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Législation communautaire en vigueur

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Document 388H0611

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 12.30 - Électricité ]


388H0611
88/611/CEE: Recommandation du Conseil du 8 novembre 1988 portant sur la promotion de la coopération entre les entreprises de service public et les auto-producteurs d'électricité
Journal officiel n° L 335 du 07/12/1988 p. 0029 - 0030



Texte:

RECOMMANDATION DU CONSEIL du 8 novembre 1988 portant sur la promotion de la coopération entre les entreprises de service public et les auto-producteurs d'électricité
( 88/611/CEE ) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne et notamment son article 235,
vu la proposition de la Commission ( 1 ),
vu l'avis du Parlement européen ( 2 ),
vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),
considérant que, dans sa résolution du 16 septembre 1986 concernant de nouveaux objectifs de politique énergétique communautaire pour 1995 et la convergence des politiques des États membres ( 4 ), le Conseil a adopté les objectifs sectoriels consistant en une utilisation plus efficace de l'énergie dans tous les secteurs et en une contribution plus grande des énergies nouvelles et renouvelables;
considérant que, conformément à sa résolution du 26 novembre 1986 portant sur une orientation communautaire de développement des sources nouvelles et renouvelables d'énergie ( 5 ), le Conseil a adopté, le 9 juin 1988, la recommandation 88/349/CEE concernant le développement de l'exploitation des énergies renouvelables dans la Communauté ( 6 );
considérant que, le 25 octobre 1977, le Conseil a adopté la recommandation 77/714/CEE concernant la création d'organes ou comités consultatifs dans les États membres en vue de promouvoir la production combinée de chaleur et de force et la valorisation de la chaleur résiduelle ( 7 );
considérant que la production combinée chaleur-électricité ( PCCE ) ainsi que les énergies produites à partir de déchets ( incinération de déchets urbains et chaleur résiduelle de l'industrie ) sont susceptibles d'apporter, avec leurs potentiels d'utilisation efficace d'énergies primaires épuisables ou de substitution de pétrole, une contribution importante à la réalisation des objectifs de politique énergétique communautaire pour 1995;
considérant que la production d'électricité constitue un champ d'application commun tant pour les énergies renouvelables et celles produites à partir de déchets que pour la production combinée chaleur-électricité ( RDC ) et revêt, par conséquent, une importance capitale pour le développement de ces possibilités d'approvisionnement énergétiques;
considérant que, pour des raisons qui leur sont inhérentes, ces procédés de production d'électricité ne se prêtent, pour l'essentiel, qu'à l'auto-production en dehors de l'approvisionnement public;
considérant que la rentabilité de l'auto-production basée sur les RDC dépend également des conditions de coopération avec les entreprises de service public ( 8 ) en termes de fourniture d'électricité excédentaire, d'achat d'électricité supplémentaire et de maintien de capacités de réserves;
considérant que l'existence de certaines dispositions légales et administratives peut faire obstacle au développement de l'auto-production basée sur les RDC;
considérant que le prix de l'électricité livré par l'auto-producteur au réseau public devrait s'orienter autant que possible vers les coûts qu'il est possible d'éviter au niveau de l'approvisionnement public, afin de garantir des revenus appropriés à l'auto-producteur;
considérant qu'un cadre de mesures appropriées devrait régler la coopération entre auto-producteurs et entreprises de service public au moyen de principes communs et créer ainsi des conditions plus favorables au développement, dans la Communauté, d'une auto-production d'électricité basée sur les RDC,
RECOMMANDE AUX ÉTATS MEMBRES :
1 ) d'introduire, en vue de promouvoir l'auto-production d'électricité sur la base des énergies renouvelables, des énergies produites à partir de déchets et de la production combinée chaleur-électricité ( RDC ), un cadre de coopération entre les entreprises de service public et tous les auto-producteurs basés sur les RDC, destiné à régler leurs conditions d'échanges d'électricité en termes de prix et de quantité selon des principes communs;
2 ) de faciliter la création de ce cadre par l'introduction de critères contractuels uniformes :
- soit par accord volontaire entre les parties intéressées,
- soit, s'il s'avère nécessaire, en arrêtant des dispositions légales ou administratives spécifiques,
et d'adapter les dispositions légales et administratives existantes qui font obstacle à ces critères . En outre, il conviendrait d'examiner s'il est nécessaire de définir une procédure spécifique destinée à résoudre des litiges concernant les conditions contractuelles;
3 ) d'assurer, dans le cadre de ces accords ou dispositions :
a ) que les entreprises de service public soient obligées d'offrir l'achat des quantités d'électricité disponibles en provenance de l'auto-production basée sur les RDC, à condition que cette obligation ne porte pas atteinte au bon fonctionnement économique des installations existantes des entreprises de service public;
b ) que, en ce qui concerne les quantités, l'auto-production basée sur les RDC, dans la mesure où l'intérêt public ne s'y oppose pas, soit autorisée, en principe, et ne soit entravée ni par des dispositions légales et administratives ni par des conditions imposées par les entreprises de service public;
c ) en ce qui concerne le prix:
- que la rémunération des fournitures, au réseau public, de l'électricité provenant de l'auto-production basée sur les RDC:
- soit, en principe, basée sur les coûts moyens à long terme que les entreprises de service public peuvent éviter dans leur zone d'approvisionnement,
- corresponde au moins aux coûts variables que les entreprises de service public peuvent éviter, c´est-à-dire pour l'essentiel aux économies réalisées au niveau des coûts de combustible,
- garantisse à l'auto-producteur une rémunération supplémentaire, dans la mesure où il permet au système public de réaliser des économies au niveau des coûts d'investissement lors de la production ou de l'achat d'énergie électrique . Le niveau de cette rémunération devrait varier en fonction de la disponibilité de la capacité d'auto-production, notamment lors des périodes de charge maximale,
- que la rémunération des achats d'électricité en provenance du réseau public soit fixée de telle manière que les auto-producteurs soient traités de la même façon que les clients comparables qui ne disposent pas de moyens d'auto-production,
- que les règles concernant cette rémunération soient fixées de manière aussi transparente que possible;
4 ) de faire rapport à la Commission, dans un délai de trois ans, sur le développement de la coopération entre les entreprises de service public et les auto-producteurs d'électricité .
Fait à Bruxelles, le 8 novembre 1988 .
Par le Conseil Le président A . PEPONIS ( 1 ) JO no C 172 du 1 . 7 . 1988, p . 9 .
( 2 ) JO no C 235 du 12 . 9 . 1988, p . 174 .
( 3 ) JO no C 309 du 5 . 12 . 1988 .
( 4 ) JO no C 241 du 25 . 9 . 1986, p . 1 .
( 5 ) JO no C 316 du 9 . 12 . 1986, p . 1 .
( 6 ) JO no L 160 du 28 . 6 . 1988, p . 46 .
( 7 ) JO no L 295 du 18 . 11 . 1977, p . 5 .
( 8 ) Au sens de la présente recommandation, on entend par entreprises de service public, les entreprises dont le but essentiel est la production, le transport ou la distribution d'énergie électrique pour la livraison à des tiers . Elles peuvent avoir différentes formes juridiques .

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 23/07/2001


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