de la commission mixte CEE-AELE « Transit commun » portant amendement des appen- dices I, II et III à la convention relative à un régime de transit commun est applicable dans la Communauté.
Le texte de cette décision est joint au présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 23 juin 1988.
Par le Conseil
Le président
W. von GELDERN
(1) JO no L 226 du 13. 8. 1987, p. 1.
DÉCISION No 1/88 DE LA COMMISSION MIXTE CEE-AELE « TRANSIT COMMUN »
du 22 avril 1988
portant amendement des appendices I, II et III à la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun
LA COMMISSION MIXTE,
vu la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun, et notamment son article 15 para- graphe 3 point a),
considérant que l'article 40 bis (nouveau) du règlement relatif au transit communautaire n'est pas applicable dans le cadre du transit commun; qu'il convient d'adapter en conséquence l'appendice I de la convention;
considérant que l'appendice II de la convention contient entre autres des modalités d'application du régime de transit commun,
considérant qu'il convient de préciser que le délai prescrit par le bureau de départ et dans lequel les marchandises doivent être représentées au bureau de destination lie les autorités douanières des pays dont le territoire est emprunté au cours de l'opération T/1 ou T/2 et ne peut donc pas être modifié par ces autorités;
considérant que pour parer aux difficultés pouvant résulter des modifications de la numérotation des cases des documents ferroviaires utilisés en tant que documents douaniers dans le cadre du régime de transit simplifié pour les marchandises transportées par chemin de fer, il s'est avéré nécessaire de faire référence à ces cases au moyen de leur dénomination plutôt que par leur numéro,
considérant que l'indication du numéro du titre de garantie forfaitaire prévue par l'appendice III de la convention dans la liste des cods à utiliser dans la « Case 52: garantie » pour l'indication du type de la garantie, s'avère à certains égards superflue et qu'il n'y a donc pas lieu de la maintenir,
DÉCIDE:
Article premier
L'appendice I à la convention est modifié comme suit:
le texte figurant après l'article 39 est remplacé par le texte suivant:
« Articles 40, 40 bis et 41
(Le présent appendice ne contient pas les articles 40, 40 bis et 41) ».
Article 2
L'appendice II à la convention est modifié comme suit:
1) À l'article Ier, le paragraphe suivant est inséré:
« 5. bis (Le présent article ne contient pas de paragraphe 5 bis) ».
2) À l'article 5 paragraphe 3, les mots « elle est signée par celui qui signe ce formulaire » sont supprimés.
3) À l'article 9, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
« 1. Lorsqu'il est fait application des articles 29 à 61, les dispositions de l'article 5 paragraphe 2 et des articles 6 à 8 s'appliquent aux listes de chargement qui seraient éventuellement jointes à la lettre de voiture internationale ou au bulletin de remise TR. Le nombre de ces listes est indiqué dans la case réservée à la désignation des pièces annexées, selon le cas, de la lettre de voiture internationale ou du bulletin de remise TR.
En outre, la liste de chargement doit être munie du numéro du wagon auquel se rapporte la lettre de voiture internationale ou, le cas échéant, du numéro de conteneur renfermant les marchandises.
2. Pour les transports débutant sur le territoire des parties contractantes et portant à la fois sur les marchandises circulant sous la procédure T1 et sur les marchandises circulant sous la procédure T2, des listes de chargement distinctes doivent être établies; pour les transports au moyen de grands conteneurs sous le couvert de bulletins de remise TR, ces listes de chargement distinctes doivent être établies pour chacun des grands conteneurs renfermant à la fois les deux catégories de marchandises.
Pour les transports débutant dans la Communauté, une référence aux numéros d'ordre des listes de chargement portant sur les marchandises circulant sous la procédure T1 est apposée dans la case réservée à la désignation des marchandises, selon le cas, de la lettre de voiture internationale ou du bulletin de remise TR.
Pour les transports débutant dans un pays de AELE, une référence aux numéros d'ordre des listes de chargement se rapportant aux marchandises circulant sous la procédure T2 est apposée dans la case réservée à la désignation des marchandises, selon le cas, de la lettre de voiture internationale ou du bulletin de remise TR. » 4) Le texte suivant est inséré après l'article 9:
« Délai de représentation des marchandises »
Article 9 bis
Le délai prescrit par le bureau de départ et dans lequel les marchandises doivent être représentées au bureau de destination, lie les autorités douanières des pays dont le territoire est emprunté au cours de l'opération T1 ou T2 et ne peut pas être modifié par ces autorités. »
5) Le texte suivant est inséré après l'article 19:
« Articles 19 bis à 19 quater
(Le présent appendice ne contient pas d'articles 19 bis à 19 quater).
6) À l'article 35, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:
« 2. Les marchandises dont le transport débute dans la Communauté sont considérées comme circulant sous la procédure T2. Toutefois, si les marchandises doivent circuler sous la procédure T1, le bureau de départ indique sur les exemplaires 1, 2 et 3 de la lettre de voiture internationale que les marchandises auxquelles ce document se rapporte circulent sous la procédure T1; à cette fin, il appose de façon apparente le sigle T1 dans la partie réservée à la douane. À l'égard des marchandises circulant sous la procédure T2, le sigle T2 ne doit pas être apposé sur ledit document.
3. Les marchandises dont le transport débute dans un pays de l'AELE sont considérés comme circulant sous la procédure T1. Toutefois, si les marchandises doivent circuler sous la procédure T2, conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 3 point b) de la convention, le bureau de départ indique sur l'exemplaire 3 de la lettre de voiture internationale que les marchandises auxquelles ce document se rapporte circulent sous la procédure T2; à cette fin, il appose de façon apparente le sigle T2 ainsi que le cachet du bureau de départ et la signature du fonctionnaire compétent dans la case réservée à la douane. À l'égard des marchandises circulant sous la procédure T1, le sigle T1 ne doit pas être apposé sur ledit document. »
7) À l'article 45, le premier alinéa de la définition no 4 « relevé des grands conteneurs » est complété par le texte suivant:
« Le relevé est produit dans le même nombre d'exemplaires que le bulletin de remise TR auquel il se rapporte ».
8) À l'article 61 paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
« 2. Dans le cas visé au paragraphe 1, une référence au(x) document(s) de transit utilisé(s) doit, au moment de l'établissement de la lettre de voiture internationale ou du bulletin d'expédition colis express international, être portée de façon apparente dans la case réservée à la désignation des annexes de ces documents. Cette référence doit comporter l'indication de l'espèce, du bureau de délivrance, de la date et du numéro d'enregistrement de chaque document utilisé. »
9) À l'article 61, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
« 4. Lorsqu'une opération de transit est effectuée sous le couvert d'un bulletin de remise TR conformément aux dispositions des articles 44 à 58, la lettre de voiture internationale utilisée dans le cadre de cette opération est exclue du champ d'application des articles 29 à 43, 59, 60 et 61 paragraphes 1 et 2. La lettre de voiture internationale doit être revêtue, dans la case réservée à la désignation des annexes et de façon apparente, d'une référence au bulletin de remise TR. Cette référence doit comporter la mention ''Bulletin de remise" suivie du numéro de série. »
10) À l'article 67 paragraphes 1 et 3, les mots « exemplaires nos 1, 4 et 5 » sont remplacés par les mots « exemplaires nos 1 et 4 ».
11) À l'article 85 paragraphe 3, les mots « elle est signée par celui qui signe le document T2L » sont supprimés.
12) À l'annexe IX, le texte figurant en regard du chiffre 1 est remplacé par le texte suivant:
« 1. Les armoiries ou tous autres signes ou lettres caractérisant le pays ».
Article 3
L'appendice III à la convention est modifié comme suit:
1) À l'appendice IX, sous la rubrique « Case no 52: Garantie » dans la liste des codes applicables, les mots « numéro du titre de la garantie forfaitaire » figurant dans la troisième colonne en regard des mots « En cas de garantie forfaitaire » sont supprimés.
Article 4
La présente décision entre en vigueur le 1er juillet 1988.
Fait à Bruxelles, le 22 avril 1988.
Par la commission mixte
Le président
E. R. VILAR

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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