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Législation communautaire en vigueur

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Document 388H0349

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[ 12.60 - Autres sources d'énergie ]


388H0349
88/349/CEE: Recommandation du Conseil du 9 juin 1988 concernant le développement de l'exploitation des énergies renouvelables dans la Communauté
Journal officiel n° L 160 du 28/06/1988 p. 0046 - 0048



Texte:

*****
RECOMMANDATION DU CONSEIL
du 9 juin 1988
concernant le développement de l'exploitation des énergies renouvelables dans la Communauté
(88/349/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 235,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que, par sa résolution du 16 septembre 1986 concernant les nouveaux objectifs de politique énergétique communautaires pour 1995 et la convergence des politiques des États membres (4), le Conseil a retenu l'objectif de maintenir le développement des énergies nouvelles et renouvelables et d'augmenter leur contribution au bilan énergétique total;
considérant que, par sa résolution du 26 novembre 1986 portant sur une orientation communautaire de développement des sources nouvelles et renouvelables d'énergie (5), le Conseil a invité la Commission à présenter des propositions pour le développement de l'exploitation des sources renouvelables d'énergie dans la Communauté;
considérant que ces sources ont un caractère indigène et que leur exploitation a un impact favorable sur la diversification, la compatibilité dans de nombreux cas avec l'environnement, la sécurité de l'approvisionnement énergétique communautaire, ainsi que sur le développement des régions défavorisées;
considérant que, par son règlement (CEE) no 3301/86 (6), le Conseil a institué un programme communautaire relatif au développement de certaines régions défavorisées de la Communauté par la valorisation du potentiel énergétique endogène (programme VALOREN);
considérant que parmi les actions prioritaires pour le concours du Fonds social européen figurent les actions de formation professionnelle préparant directement à des emplois spécifiques dans des entreprises de moins de cinq cents personnes et liées à l'application des nouvelles technologies qui font l'objet des programmes communautaires de recherche et de développement;
considérant que le développement des énergies renouvelables nécessite des actions à caractère législatif, administratif et financier appropriées;
considérant que l'exploitation optimale de ces énergies dans la Communauté est à poursuivre en tenant compte de leurs perspectives économiques et des disponibilités dans les États membres;
considérant que les calculs de rentabilité de ces énergies doivent tenir compte des perspectives économiques à moyen et à long terme;
considérant que, au niveau communautaire, il conviendrait de développer la cohérence des actions entreprises et une large diffusion des résultats et des expériences acquis, afin de tendre à la rentabilisation des efforts pour le développement de ces énergies;
considérant que, dans l'optique de l'achèvement du marché intérieur, la coopération des industries productrices d'équipements d'exploitation des énergies renouvelables et l'extension des marchés doivent être facilitées;
considérant que des énergies renouvelables peuvent fournir une contribution valable pour couvrir des besoins énergétiques dans les pays en développement;
considérant qu'en l'état actuel de la technologie les sources offrant les perspectives de développement les plus concrètes à court et à moyen terme sont les énergies solaire, géothermique et éolienne, la biomasse et la valorisation énergétique des déchets ainsi que l'énergie hydro-électrique, notamment de faible puissance;
considérant que la Commission envisage d'élaborer des propositions sectorielles concernant l'une ou l'autre de ces sources, notamment sur les principes régissant les conditions contractuelles entre producteurs d'électricité produite à partir d'énergies renouvelables et fournisseurs publics d'électricité;
considérant que la Commission présentera, lorsque cela s'avérera approprié, des règles communes en matière de certification, de sorte que la cohérence qui en résultera rendra la certification accordée par un État membre acceptable dans toute la Communauté et favorisera ainsi la libre circulation des équipements d'exploitation des énergies renouvelables,
RECOMMANDE AUX ÉTATS MEMBRES:
1) de mettre en place, là où cela s'avère approprié et nécessaire, les législations et/ou les procédures administratives aptes à surmonter, sur une base non discriminatoire, les obstacles à l'exploitation de sources d'énergie renouvelables;
2) de poursuivre, notamment par la continuité des efforts entrepris, les programmes existants de recherche et de démonstration, au niveau de la Communauté et des États membres, en procédant périodiquement à leur évaluation téchnico-économique, en relation avec le potentiel du marché, et en les adaptant en conséquence;
3) de prendre particulièrement en compte le développement des énergies renouvelables, ainsi que les économies d'énergie, en coordination avec les programmes correspondants du Fonds européen de développement régional, notamment le programme VALOREN, et du Fonds social européen;
4) de parfaire les inventaires nationaux des ressources renouvelables d'énergie et de donner la plus ample diffusion de ces inventaires aux niveaux régional et local;
5) de promouvoir la coopération entre les industries productrices d'équipements d'exploitation des énergies renouvelables et de faciliter les transferts de technologies et la coopération entre les petites et moyennes entreprises pour permettre à celles-ci de s'ajuster à la demande potentielle;
6) en vue d'une extension de la portée du marché intérieur, de se rappeler leurs obligations établies par la directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (1), pour les projets de normes et règles techniques pour l'exploitation d'équipements dans le domaine des énergies renouvelables;
7) d'encourager des conditions contractuelles régissant les fournitures aux compagnies de distribution de l'électricité produite par des producteurs privés à partir des énergies renouvelables qui soient appropriées pour faciliter, sur une base non discriminatoire, l'exploitation économique de ces énergies et de veiller à ce que de telles conditions répondent aux besoins;
8) de considérer, en particulier au bénéfice des collectivités locales et des petites et moyennes entreprises, des mesures de soutien financier ou autres aux études de faisabilité des projets d'exploitation des énergies renouvelables, la où cela serait approprié;
9) de veiller à ce que, dans le cadre des investissements publics, il soit tenu compte de la possibilité de recourir à l'utilisation des énergies renouvelables ainsi que des mesures d'économies d'énergie;
10) de prendre en considération les perspectives ultimes de viabilité économique pour promouvoir une forme donnée d'énergie renouvelable;
11) d'envisager, conformément à la résolution du 26 novembre 1986, dans les États membres qui n'en seraient pas pourvus, des organismes de conseil pour préparer ou pour faciliter la préparation d'études de faisabilité ainsi que le montage technique et financier des projets visant l'exploitation des énergies renouvelables; de tels organismes devraient aussi accorder une attention particulière à l'information du public quant aux possibilités concrètes d'exploitation de ces sources et aux aspects inhérents à l'environnement;
12) de faciliter l'échange des informations concernant le développement des énergies renouvelables entre les États membres et au niveau communautaire, notamment par des accords prévoyant l'accès aux bases de données nationales; d'assister la Commission afin de poursuivre jusqu'à son complet développement la base de données communautaire SESAME relative aux projets réalisés dans le cadre des programmes nationaux et communautaires;
13) de considérer l'élaboration et la mise en route d'un système de recensement statistique adapté pour les énergies renouvelables, en collaboration avec l'Office statistique des Communautés européennes;
14) de communiquer régulièrement à la Commission les mesures prises ou envisagées dans le domaine relevant de la présente recommandation et les effets obtenus ou attendus de ces mesures; en particulier, les États membres sont invités à informer la Commission à intervalles réguliers de progrès réalisés dans l'élimination des obstacles administratifs et législatifs rencontrés lors de la mise en exploitation des énergies renouvelables; dans ce contexte la Commission proposera ou prendra les mesures plus adéquates pour coordonner les initiatives des États membres et organisera périodiquement, à son initiative ou à la demande d'un État membre, des réunions d'échange d'informations au niveau communautaire afin de s'assurer de la cohérence de ces mesures.
Fait à Luxembourg, le 9 juin 1988.
Par le Conseil
Le président
M. BANGEMANN
(1) JO no C 279 du 17. 10. 1987, p. 6.
(2) JO no C 167 du 27. 6. 1988.
(3) JO no C 80 du 28. 3. 1988, p. 5.
(4) JO no C 241 du 25. 9. 1986, p. 1.
(5) JO no C 316 du 1. 12. 1986, p. 1.
(6) JO no L 305 du 31. 10. 1986, p. 6.
(1) JO no L 109 du 26. 4. 1983, p. 8.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 23/07/2001


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