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Législation communautaire en vigueur
Document 383L0181
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[ 09.30.10 - Taxe sur le chiffre d'affaires/TVA ]
383L0181
Directive 83/181/CEE du Conseil du 28 mars 1983 déterminant le champ d'application de l'article 14 paragraphe 1 sous d) de la directive 77/388/CEE en ce qui concerne l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines importations définitives de biens
Journal officiel n° L 105 du 23/04/1983 p. 0038 - 0058 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 9 Tome 1 p. 135 Edition spéciale portugaise : Chapitre 9 Tome 1 p. 135 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 9 Tome 1 p. 96 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 9 Tome 1 p. 96
Modifications:
Modifié par 385L0346 (JO L 183 16.07.1985 p.21)
Modifié par 388L0331 (JO L 151 17.06.1988 p.79)
Modifié par 389L0219 (JO L 092 05.04.1989 p.13)
Modifié par 391L0680 (JO L 376 31.12.1991 p.1)
Modifié par 194N
Texte:
+++++ ( 1 ) JO N} C 171 DU 11 . 7 . 1980 , P . 8 . ( 2 ) JO N} C 50 DU 9 . 3 . 1981 , P . 106 . ( 3 ) JO N} C 300 DU 18 . 11 . 1980 , P . 11 . ( 4 ) JO N} L 145 DU 13 . 6 . 1977 , P . 1 . ( 5 ) VOIR PAGE 1 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL . DIRECTIVE DU CONSEIL DU 28 MARS 1983 DETERMINANT LE CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 14 PARAGRAPHE 1 SOUS D ) DE LA DIRECTIVE 77/388/CEE EN CE QUI CONCERNE L'EXONERATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE DE CERTAINES IMPORTATIONS DEFINITIVES DE BIENS ( 83/181/CEE ) LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SES ARTICLES 99 ET 100 , VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ( 1 ) , VU L'AVIS DE L'ASSEMBLEE ( 2 ) , VU L'AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ( 3 ) , CONSIDERANT QUE , EN VERTU DE L'ARTICLE 14 PARAGRAPHE 1 SOUS D ) DE LA DIRECTIVE 77/388/CEE DU CONSEIL , DU 17 MAI 1977 , EN MATIERE D'HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES - SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE : ASSIETTE UNIFORME ( 4 ) , LES ETATS MEMBRES EXONERENT , SANS PREJUDICE D'AUTRES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES ET DANS LES CONDITIONS QU'ILS FIXENT EN VUE , NOTAMMENT , DE PREVENIR TOUTE FRAUDE , EVASION ET ABUS EVENTUELS , LES IMPORTATIONS DEFINITIVES DE BIENS QUI BENEFICIENT D'UNE FRANCHISE DOUANIERE AUTRE QUE CELLE PREVUE DANS LE TARIF DOUANIER COMMUN OU QUI SERAIENT SUSCEPTIBLES D'EN BENEFICIER S'ILS ETAIENT IMPORTES D'UN PAYS TIERS ; CONSIDERANT QUE , AUX TERMES DU PARAGRAPHE 2 DE L'ARTICLE 14 DE LADITE DIRECTIVE , LA COMMISSION EST TENUE DE SOUMETTRE AU CONSEIL DES PROPOSITIONS EN VUE D'ETABLIR DES REGLES FISCALES COMMUNAUTAIRES PRECISANT LE CHAMP D'APPLICATION DES EXONERATIONS VISEES AU PARAGRAPHE 1 DUDIT ARTICLE ET LEURS MODALITES PRATIQUES DE MISE EN OEUVRE ; CONSIDERANT QUE , S'IL EST SOUHAITABLE DE PARVENIR A UNE UNITE AUSSI ETROITE QUE POSSIBLE ENTRE LE REGIME DOUANIER ET CELUI APPLICABLE EN MATIERE DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE , IL Y A LIEU , NEANMOINS , DE TENIR COMPTE , POUR L'APPLICATION DE CE DERNIER REGIME , DES DIFFERENCES DE FINALITE ET DE STRUCTURE ENTRE LES DROITS DE DOUANE ET LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ; CONSIDERANT QU'IL CONVIENT D'ETABLIR UN REGIME DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE DIFFERENT SELON QU'IL S'AGIT D'IMPORTATIONS EN PROVENANCE DE PAYS TIERS OU D'IMPORTATIONS EN PROVENANCE D'AUTRES ETATS MEMBRES DANS LA MESURE NECESSAIRE POUR REPONDRE AUX OBJECTIFS DE L'HARMONISATION FISCALE ; QUE LES EXONERATIONS A L'IMPORTATION NE PEUVENT ETRE ACCORDEES QUE POUR AUTANT QUE LEUR OCTROI NE RISQUE PAS D'AFFECTER LES CONDITIONS DE CONCURRENCE SUR LE MARCHE INTERIEUR ; CONSIDERANT QUE CERTAINES FRANCHISES ACTUELLEMENT APPLIQUEES DANS LES ETATS MEMBRES RESULTENT DE CONVENTIONS AVEC DES PAYS TIERS OU D'AUTRES ETATS MEMBRES , QUI , EN RAISON DE LEUR OBJET , NE CONCERNENT QUE L'ETAT MEMBRE SIGNATAIRE ; QU'IL N'EST PAS UTILE DE DETERMINER AU PLAN COMMUNAUTAIRE LES CONDITIONS D'OCTROI DE TELLES FRANCHISES ; QU'IL SUFFIT D'AUTORISER LES ETATS MEMBRES CONCERNES A LES MAINTENIR , A ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE : ARTICLE PREMIER 1 . LE CHAMP D'APPLICATION DES EXONERATIONS DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE VISE A L'ARTICLE 14 PARAGRAPHE 1 SOUS D ) DE LA DIRECTIVE 77/388/CEE AINSI QUE LES MODALITES PRATIQUES DE LEUR MISE EN OEUVRE VISEES A L'ARTICLE 14 PARAGRAPHE 2 DE LADITE DIRECTIVE SONT DEFINIS PAR LES DISPOSITIONS DE LA PRESENTE DIRECTIVE . CONFORMEMENT AUDIT ARTICLE , LES ETATS MEMBRES APPLIQUENT LES EXONERATIONS PREVUES PAR LA PRESENTE DIRECTIVE DANS LES CONDITIONS QU'ILS FIXENT EN VUE D'ASSURER LEUR APPLICATION CORRECTE ET SIMPLE ET DE PREVENIR TOUTE FRAUDE , EVASION ET ABUS EVENTUELS . 2 . POUR L'APPLICATION DE LA PRESENTE DIRECTIVE , ON ENTEND PAR : A ) " IMPORTATIONS " , LES IMPORTATIONS DEFINIES A L'ARTICLE 7 DE LA DIRECTIVE 77/388/CEE AINSI QUE LA MISE A LA CONSOMMATION A LA SORTIE D'UN DES REGIMES PREVUS PAR L'ARTICLE 16 PARAGRAPHE 1 SOUS A DE LADITE DIRECTIVE OU D'UN REGIME D'ADMISSION TEMPORAIRE OU DE TRANSIT ; B ) " BIENS PERSONNELS " , LES BIENS AFFECTES A L'USAGE PERSONNEL DES INTERESSES OU AUX BESOINS DE LEUR MENAGE . CONSTITUENT NOTAMMENT DES BIENS PERSONNELS : - LES EFFETS ET OBJETS MOBILIERS , - LES CYCLES ET MOTOCYCLES , LES VEHICULES AUTOMOBILES A USAGE PRIVE ET LEURS REMORQUES , LES CARAVANES DE CAMPING , LES BATEAUX DE PLAISANCE ET LES AVIONS DE TOURISME . CONSTITUENT EGALEMENT DES BIENS PERSONNELS LES PROVISIONS DE MENAGE CORRESPONDANT A UN APPROVISIONNEMENT FAMILIAL NORMAL , LES ANIMAUX D'APPARTEMENT ET ANIMAUX DE SELLE . LES BIENS PERSONNELS NE DOIVENT TRADUIRE , PAR LEUR NATURE OU LEUR QUANTITE AUCUNE PREOCCUPATION D'ORDRE COMMERCIAL , NI ETRE DESTINES A UNE ACTIVITE ECONOMIQUE AU SENS DE L'ARTICLE 4 DE LA DIRECTIVE 77/388/CEE . TOUTEFOIS , CONSTITUENT EGALEMENT DES BIENS PERSONNELS LES INSTRUMENTS PORTABLES D'ARTS MECANIQUES OU LIBERAUX NECESSAIRES A L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE L'INTERESSE ; C ) " EFFETS ET OBJETS MOBILIERS " , LES EFFETS PERSONNELS , LE LINGE DE MAISON ET LES ARTICLES D'AMEUBLEMENT OU D'EQUIPEMENT DESTINES A L'USAGE PERSONNEL DES INTERESSES OU AUX BESOINS DE LEUR MENAGE ; D ) " PRODUITS ALCOOLIQUES " , LES PRODUITS ( BIERES , VINS , APERITIFS A BASE DE VIN OU D'ALCOOL , EAUX-DE-VIE , LIQUEURS ET BOISSONS SPIRITUEUSES , ETC . ) RELEVANT DES POSITIONS 22.03 A 22.09 DU TARIF DOUANIER COMMUN ; E ) " COMMUNAUTE " , LES TERRITOIRES DES ETATS MEMBRES OU LA DIRECTIVE 77/388/CEE EST D'APPLICATION . TITRE PREMIER IMPORTATIONS DE BIENS PERSONNELS APPARTENANT A DES PARTICULIERS EN PROVENANCE DE PAYS SITUES EN DEHORS DE LA COMMUNAUTE CHAPITRE PREMIER BIENS PERSONNELS APPARTENANT A DES PERSONNES PHYSIQUES TRANSFERANT LEUR RESIDENCE NORMALE D'UN PAYS TIERS DANS LA COMMUNAUTE ARTICLE 2 SONT ADMIS EN EXONERATION DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE A L'IMPORTATION , SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 3 A 10 , LES BIENS PERSONNELS IMPORTES PAR DES PERSONNES PHYSIQUES QUI TRANSFERENT LEUR RESIDENCE NORMALE SITUEE EN DEHORS DE LA COMMUNAUTE DANS UN ETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTE . ARTICLE 3 L'EXONERATION EST LIMITEE AUX BIENS PERSONNELS QUI : A ) SAUF CAS PARTICULIERS JUSTIFIES PAR LES CIRCONSTANCES , ONT ETE EN POSSESSION DE L'INTERESSE ET , S'AGISSANT DES BIENS NON CONSOMPTIBLES , ONT ETE UTILISES PAR LUI AU LIEU DE SON ANCIENNE RESIDENCE NORMALE PENDANT AU MOINS SIX MOIS AVANT LA DATE A LAQUELLE IL A CESSE D'AVOIR SA RESIDENCE NORMALE EN DEHORS DE LA COMMUNAUTE ; B ) SONT DESTINES A ETRE UTILISES AUX MEMES USAGES AU LIEU DE SA NOUVELLE RESIDENCE NORMALE . LES ETATS MEMBRES PEUVENT , EN OUTRE , SUBORDONNER LEUR ADMISSION EN EXONERATION A LA CONDITION QU'ILS AIENT SUPPORTE , SOIT DANS LE PAYS D'ORIGINE , SOIT DANS LE PAYS DE PROVENANCE , LES CHARGES DOUANIERES ET / OU FISCALES DONT ILS SONT NORMALEMENT PASSIBLES . ARTICLE 4 NE PEUVENT BENEFICIER DE L'EXONERATION QUE LES PERSONNES QUI ONT EU LEUR RESIDENCE NORMALE EN DEHORS DE LA COMMUNAUTE DEPUIS AU MOINS DOUZE MOIS CONSECUTIFS . TOUTEFOIS , DES DEROGATIONS A LA REGLE VISEE AU PREMIER ALINEA PEUVENT ETRE ACCORDEES PAR LES AUTORITES COMPETENTES A LA CONDITION QUE L'INTENTION DE L'INTERESSE ETAIT BIEN DE DEMEURER EN DEHORS DE LA COMMUNAUTE POUR UNE DUREE MINIMALE DE DOUZE MOIS . ARTICLE 5 SONT EXCLUS DE L'EXONERATION : A ) LES PRODUITS ALCOOLIQUES ; B ) LES TABACS ET LES PRODUITS DE TABAC ; C ) LES MOYENS DE TRANSPORT A CARACTERE UTILITAIRE ; D ) LES MATERIELS A USAGE PROFESSIONNEL AUTRES QUE LES INSTRUMENTS PORTABLES D'ART MECANIQUES OU LIBERAUX . PEUVENT EGALEMENT ETRE EXCLUS DE L'EXONERATION LES VEHICULES A USAGE MIXTE UTILISES A DES FINS COMMERCIALES OU PROFESSIONNELLES . ARTICLE 6 SAUF CIRCONSTANCES PARTICULIERES , L'EXONERATION N'EST ACCORDEE QUE POUR LES BIENS PERSONNELS DECLARES POUR L'IMPORTATION DEFINITIVE AVANT L'EXPIRATION D'UN DELAI DE DOUZE MOIS A COMPTER DE LA DATE DE L'ETABLISSEMENT PAR L'INTERESSE DE SA RESIDENCE NORMALE DANS L'ETAT MEMBRE D'IMPORTATION . L'IMPORTATION DES BIENS PERSONNELS PEUT ETRE EFFECTUEE EN PLUSIEURS FOIS DANS LE DELAI VISE A L'ALINEA PRECEDENT . ARTICLE 7 1 . JUSQU'A L'EXPIRATION D'UN DELAI DE DOUZE MOIS A COMPTER DE LA DATE DE LA DECLARATION POUR LEUR IMPORTATION DEFINITIVE , LES BIENS PERSONNELS NE PEUVENT FAIRE L'OBJET D'UN PRET , D'UNE MISE EN GAGE , D'UNE LOCATION OU D'UNE CESSION A TITRE ONEREUX OU A TITRE GRATUIT SANS QUE LES AUTORITES COMPETENTES EN AIENT ETE PREALABLEMENT INFORMEES . 2 . LE PRET , LA MISE EN GAGE , LA LOCATION OU LA CESSION REALISES AVANT L'EXPIRATION DU DELAI VISE AU PARAGRAPHE 1 ENTRAINENT L'APPLICATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE AFFERENTE AUX BIENS CONCERNES , SELON LE TAUX EN VIGUEUR A LA DATE DU PRET , DE LA MISE EN GAGE , DE LA LOCATION OU DE LA CESSION , ET EN FONCTION DE L'ESPECE ET DE LA VALEUR RECONNUES OU ADMISES A CETTE DATE PAR LES AUTORITES COMPETENTES . ARTICLE 8 1 . PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 6 PREMIER ALINEA , L'EXONERATION PEUT ETRE ACCORDEE POUR LES BIENS PERSONNELS DEFINITIVEMENT IMPORTES AVANT L'ETABLISSEMENT PAR L'INTERESSE DE SA RESIDENCE NORMALE DANS L'ETAT MEMBRE D'IMPORTATION MOYENNANT L'ENGAGEMENT DE CET INTERESSE DE L'Y ETABLIR EFFECTIVEMENT DANS UN DELAI DE SIX MOIS . CET ENGAGEMENT EST ASSORTI D'UNE GARANTIE DONT LES AUTORITES COMPETENTES DETERMINENT LA FORME ET LE MONTANT . 2 . LORSQU'IL EST FAIT USAGE DES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 1 , LE DELAI PREVU A L'ARTICLE 3 EST CALCULE A COMPTER DE LA DATE D'IMPORTATION DANS L'ETAT MEMBRE CONCERNE . ARTICLE 9 1 . LORSQUE , EN RAISON DE SES OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES L'INTERESSE QUITTE LE PAYS SITUE EN DEHORS DE LA COMMUNAUTE OU IL AVAIT SA RESIDENCE NORMALE SANS ETABLIR SIMULTANEMENT CETTE RESIDENCE NORMALE DANS LE TERRITOIRE D'UN ETAT MEMBRE MAIS AVEC L'INTENTION DE L'Y ETABLIR ULTERIEUREMENT , LES AUTORITES COMPETENTES PEUVENT AUTORISER L'ADMISSION EN EXONERATION DES BIENS PERSONNELS QU'IL TRANSFERE A CETTE FIN DANS LEDIT TERRITOIRE . 2 . L'ADMISSION EN EXONERATION DES BIENS PERSONNELS VISES AU PARAGRAPHE 1 EST OCTROYEE AUX CONDITIONS PREVUES AUX ARTICLES 2 A 7 , ETANT ENTENDU QUE : A ) LES DELAIS PREVUS A L'ARTICLE 3 SOUS A ) ET A L'ARTICLE 6 PREMIER ALINEA SONT CALCULES A COMPTER DE LA DATE DE L'IMPORTATION ; B ) LE DELAI VISE A L'ARTICLE 7 PARAGRAPHE 1 EST CALCULE A COMPTER DE LA DATE EFFECTIVE DE L'ETABLISSEMENT DE LA RESIDENCE NORMALE DE L'INTERESSE DANS LE TERRITOIRE D'UN ETAT MEMBRE . 3 . L'ADMISSION EN EXONERATION EST EN OUTRE SUBORDONNEE A L'ENGAGEMENT DE L'INTERESSE D'ETABLIR EFFECTIVEMENT SA RESIDENCE NORMALE DANS LE TERRITOIRE D'UN ETAT MEMBRE , DANS UN DELAI DETERMINE PAR LES AUTORITES COMPETENTES EN FONCTION DES CIRCONSTANCES . CELLES-CI PEUVENT EXIGER QUE CET ENGAGEMENT SOIT ASSORTI D'UNE GARANTIE DONT ELLES DETERMINENT LA FORME ET LE MONTANT . ARTICLE 10 LES AUTORITES COMPETENTES PEUVENT DEROGER AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 3 SOUS A ) ET B ) , DE L'ARTICLE 5 SOUS C ) ET D ) ET DE L'ARTICLE 7 LORSQUE , PAR SUITE DE CIRCONSTANCES POLITIQUES EXCEPTIONNELLES , UNE PERSONNE EST AMENEE A TRANSFERER SA RESIDENCE NORMALE D'UN PAYS SITUE EN DEHORS DE LA COMMUNAUTE DANS LE TERRITOIRE D'UN ETAT MEMBRE . CHAPITRE II BIENS IMPORTES A L'OCCASION D'UN MARIAGE ARTICLE 11 1 . SONT ADMIS EN EXONERATION SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 12 A 15 , LES TROUSSEAUX ET LES OBJETS MOBILIERS MEME NEUFS , APPARTENANT A UNE PERSONNE QUI TRANSFERE SA RESIDENCE NORMALE D'UN PAYS SITUE EN DEHORS DE LA COMMUNAUTE DANS LE TERRITOIRE D'UN ETAT MEMBRE A L'OCCASION DE SON MARIAGE . 2 . SONT EGALEMENT ADMIS EN EXONERATION LES CADEAUX HABITUELLEMENT OFFERTS A L'OCCASION D'UN MARIAGE QUI SONT ADRESSES A UNE PERSONNE REPONDANT AUX CONDITIONS PREVUES AU PARAGRAPHE 1 PAR DES PERSONNES AYANT LEUR RESIDENCE NORMALE DANS UN PAYS SITUE EN DEHORS DE LA COMMUNAUTE . L'EXONERATION S'APPLIQUE AUX CADEAUX DONT LA VALEUR UNITAIRE NE DEPASSE PAS 200 ECUS . LES ETATS MEMBRES PEUVENT TOUTEFOIS ACCORDER UNE EXONERATION DEPASSANT 200 ECUS POUR AUTANT QUE LA VALEUR DE CHAQUE CADEAU ADMIS EN EXONERATION N'EXCEDE PAS 1 000 ECUS . 3 . LES ETATS MEMBRES PEUVENT SUBORDONNER L'ADMISSION EN EXONERATION DES BIENS VISES AU PARAGRAPHE 1 A LA CONDITION QU'ILS AIENT SUPPORTE SOIT DANS LE PAYS D'ORIGINE , SOIT DANS LE PAYS DE PROVENANCE , LES CHARGES DOUANIERES ET / OU FISCALES DONT ILS SONT NORMALEMENT PASSIBLES . ARTICLE 12 NE PEUVENT BENEFICIER DE L'EXONERATION VISEE A L'ARTICLE 11 QUE LES PERSONNES QUI : A ) ONT EU LEUR RESIDENCE NORMALE EN DEHORS DE LA COMMUNAUTE DEPUIS AU MOINS DOUZE MOIS CONSECUTIFS . TOUTEFOIS , DES DEROGATIONS A CETTE REGLE PEUVENT ETRE ACCORDEES A LA CONDITION QUE L'INTENTION DE L'INTERESSE ETAIT BIEN DE DEMEURER EN DEHORS DE LA COMMUNAUTE POUR UNE DUREE MINIMALE DE DOUZE MOIS ; B ) FOURNISSENT LA PREUVE DE LEUR MARIAGE . ARTICLE 13 SONT EXCLUS DE L'EXONERATION LES PRODUITS ALCOOLIQUES , LES TABACS ET LES PRODUITS DE TABAC . ARTICLE 14 1 . SAUF CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES , L'EXONERATION N'EST ACCORDEE QUE POUR LES BIENS DEFINITIVEMENT IMPORTES : - AU PLUS TOT DEUX MOIS AVANT LA DATE PREVUE POUR CE MARIAGE . DANS CE CAS , L'EXONERATION PEUT ETRE SUBORDONNEE A LA FOURNITURE D'UNE GARANTIE APPROPRIEE , DONT LA FORME ET LE MONTANT SONT DETERMINES PAR LES AUTORITES COMPETENTES , ET - AU PLUS TARD QUATRE MOIS APRES LA DATE DU MARIAGE . 2 . L'IMPORTATION DES BIENS VISES A L'ARTICLE 11 PEUT ETRE EFFECTUEE EN PLUSIEURS FOIS DANS LE DELAI VISE AU PARAGRAPHE 1 DU PRESENT ARTICLE . ARTICLE 15 1 . JUSQU'A L'EXPIRATION D'UN DELAI DE DOUZE MOIS A COMPTER DE LA DATE DE LA DECLARATION POUR LEUR IMPORTATION DEFINITIVE , LES BIENS PERSONNELS NE PEUVENT FAIRE L'OBJET D'UN PRET , D'UNE MISE EN GAGE , D'UNE LOCATION OU D'UNE CESSION A TITRE ONEREUX OU A TITRE GRATUIT SANS QUE LES AUTORITES COMPETENTES EN AIENT ETE PREALABLEMENT INFORMEES . 2 . LE PRET , LA MISE EN GAGE , LA LOCATION OU LA CESSION REALISES AVANT L'EXPIRATION DU DELAI VISE AU PARAGRAPHE 1 ENTRAINENT L'APPLICATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE AFFERENTE AUX BIENS CONCERNES , SELON LE TAUX EN VIGUEUR A LA DATE DU PRET , DE LA MISE EN GAGE , DE LA LOCATION OU DE LA CESSION , ET EN FONCTION DE L'ESPECE ET DE LA VALEUR RECONNUES OU ADMISES A CETTE DATE PAR LES AUTORITES COMPETENTES . CHAPITRE III BIENS PERSONNELS RECUEILLIS DANS LE CADRE D'UNE SUCCESSION ARTICLE 16 SONT ADMIS EN EXONERATION , SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 17 A 19 , LES BIENS PERSONNELS RECUEILLIS SOIT PAR VOIE DE SUCCESSION LEGALE , SOIT PAR VOIE DE SUCCESSION TESTAMENTAIRE , PAR UNE PERSONNE PHYSIQUE AYANT SA RESIDENCE NORMALE DANS UN ETAT MEMBRE . ARTICLE 17 SONT EXCLUS DE L'EXONERATION : A ) LES PRODUITS ALCOOLIQUES ; B ) LES TABACS ET LES PRODUITS DE TABAC ; C ) LES MOYENS DE TRANSPORT A CARACTERE UTILITAIRE ; D ) LES MATERIELS A USAGE PROFESSIONNEL , AUTRES QUE LES INSTRUMENTS PORTABLES D'ARTS MECANIQUES OU LIBERAUX QUI ETAIENT NECESSAIRES A L'EXERCICE DE LA PROFESSION DU DEFUNT ; E ) LES STOCKS DE MATIERES PREMIERES ET DE PRODUITS OUVRES OU SEMI-OUVRES ; F ) LE CHEPTEL VIF ET LES STOCKS DE PRODUITS AGRICOLES EXCEDANT LES QUANTITES CORRESPONDANT A UN APPROVISIONNEMENT FAMILIAL NORMAL . ARTICLE 18 1 . L'EXONERATION N'EST ACCORDEE QUE POUR LES BIENS PERSONNELS DEFINITIVEMENT IMPORTES AU PLUS TARD A L'EXPIRATION D'UN DELAI DE DEUX ANS A COMPTER DE LA DATE DE MISE EN POSSESSION DES BIENS ( REGLEMENT DEFINITIF DE LA SUCCESSION ) . TOUTEFOIS , UNE PROLONGATION DE CE DELAI PEUT ETRE ACCORDEE PAR LES AUTORITES COMPETENTES EN RAISON DE CIRCONSTANCES PARTICULIERES . 2 . L'IMPORTATION DES BIENS PEUT ETRE EFFECTUEE EN PLUSIEURS FOIS DANS LE DELAI VISE AU PARAGRAPHE 1 . ARTICLE 19 LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 16 A 18 SONT APPLICABLES , MUTATIS MUTANDIS , AUX BIENS PERSONNELS RECUEILLIS PAR VOIE DE SUCCESSION TESTAMENTAIRE PAR DES PERSONNES MORALES EXERCANT UNE ACTIVITE SANS BUT LUCRATIF ETABLIES DANS LE TERRITOIRE D'UN ETAT MEMBRE . TITRE II TROUSSEAUX , REQUIS D'ETUDES ET AUTRES OBJETS MOBILIERS D'ELEVES OU D'ETUDIANTS ARTICLE 20 1 . SONT ADMIS EN EXONERATION LES TROUSSEAUX , REQUIS D'ETUDES ET OBJETS MOBILIERS USAGES CONSTITUANT L'AMEUBLEMENT NORMAL D'UNE CHAMBRE D'ETUDIANT APPARTENANT AUX ELEVES ET ETUDIANTS VENANT SEJOURNER DANS UN ETAT MEMBRE EN VUE D'Y EFFECTUER DES ETUDES ET DESTINES A LEUR USAGE PERSONNEL PENDANT LA DUREE DE LEURS ETUDES . 2 . AU SENS DU PRESENT ARTICLE , ON ENTEND PAR : A ) ELEVE OU ETUDIANT , TOUTE PERSONNE REGULIEREMENT INSCRITE DANS UN ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT POUR Y SUIVRE A TEMPS PLEIN LES COURS QUI Y SONT DISPENSES ; B ) TROUSSEAU , LE LINGE DE CORPS OU DE MAISON AINSI QUE LES VETEMENTS , MEME NEUFS ; C ) REQUIS D'ETUDES , LES OBJETS ET INSTRUMENTS ( Y COMPRIS LES CALCULATRICES ET LES MACHINES A ECRIRE ) NORMALEMENT EMPLOYES PAR LES ELEVES ET LES ETUDIANTS POUR LA REALISATION DE LEURS ETUDES . ARTICLE 21 L'EXONERATION EST ACCORDEE AU MOINS UNE FOIS PAR ANNEE SCOLAIRE . TITRE III IMPORTATIONS D'UNE VALEUR NEGLIGEABLE ARTICLE 22 LES ETATS MEMBRES PEUVENT ADMETTRE EN EXONERATION LES IMPORTATIONS DE BIENS DONT LA VALEUR GLOBALE N'EXCEDE PAS 22 ECUS . ARTICLE 23 SONT EXCLUS DE LA FRANCHISE : A ) LES PRODUITS ALCOOLIQUES ; B ) LES PARFUMS ET EAUX DE TOILETTE ; C ) LES TABACS ET PRODUITS DE TABAC . TITRE IV BIENS D'INVESTISSEMENT ET AUTRES BIENS D'EQUIPEMENT IMPORTES A L'OCCASION D'UN TRANSFERT D'ACTIVITES ARTICLE 24 1 . SANS PREJUDICE DES MESURES EN VIGUEUR DANS LES ETATS MEMBRES EN MATIERE DE POLITIQUE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE , LES ETATS MEMBRES PEUVENT ADMETTRE EN EXONERATION , SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 25 A 28 , LES IMPORTATIONS DE BIENS D'INVESTISSEMENT ET AUTRES BIENS D'EQUIPEMENT APPARTENANT A DES ENTREPRISES QUI CESSENT DEFINITIVEMENT LEUR ACTIVITE DANS LE PAYS DE PROVENANCE POUR VENIR EXERCER UNE ACTIVITE SIMILAIRE DANS L'ETAT MEMBRE D'IMPORTATION DES BIENS ET QUI ONT DECLARE , AU PREALABLE , LE COMMENCEMENT DE CETTE ACTIVITE AUX AUTORITES COMPETENTES DE L'ETAT MEMBRE D'IMPORTATION EN APPLICATION DE L'ARTICLE 22 PARAGRAPHE 1 DE LA DIRECTIVE 77/388/CEE . LORSQU'UNE ENTREPRISE TRANSFEREE EST UNE EXPLOITATION AGRICOLE , LE CHEPTEL VIF BENEFICIE EGALEMENT DE L'EXONERATION . 2 . AU SENS DU PARAGRAPHE 1 , ON ENTEND PAR : - " ACTIVITE " , UNE ACTIVITE ECONOMIQUE VISEE A L'ARTICLE 4 DE LA DIRECTIVE 77/388/CEE , - " ENTREPRISE " , UNE UNITE ECONOMIQUE AUTONOME DE PRODUCTION OU DE SERVICES . ARTICLE 25 1 . L'EXONERATION VISEE A L'ARTICLE 24 EST LIMITEE AUX BIENS D'INVESTISSEMENT ET AUTRES BIENS D'EQUIPEMENT QUI : A ) SAUF CAS PARTICULIERS JUSTIFIES PAR LES CIRCONSTANCES , ONT ETE EFFECTIVEMENT UTILISES DANS L'ENTREPRISE PENDANT AU MOINS DOUZE MOIS AVANT LA DATE DE LA CESSATION DE L'ACTIVITE DE L'ENTREPRISE DANS LE PAYS D'OU ELLE EST TRANSFEREE ; B ) SONT DESTINES A ETRE UTILISES AUX MEMES USAGES APRES CE TRANSFERT ; C ) SONT DESTINES A L'EXERCICE D'UNE ACTIVITE NON EXONEREE EN VERTU DE L'ARTICLE 13 DE LA DIRECTIVE 77/388/CEE ; D ) SONT EN RAPPORT AVEC LA NATURE ET L'IMPORTANCE DE L'ENTREPRISE CONSIDEREE . 2 . TOUTEFOIS , LES ETATS MEMBRES ONT LA FACULTE D'EXONERER LES BIENS D'INVESTISSEMENT ET D'EQUIPEMENT IMPORTES PAR DES ORGANISMES A CARACTERE CHARITABLE OU PHILANTHROPIQUE EN PROVENANCE D'UN AUTRE ETAT MEMBRE , LORS DU TRANSFERT DE LEUR SIEGE DANS L'ETAT MEMBRE D'IMPORTATION . CETTE EXONERATION N'EST TOUTEFOIS ACCORDEE QU'A LA CONDITION QUE LES BIENS D'INVESTISSEMENT ET BIENS D'EQUIPEMENT EN QUESTION N'AIENT PAS BENEFICIE , LORS DE LEUR ACQUISITION , D'UNE EXONERATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE EN VERTU DE L'ARTICLE 15 POINT 12 DE LA DIRECTIVE 77/388/CEE . 3 . JUSQU'A L'ENTREE EN VIGUEUR DES REGLES COMMUNES VISEES A L'ARTICLE 17 PARAGRAPHE 6 PREMIER ALINEA DE LA DIRECTIVE 77/388/CEE , LES ETATS MEMBRES ONT LA FACULTE D'EXCLURE TOTALEMENT OU PARTIELLEMENT DE L'EXONERATION LES BIENS D'INVESTISSEMENT POUR LESQUELS ILS ONT FAIT USAGE DES DISPOSITIONS DU DEUXIEME ALINEA DE CE MEME PARAGRAPHE . ARTICLE 26 SONT EXCLUES DU BENEFICE DE L'EXONERATION LES ENTREPRISES ETABLIES HORS DE LA COMMUNAUTE DONT LE TRANSFERT DANS LE TERRITOIRE D'UN ETAT MEMBRE A POUR CAUSE OU POUR OBJET UNE FUSION AVEC - OU UNE ABSORPTION PAR - UNE ENTREPRISE ETABLIE DANS LA COMMUNAUTE , SANS QU'IL Y AIT CREATION D'UNE ACTIVITE NOUVELLE . ARTICLE 27 SONT EXCLUES DE L'EXONERATION : A ) LES MOYENS DE TRANSPORT N'AYANT PAS LE CARACTERE D'INSTRUMENTS DE PRODUCTION OU DE SERVICES ; B ) LES PROVISIONS DE TOUT GENRE DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE OU A L'ALIMENTATION DES ANIMAUX ; C ) LES COMBUSTIBLES ET LES STOCKS DE MATIERES PREMIERES OU DE PRODUITS OUVRES OU SEMI-OUVRES ; D ) LE BETAIL EN POSSESSION DES MARCHANDS DE BESTIAUX . ARTICLE 28 SAUF CAS PARTICULIERS JUSTIFIES PAR LES CIRCONSTANCES , L'EXONERATION VISEE A L'ARTICLE 24 N'EST ACCORDEE QUE POUR LES BIENS D'INVESTISSEMENT ET AUTRES BIENS D'EQUIPEMENT IMPORTES AVANT L'EXPIRATION D'UN DELAI DE DOUZE MOIS A COMPTER DE LA DATE DE CESSATION DE L'ACTIVITE DE L'ENTREPRISE DANS LE PAYS DE PROVENANCE . TITRE V IMPORTATIONS DE CERTAINS PRODUITS AGRICOLES OU A USAGE AGRICOLE CHAPITRE PREMIER PRODUITS OBTENUS PAR DES EXPLOITANTS COMMUNAUTAIRES SUR DES BIENS FONDS SITUES DANS UN ETAT AUTRE QUE CELUI D'IMPORTATION ARTICLE 29 1 . SONT ADMIS EN EXONERATION , SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 30 ET 31 , LES PRODUITS DE L'AGRICULTURE , DE L'ELEVAGE , DE L'APICULTURE , DE L'HORTICULTURE OU DE LA SYLVICULTURE PROVENANT DE BIENS FONDS SITUES DANS UN PAYS A PROXIMITE IMMEDIATE DU TERRITOIRE DE L'ETAT MEMBRE D'IMPORTATION ET EXPLOITES PAR DES PRODUCTEURS AGRICOLES DONT LE SIEGE DE L'EXPLOITATION EST SITUE DANS CET ETAT MEMBRE , A PROXIMITE IMMEDIATE DU PAYS CONSIDERE . 2 . POUR BENEFICIER DES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 1 , LES PRODUITS D'ELEVAGE DOIVENT PROVENIR D'ANIMAUX QUI ONT ETE ELEVES , ACQUIS OU IMPORTES AUX CONDITIONS GENERALES D'IMPOSITION DE L'ETAT MEMBRE D'IMPORTATION . 3 . SONT ADMIS EN EXONERATION LES CHEVAUX DE RACE PURE N'AYANT PAS PLUS DE SIX MOIS D'AGE NES HORS DE L'ETAT MEMBRE D'IMPORTATION D'UN ANIMAL SAILLI DANS CET ETAT PUIS EXPORTE TEMPORAIREMENT POUR METTRE BAS . ARTICLE 30 L'EXONERATION EST LIMITEE AUX PRODUITS QUI N'ONT PAS ETE SOUMIS A D'AUTRE TRAITEMENT QUE CELUI AUQUEL IL EST PROCEDE HABITUELLEMENT APRES LA RECOLTE OU LA PRODUCTION . ARTICLE 31 L'EXONERATION N'EST ACCORDEE QUE POUR LES PRODUITS IMPORTES PAR LE PRODUCTEUR AGRICOLE OU POUR SON COMPTE . ARTICLE 32 LES DISPOSITIONS DU PRESENT CHAPITRE SONT APPLICABLES MUTATIS MUTANDIS AUX PRODUITS DE LA PECHE OU DE LA PISCICULTURE PRATIQUEES DANS LES LACS ET COURS D'EAU LIMITROPHES DU TERRITOIRE DE L'ETAT MEMBRE D'IMPORTATION PAR DES PECHEURS ETABLIS DANS CET ETAT MEMBRE ET AUX PRODUITS DE LA CHASSE PRATIQUEE PAR DES CHASSEURS ETABLIS DANS CET ETAT MEMBRE SUR CES LACS ET COURS D'EAU . CHAPITRE II SEMENCES , ENGRAIS ET PRODUITS POUR LE TRAITEMENT DU SOL ET DES VEGETAUX ARTICLE 33 SONT ADMIS EN EXONERATION , SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 34 , LES SEMENCES , LES ENGRAIS ET LES PRODUITS POUR LE TRAITEMENT DU SOL ET DES VEGETAUX DESTINES A L'EXPLOITATION DE BIENS FONDS SITUES DANS UN ETAT MEMBRE A PROXIMITE IMMEDIATE D'UN PAYS SITUE EN DEHORS DE LA COMMUNAUTE OU D'UN AUTRE ETAT MEMBRE ET EXPLOITES PAR DES PRODUCTEURS AGRICOLES DONT LE SIEGE DE L'EXPLOITATION SE TROUVE DANS LEDIT PAYS SITUE EN DEHORS DE LA COMMUNAUTE OU ETAT MEMBRE A PROXIMITE IMMEDIATE DU TERRITOIRE DE L'ETAT MEMBRE D'IMPORTATION . ARTICLE 34 1 . L'EXONERATION EST LIMITEE AUX QUANTITES DE SEMENCES , D'ENGRAIS OU D'AUTRES PRODUITS NECESSAIRES AUX BESOINS DE L'EXPLOITATION DES BIENS FONDS . 2 . ELLE N'EST ACCORDEE QUE POUR LES SEMENCES , ENGRAIS OU AUTRES PRODUITS DIRECTEMENT INTRODUITS DANS L'ETAT MEMBRE D'IMPORTATION PAR LE PRODUCTEUR AGRICOLE OU POUR SON COMPTE . 3 . ELLE PEUT ETRE SUBORDONNEE PAR L'ETAT MEMBRE D'IMPORTATION A LA CONDITION DE RECIPROCITE . TITRE VI IMPORTATIONS DE SUBSTANCES THERAPEUTIQUES , DE MEDICAMENTS , D'ANIMAUX DE LABORATOIRE ET DE SUBSTANCES BIOLOGIQUES CHIMIQUES CHAPITRE PREMIER ANIMAUX DE LABORATOIRE ET SUBSTANCES BIOLOGIQUES OU CHIMIQUES DESTINES A LA RECHERCHE ARTICLE 35 1 . SONT ADMIS EN EXONERATION : A ) LES ANIMAUX SPECIALEMENT PREPARES ET ADRESSES A TITRE GRATUIT , POUR ETRE UTILISES EN LABORATOIRE ; B ) LES SUBSTANCES BIOLOGIQUES OU CHIMIQUES : - QUI SONT IMPORTEES A TITRE GRATUIT EN PROVENANCE DU TERRITOIRE D'UN AUTRE ETAT MEMBRE , OU - QUI SONT IMPORTEES DE PAYS SITUES EN DEHORS DE LA COMMUNAUTE DANS LES LIMITES ET CONDITIONS FIXEES A L'ARTICLE 60 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) DU REGLEMENT ( CEE ) N} 918/83 DU CONSEIL , DU 28 MARS 1983 , RELATIF A L'ETABLISSEMENT DU REGIME COMMUNAUTAIRE DES FRANCHISES DOUANIERES ( 5 ) . 2 . L'EXONERATION VISEE AU PARAGRAPHE 1 EST LIMITEE AUX ANIMAUX ET AUX SUBSTANCES BIOLOGIQUES OU CHIMIQUES QUI SONT DESTINES : - SOIT AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS OU D'UTILITE PUBLIQUE AYANT POUR ACTIVITE PRINCIPALE L'ENSEIGNEMENT OU LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE , AINSI QU'AUX SERVICES RELEVANT D'UN ETABLISSEMENT PUBLIC OU D'UTILITE PUBLIQUE ET AYANT POUR ACTIVITE PRINCIPALE L'ENSEIGNEMENT OU LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE , - SOIT AUX ETABLISSEMENTS DE CARACTERE PRIVE AYANT POUR ACTIVITE PRINCIPALE L'ENSEIGNEMENT OU LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE , AGREES PAR LES AUTORITES COMPETENTES DES ETATS MEMBRES POUR RECEVOIR CES OBJETS EN EXONERATION . CHAPITRE II SUBSTANCES THERAPEUTIQUES D'ORIGINE HUMAINE ET REACTIFS POUR LA DETERMINATION DES GROUPES SANGUINS ET TISSULAIRES ARTICLE 36 1 . SANS PREJUDICE DE L'EXONERATION PREVUE A L'ARTICLE 14 PARAGRAPHE 1 SOUS A ) DE LA DIRECTIVE 77/388/CEE , ET SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 37 CI-APRES , SONT ADMIS EN EXONERATION : A ) LES SUBSTANCES THERAPEUTIQUES D'ORIGINE HUMAINE ; B ) LES REACTIFS POUR LA DETERMINATION DES GROUPES SANGUINS ; C ) LES REACTIFS POUR LA DETERMINATION DES GROUPES TISSULAIRES . 2 . AU SENS DU PARAGRAPHE 1 , ON ENTEND PAR : - " SUBSTANCES THERAPEUTIQUES D'ORIGINE HUMAINE " : LE SANG HUMAIN ET SES DERIVES ( SANG HUMAIN TOTAL , PLASMA HUMAIN DESSECHE , ALBUMINE HUMAINE ET SOLUTIONS STABLES DE PROTEINES PLASMATIQUES HUMAINES , IMMOGLOBULINE HUMAINE , FIBRINOGENE HUMAIN ) , - " REACTIFS POUR LA DETERMINATION DES GROUPES SANGUINS " : TOUT REACTIF D'ORIGINE HUMAINE , ANIMALE , VEGETALE OU AUTRE POUR LA DETERMINATION DES GROUPES SANGUINS ET LA DETECTION DES INCOMPATIBILITES SANGUINES , - " REACTIFS POUR LA DETERMINATION DES GROUPES TISSULAIRES " : TOUT REACTIF D'ORIGINE HUMAINE , ANIMALE , VEGETALE OU AUTRE , POUR LA DETERMINATION DES GROUPES TISSULAIRES HUMAINS . ARTICLE 37 L'EXONERATION EST LIMITEE AUX PRODUITS QUI : A ) SONT DESTINES A DES ORGANISMES OU LABORATOIRES AGREES PAR LES AUTORITES COMPETENTES EN VUE DE LEUR UTILISATION EXCLUSIVE A DES FINS MEDICALES OU SCIENTIFIQUES , A L'EXCLUSION DE TOUTE OPERATION COMMERCIALE ; B ) SONT ACCOMPAGNES D'UN CERTIFICAT DE CONFORMITE DELIVRE PAR UN ORGANISME HABILITE A CET EFFET DANS LE PAYS DE PROVENANCE ; C ) SONT CONTENUS DANS DES RECIPIENTS MUNIS D'UNE ETIQUETTE SPECIALE D'IDENTIFICATION . ARTICLE 38 L'EXONERATION S'ETEND AUX EMBALLAGES SPECIAUX INDISPENSABLES AU TRANSPORT DES SUBSTANCES THERAPEUTIQUES D'ORIGINE HUMAINE OU DES REACTIFS POUR LA DETERMINATION DES GROUPES SANGUINS OU TISSULAIRES , AINSI QU'AUX SOLVANTS ET ACCESSOIRES NECESSAIRES A LEUR UTILISATION QUE LES ENVOIS PEUVENT EVENTUELLEMENT CONVENIR . CHAPITRE III PRODUITS PHARMACEUTIQUES UTILISES A L'OCCASION DE MANIFESTATIONS SPORTIVES INTERNATIONALES ARTICLE 39 SONT ADMIS EN EXONERATION LES PRODUITS PHARMACEUTIQUES POUR LA MEDECINE HUMAINE OU VETERINAIRE DESTINES A L'USAGE DES PERSONNES OU DES ANIMAUX PARTICIPANT A DES MANIFESTATIONS SPORTIVES INTERNATIONALES , DANS LES LIMITES NECESSAIRES POUR COUVRIR LEURS BESOINS PENDANT LA DUREE DE LEUR SEJOUR DANS L'ETAT MEMBRE D'IMPORTATION . TITRE VII BIENS ADRESSES A DES ORGANISMES A CARACTERE CHARITABLE OU PHILANTHROPIQUE ARTICLE 40 LES ETATS MEMBRES ONT LA FACULTE DE LIMITER LES QUANTITES OU LA VALEUR DES BIENS VISES AUX ARTICLES 41 A 55 , AFIN DE REMEDIER A DES ABUS EVENTUELS ET DE FAIRE FACE A DES DISTORSIONS DE CONCURRENCE IMPORTANTES . CHAPITRE PREMIER BIENS IMPORTES POUR LA REALISATION D'OBJECTIFS GENERAUX ARTICLE 41 1 . SONT ADMIS EN EXONERATION , SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 42 A 44 : A ) LES BIENS DE PREMIERE NECESSITE ACQUIS A TITRE GRATUIT ET IMPORTES PAR DES ORGANISMES D'ETAT OU PAR D'AUTRES ORGANISMES A CARACTERE CHARITABLE OU PHILANTHROPIQUE AGREES PAR LES AUTORITES COMPETENTES EN VUE D'ETRE DISTRIBUES GRATUITEMENT A DES PERSONNES NECESSITEUSES ; B ) LES BIENS DE TOUTE NATURE ADRESSES A TITRE GRATUIT PAR UNE PERSONNE OU UN ORGANISME ETABLI DANS UN PAYS AUTRE QUE L'ETAT MEMBRE D'IMPORTATION , ET SANS AUCUNE INTENTION D'ORDRE COMMERCIAL DE LA PART DE CES DERNIERS , A DES ORGANISMES D'ETAT OU A D'AUTRES ORGANISMES A CARACTERE CHARITABLE OU PHILANTHROPIQUE AGREES PAR LES AUTORITES COMPETENTES , EN VUE DE COLLECTER DES FONDS AU COURS DE MANIFESTATIONS OCCASIONNELLES DE BIENFAISANCE AU PROFIT DE PERSONNES NECESSITEUSES ; C ) LES MATERIELS D'EQUIPEMENT ET DE BUREAU ADRESSES A TITRE GRATUIT PAR UNE PERSONNE OU UN ORGANISME ETABLI DANS UN PAYS AUTRE QUE L'ETAT MEMBRE D'IMPORTATION , ET SANS AUCUNE INTENTION D'ORDRE COMMERCIAL DE LA PART DE CES DERNIERS , A DES ORGANISMES A CARACTERE CHARITABLE OU PHILANTHROPIQUE AGREES PAR LES AUTORITES COMPETENTES , EN VUE D'ETRE UTILISES EXCLUSIVEMENT POUR LES BESOINS DE LEUR FONCTIONNEMENT ET LA REALISATION DES OBJECTIFS CHARITABLES OU PHILANTHROPIQUES QU'ELLES POURSUIVENT . 2 . AU SENS DU PARAGRAPHE 1 SOUS A ) , ON ENTEND PAR " BIENS DE PREMIERE NECESSITE " LES BIENS INDISPENSABLES A LA SATISFACTION DES BESOINS IMMEDIATS DES PERSONNES , TELS QUE DENREES ALIMENTAIRES , MEDICAMENTS , VETEMENTS ET COUVERTURES . ARTICLE 42 SONT EXCLUS DE L'EXONERATION : A ) LES PRODUITS ALCOOLIQUES ; B ) LES TABACS ET PRODUITS DE TABAC ; C ) LE CAFE ET LE THE ; D ) LES VEHICULES A MOTEUR AUTRES QUE LES AMBULANCES . ARTICLE 43 L'EXONERATION N'EST ACCORDEE QU'AUX ORGANISMES DONT LES ECRITURES PERMETTENT AUX AUTORITES COMPETENTES DE CONTROLER LES OPERATIONS ET QUI OFFRENT TOUTES LES GARANTIES ESTIMEES NECESSAIRES . ARTICLE 44 1 . LES BIENS VISES A L'ARTICLE 41 NE PEUVENT FAIRE L'OBJET DE LA PART DE L'ORGANISME BENEFICIAIRE DE L'EXONERATION D'UN PRET , D'UNE LOCATION OU D'UNE CESSION A TITRE ONEREUX OU A TITRE GRATUIT A DES FINS AUTRES QUE CELLES PREVUES AU PARAGRAPHE 1 SOUS A ) ET B ) DUDIT ARTICLE SANS QUE LES AUTORITES COMPETENTES EN AIENT ETE PREALABLEMENT INFORMEES . 2 . EN CAS DE PRET , LOCATION OU CESSION A UN ORGANISME FONDE A BENEFICIER DE L'EXONERATION EN APPLICATION DES ARTICLES 41 ET 43 , L'EXONERATION RESTE ACQUISE POUR AUTANT QUE CELUI-CI UTILISE LES BIENS EN CAUSE A DES FINS OUVRANT DROIT A L'OCTROI DE CETTE EXONERATION . DANS LES AUTRES CAS , LA REALISATION DU PRET , DE LA LOCATION OU DE LA CESSION EST SUBORDONNEE AU PAIEMENT PREALABLE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE A L'IMPORTATION SELON LE TAUX EN VIGUEUR A LA DATE DU PRET , DE LA LOCATION OU DE LA CESSION , D'APRES L'ESPECE ET SUR LA BASE DE LA VALEUR RECONNUES OU ADMISES A CETTE DATE PAR LES AUTORITES COMPETENTES . ARTICLE 45 1 . LES ORGANISMES VISES A L'ARTICLE 41 , QUI NE REMPLISSENT PLUS LES CONDITIONS REQUISES POUR BENEFICIER DE L'EXONERATION , OU QUI ENVISAGENT D'UTILISER LES BIENS ADMIS EN EXONERATION A DES FINS AUTRES QUE CELLES PREVUES PAR LEDIT ARTICLE , SONT TENUS D'EN INFORMER LES AUTORITES COMPETENTES . 2 . LES BIENS DEMEURANT EN LA POSSESSION DES ORGANISMES QUI CESSENT DE REMPLIR LES CONDITIONS REQUISES POUR BENEFICIER DE L'EXONERATION SONT SOUMIS A L'APPLICATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE A L'IMPORTATION QUI LEUR EST PROPRE , SELON LE TAUX EN VIGUEUR A LA DATE A LAQUELLE LESDITES CONDITIONS CESSENT D'ETRE REMPLIES , D'APRES L'ESPECE ET SUR LA BASE DE LA VALEUR RECONNUES OU ADMISES A CETTE DATE PAR LES AUTORITES COMPETENTES . 3 . LES BIENS UTILISES PAR L'ORGANISME BENEFICIAIRE DE L'EXONERATION A DES FINS AUTRES QUE CELLES PREVUES A L'ARTICLE 41 SONT SOUMIS A L'APPLICATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE A L'IMPORTATION QUI LEUR EST PROPRE , SELON LE TAUX EN VIGUEUR A LA DATE A LAQUELLE ILS SONT AFFECTES A UN AUTRE USAGE , D'APRES L'ESPECE ET SUR LA BASE DE LA VALEUR RECONNUES OU ADMISES A CETTE DATE PAR LES AUTORITES COMPETENTES . CHAPITRE II BIENS IMPORTES AU PROFIT DES PERSONNES HANDICAPEES ARTICLE 46 1 . SONT ADMIS EN EXONERATION LES BIENS SPECIALEMENT CONCUS POUR L'EDUCATION , L'EMPLOI OU LA PROMOTION SOCIALE DES AVEUGLES ET DES AUTRES PERSONNES PHYSIQUEMENT OU MENTALEMENT HANDICAPEES , A ) IMPORTES PAR DES INSTITUTIONS OU ORGANISATIONS AYANT POUR ACTIVITE PRINCIPALE L'EDUCATION DES PERSONNES HANDICAPEES OU L'ASSISTANCE A CES PERSONNES ET QUI SONT AGREEES PAR LES AUTORITES COMPETENTES DES ETATS MEMBRES POUR RECEVOIR CES OBJETS EN EXONERATION ET B ) ADRESSES A TITRE GRATUIT ET SANS AUCUNE INTENTION D'ORDRE COMMERCIAL DE LA PART DU DONATEUR A UNE TELLE INSTITUTION OU ORGANISATION . 2 . L'EXONERATION EST APPLICABLE AUX PIECES DE RECHANGE , ELEMENTS OU ACCESSOIRES SPECIFIQUES , S'ADAPTANT AUX OBJETS CONSIDERES AINSI QU'AUX OUTILS A UTILISER POUR L'ENTRETIEN , LE CONTROLE , LE CALIBRAGE OU LA REPARATION DESDITS OBJETS , POUR AUTANT QUE CES PIECES DE RECHANGE , ELEMENTS , ACCESSOIRES OU OUTILS SOIENT IMPORTES EN MEME TEMPS QUE CES OBJETS OU , S'ILS SONT IMPORTES ULTERIEUREMENT , QU'ILS SOIENT RECONNAISSABLES COMME ETANT DESTINES A DES OBJETS ADMIS PRECEDEMMENT EN EXONERATION OU QUI SERAIENT SUSCEPTIBLES DE BENEFICIER DE L'EXONERATION AU MOMENT OU CELLE-CI EST DEMANDEE POUR LES PIECES DE RECHANGE , ELEMENTS , ACCESSOIRES SPECIFIQUES OU OUTILS CONSIDERES . 3 . LES BIENS ADMIS EN EXONERATION NE PEUVENT PAS ETRE UTILISES A DES FINS AUTRES QUE L'EDUCATION , L'EMPLOI OU LA PROMOTION SOCIALE DES AVEUGLES ET AUTRES PERSONNES HANDICAPEES . ARTICLE 47 1 . LES BIENS ADMIS EN EXONERATION PEUVENT ETRE PRETES , LOUES OU CEDES , SANS BUT LUCRATIF , PAR LES INSTITUTIONS OU ORGANISATIONS BENEFICIAIRES AUX PERSONNES VISEES A L'ARTICLE 46 DONT ELLES S'OCCUPENT , SANS DONNER LIEU AU PAIEMENT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE A L'IMPORTATION . 2 . AUCUN PRET , LOCATION OU CESSION NE PEUT ETRE EFFECTUE DANS DES CONDITIONS AUTRES QUE CELLES PREVUES AU PARAGRAPHE 1 SANS QUE LES AUTORITES COMPETENTES EN AIENT ETE PREALABLEMENT INFORMEES . LORSQU'UN TEL PRET , UNE TELLE LOCATION OU UNE TELLE CESSION EST EFFECTUE AU PROFIT D'UNE INSTITUTION OU ORGANISATION ELLE-MEME FONDEE A BENEFICIER DE CETTE EXONERATION , L'EXONERATION RESTE ACQUISE POUR AUTANT QUE CELLES-CI UTILISENT LE BIEN CONSIDERE A DES FINS OUVRANT DROIT A L'OCTROI DE CETTE EXONERATION . DANS LES AUTRES CAS , LA REALISATION DU PRET , DE LA LOCATION OU DE LA CESSION EST SUBORDONNEE AU PAIEMENT PREALABLE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE , SELON LE TAUX EN VIGUEUR A LA DATE DU PRET , DE LA LOCATION OU DE LA CESSION , D'APRES L'ESPECE ET SUR LA BASE DE LA VALEUR RECONNUES OU ADMISES A CETTE DATE PAR LES AUTORITES COMPETENTES . ARTICLE 48 1 . LES INSTITUTIONS OU ORGANISATIONS VISEES A L'ARTICLE 46 QUI NE REMPLISSENT PLUS LES CONDITIONS REQUISES POUR BENEFICIER DE L'EXONERATION , OU QUI ENVISAGENT D'UTILISER UN BIEN ADMIS EN EXONERATION A DES FINS AUTRES QUE CELLES PREVUES PAR LEDIT ARTICLE , SONT TENUES D'EN INFORMER LES AUTORITES COMPETENTES . 2 . LES OBJETS DEMEURANT EN LA POSSESSION DES INSTITUTIONS OU ORGANISATIONS QUI CESSENT DE REMPLIR LES CONDITIONS REQUISES POUR BENEFICIER DE L'EXONERATION SONT SOUMIS A L'APPLICATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE A L'IMPORTATION QUI LEUR EST PROPRE , SELON LE TAUX EN VIGUEUR A LA DATE A LAQUELLE LESDITES CONDITIONS CESSENT D'ETRE REMPLIES , D'APRES L'ESPECE ET SUR LA BASE DE LA VALEUR RECONNUES OU ADMISES A CETTE DATE PAR LES AUTORITES COMPETENTES . 3 . LES OBJETS UTILISES PAR L'INSTITUTION OU ORGANISATION BENEFICIAIRE DE L'EXONERATION A DES FINS AUTRES QUE CELLES PREVUES PAR L'ARTICLE 46 SONT SOUMIS A L'APPLICATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE A L'IMPORTATION QUI LEUR EST PROPRE , SELON LE TAUX EN VIGUEUR A LA DATE A LAQUELLE ILS SONT AFFECTES A UN AUTRE USAGE , D'APRES L'ESPECE ET SUR LA BASE DE LA VALEUR RECONNUES OU ADMISES A CETTE DATE PAR LES AUTORITES COMPETENTES . CHAPITRE III BIENS IMPORTES AU PROFIT DES VICTIMES DE CATASTROPHES ARTICLE 49 1 . SONT ADMIS EN EXONERATION , SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 50 A 55 , LES BIENS IMPORTES PAR DES ORGANISMES D'ETAT OU PAR D'AUTRES ORGANISMES A CARACTERE CHARITABLE OU PHILANTHROPIQUE AGREES PAR LES AUTORITES COMPETENTES , EN VUE : A ) SOIT D'ETRE DISTRIBUES GRATUITEMENT A DES VICTIMES DE CATASTROPHES AFFECTANT LE TERRITOIRE D'UN OU DE PLUSIEURS ETATS MEMBRES ; B ) SOIT D'ETRE MIS GRATUITEMENT A LA DISPOSITION DES VICTIMES DE TELLES CATASTROPHES TOUT EN RESTANT LA PROPRIETE DES ORGANISMES CONSIDERES . 2 . SONT EGALEMENT ADMIS AU BENEFICE DE L'EXONERATION VISEE AU PARAGRAPHE 1 , ET DANS LES MEMES CONDITIONS , LES BIENS IMPORTES PAR LES UNITES DE SECOURS POUR COUVRIR LEURS BESOINS PENDANT LA DUREE DE LEUR INTERVENTION . ARTICLE 50 SONT EXCLUS DE L'EXONERATION LES MATERIAUX ET LES MATERIELS DESTINES A LA RECONSTRUCTION DES ZONES SINISTREES . ARTICLE 51 L'OCTROI DE L'EXONERATION EST SUBORDONNEE A UNE DECISION DE LA COMMISSION STATUANT , A LA DEMANDE DU OU DES ETATS MEMBRES CONCERNES , SELON UNE PROCEDURE D'URGENCE COMPORTANT LA CONSULTATION DES AUTRES ETATS MEMBRES . SI NECESSAIRE , CETTE DECISION FIXE LA PORTEE ET LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'EXONERATION . DANS L'ATTENTE DE LA NOTIFICATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION , LES ETATS MEMBRES TOUCHES PAR UNE CATASTROPHE PEUVENT AUTORISER L'IMPORTATION DES BIENS AUX FINS PREVUES A L'ARTICLE 49 EN SUSPENSION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE Y AFFERENTE , MOYENNANT L'ENGAGEMENT DE L'ORGANISME IMPORTATEUR DE L'ACQUITTER SI L'EXONERATION N'EST PAS ACCORDEE . ARTICLE 52 L'EXONERATION N'EST ACCORDEE QU'AUX ORGANISMES DONT LES ECRITURES PERMETTENT AUX AUTORITES COMPETENTES DE CONTROLER LEURS OPERATIONS ET QUI OFFRENT TOUTES LES GARANTIES ESTIMEES NECESSAIRES . ARTICLE 53 1 . LES BIENS VISES A L'ARTICLE 49 PARAGRAPHE 1 NE PEUVENT FAIRE L'OBJET DE LA PART DES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE LA FRANCHISE D'UN PRET , D'UNE LOCATION OU D'UNE CESSION A TITRE ONEREUX OU A TITRE GRATUIT DANS DES CONDITIONS AUTRES QUE CELLES PREVUES AUDIT ARTICLE SANS QUE LES AUTORITES COMPETENTES EN AIENT ETE PREALABLEMENT INFORMEES . 2 . EN CAS DE PRET , LOCATION OU CESSION A UN ORGANISME FONDE A BENEFICIER DE L'EXONERATION EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49 L'EXONERATION RESTE ACQUISE POUR AUTANT QUE CELUI-CI UTILISE LES MARCHANDISES EN CAUSE A DES FINS OUVRANT DROIT A L'OCTROI DE CETTE EXONERATION . DANS LES AUTRES CAS LA REALISATION DU PRET , DE LA LOCATION OU DE LA CESSION EST SUBORDONNEE AU PAIEMENT PREALABLE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE , SELON LE TAUX EN VIGUEUR A LA DATE DU PRET , DE LA LOCATION OU DE LA CESSION , D'APRES L'ESPECE ET SUR LA BASE DE LA VALEUR RECONNUES OU ADMISES A CETTE DATE PAR LES AUTORITES COMPETENTES . ARTICLE 54 1 . LES BIENS VISES A L'ARTICLE 49 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) NE PEUVENT APRES CESSATION DE LEUR UTILISATION PAR LES VICTIMES DE CATASTROPHES ETRE PRETES , LOUES OU CEDES A TITRE ONEREUX OU A TITRE GRATUIT SANS QUE LES AUTORITES COMPETENTES EN AIENT ETE PREALABLEMENT INFORMEES . 2 . EN CAS DE PRET , LOCATION OU CESSION A UN ORGANISME FONDE A BENEFICIER DE L'EXONERATION EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49 OU LE CAS ECHEANT , A UN ORGANISME FONDE A BENEFICIER DE L'EXONERATION EN APPLICATION DE L'ARTICLE 41 PARAGRAPHE 1 SOUS A ) , L'EXONERATION RESTE ACQUISE POUR AUTANT QUE CEUX-CI UTILISENT LES BIENS EN CAUSE A DES FINS OUVRANT DROIT A L'OCTROI DE TELLES EXONERATIONS . DANS LES AUTRES CAS , LA REALISATION DU PRET , DE LA LOCATION OU DE LA CESSION EST SUBORDONNEE AU PAIEMENT PREALABLE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE SELON LE TAUX EN VIGUEUR A LA DATE DU PRET , DE LA LOCATION OU DE LA CESSION , D'APRES L'ESPECE ET SUR LA BASE DE LA VALEUR RECONNUES OU ADMISES A CETTE DATE PAR LES AUTORITES COMPETENTES . ARTICLE 55 1 . LES ORGANISMES VISES A L'ARTICLE 49 QUI NE REMPLISSENT PLUS LES CONDITIONS REQUISES POUR BENEFICIER DE L'EXONERATION , OU QUI ENVISAGENT D'UTILISER LES BIENS ADMIS EN EXONERATION A DES FINS AUTRES QUE CELLES PREVUES PAR LEDIT ARTICLE , SONT TENUS D'EN INFORMER LES AUTORITES COMPETENTES . 2 . POUR LES BIENS DEMEURANT EN LA POSSESSION DES ORGANISMES QUI CESSENT DE REMPLIR LES CONDITIONS REQUISES POUR BENEFICIER DE L'EXONERATION , LORSQU'ILS SONT CEDES A UN ORGANISME FONDE A BENEFICIER DE L'EXONERATION EN APPLICATION DU PRESENT CHAPITRE OU , LE CAS ECHEANT , A UN ORGANISME FONDE A BENEFICIER DE L'EXONERATION EN APPLICATION DE L'ARTICLE 41 , L'EXONERATION RESTE ACQUISE POUR AUTANT QUE CELUI-CI UTILISE LES BIENS EN CAUSE A DES FINS OUVRANT DROIT A L'OCTROI DE TELLES EXONERATIONS . DANS LES AUTRES CAS , LESDITS BIENS SONT SOUMIS A L'APPLICATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE A L'IMPORTATION QUI LEUR EST PROPRE , SELON LE TAUX EN VIGUEUR A LA DATE A LAQUELLE LESDITES CONDITIONS CESSENT D'ETRE REMPLIES , D'APRES L'ESPECE ET SUR LA BASE DE LA VALEUR RECONNUES OU ADMISES A CETTE DATE PAR LES AUTORITES COMPETENTES . 3 . LES BIENS UTILISES PAR L'ORGANISME BENEFICIAIRE DE L'EXONERATION A DES FINS AUTRES QUE CELLES PREVUES AU PRESENT CHAPITRE SONT SOUMIS A L'APPLICATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE A L'IMPORTATION QUI LEUR EST PROPRE , SELON LE TAUX EN VIGUEUR A LA DATE A LAQUELLE ILS SONT UTILISES A UN AUTRE USAGE , D'APRES L'ESPECE ET SUR LA BASE DE LA VALEUR RECONNUES OU ADMISES A CETTE DATE PAR LES AUTORITES COMPETENTES . TITRE VIII IMPORTATIONS AYANT TRAIT A CERTAINES RELATIONS INTERNATIONALES CHAPITRE PREMIER DECORATIONS ET RECOMPENSES DECERNEES A TITRE HONORIFIQUE ARTICLE 56 SONT ADMIS EN EXONERATION , SUR JUSTIFICATION APPORTEE PAR LES INTERESSES A LA SATISFACTION DES AUTORITES COMPETENTES ET POUR AUTANT QU'IL S'AGISSE D'OPERATIONS DEPOURVUES DE TOUT CARACTERE COMMERCIAL : A ) LES DECORATIONS DECERNEES PAR LE GOUVERNEMENT D'UN PAYS AUTRE QUE L'ETAT MEMBRE D'IMPORTATION A DES PERSONNES AYANT LEUR RESIDENCE NORMALE DANS CE DERNIER ETAT ; B ) LES COUPES , MEDAILLES ET OBJETS SIMILAIRES AYANT ESSENTIELLEMENT UN CARACTERE SYMBOLIQUE , QUI , ATTRIBUES DANS UN PAYS AUTRE QUE L'ETAT MEMBRE D'IMPORTATION A DES PERSONNES AYANT LEUR RESIDENCE NORMALE DANS CE DERNIER ETAT , EN HOMMAGE A L'ACTIVITE QU'ELLES ONT DEPLOYEE DANS DES DOMAINES TELS QUE LES ARTS , LES SCIENCES , LES SPORTS , LES SERVICES PUBLICS OU EN RECONNAISSANCE DE LEURS MERITES A L'OCCASION D'UN EVENEMENT PARTICULIER , SONT IMPORTES PAR LES PERSONNES ELLES-MEMES ; C ) LES COUPES , MEDAILLES ET OBJETS SIMILAIRES AYANT ESSENTIELLEMENT UN CARACTERE SYMBOLIQUE QUI SONT OFFERTS GRATUITEMENT PAR DES AUTORITES OU DES PERSONNES ETABLIES DANS UN PAYS AUTRE QUE L'ETAT MEMBRE D'IMPORTATION POUR ETRE ATTRIBUES , AUX MEMES FINS QUE CELLES VISEES SOUS B ) , DANS LE TERRITOIRE DE CE DERNIER ETAT . CHAPITRE II CADEAUX RECUS DANS LE CADRE DES RELATIONS INTERNATIONALES ARTICLE 57 SANS PREJUDICE , LE CAS ECHEANT , DES DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LE TRAFIC INTERNATIONAL DE VOYAGEURS SONT ADMIS EN EXONERATION SOUS RESERVE DES ARTICLES 58 ET 59 , LES BIENS : A ) IMPORTES PAR DES PERSONNES AYANT EFFECTUE UNE VISITE OFFICIELLE DANS UN PAYS AUTRE QUE CELUI DE LEUR RESIDENCE NORMALE ET QUI ONT RECU CES BIENS EN CADEAU A CETTE OCCASION DE LA PART DES AUTORITES D'ACCUEIL ; B ) IMPORTES PAR DES PERSONNES VENANT EFFECTUER UNE VISITE OFFICIELLE DANS L'ETAT MEMBRE D'IMPORTATION ET QUI ENTENDENT LES REMETTRE EN CADEAU A CETTE OCCASION AUX AUTORITES D'ACCUEIL ; C ) ADRESSES A TITRE DE CADEAU , EN GAGE D'AMITIE OU DE BIENVEILLANCE , PAR UNE AUTORITE OFFICIELLE , PAR UNE COLLECTIVITE PUBLIQUE OU PAR UN GROUPEMENT EXERCANT DES ACTIVITES D'INTERET PUBLIC , SITUES DANS UN PAYS AUTRE QUE L'ETAT MEMBRE D'IMPORTATION , A UNE AUTORITE OFFICIELLE , A UNE COLLECTIVITE PUBLIQUE OU A UN GROUPEMENT EXERCANT DES ACTIVITES D'INTERET PUBLIC AGREES PAR LES AUTORITES COMPETENTES POUR RECEVOIR DE TELS BIENS EXONERES DANS L'ETAT MEMBRE D'IMPORTATION . ARTICLE 58 SONT EXCLUS DE L'EXONERATION LES PRODUITS ALCOOLIQUES , LES TABACS ET LES PRODUITS DE TABAC . ARTICLE 59 L'EXONERATION N'EST ACCORDEE QUE POUR AUTANT : - QUE LES OBJETS OFFERTS EN CADEAU LE SOIENT A TITRE OCCASIONNEL , - QU'ILS NE TRADUISENT PAR LEUR NATURE , LEUR VALEUR ET LEUR QUANTITE AUCUNE PREOCCUPATION D'ORDRE COMMERCIAL , - ET QU'ILS NE SOIENT PAS UTILISES A DES FINS COMMERCIALES . CHAPITRE III BIENS DESTINES A L'USAGE DES SOUVERAINS ET DES CHEFS D'ETAT ARTICLE 60 SONT ADMIS EN EXONERATION , DANS LES LIMITES ET AUX CONDITIONS FIXEES PAR LES AUTORITES COMPETENTES : A ) LES DONS OFFERTS AUX SOUVERAINS REGNANTS ET AUX CHEFS D'ETAT ; B ) LES BIENS DESTINES A ETRE UTILISES OU CONSOMMES DURANT LEURS SEJOURS OFFICIELS DANS L'ETAT MEMBRE D'IMPORTATION PAR LES SOUVERAINS REGNANTS ET LES CHEFS D'ETAT D'UN AUTRE ETAT , AINSI QUE PAR LES PERSONNALITES LES REPRESENTANT OFFICIELLEMENT . CETTE EXONERATION PEUT TOUTEFOIS ETRE SUBORDONNEE PAR L'ETAT MEMBRE D'IMPORTATION A LA CONDITION DE RECIPROCITE . LES DISPOSITIONS DU PREMIER ALINEA SONT EGALEMENT APPLICABLES AUX PERSONNES JOUISSANT , AU PLAN INTERNATIONAL , DE PREROGATIVES ANALOGUES A CELLES D'UN SOUVERAIN REGNANT OU D'UN CHEF D'ETAT . TITRE IX IMPORTATIONS DE BIENS A DES FINS DE PROSPECTION COMMERCIALE CHAPITRE PREMIER ECHANTILLONS DE VALEUR NEGLIGEABLE ARTICLE 61 1 . SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 65 PARAGRAPHE 1 SOUS A ) SONT ADMIS EN EXONERATION LES ECHANTILLONS DE MARCHANDISES DONT LA VALEUR EST NEGLIGEABLE ET QUI NE PEUVENT SERVIR QU'A LA RECHERCHE DE COMMANDES CONCERNANT DES MARCHANDISES DE L'ESPECE QU'ILS REPRESENTENT . 2 . LES AUTORITES COMPETENTES PEUVENT EXIGER QUE , POUR ETRE ADMIS EN EXONERATION , CERTAINS ARTICLES SOIENT MIS DEFINITIVEMENT HORS D'USAGE PAR LACERATION , PERFORATION , MARQUAGE INDELEBILE ET APPARENT OU TOUT AUTRE PROCEDE , SANS QUE CETTE OPERATION PUISSE AVOIR POUR EFFET DE LEUR FAIRE PERDRE LEUR QUALITE D'ECHANTILLON . 3 . AU SENS DU PARAGRAPHE 1 , ON ENTEND PAR " ECHANTILLON DE MARCHANDISES " LES ARTICLES REPRESENTATIFS D'UNE CATEGORIE DE MARCHANDISES DONT LE MODE DE PRESENTATION ET LA QUANTITE POUR UNE MEME ESPECE OU QUALITE DE MARCHANDISE LES REND INUTILISABLES A D'AUTRES FINS QUE LA PROSPECTION . CHAPITRE II IMPRIMES ET OBJETS A CARACTERE PUBLICITAIRE ARTICLE 62 SONT ADMIS EN EXONERATION , SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 63 , LES IMPRIMES A CARACTERE PUBLICITAIRE TELS QUE CATALOGUES , PRIX COURANTS , MODES D'EMPLOI OU NOTICES COMMERCIALES SE RAPPORTANT : A ) SOIT A DES MARCHANDISES MISES EN VENTE OU EN LOCATION ; B ) SOIT A DES PRESTATIONS DE SERVICES OFFERTES EN MATIERE DE TRANSPORT , D'ASSURANCE COMMERCIALE , OU DE BANQUE , PAR UNE PERSONNE ETABLIE HORS DE L'ETAT MEMBRE D'IMPORTATION . ARTICLE 63 L'EXONERATION VISEE A L'ARTICLE 62 EST LIMITEE AUX IMPRIMES A CARACTERE PUBLICITAIRE QUI REPONDENT AUX CONDITIONS CI-APRES : A ) LES IMPRIMES DOIVENT PORTER DE FACON APPARENTE LE NOM DE L'ENTREPRISE QUI PRODUIT , VEND OU LOUE LES MARCHANDISES , OU QUI OFFRE LES PRESTATIONS DE SERVICES AUXQUELLES ILS SE RAPPORTENT ; B ) CHAQUE ENVOI NE DOIT COMPRENDRE QU'UN SEUL DOCUMENT OU UN SEUL EXEMPLAIRE DE CHAQUE DOCUMENT S'IL EST COMPOSE DE PLUSIEURS DOCUMENTS . LES ENVOIS COMPRENANT PLUSIEURS EXEMPLAIRES D'UN MEME DOCUMENT PEUVENT NEANMOINS BENEFICIER DE L'EXONERATION SI LEUR POIDS BRUT TOTAL N'EXCEDE PAS 1 KILOGRAMME ; C ) LES IMPRIMES NE DOIVENT PAS FAIRE L'OBJET D'ENVOIS GROUPES D'UN MEME EXPEDITEUR A UN MEME DESTINATAIRE . ARTICLE 64 SONT EGALEMENT ADMIS EN EXONERATION LES OBJETS DE CARACTERE PUBLICITAIRE SANS VALEUR COMMERCIALE PROPRE ADRESSES GRATUITEMENT PAR LES FOURNISSEURS A LEUR CLIENTELE ET QUI , EN DEHORS DE LEUR FONCTION PUBLICITAIRE , NE SONT UTILISABLES A AUCUNE AUTRE FIN . CHAPITRE III BIENS UTILISES OU CONSOMMES LORS D'UNE EXPOSITION OU D'UNE MANIFESTATION SIMILAIRE ARTICLE 65 1 . SONT ADMIS EN EXONERATION , SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 66 A 69 : A ) LES PETITS ECHANTILLONS REPRESENTATIFS DE MARCHANDISES DESTINES A UNE EXPOSITION OU A UNE MANIFESTATION SIMILAIRE ; B ) LES BIENS IMPORTES UNIQUEMENT EN VUE DE LEUR DEMONSTRATION OU DE LA DEMONSTRATION DE MACHINES ET APPAREILS PRESENTES DANS UNE EXPOSITION OU UNE MANIFESTATION SIMILAIRE ; C ) LES MATERIAUX DIVERS DE FAIBLE VALEUR , TELS QUE PEINTURES , VERNIS , PAPIERS DE TENTURE DESTINES A ETRE UTILISES POUR LA CONSTRUCTION , L'AMENAGEMENT ET LA DECORATION DE STANDS PROVISOIRES DANS UNE EXPOSITION OU UNE MANIFESTATION SIMILAIRE ET QUI SONT DETRUITS DU FAIT DE LEUR UTILISATION ; D ) LES IMPRIMES , CATALOGUES , PROSPECTUS , PRIX COURANTS , AFFICHES PUBLICITAIRES , CALENDRIERS ILLUSTRES OU NON , PHOTOGRAPHIES NON ENCADREES ET AUTRES OBJETS FOURNIS GRATUITEMENT EN VUE D'ETRE UTILISES A TITRE DE PUBLICITE POUR LES BIENS PRESENTES DANS UNE EXPOSITION OU UNE MANIFESTATION SIMILAIRE . 2 . AU SENS DU PARAGRAPHE 1 , ON ENTEND PAR " EXPOSITION OU MANIFESTATION SIMILAIRE " : A ) LES EXPOSITIONS , FOIRES , SALONS ET MANIFESTATIONS SIMILAIRES DU COMMERCE , DE L'INDUSTRIE , DE L'AGRICULTURE ET DE L'ARTISANAT ; B ) LES EXPOSITIONS OU MANIFESTATIONS ORGANISEES PRINCIPALEMENT DANS UN BUT PHILANTHROPIQUE ; C ) LES EXPOSITIONS OU MANIFESTATIONS ORGANISEES PRINCIPALEMENT DANS UN BUT SCIENTIFIQUE , TECHNIQUE , ARTISANAL , ARTISTIQUE , EDUCATIF , OU CULTUREL , SPORTIF , RELIGIEUX OU CULTUREL , SYNDICAL OU TOURISTIQUE , OU ENCORE EN VUE D'AIDER LES PEUPLES A MIEUX SE COMPRENDRE ; D ) LES REUNIONS DE REPRESENTANTS D'ORGANISATIONS OU GROUPEMENTS INTERNATIONAUX ; E ) LES CEREMONIES ET LES MANIFESTATIONS DE CARACTERE OFFICIEL OU COMMEMORATIF ; A L'EXCEPTION DES EXPOSITIONS ORGANISEES A TITRE PRIVE DANS DES MAGASINS OU LOCAUX COMMERCIAUX , EN VUE DE LA VENTE DE MARCHANDISES . ARTICLE 66 L'EXONERATION VISEE A L'ARTICLE 65 PARAGRAPHE 1 SOUS A ) EST LIMITEE AUX ECHANTILLONS QUI : A ) SONT IMPORTES GRATUITEMENT COMME TELS OU SONT OBTENUS A LA MANIFESTATION A PARTIR DE MARCHANDISES IMPORTEES EN VRAC ; B ) SERVENT EXCLUSIVEMENT A DES DISTRIBUTIONS GRATUITES AU PUBLIC LORS DE LA MANIFESTATION POUR ETRE UTILISES OU CONSOMMES PAR LES PERSONNES AUXQUELLES ILS SONT DISTRIBUES ; C ) SONT IDENTIFIABLES COMME ETANT DES ECHANTILLONS A CARACTERE PUBLICITAIRE NE PRESENTANT QU'UNE FAIBLE VALEUR UNITAIRE ; D ) NE SONT PAS SUSCEPTIBLES DE SE PRETER A LA COMMERCIALISATION ET SONT , LE CAS ECHEANT , PRESENTES EN EMBALLAGES CONTENANT UNE QUANTITE DE MARCHANDISE INFERIEURE A LA PLUS PETITE QUANTITE DE LA MEME MARCHANDISE VENDUE EFFECTIVEMENT DANS LE COMMERCE ; E ) EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS ALIMENTAIRES ET BOISSONS NON CONDITIONNES COMME INDIQUE SOUS D ) , SONT CONSOMMES SUR PLACE LORS DE LA MANIFESTATION ; F ) SONT , PAR LEUR VALEUR GLOBALE ET LEUR QUANTITE , EN RAPPORT AVEC LA NATURE DE LA MANIFESTATION , LE NOMBRE DE VISITEURS ET L'IMPORTANCE DE LA PARTICIPATION DE L'EXPOSANT . ARTICLE 67 L'EXONERATION VISEE A L'ARTICLE 65 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) EST LIMITEE AUX MARCHANDISES QUI : A ) SONT CONSOMMEES OU DETRUITES AU COURS DE LA MANIFESTATION ET B ) SONT , PAR LEUR VALEUR GLOBALE ET LEUR QUANTITE , EN RAPPORT AVEC LA NATURE DE LA MANIFESTATION , LE NOMBRE DE VISITEURS ET L'IMPORTANCE DE LA PARTICIPATION DE L'EXPOSANT . ARTICLE 68 L'EXONERATION VISEE A L'ARTICLE 65 PARAGRAPHE 1 SOUS D ) EST LIMITEE AUX IMPRIMES ET AUX OBJETS A CARACTERE PUBLICITAIRE QUI : A ) SONT DESTINES EXCLUSIVEMENT A ETRE DISTRIBUES GRATUITEMENT AU PUBLIC SUR LE LIEU DE LA MANIFESTATION ; B ) SONT , PAR LEUR VALEUR GLOBALE ET LEUR QUANTITE , EN RAPPORT AVEC LA NATURE DE LA MANIFESTATION , LE NOMBRE DE VISITEURS ET L'IMPORTANCE DE LA PARTICIPATION DE L'EXPOSANT . ARTICLE 69 SONT EXCLUS DE L'EXONERATION VISEE A L'ARTICLE 65 PARAGRAPHE 1 SOUS A ) ET B ) : A ) LES PRODUITS ALCOOLIQUES ; B ) LES TABACS ET LES PRODUITS DE TABAC ; C ) LES COMBUSTIBLES ET LES CARBURANTS . TITRE X BIENS IMPORTES POUR EXAMENS , ANALYSES OU ESSAIS ARTICLE 70 SONT ADMIS EN EXONERATION , SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 71 A 76 , LES BIENS DESTINES A SUBIR DES EXAMENS , ANALYSES OU ESSAIS AYANT POUR BUT DE DETERMINER LEUR COMPOSITION , LEUR QUALITE OU LEURS AUTRES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES , SOIT A DES FINS D'INFORMATION SOIT A DES FINS DE RECHERCHES DE CARACTERE INDUSTRIEL OU COMMERCIAL . ARTICLE 71 SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 74 , L'OCTROI DE L'EXONERATION VISEE A L'ARTICLE 70 EST SUBORDONNE A LA CONDITION QUE LES BIENS SOUMIS AUX EXAMENS , ANALYSES OU ESSAIS SOIENT ENTIEREMENT CONSOMMES OU DETRUITS AU COURS DE CES EXAMENS , ANALYSES OU ESSAIS . ARTICLE 72 SONT EXCLUS DE L'EXONERATION LES BIENS SERVANT A DES EXAMENS , ANALYSES OU ESSAIS QUI CONSTITUENT PAR EUX-MEMES DES OPERATIONS DE PROMOTION COMMERCIALE . ARTICLE 73 L'EXONERATION N'EST ACCORDEE QUE POUR LES QUANTITES DE BIENS STRICTEMENT NECESSAIRES A LA REALISATION DE L'OBJECTIF POUR LEQUEL ILS SONT IMPORTES . CES QUANTITES SONT FIXEES DANS CHAQUE CAS PAR LES AUTORITES COMPETENTES COMPTE TENU DE CET OBJECTIF . ARTICLE 74 1 . L'EXONERATION VISEE A L'ARTICLE 70 S'ETEND AUX BIENS QUI NE SONT PAS ENTIEREMENT CONSOMMES OU DETRUITS AU COURS DES EXAMENS , ANALYSES OU ESSAIS DES LORS QUE LES PRODUITS RESTANTS SONT , AVEC L'ACCORD ET SOUS LE CONTROLE DES AUTORITES COMPETENTES : - SOIT ENTIEREMENT DETRUITS OU RENDUS SANS VALEUR COMMERCIALE A L'ISSUE DES EXAMENS , ANALYSES OU ESSAIS , - SOIT ABANDONNES LIBRES DE TOUS FRAIS AU TRESOR PUBLIC , SI CETTE POSSIBILITE EST PREVUE PAR LES DISPOSITIONS NATIONALES , - SOIT , DANS DES CIRCONSTANCES DUMENT JUSTIFIEES , EXPORTES HORS DU TERRITOIRE DE L'ETAT MEMBRE D'IMPORTATION . 2 . AU SENS DU PARAGRAPHE 1 , ON ENTEND PAR " PRODUITS RESTANTS " LES PRODUITS RESULTANT DES EXAMENS , ANALYSES OU ESSAIS OU LES MARCHANDISES NON EFFECTIVEMENT UTILISEES . ARTICLE 75 SAUF S'IL EST FAIT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 74 PARAGRAPHE 1 , LES PRODUITS RESTANT A LA SUITE DES EXAMENS , ANALYSES OU ESSAIS VISES A L'ARTICLE 70 SONT SOUMIS A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE A L'IMPORTATION QUI LEUR EST PROPRE , SELON LE TAUX EN VIGUEUR A LA DATE OU CES EXAMENS , ANALYSES OU ESSAIS PRENNENT FIN , ET EN FONCTION DE L'ESPECE ET DE LA VALEUR RECONNUES OU ADMISES A CETTE DATE PAR LES AUTORITES COMPETENTES . TOUTEFOIS , L'INTERESSE PEUT , AVEC L'ACCORD ET SOUS LE CONTROLE DES AUTORITES COMPETENTES , REDUIRE LES PRODUITS RESTANTS EN DECHETS OU DEBRIS . DANS CE CAS , LA TAXE A L'IMPORTATION EST CELLE AFFERENTE A CES DECHETS OU DEBRIS A LA DATE DE LEUR OBTENTION . ARTICLE 76 LE DELAI DANS LEQUEL LES EXAMENS , ANALYSES OU ESSAIS DOIVENT S'EFFECTUER ET LES FORMALITES ADMINISTRATIVES A ACCOMPLIR EN VUE DE GARANTIR L'UTILISATION DES MARCHANDISES AUX FINS PREVUES SONT FIXES PAR LES AUTORITES COMPETENTES . TITRE XI EXONERATIONS DIVERSES CHAPITRE PREMIER ENVOIS DESTINES AUX ORGANISMES COMPETENTS EN MATIERE DE PROTECTION DES DROITS D'AUTEUR OU DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE OU COMMERCIALE ARTICLE 77 SONT ADMIS EN EXONERATION LES MARQUES , MODELES OU DESSINS ET LES DOSSIERS DE DEPOT Y RELATIFS , AINSI QUE LES DOSSIERS DE DEMANDES DE BREVETS D'INVENTION OU SIMILAIRES , DESTINES AUX ORGANISMES COMPETENTS EN MATIERE DE PROTECTION DES DROITS D'AUTEUR OU DE PROTECTION DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE . CHAPITRE II DOCUMENTATION A CARACTERE TOURISTIQUE ARTICLE 78 SONT ADMIS EN EXONERATION : A ) LES DOCUMENTS ( DEPLIANTS , BROCHURES , LIVRES , REVUES , GUIDES , AFFICHES ENCADREES OU NON , PHOTOGRAPHIES ET AGRANDISSEMENTS PHOTOGRAPHIQUES NON ENCADRES , CARTES GEOGRAPHIQUES ILLUSTREES OU NON , VITRAUPHANIES , CALENDRIERS ILLUSTRES ) DESTINES A ETRE DISTRIBUES GRATUITEMENT ET QUI ONT POUR OBJET ESSENTIEL D'AMENER LE PUBLIC A VISITER DES PAYS ETRANGERS , NOTAMMENT A Y ASSISTER A DES REUNIONS OU A DES MANIFESTATIONS PRESENTANT UN CARACTERE CULTUREL , TOURISTIQUE , SPORTIF , RELIGIEUX OU PROFESSIONNEL , POURVU QUE CES DOCUMENTS NE CONTIENNENT PAS PLUS DE 25 % DE PUBLICITE COMMERCIALE PRIVEE ET QUE LEUR BUT DE PROPAGANDE DE CARACTERE GENERAL SOIT EVIDENT ; B ) LES LISTES ET ANNUAIRES D'HOTELS ETRANGERS PUBLIES PAR LES ORGANISMES OFFICIELS DE TOURISME OU SOUS LEUR PATRONAGE ET LES INDICATEURS D'HORAIRES RELATIFS A DES SERVICES DE TRANSPORT EXPLOITES A L'ETRANGER , LORSQUE CES DOCUMENTS SONT DESTINES A ETRE DISTRIBUES GRATUITEMENT ET NE CONTIENNENT PAS PLUS DE 25 % DE PUBLICITE COMMERCIALE PRIVEE ; C ) LE MATERIEL TECHNIQUE ENVOYE AUX REPRESENTANTS ACCREDITES OU AUX CORRESPONDANTS DESIGNES PAR DES ORGANISMES OFFICIELS NATIONAUX DE TOURISME , QUI N'EST PAS DESTINE A ETRE DISTRIBUE , C'EST-A-DIRE LES ANNUAIRES , LISTES D'ABONNES AU TELEPHONE OU AU TELEX , LISTES D'HOTELS , CATALOGUES DE FOIRES , ECHANTILLONS DE PRODUITS DE L'ARTISANAT D'UNE VALEUR NEGLIGEABLE , DOCUMENTATION SUR LES MUSEES , UNIVERSITES , STATIONS THERMALES , OU AUTRES INSTITUTIONS ANALOGUES . CHAPITRE III DOCUMENTS ET ARTICLES DIVERS ARTICLE 79 SONT ADMIS EN EXONERATION : A ) LES DOCUMENTS ADRESSES GRATUITEMENT A DES SERVICES PUBLICS DES ETATS MEMBRES ; B ) LES PUBLICATIONS DE GOUVERNEMENTS ETRANGERS ET LES PUBLICATIONS D'ORGANISMES OFFICIELS INTERNATIONAUX DESTINES A ETRE DISTRIBUES GRATUITEMENT ; C ) LES BULLETINS DE VOTE DESTINES A DES ELECTIONS ORGANISEES PAR DES ORGANISMES ETABLIS DANS DES PAYS AUTRES QUE L'ETAT MEMBRE D'IMPORTATION ; D ) LES OBJETS DESTINES A SERVIR DE PIECES JUSTIFICATIVES OU A DES FINS SIMILAIRES DEVANT LES TRIBUNAUX OU LES AUTRES INSTANCES OFFICIELLES DES ETATS MEMBRES ; E ) LES SPECIMENS DE SIGNATURES ET LES CIRCULAIRES IMPRIMEES RELATIVES A DES SIGNATURES QUI SONT EXPEDIES DANS LE CADRE D'ECHANGES USUELS DE RENSEIGNEMENTS ENTRE SERVICES PUBLICS OU ETABLISSEMENTS BANCAIRES ; F ) LES IMPRIMES A CARACTERE OFFICIEL ADRESSES AUX BANQUES CENTRALES DES ETATS MEMBRES ; G ) LES RAPPORTS , COMPTES RENDUS D'ACTIVITE , NOTES D'INFORMATION , PROSPECTUS , BULLETINS DE SOUSCRIPTION ET AUTRES DOCUMENTS ETABLIS PAR DES SOCIETES N'AYANT PAR LEUR SIEGE DANS L'ETAT MEMBRE D'IMPORTATION ET DESTINES AUX PORTEURS OU SOUSCRIPTEURS DE TITRES EMIS PAR CES SOCIETES ; H ) LES SUPPORTS ENREGISTRES ( CARTES PERFOREES , ENREGISTREMENTS SONORES , MICROFILMS , ETC . ) UTILISES POUR LA TRANSMISSION D'INFORMATIONS ADRESSEES GRATUITEMENT A LEUR DESTINATAIRE , POUR AUTANT QUE L'EXONERATION NE DONNE PAS LIEU A DES ABUS OU A DES DISTORSIONS DE CONCURRENCE IMPORTANTES ; I ) LES DOSSIERS , ARCHIVES , FORMULAIRES ET AUTRES DOCUMENTS DESTINES A ETRE UTILISES LORS DE REUNIONS , CONFERENCES OU CONGRES INTERNATIONAUX , AINSI QUE LES COMPTES RENDUS DE CES MANIFESTATIONS ; J ) LES PLANS , DESSINS TECHNIQUES , CALQUES , DESCRIPTIONS ET AUTRES DOCUMENTS SIMILAIRES IMPORTES EN VUE DE L'OBTENTION OU DE L'EXECUTION DE COMMANDES DANS UN PAYS AUTRE QUE L'ETAT MEMBRE D'IMPORTATION OU EN VUE DE PARTICIPER A UN CONCOURS ORGANISE DANS CE DERNIER ETAT ; K ) LES DOCUMENTS DESTINES A ETRE UTILISES AU COURS D'EXAMENS ORGANISES DANS L'ETAT MEMBRE D'IMPORTATION PAR DES INSTITUTIONS ETABLIES DANS UN AUTRE PAYS ; L ) LES FORMULAIRES DESTINES A ETRE UTILISES COMME DOCUMENTS OFFICIELS POUR LA CIRCULATION DU TRAFIC INTERNATIONAL DE VEHICULES OU DE MARCHANDISES , DANS LE CADRE DE CONVENTIONS INTERNATIONALES ; M ) LES FORMULAIRES , ETIQUETTES , TITRES DE TRANSPORT ET DOCUMENTS SIMILAIRES EXPEDIES PAR DES ENTREPRISES DE TRANSPORT OU PAR DES ENTREPRISES HOTELIERES SITUEES DANS UN PAYS AUTRE QUE L'ETAT MEMBRE D'IMPORTATION AUX BUREAUX DE VOYAGE ETABLIS DANS CE DERNIER ETAT ; N ) LES FORMULAIRES ET TITRES DE TRANSPORT , CONNAISSEMENTS , LETTRES DE VOITURE ET AUTRES DOCUMENTS COMMERCIAUX OU DE BUREAU AYANT SERVI ; O ) LES IMPRIMES OFFICIELS EMANANT D'AUTORITES NATIONALES OU INTERNATIONALES , ET LES IMPRIMES CONFORMES AUX MODELES INTERNATIONAUX ADRESSES PAR DES ASSOCIATIONS DE PAYS AUTRES QUE L'ETAT MEMBRE D'IMPORTATION AUX ASSOCIATIONS CORRESPONDANTES SITUEES DANS CE DERNIER ETAT EN VUE DE LEUR DISTRIBUTION ; P ) LES PHOTOGRAPHIES , LES DIAPOSITIVES ET LES FLANCS DE CLICHERIE POUR PHOTOGRAPHIES , MEME COMPORTANT DES LEGENDES , ADRESSES A DES AGENCES DE PRESSE OU A DES EDITEURS DE JOURNAUX OU DE PERIODIQUES ; Q ) LES ARTICLES VISES A L'ANNEXE DE LA PRESENTE DIRECTIVE , QUEL QUE SOIT L'USAGE AUQUEL ILS SONT DESTINES , PRODUITS PAR L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES OU L'UNE DE SES INSTITUTIONS SPECIALISEES ; R ) LES OBJETS DE COLLECTION ET OBJETS D'ART DE CARACTERE EDUCATIF , SCIENTIFIQUE OU CULTUREL , NON DESTINES A LA VENTE ET IMPORTES PAR DES MUSEES , DES GALERIES ET AUTRES ETABLISSEMENTS AGREES PAR LES AUTORITES COMPETENTES DES ETATS MEMBRES POUR RECEVOIR CES OBJETS EN EXONERATION . L'EXONERATION N'EST ACCORDEE QUE LORSQUE LES OBJETS SONT IMPORTES A TITRE GRATUIT OU QU'ILS SONT IMPORTES A TITRE ONEREUX MAIS NE SONT PAS LIVRES PAR UN ASSUJETTI . CHAPITRE IV MATERIAUX ACCESSOIRES D'ARRIMAGE ET DE PROTECTION DES MARCHANDISES AU COURS DE LEUR TRANSPORT ARTICLE 80 SONT ADMIS EN EXONERATION LES MATERIAUX DIVERS TELS QUE LES CORDES , PAILLES , TOILES , PAPIERS ET CARTONS , BOIS , MATIERES PLASTIQUES , QUI SONT UTILISES POUR L'ARRIMAGE ET LA PROTECTION - Y COMPRIS LA PROTECTION THERMIQUE - DES MARCHANDISES AU COURS DE LEUR TRANSPORT DANS LE TERRITOIRE D'UN ETAT MEMBRE A CONDITION : A ) QU'ILS NE SOIENT PAS NORMALEMENT SUSCEPTIBLES DE REEMPLOI , ET B ) QUE LEUR CONTREPARTIE SOIT INCLUSE DANS LA BASE D'IMPOSITION TELLE QUE DEFINIE PAR L'ARTICLE 11 DE LA DIRECTIVE 77/388/CEE . CHAPITRE V LITIERES , FOURRAGE ET ALIMENTS DESTINES AUX ANIMAUX AU COURS DE LEUR TRANSPORT ARTICLE 81 SONT ADMIS EN EXONERATION LES LITIERES , LES FOURRAGES ET LES ALIMENTS DE TOUTE NATURE PLACES A BORD DES MOYENS DE TRANSPORT UTILISES POUR L'ACHEMINEMENT DES ANIMAUX DANS LE TERRITOIRE D'UN ETAT MEMBRE EN VUE DE LEUR ETRE DISTRIBUES EN COURS DE ROUTE . CHAPITRE VI CARBURANTS ET LUBRIFIANTS A BORD DES VEHICULES A MOTEUR TERRESTRES ARTICLE 82 1 . SONT ADMIS EN EXONERATION , SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 83 A 85 : A ) LE CARBURANT CONTENU DANS LES RESERVOIRS NORMAUX DES VEHICULES AUTOMOBILES DE TOURISME , DES VEHICULES AUTOMOBILES UTILITAIRES ET DES MOTOCYCLES ; B ) LE CARBURANT CONTENU DANS LES RESERVOIRS PORTATIFS SE TROUVANT A BORD DES VEHICULES AUTOMOBILES DE TOURISME ET DES MOTOCYCLES , DANS LA LIMITE DE 10 LITRES PAR VEHICULE ET SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS NATIONALES EN MATIERE DE DETENTION ET DE TRANSPORT DE CARBURANTS . 2 . AU SENS DU PARAGRAPHE 1 , ON ENTEND PAR : A ) " VEHICULE AUTOMOBILE UTILITAIRE " TOUT VEHICULE ROUTIER A MOTEUR QUI , D'APRES SON TYPE DE CONSTRUCTION ET SON EQUIPEMENT , EST APTE ET DESTINE AUX TRANSPORTS AVEC OU SANS REMUNERATION : - DE PLUS DE NEUF PERSONNES , Y COMPRIS LE CONDUCTEUR , - DE MARCHANDISES , AINSI QUE TOUT VEHICULE ROUTIER A USAGE SPECIAL AUTRE QUE LE TRANSPORT PROPREMENT DIT ; B ) " VEHICULE AUTOMOBILE DE TOURISME " TOUT VEHICULE AUTOMOBILE NE REPONDANT PAS AUX CRITERES DEFINIS SOUS A ) ; C ) " RESERVOIRS NORMAUX " LES RESERVOIRS FIXES A DEMEURE PAR LE CONSTRUCTEUR SUR TOUS LES VEHICULES AUTOMOBILES DU MEME TYPE QUE LE VEHICULE CONCERNE ET DONT L'AGENCEMENT PERMANENT PERMET L'UTILISATION DIRECTE DU CARBURANT , TANT POUR LA TRACTION DES VEHICULES QUE , LE CAS ECHEANT , POUR LE FONCTIONNEMENT DES SYSTEMES DE REFRIGERATION . SONT EGALEMENT CONSIDERES COMME RESERVOIRS NORMAUX LES RESERVOIRS A GAZ ADAPTES SUR DES VEHICULES A MOTEUR QUI PERMETTENT L'UTILISATION DIRECTE DU GAZ COMME CARBURANT . ARTICLE 83 EN CE QUI CONCERNE LE CARBURANT CONTENU DANS LES RESERVOIRS NORMAUX DES VEHICULES AUTOMOBILES UTILITAIRES , LES ETATS MEMBRES PEUVENT LIMITER L'APPLICATION DE L'EXONERATION A 200 LITRES PAR VEHICULE ET PAR VOYAGE . ARTICLE 84 LES ETATS MEMBRES ONT LA FACULTE DE LIMITER LA QUANTITE DE CARBURANT ADMISSIBLE EN EXONERATION A ) POUR LES VEHICULES AUTOMOBILES UTILITAIRES EFFECTUANT DES TRANSPORTS INTERNATIONAUX - EN PROVENANCE DE PAYS TIERS A DESTINATION DE LEUR ZONE FRONTALIERE S'ETENDANT SUR UNE PROFONDEUR MAXIMALE DE 25 KILOMETRES A VOL D'OISEAU , - EN PROVENANCE D'UN AUTRE ETAT MEMBRE A DESTINATION DE LEUR ZONE FRONTALIERE S'ETENDANT SUR UNE PROFONDEUR MAXIMALE DE 15 KILOMETRES A VOL D'OISEAU , DES LORS QUE CES TRANSPORTS SONT EFFECTUES PAR DES PERSONNES RESIDANT DANS CETTE ZONE ; B ) POUR LES VEHICULES AUTOMOBILES DE TOURISME APPARTENANT A DES PERSONNES RESIDANT DANS LA ZONE FRONTALIERE S'ETENDANT SUR UNE PROFONDEUR MAXIMALE DE 15 KILOMETRES A VOL D'OISEAU JOUXTANT UN PAYS TIERS . ARTICLE 85 LES CARBURANTS ADMIS EN EXONERATION NE PEUVENT ETRE EMPLOYES DANS UN VEHICULE AUTRE QUE CELUI DANS LEQUEL ILS ETAIENT IMPORTES NI ETRE ENLEVES DE CE VEHICULE , NI FAIRE L'OBJET D'UN STOCKAGE , SAUF PENDANT DES REPARATIONS NECESSAIRES AUDIT VEHICULE , OU D'UNE CESSION A TITRE ONEREUX OU A TITRE GRATUIT DE LA PART DU BENEFICIAIRE DE L'EXONERATION . LE NON-RESPECT DES DISPOSITIONS DU PREMIER ALINEA ENTRAINE L'APPLICATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE A L'IMPORTATION AFFERENTE AUX PRODUITS CONCERNES , SELON LE TAUX EN VIGUEUR A LA DATE A LAQUELLE IL INTERVIENT , D'APRES L'ESPECE ET SUR LA BASE DE LA VALEUR RECONNUES OU ADMISES A CETTE DATE PAR LES AUTORITES COMPETENTES . ARTICLE 86 L'EXONERATION VISEE A L'ARTICLE 82 EST EGALEMENT APPLICABLE AUX LUBRIFIANTS SE TROUVANT A BORD DES VEHICULES AUTOMOBILES ET CORRESPONDANT AUX BESOINS NORMAUX DE LEUR FONCTIONNEMENT PENDANT LE TRANSPORT EN COURS . CHAPITRE VII BIENS DESTINES A LA CONSTRUCTION , L'ENTRETIEN OU LA DECORATION DE MONUMENTS COMMEMORATIFS OU DE CIMETIERES DE VICTIMES DE GUERRE ARTICLE 87 SONT ADMIS EN EXONERATION LES BIENS DE TOUTE NATURE IMPORTES PAR DES ORGANISATIONS AGREEES A CETTE FIN PAR LES AUTORITES COMPETENTES EN VUE D'ETRE UTILISES A LA CONSTRUCTION , A L'ENTRETIEN OU A LA DECORATION DE CIMETIERES , SEPULTURES ET MONUMENTS COMMEMORATIFS DES VICTIMES DE GUERRE D'UN PAYS AUTRE QUE L'ETAT MEMBRE D'IMPORTATION INHUMEES DANS CE DERNIER ETAT . CHAPITRE VIII CERCUEILS , URNES FUNERAIRES ET OBJETS D'ORNEMENT FUNERAIRE ARTICLE 88 SONT ADMIS EN EXONERATION : A ) LES CERCUEILS CONTENANT DES CORPS ET LES URNES CONTENANT LES CENDRES DE DEFUNTS AINSI QUE LES FLEURS , COURONNES ET AUTRES OBJETS D'ORNEMENT LES ACCOMPAGNANT NORMALEMENT ; B ) LES FLEURS , COURONNES ET AUTRES OBJETS D'ORNEMENT APPORTES PAR DES PERSONNES RESIDANT DANS UN ETAT AUTRE QUE CELUI D'IMPORTATION QUI SE RENDENT A DES FUNERAILLES OU VIENNENT DECORER DES TOMBES SITUEES DANS LE TERRITOIRE DE L'ETAT D'IMPORTATION , POUR AUTANT QUE LA NATURE OU LA QUANTITE DE CES IMPORTATIONS NE TRADUISENT AUCUNE INTENTION D'ORDRE COMMERCIAL . TITRE XII DISPOSITIONS GENERALES ET FINALES ARTICLE 89 DANS LES CAS OU LA PRESENTE DIRECTIVE PREVOIT QUE L'OCTROI DE L'EXONERATION EST SUBORDONNE AU RESPECT DE CERTAINES CONDITIONS , LA PREUVE QUE CES CONDITIONS ONT ETE REMPLIES DOIT ETRE APPORTEE PAR L'INTERESSE A LA SATISFACTION DES AUTORITES COMPETENTES . ARTICLE 90 1 . LA CONTRE-VALEUR EN MONNAIE NATIONALE DE L'ECU A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR L'APPLICATION DE LA PRESENTE DIRECTIVE EST FIXEE UNE FOIS PAR AN . LES TAUX A APPLIQUER SONT CEUX DU PREMIER JOUR OUVRABLE DU MOIS D'OCTOBRE AVEC EFFET AU 1ER JANVIER DE L'ANNEE SUIVANTE . 2 . LES ETATS MEMBRES ONT LA FACULTE D'ARRONDIR LES MONTANTS EN MONNAIE NATIONALE QUI RESULTENT DE LA CONVERSION DES MONTANTS EN ECUS . 3 . LES ETATS MEMBRES ONT LA FACULTE DE MAINTENIR INCHANGE LE MONTANT DES EXONERATIONS EN VIGUEUR LORS DE L'ADAPTATION ANNUELLE PREVUE AU PARAGRAPHE 1 SI LA CONVERSION DES MONTANTS DES EXONERATIONS EXPRIMES EN ECUS ABOUTISSAIT , AVANT L'ARRONDISSEMENT PREVU AU PARAGRAPHE 2 , A UNE MODIFICATION DE L'EXONERATION EXPRIMEE EN MONNAIE NATIONALE DE MOINS DE 5 % . ARTICLE 91 LES DISPOSITIONS DE LA PRESENTE DIRECTIVE NE FONT PAS OBSTACLE AU MAINTIEN PAR LES ETATS MEMBRES A ) DES PRIVILEGES ET IMMUNITES QU'ILS ACCORDENT DANS LE CADRE D'ACCORDS DE COOPERATION CULTURELLE , SCIENTIFIQUE OU TECHNIQUE QU'ILS ONT CONCLUS ENTRE EUX OU AVEC DES PAYS TIERS ; B ) DES EXONERATIONS PARTICULIERES JUSTIFIEES PAR LA NATURE DU TRAFIC FRONTALIER QU'ILS ACCORDENT DANS LE CADRE D'ACCORDS FRONTALIERS QU'IL ONT CONCLUS ENTRE EUX OU AVEC DES PAYS SITUES EN DEHORS DE LA COMMUNAUTE . ARTICLE 92 JUSQU'A L'ETABLISSEMENT DE DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES DANS LE DOMAINE CONSIDERE , LA PRESENTE DIRECTIVE NE FAIT PAS OBSTACLE AU MAINTIEN PAR LES ETATS MEMBRES DES EXONERATIONS A L'IMPORTATION OCTROYEES A ) AUX MARINS DE LA MARINE MARCHANDE ; B ) AUX TRAVAILLEURS QUI SE RAPATRIENT APRES AVOIR SEJOURNE HORS DE L'ETAT MEMBRE D'IMPORTATION PENDANT AU MOINS SIX MOIS EN RAISON DE LEUR ACTIVITE PROFESSIONNELLE . ARTICLE 93 1 . LES ETATS MEMBRES METTENT EN VIGUEUR LES MESURES NECESSAIRES POUR SE CONFORMER A LA PRESENTE DIRECTIVE A PARTIR DU 1ER JUILLET 1984 . 2 . LES ETATS MEMBRES INFORMENT LA COMMISSION DES DISPOSITIONS QU'ILS ADOPTENT POUR L'APPLICATION DE LA PRESENTE DIRECTIVE , EN INDIQUANT , LE CAS ECHEANT , CELLES QU'ILS ADOPTENT PAR UNE SIMPLE REFERENCE AUX DISPOSITIONS IDENTIQUES DU REGLEMENT ( CEE ) N} 918/83 . ARTICLE 94 LES ETATS MEMBRES SONT DESTINATAIRES DE LA PRESENTE DIRECTIVE . FAIT A BRUXELLES , LE 28 MARS 1983 . PAR LE CONSEIL LE PRESIDENT J . ERTL ANNEXE MATERIEL VISUEL ET AUDITIF DE CARACTERE EDUCATIF , SCIENTIFIQUE OU CULTUREL NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN * DESIGNATION DES MARCHANDISES 37.04 * PLAQUES , PELLICULES ET FILMS IMPRESSIONNES , NON DEVELOPPES , NEGATIFS OU POSITIFS : * A . FILMS CINEMATOGRAPHIQUES : * EX II . AUTRES POSITIFS , DE CARACTERE EDUCATIF , SCIENTIFIQUE OU CULTUREL EX 37.05 * PLAQUES , PELLICULES NON PERFOREES ET PELLICULES PERFOREES AUTRES QUE LES FILMS CINEMATOGRAPHIQUES , IMPRESSIONNEES ET DEVELOPPEES , NEGATIVES OU POSITIVES DE CARACTERE EDUCATIF , SCIENTIFIQUE OU CULTUREL 37.07 * FILMS CINEMATOGRAPHIQUES , IMPRESSIONNES ET DEVELOPPES , COMPORTANT OU NON L'ENREGISTREMENT DU SON OU NE COMPORTANT QUE L'ENREGISTREMENT DU SON , NEGATIFS OU POSITIFS : * B . II . AUTRES POSITIFS : * EX A ) FILMS D'ACTUALITES ( COMPORTANT OU NON LE SON ) REPRESENTANT DES EVENEMENTS AYANT UN CARACTERE D'ACTUALITE A L'EPOQUE DE L'IMPORTATION ET IMPORTES , AUX FINS DE REPRODUCTION , DANS LA LIMITE DE DEUX COPIES PAR SUJET * EX B ) AUTRES : * - FILMS D'ARCHIVES ( COMPORTANT OU NON LE SON ) DESTINES A ACCOMPAGNER DES FILMS D'ACTUALITE * - FILMS RECREATIFS CONVENANT PARTICULIEREMENT AUX ENFANTS ET AUX JEUNES * - NON DENOMMES , DE CARACTERE EDUCATIF , SCIENTIFIQUE OU CULTUREL 49.11 * IMAGES , GRAVURES , PHOTOGRAPHIES ET AUTRES IMPRIMES OBTENUS PAR TOUS PROCEDES : * EX B . AUTRES : * - MICROCARTES OU AUTRES SUPPORTS UTILISES PAR LES SERVICES D'INFORMATION ET DE DOCUMENTATION PAR ORDINATEUR , DE CARACTERE EDUCATIF , SCIENTIFIQUE OU CULTUREL * - TABLEAUX MURAUX DESTINES EXCLUSIVEMENT A LA LA DEMONSTRATION ET A L'ENSEIGNEMENT EX 90.21 * INSTRUMENTS , APPAREILS ET MODELES CONCUS POUR LA DEMONSTRATION ( DANS L'ENSEIGNEMENT , DANS LES EXPOSITIONS , ETC . ) NON SUSCEPTIBLES D'AUTRES EMPLOIS : * - MODELES , MAQUETTES ET TABLEAUX MURAUX DE CARACTERE EDUCATIF , SCIENTIFIQUE OU CULTUREL DESTINES EXCLUSIVEMENT A LA DEMONSTRATION ET A L'ENSEIGNEMENT * - MAQUETTES OU MODELES VISUELS REDUITS DE CONCEPTS ABSTRAITS TELS QUE STRUCTURES MOLECULAIRES OU FORMULES MATHEMATIQUES 92.12 * SUPPORTS DE SON POUR LES APPAREILS DU N} 92.11 OU POUR ENREGISTREMENTS ANALOGUES , DISQUES , CYLINDRES , CIRES , BANDES , FILMS , FILS ETC . , PREPARES POUR L'ENREGISTREMENT OU ENREGISTRES ; MATRICES ET MOULES GALVANIQUES POUR LA FABRICATION DES DISQUES * EX B . ENREGISTRES * - DE CARACTERE EDUCATIF , SCIENTIFIQUE OU CULTUREL DIVERS * - HOLOGRAMMES POUR PROJECTION PAR LASER * - JEUX MULTIMEDIA * - MATERIEL D'ENSEIGNEMENT PROGRAMME , Y COMPRIS SOUS LA FORME DE PRESENTOIRS , ACCOMPAGNE DE MATERIEL IMPRIME CORRESPONDANT
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Document livré le: 11/03/1999
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