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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 388L0331

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 09.30.10 - Taxe sur le chiffre d'affaires/TVA ]


Actes modifiés:
383L0181 (Modification)

388L0331
Directive 88/331/CEE du Conseil du 13 juin 1988 modifiant la directive 83/181/CEE déterminant le champ d'application de l'article 14 paragraphe 1 point d) de la directive 77/388/CEE en ce qui concerne l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines importations définitives de biens
Journal officiel n° L 151 du 17/06/1988 p. 0079 - 0081
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 9 Tome 2 p. 3
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 9 Tome 2 p. 3




Texte:

*****
DIRECTIVE DU CONSEIL
du 13 juin 1988
modifiant la directive 83/181/CEE déterminant le champ d'application de l'article 14 paragraphe 1 point d) de la directive 77/388/CEE en ce qui concerne l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines importations définitives de biens
(88/331/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 99,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant que le régime d'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines importations, établi par la directive 83/181/CEE (1), modifiée en dernier lieu par la directive 85/346/CEE (2), vise une unité aussi étroite que possible entre le régime douanier et celui applicable en matière de taxe sur la valeur ajoutée; que le Conseil a, par le règlement (CEE) no 1315/88 (3), arrêté des modifications du régime douanier; qu'il y a lieu de reprendre certaines de ces modifications dans la directive 83/181/CEE, dans la mesure où elles répondent aux objectifs de l'harmonisation fiscale;
considérant que la directive 83/181/CEE détermine non seulement le champ d'application de l'article 14 paragraphe 1 point d) de la directive 77/388/CEE (4), modifiée en dernier lieu par la directive 84/386/CEE (5), mais vise aussi à établir des règles fiscales communautaires en matière d'exonérations de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à l'importation définitive de biens, qui dépassent le champ d'application dudit article; qu'il y a lieu de modifier ou de compléter ces règles de manière à parvenir à une application plus uniforme sur le plan communautaire;
considérant que, dans un souci de clarté juridique, il convient de préciser le texte de l'article 11 paragraphe 2 de la directive 83/181/CEE,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 83/181/CEE est modifiée comme suit:
1) À l'article 11, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
« 2. Sont également admis en exonération les cadeaux habituellement offerts à l'occasion d'un mariage, qui sont reçus par une personne répondant aux conditions prévues au paragraphe 1 de la part de personnes ayant leur résidence normale dans un pays situé en dehors de la Communauté. L'exonération s'applique aux cadeaux dont la valeur unitaire ne dépasse pas 200 Écus. Les États membres peuvent toutefois accorder une exonération dépassant 200 Écus pour autant que la valeur de chaque cadeau admis en exonération n'excède pas 1 000 Écus. »
2) L'article 22 est remplacé par le texte suivant:
« Article 22
Sont admises en exonération les importations de biens dont la valeur globale n'excède pas 10 Écus. Les États membres peuvent admettre en exonération les importations de biens dont la valeur globale est supérieure à 10 Écus et n'excède pas 22 Écus.
Toutefois, les États membres peuvent exclure de l'exonération prévue au premier alinéa première phrase les biens importés dans le cadre d'une vente par correspondance. »
3) À l'article 35 paragraphe 1 point b) second tiret, les termes « à l'article 60 paragraphe 1 point b) » sont remplacés par les termes « à l'article 60 ».
4) Après l'article 38, le chapitre suivant est inséré:
«Chapitre II bis
Substances de référence pour le contrôle de la qualité des médicaments
Article 38 bis
Sont admis en exonération les envois qui contiennent des échantillons de substances de référence autorisées par l'Organisation mondiale de la santé et destinées au contrôle de la qualité des matières utilisées pour la fabrication de médicaments et qui sont adressés aux destinataires agréés par les autorités compétentes des États membres pour recevoir de tels envois en franchise. »
5) À l'article 56, le point suivant est ajouté:
« d) les récompenses, trophées, souvenirs de caractère symbolique et de faible valeur destinés à être distribués gratuitement à des personnes ayant leur résidence normale dans un pays autre que le pays d'importation, à l'occasion de congrès d'affaires ou de manifestations similaires à caractère international et ne présentant, par leur nature, leur valeur unitaire et leurs autres caractéristiques, aucune intention d'ordre commercial. »
6) Les articles 62 et 63 sont remplacés par le texte suivant:
« Article 62
Sont admis en exonération, sous réserve des dispositions de l'article 63, les imprimés à caractère publicitaire tels que catalogues, prix courants, modes d'emploi ou notices commerciales se rapportant:
a) soit à des marchandises mises en vente ou en location par une personne établie hors de l'État membre d'importation;
b) soit à des prestations de services offertes par une personne établie dans un autre État membre;
c) soit à des prestations de services offertes en matière de transport, d'assurance commerciale ou de banque par une personne établie dans un pays tiers.
Article 63
L'exonération visée à l'article 62 est limitée aux imprimés à caractère publicitaire qui répondent aux conditions ci-près:
a) les imprimés doivent porter de façon apparente le nom de l'entreprise qui produit, vend ou loue les marchandises, ou qui offre les prestations de services auxquelles ils se rapportent;
b) Chaque envoi ne doit comprendre qu'un seul document ou un seul exemplaire de chaque document s'il est composé de plusieurs documents. Les envois comprenant plusieurs exemplaires d'un même document peuvent néanmoins bénéficier de l'exonération si leur poids total brut n'excède pas 1 kilogramme;
c) les imprimés ne doivent pas faire l'objet d'envois groupés d'un même expéditeur à un même destinataire.
Les conditions visées aux points b) et c) ne s'appliquent toutefois pas aux imprimés se rapportant soit à des marchandises mises en vente ou en location, soit à des prestations de services offertes par une personne établie dans un autre État membre, si l'imprimé a été importé pour être distribué gratuitement. »
7) À l'article 79, le point suivant est ajouté:
« s) les importations des publications officielles constituant le moyen d'expression de l'autorité publique du pays d'exportation, des organismes internationaux, des collectivités publiques et organismes de droit public, établis dans le pays d'exportation, ainsi que des imprimés diffusés à l'occasion des élections au Parlement européen, ou à l'occasion d'élections nationales organisées à partir du pays d'origine, par les organisations politiques étrangères officiellement reconnues comme telles dans les États membres, pour autant que ces publications et imprimés aient été soumis à la taxe dans le pays d'exportation et n'aient pas fait l'objet de détaxation à l'exportation. »
8) Au chapitre VI, le titre est remplacé par le texte suivant:
« Carburants et lubrifiants à bord des véhicules à moteur terrestres et dans les conteneurs à usages spéciaux ».
9) L'article 82 est remplacé par le texte suivant:
« Article 82
1. Sont admis en exonération, sous réserve des articles 83, 84 et 85:
a) le carburant contenu dans les réservoirs normaux:
- des véhicules automobiles de tourisme, des véhicules automobiles utilitaires et des motocycles,
- des conteneurs à usages spéciaux;
b) le carburant contenu dans les réservoirs portatifs se trouvant à bord des véhicules automobiles de tourisme et des motocycles, dans la limite de 10 litres par véhicule et sans préjudice des dispositions nationales en matière de détention et de transport de carburant.
2. Au sens du paragraphe 1, on entend par:
a) "véhicules automobiles utilitaires": tout véhicule routier à moteur (y compris les tracteurs avec ou sans remorque) qui, d'après son type de construction et son équipement, est apte et destiné au transport, avec ou sans rémunération: - de plus de neuf personnes, y compris le conducteur,
- de marchandises,
ainsi que tout véhicule routier à usage spécial autre que le transport proprement dit;
b) "véhicule automobile de tourisme": tout véhicule automobile ne répondant pas aux critères définis au point a);
c) "réservoirs normaux":
- les réservoirs fixés à demeure par le constructeur sur tous les véhicules automobiles du même type que le véhicule concerné et dont l'agencement permanent permet l'utilisation directe du carburant, tant pour la traction des véhicules que, le cas échéant, pour le fonctionnement, au cours du transport, des systèmes de réfrigération et autres systèmes.
Sont également considérés comme réservoirs normaux les réservoirs à gaz adaptés sur des véhicules à moteur qui permettent l'utilisation directe du gaz comme carburant ainsi que les réservoirs adaptés aux systèmes auxiliaires dont peuvent être équipés les véhicules;
- les réservoirs fixés à demeure par le constructeur sur tous les conteneurs du même type que le conteneur concerné et dont l'agencement permanent permet l'utilisation directe du carburant pour le fonctionnement, au cours du transport, des systèmes de réfrigération et autres systèmes, dont sont équipés les conteneurs à usgaes spéciaux;
d) "conteneur à usages spéciaux": tout conteneur équipé de dispositifs spécialement adaptés pour les systèmes de réfrigération, d'oxygénation, d'isolation thermique ou autres systèmes. »
10) À l'article 83, le premier alinéa est modifié comme suit:
- dans l'introduction, les termes « et des conteneurs à usages spéciaux » sont insérés après les termes « véhicules automobiles utilitaires »;
- après le point b), le point suivant est ajouté:
« c) à 200 litres par conteneur à usages spéciaux et par voyage. »
11) À l'article 90 paragraphe 3 in fine, le texte suivant est ajouté:
« . . . ou à un abaissement de cette exonération. »
12) À l'article 91, le point suivant est ajouté:
« c) des exonérations octroyées dans le cadre d'accords conclus sur la base de la réciprocité avec des pays tiers parties à la convention relative à l'aviation civile internationale (Chicago 1944) pour la mise en oeuvre des pratiques recommandées 4.42 et 4.44 de l'annexe 9 à cette convention (huitième édition, juillet 1980). »
Article 2
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 1989. Ils en informent immédiatement la Commission.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Luxembourg, le 13 juin 1988.
Par le Conseil
Le président
G. STOLTENBERG
(1) JO no C 318 du 30. 11. 1987, p. 21.
(2) JO no C 180 du 8. 7. 1987, p. 14.
(3) JO no L 105 du 23. 4. 1983, p. 38.
(4) JO no L 183 du 16. 7. 1985, p. 21.
(5) JO no L 123 du 17. 5. 1988, p. 2.
(6) JO no L 145 du 13. 6. 1977, p. 1.
(7) JO no L 208 du 3. 8. 1984, p. 58.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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