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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 388L0361

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 10.40 - Libre circulation des capitaux ]


388L0361
Directive 88/361/CEE du Conseil du 24 juin 1988 pour la mise en oeuvre de l'article 67 du traité
Journal officiel n° L 178 du 08/07/1988 p. 0005 - 0018
édition spéciale finnoise ...: chapitre 10 tome 1 p. 44
édition spéciale suédoise ...: chapitre 10 tome 1 p. 44


Modifications:
Repris par 294A0103(62) (JO L 001 03.01.1994 p.420)


Texte:


DIRECTIVE DU CONSEIL du 24 juin 1988 pour la mise en oeuvre de l'article 67 du traité (88/361/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 69 et son article 70 paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission soumise après consultation du comité monétaire (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
considérant que, aux termes de l'article 8A du traité, le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des capitaux est assurée sans préjudice des autres dispositions du traité;
considérant que les États membres doivent pouvoir prendre les mesures nécessaires pour la régulation de la liquidité bancaire et que ces mesures doivent être limitées à cet objectif;
considérant que les États membres doivent pouvoir prendre, en cas de besoin, des mesures faisant obstacle, de façon temporaire et dans le cadre de procédures communautaires appropriées, à des mouvements de capitaux à court terme qui, en l'absence même de divergence notable dans les facteurs économiques fondamentaux, viendraient perturber gravement la conduite de leur politique monétaire et de change;
considérant qu'il convient, dans un souci de transparence, d'indiquer le champ d'application, selon le dispositif mis en place par la présente directive, des mesures transitoires arrêtées au bénéfice du royaume d'Espagne et de la République portugaise par l'acte d'adhésion de 1985 dans le domaine des mouvements de capitaux;
considérant que le royaume d'Espagne et la République portugaise peuvent différer, en vertu respectivement des articles 61 à 66 et 222 à 232 de l'acte d'adhésion de 1985, la libération de certains mouvements de capitaux en dérogation aux obligations énoncées par la première directive, du 11 mai 1960, pour la mise en oeuvre de l'article 67 du traité (3), modifiée en dernier lieu par la directive 86/566/CEE (4); que la directive 86/566/CEE prévoit également l'application d'un régime transitoire au bénéfice de ces deux États membres en ce qui concerne leurs obligations de libération des mouvements de capitaux; qu'il convient que ces deux États membres puissent différer, dans les mêmes délais et pour les mêmes raisons économiques, l'application des nouvelles obligations de libération résultant de la présente directive;
considérant que la République hellénique et l'Irlande se trouvent confrontées, bien qu'à des degrés divers, à une situation difficile de leur balance des paiements et à la contrainte d'un endettement extérieur élevé; qu'une libération immédiate et complète des mouvements de capitaux de ces deux États membres rendrait plus difficile la poursuite des actions qu'ils ont engagées en vue d'améliorer leur position extérieure et de renforcer la capacité d'adaptation de leur système financier aux exigences d'un marché financier intégré dans la Communauté; qu'il convient, conformément à l'article 8C du traité, d'accorder à ces deux États membres des délais supplémentaires adaptés à leur situation spécifique pour l'application des obligations découlant de la présente directive;
considérant que la libération complète des mouvements de capitaux pourrait contribuer dans certains États membres, et notamment dans des zones frontières, à créer des difficultés sur le marché des résidences secondaires; que les dispositions existantes de droit national régissant lesdits achats ne devraient pas être affectées par la mise en application de la présente directive;
considérant qu'il convient de mettre à profit le délai retenu pour la mise en application de la directive afin que la Commission puisse soumettre les propositions visant à supprimer ou à atténuer des risques de distorsions, d'évasion et de fraude fiscales liés à la diversité des régimes nationaux d'imposition et que le Conseil puisse se prononcer sur ces propositions;
considérant que, conformément à l'article 70 paragraphe 1 du traité, la Communauté doit s'efforcer d'atteindre le plus haut degré de libération possible dans le domaine des mouvements de capitaux entre ses résidents et ceux des pays tiers;
considérant que des mouvements de capitaux à court terme de grande ampleur, en provenance ou à destination des pays tiers, peuvent perturber gravement la situation monétaire ou financière des États membres ou entraîner des tensions graves sur les marchés des changes; que de telles évolutions peuvent s'avérer préjudiciables à la cohésion du système monétaire européen, au bon fonctionnement du marché intérieur et à la réalisation progressive de l'union économique et monétaire; qu'il convient en conséquence de créer les conditions requises pour une action concertée des États membres au cas où celle-ci s'avérerait nécessaire;
considérant que la présente directive se substitue à la directive 72/156/CEE du Conseil, du 21 mars 1972, pour la régulation des flux financiers internationaux et la neutralisation de leurs effets indésirables sur la liquidité interne (5); qu'en conséquence la directive 72/156/CEE doit être abrogée,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:


Article premier
1. Les États membres suppriment les restrictions aux mouvements de capitaux intervenant entre les personnes résidant dans les États membres, sans préjudice des dispositions figurant ci-après. Pour faciliter l'application de la présente directive, les mouvements de capitaux sont classés selon la nomenclature établie à l'annexe I.
2. Les transferts afférents aux mouvements de capitaux s'effectuent aux mêmes conditions de change que celles pratiquées pour les paiements relatifs aux transactions courantes.

Article 2
Les États membres informent le comité des gouverneurs des banques centrales et le comité monétaire ainsi que la Commission, au plus tard au moment de leur entrée en vigueur, des mesures de régulation de la liquidité bancaire ayant une incidence spécifique sur les opérations en capital effectuées par les établissements de crédit avec des non-résidents.
Ces mesures doivent être limitées à ce qui est nécessaire aux fins de la régulation monétaire interne. Le comité monétaire et le comité des gouverneurs des banques centrales formulent, à l'intention de la Commission, des avis à ce sujet.

Article 3
1. Au cas où des mouvements de capitaux à court terme d'une ampleur exceptionnelle exercent de fortes tensions sur les marchés des changes et provoquent des perturbations graves dans la conduite de la politique monétaire et de change d'un État membre, se traduisant notamment par des variations importantes de la liquidité interne, la Commission, après consultation du comité monétaire et du comité des gouverneurs des banques centrales, peut autoriser cet État à prendre, à l'égard des mouvements de capitaux énumérés à l'annexe II, les mesures de sauvegarde dont elle définit les conditions et modalités.
2. L'État membre concerné peut prendre lui-même les mesures de sauvegarde mentionnées ci-dessus, en raison de leur caractère urgent, au cas où elles seraient nécessaires. La Commission et les autres États membres doivent être informés de ces mesures au plus tard au moment où elles entrent en vigueur. La Commission, après consultation du comité monétaire et du comité des gouverneurs des banques centrales, décide si l'État membre intéressé peut maintenir ou doit modifier ou supprimer ces mesures.
3. Les décisions prises par la Commission en vertu des paragraphes 1 et 2 peuvent être révoquées ou modifiées par le Conseil statuant à la majorité qualifiée.
4. La durée d'application des mesures de sauvegarde prises au titre du présent article ne peut dépasser 6 mois.
5. Le Conseil examinera, avant le 31 décembre 1992, sur la base d'un rapport de la Commission et sur avis du comité monétaire et du comité des gouverneurs des banques centrales, si les dispositions du présent article demeurent adaptées, dans leur principe et dans leurs modalités, aux besoins pour lesquels elles ont été prévues.

Article 4
Les dispositions de la présente directive ne préjugent pas le droit des États membres de prendre les mesures indispensables pour faire échec aux infractions à leurs lois et règlements, notamment en matière fiscale ou de surveillance prudentielle des établissements financiers, et de prévoir des procédures de déclaration des mouvements de capitaux à des fins d'information administrative ou statistique.
L'application de ces mesures et procédures ne peut avoir pour effet d'empêcher les mouvements de capitaux effectués en conformité avec les dispositions du droit communautaire.

Article 5
Pour le royaume d'Espagne et la République portugaise, le champ d'application, selon la nomenclature des mouvements de capitaux figurant à l'annexe I, des dispositions de l'acte
d'adhésion de 1985 dans le domaine des mouvements de capitaux s'entend comme indiqué à l'annexe III.

Article 6
1. Les États membres mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er juillet 1990. Ils en informent immédiatement la Commission. Ils feront également connaître, au plus tard lors de leur entrée en vigueur, toute nouvelle mesure ou toute modification apportée aux dispositions régissant les mouvements de capitaux énumérés à l'annexe I.
2. Le royaume d'Espagne et la République portugaise, sans préjudice pour des deux États membres des articles 61 à 66 et 222 à 232 de l'acte d'adhésion de 1985, ainsi que la République hellénique et l'Irlande, peuvent maintenir temporairement des restrictions aux mouvements de capitaux énumérés à l'annexe IV dans les conditions et délais prévus à ladite annexe.
Si, avant l'expiration du délai fixé pour la libération des mouvements de capitaux énumérés aux listes III et IV de l'annexe IV, la République portugaise ou la République hellénique estime n'être pas en mesure de procéder à cette libération, en raison notamment de difficultés de balance des paiements ou d'un degré insuffisant d'adaptation du système financier national, la Commission, à la demande de l'un ou l'autre de ces États membres, procède, en collaboration avec le comité monétaire, à un examen de la situation économique et financière de cet État. Sur la base des résultats de cet examen, la Commission propose au Conseil de proroger, pour tout ou partie des mouvements de capitaux visés, le délai fixé pour leur libération. Cette prorogation ne peut excéder trois ans. Le Conseil statue selon la procédure prévue à l'article 69 du traité.
3. Le royaume de Belgique et le grand-duché de Luxembourg peuvent maintenir temporairement le double marché des changes dans les conditions et délais prévus à l'annexe V.
4. Les dispositions existantes de droit national régissant l'achat de résidences secondaires peuvent être maintenues en attendant que le Conseil arrête d'autres dispositions dans ce domaine, conformément à l'article 69 du traité. La présente disposition n'affecte pas l'applicabilité d'autres dispositions du droit communautaire.
5. La Commission soumettra au Conseil, au plus tard le 31 décembre 1988, les propositions visant à supprimer ou à atténuer des risques de distorsions, d'évasion et de fraude fiscales liés à la diversité des régimes nationaux concernant la fiscalité de l'épargne et le contrôle de leur application.
Le Conseil devra se prononcer sur les propositions de la Commission au plus tard le 30 juin 1989. Toute disposition fiscale de caractère communautaire devra être adoptée, conformément au traité, à l'unanimité.

Article 7
1. Les États membres s'efforcent d'atteindre, dans le régime qu'ils appliquent aux transferts afférents aux mouvements de capitaux avec les pays tiers, le même degré la libération que celui des opérations intervenant avec les résidents des autres États membres, sous réserve des autres dispositions de la présente directive.
Les dispositions du premier alinéa ne préjugent pas de l'application, vis-à-vis des pays tiers, des règles nationales ou du droit communautaire, et notamment des conditions éventuelles de réciprocité, concernant les opérations d'établissement, de prestation de services financiers et d'admission de titres sur les marchés des capitaux.
2. Au cas où des mouvements de capitaux à court terme de grande ampleur en provenance ou à destination des pays tiers perturbent gravement la situation monétaire ou financière interne ou externe des États membres ou de plusieurs d'entre eux, ou entraînent des tensions graves dans les relations de change à l'intérieur de la Communauté ou entre la Communauté et les pays tiers, les États membres se consultent sur toute mesure susceptible d'être prise pour remédier aux difficultés rencontrées. Cette consultation a lieu au sein du comité des gouverneurs des banques centrales et du comité monétaire à l'initiative de la Commission ou de tout État membre.

Article 8
Le comité monétaire procède au moins une fois l'an à un examen de la situation en matière de libre circulation des capitaux, telle qu'elle résulte de l'application de la présente directive. Cet examen porte sur les mesures de réglementation interne du crédit et des marchés financier et monétaire pouvant avoir une incidence spécifique sur les mouvements internationaux de capitaux, ainsi que sur tous les autres éléments de la présente directive. Le comité fait rapport à la Commission sur les résultats de cet examen.

Article 9
La première directive du 11 mai 1960 et la directive 72/156/CEE sont abrogées avec effet au 1er juillet 1990.

Article 10
Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 24 juin 1988.
Par le Conseil
Le président
M. BANGEMANN

(1) JO N° C 26 du 1. 2. 1988, p. 1.
(2) Avis rendu le 17 juin 1988 (non encore paru au Journal officiel).
(3) JO N° 43 du 12. 7. 1960, p. 921/60.
(4) JO N° L 332 du 26. 11. 1986, p. 22.
(5) JO N° L 91 du 18. 4. 1972, p. 13.



ANNEXE I

NOMENCLATURE DES MOUVEMENTS DE CAPITAUX VISÉS À L'ARTICLE 1er DE LA DIRECTIVE
Dans la présente nomenclature, les mouvements de capitaux sont classés selon la nature économique des avoirs et engagements, libellés en monnaie nationale ou en devises étrangères, sur lesquels ils portent.
Les mouvements de capitaux énumérés dans la présente nomenclature s'entendent comme couvrant:
- l'ensemble des opérations nécessaires à la réalisation des mouvements de capitaux: conclusion et exécution de la transaction et transferts y afférents. La transaction s'effectue généralement entre résidents de différents États membres; il arrive, toutefois, que certains mouvements de capitaux soient effectués par une seule personne pour son propre compte (cas, par exemple, des transferts d'avoirs d'émigrants),
- les opérations effectuées par toute personne physique ou morale (¹), y compris les opérations portant sur les avoirs ou engagements des États membres et des autres administrations et organismes publics, sous réserve des dispositions de l'article 68 paragraphe 3 du traité,
- l'accès de l'opérateur à toutes les techniques financières disponibles sur le marché sollicité pour la réalisation de l'opération. Par exemple, la notion d'acquisition de titres et d'autres instruments financiers couvre non seulement les opérations au comptant mais toutes les techniques de négociation disponibles: opérations à terme, opérations à option ou à warrant, opérations d'échange contre d'autres actifs etc. De même, la notion d'opérations en comptes courants et de dépôts auprès des établissements financiers comprend non seulement la constitution et l'approvisionnement de comptes, mais également les opérations à terme en monnaies étrangères que celles-ci soient destinées à couvrir un risque de change ou à prendre une position ouverte sur une devise,
- les opérations de liquidation ou de cession des avoirs constitués, le rapatriement du produit de cette liquidation (¹) ou l'utilisation sur place de ce produit dans les limites des obligations communautaires,
- les opérations de remboursement des crédits ou prêts.
La présente nomenclature n'est pas limitative de la notion de mouvement de capitaux, d'où la présence d'une rubrique XIII - F «Autres mouvements de capitaux: Divers». Elle ne saurait donc être interprétée comme restreignant la portée du principe d'une libération complète des mouvements de capitaux, tel qu'énoncé à l'article 1er de la directive.

I. INVESTISSEMENTS DIRECTS (¹)
1) Création et extension de succursales ou d'entreprises nouvelles appartenant exclusivement au bailleur de fonds, et acquisition intégrale d'entreprises existantes
2) Participation à des entreprises nouvelles ou existantes en vue de créer ou maintenir des liens économiques durables
3) Prêts à long terme en vue de créer ou maintenir des liens économiques durables
4) Réinvestissement de bénéfices en vue de maintenir des liens économiques durables
A. Investissements directs effectués sur le territoire national par les non-résidents (¹)
B. Investissements directs effectués à l'étranger par des résidents (¹)


II. INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS (non compris dans la catégorie I) (¹)
A. Investissements immobiliers effectués sur le territoire national par des non-résidents
B. Investissements immobiliers effectués à l'étranger par des résidents


III. OPÉRATIONS SUR TITRES NORMALEMENT TRAITÉS SUR LE MARCHÉ DES CAPITAUX (non comprises dans les catégories I, IV et V)
a) Actions et autres titres ayant le caractère de participation (¹)
b) Obligations (¹)
(¹) Voir les notes explicatives figurant ci-après.
A. Transactions sur titres du marché des capitaux
1) Acquisition par des non-résidents de titres nationaux négociés en bourse (¹)
2) Acquisition par des résidents de titres étrangers négociés en bourse
3) Acquisition par des non-résidents de titres nationaux non négociés en bourse (¹)
4) Acquisition par des résidents de titres étrangers non négociés en bourse
B. Admission de titres sur le marché des capitaux (¹)
ii) Introduction en bourse (¹)
ii) Émission et placement sur un marché des capitaux (¹)
1) Admission de titres nationaux sur un marché étranger des capitaux
2) Admission de titres étrangers sur le marché national des capitaux


IV. OPÉRATIONS SUR PARTS D'ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF (¹)
a) Parts d'organismes de placement collectif en titres normalement traités sur le marché des capitaux (actions, autres titres de participation et obligations)
b) Parts d'organismes de placement collectif en titres ou instruments normalement traités sur le marché monétaire
c) Parts d'organismes de placement collectif en d'autres actifs.
A. Transactions sur parts d'organismes de placement collectif
1) Acquisition par des non-résidents de parts, négociées en bourse, d'organismes nationaux
2) Acquisition par des résidents de parts, négociées en bourse, d'organismes étrangers
3) Acquisition par des non-résidents de parts, non négociées en bourse, d'organismes nationaux
4) Acquisition par des résidents de parts, non négociées en bourse, d'organismes étrangers
B. Admission de parts d'organismes de placement collectif sur le marché des capitaux
ii) Introduction en bourse
ii) Émission et placement sur un marché des capitaux
1) Admission de parts d'organismes nationaux de placement collectif sur un marché étranger des capitaux
2) Admission de parts d'organismes étrangers de placement collectif sur le marché national des capitaux


V. OPÉRATIONS SUR TITRES ET AUTRES INSTRUMENTS NORMALEMENT TRAITÉS SUR LE MARCHÉ MONÉTAIRE (;)
A. Transactions sur titres et autres instruments du marché monétaire
1) Acquisition par des non-résidents de titres et instruments nationaux du marché monétaire
2) Acquisition par des résidents de titres et instruments étrangers du marché monétaire
B. Admission de titres et d'autres instruments sur le marché monétaire
ii) Introduction sur un marché monétaire agréé (;)
ii) Émission et placement sur un marché monétaire agréé
1) Admission de titres et instruments nationaux sur un marché monétaire étranger
2) Admission de titres et instruments étrangers sur le marché monétaire national
(¹) Voir les notes explicatives figurant ci-après.


VI. OPÉRATIONS EN COMPTES COURANTS ET DE DÉPÔTS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS (;)
A. Opérations effectuées par des non-résidents auprès d'établissements financiers nationaux
B. Opérations effectuées par des résidents auprès d'établissements financiers étrangers


VII. CRÉDITS LIÉS À DES TRANSACTIONS COMMERCIALES OU À DES PRESTATIONS DE SERVICES AUXQUELLES PARTICIPE UN RÉSIDENT (;)
1) À court terme (moins d'un an)
2) À moyen terme (de un à cinq ans)
3) À long terme (cinq ans et plus)
A. Crédits accordés par des non-résidents à des résidents
B. Crédits accordés par des résidents à des non-résidents


VIII. PRÊTS ET CRÉDITS FINANCIERS (non compris dans les catégories I, VII et XI) (;)
1) À court terme (moins d'un an)
2) À moyen terme (de un à cinq ans)
3) À long terme (cinq ans et plus)
A. Prêts et crédits accordés par des non-résidents à des résidents
B. Prêts et crédits accordés par des résidents à des non-résidents


IX. CAUTIONNEMENTS, AUTRES GARANTIES ET DROITS DE GAGE
A. Accordés par des non-résidents à des résidents
B. Accordés par des résidents à des non-résidents


X. TRANSFERTS EN EXÉCUTION DE CONTRATS D'ASSURANCES
A. Primes et prestations au titre de l'assurance vie
1) Contrats conclus par des compagnies d'assurance vie nationales avec des non-résidents
2) Contrats conclus par des compagnies d'assurance vie étrangères avec des résidents
B. Primes et prestations au titre de l'assurance crédit
1) Contrats conclus par des compagnies d'assurance crédit nationales avec des non-résidents
2) Contrats conclus par des compagnies d'assurance crédit étrangères avec des résidents
C. Autres transferts de capitaux en relation avec des contrats d'assurances


XI. MOUVEMENTS DE CAPITAUX À CARACTÈRE PERSONNEL
A. Prêts
B. Dons et dotations
C. Dots
D. Successions et legs
E. Règlement de dettes par des immigrants dans leur pays de résidence antérieure
F. Transferts d'avoirs constitués par des résidents, en cas d'émigration, au moment de leur installation et au cours de leur séjour à l'étranger
G. Transferts, en cours de séjour, des économies des immigrés, vers leur pays de résidence antérieure
(¹) Voir les notes explicatives figurant ci-après.


XII. IMPORTATION ET EXPORTATION MATÉRIELLES DE VALEURS
A. Titres
B. Moyens de paiements de toutes sortes


XIII. AUTRES MOUVEMENTS DE CAPITAUX
A. Impôts de succession
B. Dommages et intérêts (pour autant qu'ils ont un caractère de capital)
C. Remboursements effectués en cas d'annulation de contrats ou de paiements indus (pour autant qu'ils ont un caractère de capital)
D. Droits d'auteur: brevets, dessins, marques de fabrique et inventions (cessions et transferts découlant de telles cessions)
E. Transferts des moyens financiers nécessaires à l'exécution des prestations de services (non compris dans la catégorie VI)
F. Divers


NOTES EXPLICATIVES
Au sens de la présente nomenclature et aux seules fins de la directive, on entend par:
Investissements directs
Les investissements de toute nature auxquels procèdent les personnes physiques, les entreprises commerciales, industrielles ou financières et qui servent à créer ou à maintenir des relations durables et directes entre le bailleur de fonds et le chef d'entreprise ou l'entreprise à qui ces fonds sont destinés en vue de l'exercice d'une activité économique. Cette notion doit donc être comprise dans son sens le plus large.
Les entreprises mentionnées au point I 1 de la nomenclature comprennent les entreprises juridiquement indépendantes (filiales à 100 %) et les succursales.
En ce qui concerne les entreprises mentionnées au point I 2 de la nomenclature et qui ont le statut de sociétés par actions, il y a participation ayant le caractère d'investissements directs, lorsque le paquet d'actions qui se trouve en possession d'une personne physique, d'une autre entreprise ou de tout autre détenteur, donne à ces actionnaires, soit en vertu des dispositions de la législation nationale sur les sociétés par actions, soit autrement, la possibilité de participer effectivement à la gestion de cette société ou à son contrôle.
Par prêts à long terme ayant le caractère de participation, mentionnés au point I 3 de la nomenclature, il faut entendre les prêts d'une durée de plus de cinq ans destinés à créer ou à maintenir des liens économiques durables. Les principaux exemples que l'on puisse citer sont les prêts accordés par une société à ses filiales ou à des sociétés dans lesquelles elle possède une participation, ainsi que les prêts liés à une partcipation aux bénéfices. Dans cette catégorie figurent également les prêts accordés par des établissements financiers en vue de créer ou de maintenir des liens économiques durables.
Investissements immobiliers
Les achats de propriétés bâties et non bâties ainsi que la construction de bâtiments par des personnes privées à des fins lucratives ou personnelles. Cette catégorie comprend également les droits d'usufruit, les servitudes foncières et les droits de superficie.
Introduction en bourse ou sur un marché monétaire agréé
L'accès, selon une procédure déterminée, de titres et autres instruments négociables, aux transactions réglementées, officiellement ou non officiellement, d'une bourse ou d'un compartiment du marché monétaire, reconnus officiellement.
Titres négociés en bourse (cotés officiellement et cotés non officiellement)
Les titres qui font l'objet de transactions réglementées et dont les cours sont systématiquement publiés, soit par des organes boursiers officiels (titres cotés officiellement), soit par d'autres organes rattachés à la bourse comme, par exemple, les commissions bancaires (titres non cotés officiellement).
Émission de titres et d'autres instruments négociales
La vente effectuée moyennant une offre au public.
Placement de titres et d'autres instruments négociables
La vente directe par l'émetteur ou par le consortium qui en est chargé, sans qu'il y ait offre au public.
Titres et autres instruments nationaux ou étrangers
Les titres d'après le lieu du siège de l'émetteur. L'acquisition par des résidents de titres et autres instruments nationaux émis sur un marché étranger est assimilée à l'acquisition de titres étrangers.
Actions et autres titres ayant le caractère de participation
Y compris les droits de souscription d'actions nouvellement émises.
Obligations
Titres négociables d'une durée de deux ans et plus à l'émission, dont la fixation du taux d'intérêt et les modalités de remboursement du principal et de versement des intérêts sont déterminées lors de l'émission.
Organismes de placement collectif
Les organismes,
- dont l'objet est le placement collectif en valeurs mobilières, ou en d'autres avoirs, des capitaux qu'ils recueillent et dont le fonctionnement est soumis au principe de la répartition des risques.
et
- dont les parts sont, à la demande des porteurs, dans les conditions légales, contractuelles ou statutaires qui les régissent, rachetées ou remboursées, directement ou indirectement, à charge des actifs de ces organismes. Est assimilé à de tels rachats ou remboursements le fait pour un organisme de placement collectif d'agir afin que la valeur de ses parts en bourse ne s'écarte pas sensiblement de leur valeur d'inventaire nette.
Ces organismes peuvent, en vertu de la loi, revêtir la forme contractuelle (fonds communs de placements gérés par une société de gestion) ou de trust (unit trust) ou la forme statutaire (société d'investissement).
Aux fins de la directive, le terme «fonds commun de placement» vise également le unit trust.
Titres et autres instruments normalement traités sur le marché monétaire
Les bons de Trésor et autres bons négociables, les certificats de dépôts, les acceptations bancaires, les billets de trésorerie et les autres instruments assimilés.
Crédits liés à des transactions commerciales ou à des prestations de services
Les crédits commerciaux contractuels (avances ou paiements échelonnés sur travaux en cours ou commandés et délais de paiement, assortis ou non de la souscription d'un effet de commerce) ainsi que leur financement par des crédits accordés par les établissements de crédit. Cette catégorie comprend également les opérations d'affacturage.
Prêts et crédits financiers
Les financements de toute nature accordés par les établissements financiers, y compris ceux liés à des transactions commerciales ou à des prestations de services auxquelles ne participe aucun résident.
Cette catégorie comprend également les prêts hypothécaires, les crédits à la consommation, le crédit-bail financier ainsi que les lignes de crédit de substitution et autres facilités d'émission d'effets.
Résidents ou non-résidents
Les personnes physiques et morales d'après les définitions établies par la réglementation sur les changes, en vigueur dans chaque État membre.
Produit de la liquidation (des investissements, des titres, etc.)
Le produit de ventes y compris les plus-values éventuelles, le montant des remboursements, le produit des exécutions forcées, etc.
Personnes physiques ou personnes morales
Celles définies par les réglementation nationales.
Établissements financiers
Les banques, les caisses d'épargne et les organismes spécialisés dans l'octroi de crédits à court, à moyen et à long terme ainsi que les compagnies d'assurances, les sociétés de prêts à la construction, les sociétés d'investissements et les autres établissements de nature similaire.
Établissements de crédits
Les banques, les caisses d'épargne et les organismes spécialisés dans l'octroi de crédits à courts, à moyen et à long terme.




ANNEXE II
>EMPLACEMENT TABLE>



ANNEXE III

VISÉE À L'ARTICLE 5 DE LA DIRECTIVE
>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>

>EMPLACEMENT TABLE>



ANNEXE IV

VISÉE À L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 2 DE LA DIRECTIVE
I. La République portugaise peut maintenir ou rétablir jusqu'au 31 décembre 1990 les restrictions existant, à la date de notification de la directive, sur les mouvements de capitaux énumérés à la liste I figurant ci-dessous:
>EMPLACEMENT TABLE>
II. Le royaume d'Espagne et la République portugaise peuvent maintenir ou rétablir, respectivement jusqu'au 31 décembre 1990 et jusqu'au 31 décembre 1992, les restrictions existant, à la date de notification de la directive, sur les mouvements de capitaux énumérés à la liste 11 figurant ci-dessous.
>EMPLACEMENT TABLE>
Nature des opérations
Postes de la nomenclature
III. Le République hellénique, le royaume d'Espagne, l'Irlande et la République portugaise peuvent maintenir ou rétablir jusqu'au 31 décembre 1992 les restrictions existant, à la date de notification de la directive, sur les mouvements de capitaux énumérés à la liste III figurant ci-dessous:
>EMPLACEMENT TABLE>
IV. La République hellénique, le royaume d'Espagne, l'Irlande et la République portugaise peuvent différer jusqu'au 31 décembre 1992 la libération des mouvements de capitaux énumérés à la liste IV figurant ci-dessous:
>EMPLACEMENT TABLE>



ANNEXE V
Considérant que le système du double marché des changes, tel qu'il est pratiqué par le royaume de Belgique et le grand-duché de Luxembourg, n'a pas eu pour effet de restreindre les mouvements de capitaux mais qu'il constitue néanmoins une anomalie dans le système monétaire européen et qu'il convient donc d'y mettre fin dans le cadre de la mise en oeuvre effective de la directive et dans la perspective d'un renforcement du système monétaire européen, ces deux États membres s'engagent à le supprimer avant le 31 décembre 1992. Ils s'engagent également à administrer le système, jusqu'au moment de sa suppression, selon des modalités qui continuent à assurer en fait la libre circulation des capitaux dans des conditions telles que les cours appliqués sur les deux marchés ne présentent pas d'écarts notables et durables.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 05/06/2001


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