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Législation communautaire en vigueur

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Document 388D0605

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]
[ 03.60.54 - Fruits et légumes ]


388D0605
88/605/CEE: Décision de la Commission du 8 juin 1988 relative au projet de loi de la région de Sicile (Italie) relatif à la création d'un fonds régional destiné à promouvoir l'exportation d'agrumes (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 334 du 06/12/1988 p. 0022 - 0025



Texte:

*****
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 8 juin 1988
relative au projet de loi de la région de Sicile (Italie) relatif à la création d'un fonds régional destiné à promouvoir l'exportation d'agrumes
(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)
(88/605/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa,
vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2238/88 (2), et notamment son article 31,
après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations, conformément à l'article 93 paragraphe 2 du traité (3),
considérant ce qui suit:
I
1. La représentation permanente de l'Italie auprès des Communautés européennes a notifié à la Commission, par lettre du 25 mars 1987, enregistrée le 1er avril 1987, conformément à l'article 93 paragraphe 3 du traité, le projet de loi de la région de Sicile, portant création d'un fonds régional destiné à promouvoir l'exportation d'agrumes.
2. La mesure consiste en la création d'un fonds de rotation ayant comme objectif d'octroyer des prêts à taux réduit à 6 % d'une durée de 5 ans en faveur de l'exportation d'agrumes. Les bénéficiaires directs de l'aide sont des entreprises exportatrices d'agrumes.
II
1. Par lettre no SG(87)D/7156, du 9 juin 1987, adressée au gouvernement italien, la Commission a communiqué qu'elle avait décidé d'ouvrir à l'égard de cette aide la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité.
2. Par cette lettre, la Commission a informé les autorités italiennes qu'elle avait considéré que cette aide se présente comme une aide au fonctionnement contraire à la philosophie constante de la Commission en matière d'application des articles 92 à 94 du traité; une telle mesure conduit directement à l'abaissement artificiel des prix de revient et à améliorer les conditions de production et les possibilités d'écoulement des producteurs concernés par rapport à d'autres producteurs des autres États membres qui ne bénéficient pas d'aides comparables.
Elle est, par conséquent, de nature à fausser la concurrence et à affecter les échanges entre les États membres et remplit les critères de l'article 92 paragraphe 1 sans pouvoir bénéficier des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 2 et paragraphe 3.
Par ailleurs, la Commission a fait valoir que la réglementation communautaire pour l'organisation commune de marchés dans le secteur des fruits et légumes [règlement (CEE) no 1035/72] constitue un système complet et
exhaustif, qui exclut toute possibilité pour les États membres de prendre des mesures complémentaires autonomes.
L'aide régionale constitue dès lors une infraction par rapport aux dispositions communautaires.
3. La Commission a mis, dans le cadre de cette procédure, le gouvernement italien en demeure de présenter ses observations.
La Commission a mis également les autres États membres, ainsi que les intéressés autres que les États membres, en demeure de présenter leurs observations.
III
Par lettre du 5 janvier 1988, le gouvernement italien a répondu à la lettre de mise en demeure de la Commission. Il a présenté les observations suivantes:
a) La mesure, selon les autorités régionales, a un effet conjoncturel d'une grande importance pour le secteur productif des agrumes. Elle poursuit deux objectifs:
i) favoriser le maintien des niveaux de commercialisation dans le secteur des agrumes.
En fait, la crise du secteur des agrumes provient des difficultés d'écoulement des productions isolées ainsi que de la concurrence d'autres pays (Espagne et Israël). La mesure régionale en faveur du secteur de l'exportation est purement conjoncturelle et destinée à remédier à une « perturbation grave de l'économie sicilienne »;
ii) assurer le maintien du niveau d'emploi.
Les autorités régionales ont précisé que l'emploi de la main d'oeuvre des entreprises exportatrices est, dans une bonne mesure, saisonnière et porte essentiellement sur la durée de la campagne des agrumes.
Le problème du chômage revêt, en particulier dans la région sicilienne, des aspects dramatiques.
b) La mesure n'est pas destinée, selon les autorités régionales, à fausser la concurrence entre la Sicile et les États membres; elle est plutôt de nature à favoriser le développement économique de la région dans laquelle le niveau de vie est bas et où sévit un grave sous-emploi. De ce fait, elle pourrait bénéficier de l'exception prévue à l'article 92 paragraphe 3 point a).
IV
En ce qui concerne les arguments avancés par les autorités italiennes, il faut souligner ce qui suit:
a) Pour résoudre les difficultés du marché des agrumes, toute mesure nécessaire doit être prise dans le cadre de l'organisation commune de marché afin, notamment, d'éviter que des difficultés encore plus grandes naissent des mesures nationales unilatérales qui pourraient transférer les problèmes existants dans les régions aidées vers d'autres régions productrices d'agrumes où une telle aide ne serait pas prévue.
b) Les difficultés du marché des agrumes ne sont pas nouvelles; pour un certain nombre de produits, ce marché est en effet caractérisé par des excédents structurels permanents, qui n'ont pas encore été diminués malgré les programmes communautaires d'assainissement structurel mis en place pour le secteur des agrumes en Italie. L'aide régionale vise à maintenir des niveaux acceptables de commercialisation des agrumes; elle conduit ainsi à un meilleur écoulement des productions aidées. Une telle aide n'encourage dès lors pas les producteurs à prendre les mesures structurelles nécessaires pour remédier de manière durable à ces difficultés endémiques constatées en Italie.
La Commission ne considère pas que la mesure prévue est de nature à remédier aux difficultés socio-structurelles de la région de Sicile, du fait notamment des effets négatifs qu'elle peut avoir sur l'assainissement du secteur concerné.
L'octroi de cette aide à l'exportation encourage le maintien des cultures existantes et même l'augmentation de la production des agrumes. Il pourrait même avoir pour effet indirect d'augmenter les quantités offertes sur le marché et d'affecter ainsi les échanges intracommunautaires.
c) La protection de l'emploi dans les entreprises concernées sera mieux assurée et à plus long terme par des mesures d'assainissement structurel du secteur de la production que par des mesures conjoncturelles dont les effets disparaîtront dès la fin de l'application de celles-ci. Ces dernières mesures risquent au contraire d'augmenter artificiellement les effectifs de ces entreprises sans assurer à ces effectifs supplémentaires aucune garantie à long terme.
d) Compte tenu de ce qui précède, les justifications avancées par les autorités italiennes ne peuvent être retenues.
V
Les quantités qui pourraient être concernées par l'aide en 1987 s'élèvent à environ 225 600 tonnes (75,9 millions d'écus) d'agrumes dont environ 126 600 ont été exportées vers des pays tiers et 99 000 vers les autres États membres. L'Espagne exporte 2 430 270 tonnes (971,068 millions d'écus).
La part de marché des exportations italiennes est de 7,6 % du total des exportations communautaires (environ 2 960 200 tonnes et 1 210,2 millions d'écus).
Les exportations italiennes d'agrumes dans le monde représentent 9,2 % de la production de ce pays (4 % pour l'exportation vers des États membres).
La production d'agrumes en Italie s'élève, en 1987, à environ 2 448 400 tonnes (pour une superficie de 182 675 hectares), ce qui représente 30 % de la production communautaire. Le premier producteur d'agrumes est l'Espagne avec environ 4 202 000 tonnes et une superficie de 256 250 hectares.
Le marché des principaux agrumes se trouve en général largement approvisionné; les mesures communautaires de retrait ont porté, en Italie, sur 1 083 300 tonnes (236,2 millions d'écus en 1986-1987 pour l'ensemble des mandarines, oranges et citrons, ce qui représente environ 80 % des mesures de retrait dans toute la Communauté. Les possibilités d'exportation ne peuvent pas augmenter de façon importante au-dessus des niveaux actuels. VI
1. Les articles 92 à 94 du traité s'appliquent à la production et au commerce des agrumes en vertu de l'article 31 du règlement (CEE) no 1035/72.
L'aide en cause fournit un avantage particulier aux exportateurs et indirectement aux producteurs siciliens d'agrumes en leur procurant artificiellement un apport financier qu'ils n'auraient pas pu trouver sur le marché dans des conditions normales. Elle a, par conséquent, pour effet de fausser la concurrence entre les bénéficiaires de l'aide et les autres opérateurs ne recevant pas cette aide en Italie et dans les autres États membres.
La création d'un fonds régional destiné à promouvoir l'exportation d'agrumes peut avoir pour effet d'encourager les producteurs à maintenir, sinon à augmenter leur production d'agrumes.
L'instauration d'une telle mesure a pour effet direct d'augmenter les quantités offertes à l'exportation vers les autres États membres. L'aide affecte ainsi les échanges intracommunautaires.
La mesure concernée remplit donc les critères de l'article 92 paragraphe 1 du traité; cette disposition prévoit l'incompatibilité de principe avec le marché commun des aides en cause.
2. Cette aide constitue, en outre, une mesure non prévue par la réglementation communautaire relative au secteur des fruits et légumes.
Or, cette réglementation est conçue comme un système complet et exhaustif qui exclut, en cette matière, tout pouvoir des États membres de prendre encore des mesures autonomes, lesquelles pourraient, en outre, transférer les problèmes existants dans les régions aidées vers d'autres régions productrices d'agrumes où une telle aide ne serait pas prévue. Il en résulte que l'aide régionale en cause constitue une infraction à la réglementation précitée.
3. Les dérogations à l'incompatibilité avec le marché commun prévues à l'article 92 paragraphe 2 ne sont manifestement pas applicables à l'aide concernée. Celles prévues au paragraphe 3 dudit article précisent les objectifs poursuivis dans l'intérêt de la Communauté et pas seulement dans celui des secteurs particuliers de l'économie nationale. Ces dérogations doivent être interprétées strictement.
Elles ne peuvent notamment être accordées que dans le cas où l'aide est nécessaire pour la réalisation de l'un des objectifs visés par ces dispositions. Accorder le bénéfice desdites dérogations à des aides n'impliquant pas une telle contrepartie reviendrait à permettre des atteintes aux échanges entre États membres et des distorsions de la concurrence dépourvues de justifications au regard de l'intérêt communautaire et, corrélativement, des avantages indus pour certains États membres.
Dans le cas d'espèce, l'aide ne permet pas de constater l'existence d'une telle contrepartie. En effet, le gouvernement italien n'a pu donner, ni la Commission déceler aucune justification permettant d'établir que l'aide en cause remplit les conditions requises pour l'application de l'une des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité.
Il ne s'agit pas de mesures destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun au sens de l'article 92 paragraphe 3 point b), étant donné que, par les effets qu'elle peut avoir sur les échanges, cette aide va à l'encontre de l'intérêt commun.
Il ne s'agit pas non plus d'une mesure tendant à remédier à une perturbation grave de l'économie de l'État membre concerné au sens de cette même disposition.
En ce qui concerne les dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 points a) et c) à l'égard des aides destinées à favoriser ou à faciliter le développement économique de régions ainsi que celui de certaines activités visées au point c) précité, il convient de constater que cette mesure ne peut pas améliorer d'une façon durable les conditions dans lesquelles se trouve le secteur économique bénéficiaire de cette aide car, au moment où elle cesserait d'être octroyée, celui-ci se trouverait dans la même situation structurelle qui existait avant la mise en vigueur de cette intervention étatique.
Il est de politique constante de la Commission de ne pas accepter des aides à l'exportation à l'intérieur du marché commun. De ce seul fait, une telle mesure serait inacceptable.
En effet, l'aide en cause conduit de façon artificielle les exportateurs de la région à maintenir des niveaux actuels de commercialisation; elle comporte en outre des effets négatifs pour l'assainissement du secteur. D'autre part, la protection de l'emploi dans les entreprises de la région concernées par l'aide sera garantie d'une façon plus stable et à plus long terme par des mesures d'assainissement structurel et non pas par des mesures purement conjoncturelles.
En conséquence, les aides sont à considérer comme des aides de fonctionnement pour les entreprises concernées, type d'aides auquel la Commission s'est, en principe, toujours opposée du fait que leur octroi n'est pas lié à des conditions propres à les faire bénéficier de l'une des dérogations prévues au paragraphe 3 points a) et c) de l'article 92.
Par ailleurs, même si une dérogation au titre de l'article 92 paragraphe 3 du traité avait été envisageable pour les produits agricoles, le caractère d'infraction que revêt la mesure d'aide en question à l'égard de l'organisation commune de marché concernée exclut l'application d'une telle dérogation à l'aide en cause.
D'autre part, par l'effet que la mesure prévue par la région de Sicile peut avoir sur la production des agrumes, celle-ci pourrait également avoir pour effet d'augmenter les dépenses du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA). À ce titre aussi, elle est à considérer comme allant à l'encontre de l'intérêt commun. 4. Il en résulte que l'aide en cause est incompatible avec le marché commun au sens de l'article 92 du traité. En conséquence, le projet susmentionné ne peut pas être mis en oeuvre,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'aide prévue par le projet de loi no 155/86 de la région de Sicile, portant création d'un fonds régional destiné à promouvoir l'exportation d'agrumes, est incompatible avec le marché commun au sens de l'article 92 du traité et ne peut pas être octroyée.
Article 2
Le gouvernement italien informe la Commission, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures qu'il aura prises pour se conformer à cette décision.
Article 3
La République italienne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 8 juin 1988.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.
(2) JO no L 198 du 26. 7. 1988, p. 1.
(3) Lettres de la Commission aux gouvernements des autres États membres du 28. 7. 1987 et comunication aux autres intéressés, publiées au JO no C 213 du 11. 8. 1987, p. 6.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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