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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 388R1600

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 01.60.60 - Contrôle financier ]
[ 01.60.20 - Budget ]


Actes modifiés:
377Q1231 ()

388R1600
Règlement (CECA, CEE, Euratom) n° 1600/88 du Conseil du 7 juin 1988 portant modification intérimaire du règlement financier, du 21 décembre 1977, applicable au budget général des Communautés européennes
Journal officiel n° L 143 du 10/06/1988 p. 0001 - 0002
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 1 Tome 4 p. 36
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 1 Tome 4 p. 36
CONSLEG - 77R3560 - 07/10/1995 - 96 p.




Texte:

*****
RÈGLEMENT (CECA, CEE, Euratom) No 1600/88 DU CONSEIL
du 7 juin 1988
portant modification intérimaire du règlement financier, du 21 décembre 1977, applicable au budget général des Communautés européennes
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment son article 78 nono,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 209,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 183,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis de la Cour des comptes (3),
considérant que le règlement financier (4) doit refléter la transformation du mécanisme des « avances » du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « garantie », en un système « d'avances sur prise en compte », pour tenir compte des modifications apportées au règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3183/87 (6),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 98 du règlement financier, les alinéas suivants sont ajoutés:
« Toutefois, pendant la période d'application du règlement (CEE) no 3183/87 (*), les dépenses sont prises en compte au titre d'un exercice sur la base des paiements effectués par les services et organismes visés à l'article 4 du règlement (CEE) no 729/70 au cours de la période allant du 1er novembre de l'exercice précédent jusqu'au 31 octobre de l'exercice en cours, pour autant que leur engagement et leur ordonnancement soient parvenus au comptable au plus tard le 31 mars de l'exercice suivant.
En ce qui concerne les dépenses réalisées en novembre et décembre 1987, celles-ci sont prises en compte au titre:
- de l'exercice 1987, pour autant qu'il s'agisse de paiements effectués dans la limite des crédits autorisés par le budget général des Communautés,
- de l'exercice 1988, pour autant qu'il s'agisse des paiements effectués avec les moyens financiers mobilisés par les États membres en application de l'article 4 paragraphe 2 dernier alinéa du règlement (CEE) no 729/70.
(*) JO no L 304 du 27. 10. 1987, p. 1. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er novembre 1987.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 7 juin 1988.
Par le Conseil
Le président
M. BANGEMANN
(1) JO no C 298 du 7. 11. 1987, p. 5.
(2) JO no C 13 du 18. 1. 1988, p. 167.
(3) JO no C 337 du 16. 12. 1987, p. 10.
(4) JO no L 356 du 31. 12. 1977, p. 1.
(5) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13.
(6) JO no L 304 du 27. 10. 1987, p. 1.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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